II. Étahlissements pour délinquants anormaux
148. Il faut, outre les établissements pour les délinquants normaux soumis à des peines proprement dites,
(I) La libéraUon condilionncllc est cxccplionncllcmcnt le correctif nécessaire.
on
des établissements pour les délinquants anormaux mis à la disposition du gouvernement et auxquels convient un régime spécial se distinguant qualitativement de la peine.
Les anormaux forment de nouveau deux sous-divisions et comportent deux espèces d'établissements suivant qu'il s'agit des délinquants complètement irresponsables ou aliénés ou des délinquants imparfaitement responsables ou défectueux.
a. Établissements pour délinquants aliénés.
749. Les délinquants aliénés sont colloques comme tous les aliénés. Mais les aliénés qui ont commis des infractions sont dans d'autres conditions que l'aliéné qui n'en a pas commis ; par le délit ils se rattachent au droit répressif et par la folie au domaine hospitalier. C'est ainsi que l'idée est née de les grouper dans des établissements spéciaux nommés prisons-asiles.
Dans les prisons où une discipline rigoureuse s'impose comme une nécessité primordiale, la présence des délinquants aliénés qui ne sont pas adaptables à un régime pénitentiaire serait une cause de trouble permanent et désorganiserait les services.
Dans les maisons de santé ordinaires, la présence des délinquants aliénés entraînerait également des inconvénients. Elle imposerait aux aliénés sans antécédents judiciaires une promiscuité humiliante pour les familles (le ceux-ci et parfois dangereuse pour eux-mêmes. Elle provoquerait chez les délinquants normaux le désir de simuler la folie pour obtenir le régime plus doux des maisons de santé. Or, la simulation est souvent diflScile
à démasquer et Ton ne saurait prendre trop de précautions à cet égard. Les soins médicaux à accorder aux délinquants aliénés n'excluent donc pas une certaine sévérité de régime et, par conséquent, un groupement spécial de cette catégorie d'anormaux.
Partout Ton est d'accord sur l'opportunité d'un tel groupement. Dans ccrtiuns pays, les délinquants aliénés sont placés dans un quartier spécial de la prison ; dans d'autres pays, ils sont placés dans un quartier spécial de Tasile d'aliénés. Il est indubitable que, quand les finances d'un pays le permettent, et que le chiffre des délinquants aliénés est suffisant, il vaut mieux leur affecter un établissement spécial ou prison-asile.
On pourrait aussi, au besoin, les placer dans un quartier spécial de la maison de préservation dont nous allons indiquer les caractères.
b. Etablissements pour anonnaiix défectueux ou maisons de
préservation,
7ftO. Le^ maisons de préservation sont destinées aux anormaux défectueux dont l'état psychique, sans permettre la coUocation, ne permet cependant pas l'application pure et simple de la peine proprement dite.
Ce sont, par exemple, les alcooliques non encore arrivés à la folie alcoolique, les individus atteints d'imbécillité, de faiblesse d'esprit, de dégénérescence, les épileptiques, les défectueux de toute nature atteints d'une tare congénitale ou acquise, les rendant impropres aux conditions normales de la vie sociale, et obligeant l'autorité à les soustraire le plus longtemps possible au milieu pour lequel ils ne sont pas constitués.
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Ils sont délinquants et comme tels ne peuvent être soumis simplement à un régime exclusivement liospitalier. Ils ont une tixre physiologique et comme tels ils ne peuvent être soumis simplement à un régime exclusivement répressif.
L'établissement qui les reçoit doit tenir compte des deux éléments qui se combinent pour former leur individualité et qui rattachent celle-ci à la fois au criminel et à Tinfirme, c'est-à-dire que rétal)lissement de préservation tiendra à la fois de la prison et de l'hospice.
L'amendement moral par la cellule n'a pas de raison d'être dans le régime de préservation; le seul amendement parfois possible est l'amélioration physique par la thérapeutique.
La direction a donc à prendre en considération la complexité nécessaire d'un traitement qui n'est pas uniquement pénitentiaire et où la discipline seule ne suffit pas.
La maison de préservation doit contenir des quartiers distincts pour les différentes catégories d'anormaux ; des ateliers avec des travaux appropriés aux aptitudes réduites des internés; des terrains pour les travaux agricoles; des locaux d'exercices et de promenades. Le service médical y acquiert une importance capit^^ilc et le régime alimentaire devra être déterminé par la nature des anormaux.
La détention dans la maison de préservation résulte de la sentence de mise à la disposition du gouvernement et est indéterminée (voy. n""* 7(57-768).
Des commissions spéciales où figureront des juristes et des médecins fonctionneront sous le contrôle du gouvernement et seront appelées par celui-ci à émettre leur avis
sur la possibilité cle la libération définitive ou de la libération conditionnelle.
75 1 . La prison cellulaire n*est donc qu'un des aspects fragmentaires du problème pénitentiaire.
La science pénitentiaire nouvelle s'inspire de vues d'ensemble plus organiques.
Les divisions nominales du code pénal (art. 14 et 26) en maisons de force, de réclusion, de correction, n'ont plus de signification.
Nous avons à y substituer les divisions plus objectives suivantes :
Prisons cellulaires ;
Prisons non cellulaires avec chantiers et travaux à l'extérieur ;
Ecoles de bienfaisance ;
Prisons-asiles ;
Maisons de préservation.
Le juge aura le droit ou de condamner à la prison ou de mettre les délinquants à la disposition du gouvernement i)our qu'ils soient, suivant les cas, placés dans les écoles de bienfaisance, les prisons-asiles ou les maisons de préservation.
i$ 4. La sentence indéterminée,
154. En ce qui concerne la durée de l'emprisonnement, une nouvelle idée s'est fait jour dans ces dernières années : alors que les législations pénales déterminent d'une façon précise pour chaque infraction la limite exacte du minimum et du maximum de la peine, et que les tribunaux fixent dans leurs jugements le taux de la
peine privative de la liberté, certains auteurs (1) recommandent pour les délinquants professionnels ou les incorrigibles Tapplication d'un principe opposé; ils estiment que la durée de la privation de la liberté doit être déterminée, non dans le jugement de condamnation, mais plus tard et après les enquêtes périodiques sur Li situation morale du condamné, soit par le tribunal qui a jugé le coupable; c'est ce qu'on appelle la sentence indéterminée.
>53. La conception de la sentence indéterminée a pris naissance en Amérique. Elle apparaît d'abord dans TEtat de New-York, pour les délinquants de seize à trente ans, sans antécédents judiciaires et coupables d'un fait grave : la loi du 24 avril 1877 donnait au juge le droit d'envoyer le condamné susceptible d'amendement non en prison, mais dans le refoi^iiatorn d'Elinira, établissement modèle d'éducation où le comité directeur mettait en liberté, avant le terme fixé, ceux qu'il jugeait dignes de cette faveur.
Plus tard, en vertu de la loi du 4 mai 1885, dans l'Etat de l'Ohio, il a été admis que le criminel d'habitude condamné à la prison pouvait y être gardé au-delà du terme fixé par le jugement et même pendant toute s^i vie, sauf le cas de grâce ou de libération conditionnelle (2).
154. Cette conception s'explique quand on reconnaît que la durée de la détention doit dépendre plus de la
(1) Knrico Fkrri, Sociologie mminélle, p. 493; Van lÎAMKr., lnk\r ding, etc., p. 410, et Bulletin Un. int., 1893; von Liszt, ilnd.; Oetz. Projet de code pénal de 1893, Rapport de Andréas Urbye, Bulletin Un. dit., vol. VII, p. 84; Alfred Gautier, Rente suisse, 1893.
(2) AscHROTT, Strafcn und Gcfàngnissxccsen Nwdamcrihas, p. 55.
nature et du caractère du coupable (1) que de la nature et du caractère du délit et que la décision du juge qui applique simplement, dans un cas donné, le taux de la peine consacrée par les textes n'atteint pas le fond des choses.
L'école moderne s'est attachée, en Europe, à développer cette tendance et à voir dans la détention indéterminée la conséquence logique de la théorie faisant de la peine un acte de défense sociale dont l'intensité est proportionnée au danger personnifié par le délinquant (2).
155. La thèse est fondée en un point : doser la quotité de la peine d'après la gravité théorique du fait, c'est une o; ération mécanique artificielle et vaine ; mais, d'autre part, doser la durée de l'emprisonnement en tenant compte du degré de résistance du condamné à l'action de la peine, est une opération d'une difiîculté inouïe, qui réclame une étude continue des dispositions du délinquant et ne peut, en aucun cas, être résolue d'avance par le juge le jour où il prononce une condamnation dont il est incapable de deviner les eflèts.
Î50. Les tribunaux du continent ne tiennent nul compte de ces considérations et ils ne songent pas aux embarras qu'ils suscitent à la société par la mise en liberté des récidivistes. 11 est donc naturel que le législateur recherche les mesures propres à préserver la paix publique contre ces libérés, car le péril qu'ils font courir à la tranquillité de la cité est indubitable. Il n'est même
(i) Avis (lu professeur Francis Wayland de Yale Collège (Connecticul); AscHROTT, op. cit., p. 31.
(2) Fkrri {Sociologie criminelle, I*aris, 1893) donne, p. 495, la bibliographie des partisans de cette thèse.
pas nécessaire d'invoquer à lappui d'une telle affirmation les chiffres de la statistique criminelle ; la lecture des journaux suffit à démontrer le trouble causé tous les jours par les repris de justice libérés trop rapidement.
151. La sentence indéterminée n'est pas la seule façon dont on essaie de répondre aux légitimes préoccupations des partisans de l'indétermination de la peine et à cette conviction que pour beaucoup de repris de Justice la mise en liberté est le retour à une vie d aventures, d'expédients et de délits.
Ces préoccupations se retrouvent partout. Elles se rellètent :
T' Dans les dispositions des codes sur la surveillance spéciale de la police et l'interdiction de séjour dont nous parlons plus loin ;
t"" Dans les dispositions des législations qui, à titre de complément des peines temporaires de cert^iines catégories de récidivistes, organisent, comme la France, la relégation aux colonies ;
îr Dans les dispositions du code pénal hollandais (art. 32) et des projets de codes pour la France et la Suisse, qui, à l'expiration de la peine, admettent comme peine complémentaire l'internement du condamné dans une maison de travail pendant un laps de temps fixé par la loi ;
4"" Dans les propositions faites de différents côtés de condamner toujours les récidivistes endurcis à des peines de longue durée ou à des peines perpétuelles avec le correctif de la libération conditionnelle (1).