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En France, le code pénal de 1791, article

(1) Actuellement, la transportation existe encore dans les Indes orientales; elle n'est, en vertu du code pénal indien, appliquée qu*aux indigènes qui sont envoyés aux îles Andaman.

titre V^, déclarait que tout individu coupable d'un second crime serait, après avoir subi sa peine, déporté dans une colonie; et la loi du 24 vendémiaire an ii ordonnait la transportation aux colonies des vagabonds condamnés trois fois. Les guerres avec l'Angleterre empêchèrent la réalisation de ces mesures.

Elles ont été reprises plus tard.

600. Un décret du 20 mars 1852 dispose que les condamnés aux travaux forcés pourront être envoyés à la Guyane et la loi du 30 mai 1854 décide que la peine des travaux forcés s'exécutera par la transportation aux colonies autres que l'Algérie.

Aux termes de cette loi, les condamnés continuent, à l'expiration de leur peine, à résider dans la colonie : les condamnés à moins de huit ans, pendant un temps égal à la durée de la condamnation; et les condamnés à plus de huit, pendant toute leur vie. La Guyane française d'abord, la Nouvelle-Calédonie ensuite, ont été désignées comme lieux de transportation.

Les condamnés sont astreints à dos travaux pénibles et -n'ont pas droit au salaire ; ils sont répartis en classes et le passage à la première classe donne droit à des faveurs ; notamment les grâces, les réductions de peine, les assignements chez des particuliers ou les concessions de terres.

691. La loi a eu surtout pour but, en transformant pour les grands criminels la peine temporaire du code en peine perpétuelle, de débarrasser la mère-patrie de forçats qui, à leur sortie du bagne, constituaient un embarras et un danger pour leurs concitoyens.

69%. A côté de la transportation, la législation française possède comme peine pul)liquc la dépoiation, dont l'origine remonte au droit romain.

Cette peine apparaît pendant la période révolutionnaire dans les décrets du 18 mars 1793 et du 27 germinal an II. EUe figure dans le code pénal de 1810. Elle a reçu son organisation par la loi du 8 juin 1850, qui institue la déportation dans une enceinte fortifiée et la déportation simple ou internement dans une colonie lointaine.

L'internement est perpétuel ; le condamné a le droit à l'oisiveté, et s'il se livre au travail, il en garde pour lui les produits.

Une loi de 1873 contient un ensemble de mesures facilitant au transporté son établissement définitif dans la colonie avec sa famille.

Cette peine est unanimement critiquée en France ; elle est considérée comme très coûteuse et complètement inutile; la certitude de l'amnistie, l'absence de surveillance, l'excès de liberté et de bien-être qu'elle implique lui enlèvent tout caractère intimidant (1).

693. Enfin la loi du 27 mai 1885, complétée par onze décrets réglementaires, institue, pour les récidivistes qui, à raison du nombre ou de la gravité de leurs condamnations, ne paraissent plus pouvoir se reclasser dans le pays, la peine de la relégation.

La loi interne à perpétuité dans les possessions françaises coloniales, notamment à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie, des catégories de repris de justice en matière criminelle ou correctionnelle. Ils sont soumis à la condition du travail obligatoire.

La relégation est une peine perpétuelle qui sert de

(1) Voy. Lkveillé» Institutiotis pénitentiaires de la France, p. 286. Paris, 1895; Labordk, Cours de droit criminel, p. 151. Paris, 1898.

complément à la répétition des peines temporaires.

69-1. Les décrets ont institué la relégation collective, qui est la condition ordinaire des relégués, et la relégation individuelle, qui est un régime de faveur. Le système a en vue le reclassement des condamnés dans la société coloniale ; les condamnés à la relégation collective d'abord réunis dans des établissements pénitentiaires, à Tîle des Pins, puis employés dans des sections mobiles, peuvent arriver à obtenir des concessions de terre ou à contracter des engagements de travail pour l'Etat ou les particuliers ; ensuite, ils sont admissibles au bénéfice de la relégation individuelle, qui comporte une certaine liberté ; enfin, la justice a le droit de les relever de leur peine.

695. L'organisation de la relégation a été critiquée par les promoteurs les plus convaincus du principe de la transportation (1). L'élévation des frais de route et d'entretien du condamné, la difiîculté de recruter dans les possessions lointaines un personnel à la hauteur de la tâche difficile de la surveillance des hommes et du contrôle des contrats, la mauvaise qualité des éléments qui forment le noyau des relégués, et le peu de résultats obtenus, tout cela empêche le système d'être accepté sans discussion.

La loi de 1885 présente néanmoins un intérêt considérable; elle prouve qu'en France comme ailleurs, on se préoccupe des mesures à prendre à l'égard des récidivistes qui ont fini leur peine et Ion comprend que le retour pur et simple à la liberté n'est pas une solution.

(1) LÉVEiLLÉ, Insiituiions 'pénitentiaires de la France en 1895, p. 284.

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