Obsbryations sua l'emprisonnement de pouce
847. C'est surtout pour les contraventions que le régime pénitentiaire impose à l'État des charges lourdes et inutiles ; la peine de quelques jours de prison n'est ni intimidante ni éducatrice; les prisons sont ainsi encombrées d'une population flottante livrée à un va-etvient perpétuel qui rend la mission du personnel de surveillance et l'organisation du travail très dijBSciles.
A la Chambre, lors de la discussion des articles 28 et 29 du code pénal, le rapporteur, M. Roussel, disait quil ne voyait pas la possibilité d'appliquer le régime cellulaire à des contraventions. 11 invoquait le caractère insignifiant de l'incrimination, la brièveté du séjour incompatible avec le but éducatif du régime cellulaire et l'étendue des sacrifices qu'il entraîne pour l'État (1).
Le ministre de la justice, M. Tesch, reconnaissait le
(1) En déduisant ce que rapporte au Trésor le travail des condamnes, chaque détenu coûte par jour à l'État environ un franc d'entretien.
fondement de ces observations, mais redoutait, avec raison, pour les petits délinquants les abus de la promiscuité.
848. La question était mal posée : limitée au choix à faire entre la cellule et la prison commune, elle était insoluble. C'est le principe même de la prison qui, pour les délinquants primaires, ne répond pas au degré inférieur de la criminalité et qui, pour les vrais délinquants, les rend indiflFérents à la répression. C'est donc surtout pour ce degré inférieur de criminalité qu'il faut, dans la mesure du possible, avoir recours aux peines destinées à remplacer la prison, la condamnation conditionnelle, la caution de bonne conduite, l'admonition, etc.
§ 2. L'amende.
849. Nous n'avons à nous occuper ici que des amendes pénales.
Les amendes établies par une convention constituent des clauses pénales et non des peines.
Les amendes établies par le code de procédure civile constituent des amendes civiles (art. 246, 247, 513 et 516 du code de proc. civ.).
Les amendes établies pour assurer la perception des droits fiscaux s'appellent amendes fiscales (1).
(1) Parmi les amendes fiscales, on en distingue deux catégories : en matière de douanes, d'accises, d'impôts directs, les amendes doivent être prononcées par les tribunaux correctionnels et n'existent qu'en vertu d'un jugement de condamnation; elles sont donc à la fois des peines et des réparations civiles et ont un caractère mixte. — Les autres sont purement fiscales.
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850. L'amende ne constitue une peine proprement dite que quand elle est encourue à raison d'une infraction aux dispositions du code pénal ou d'une loi spéciale et qu'elle est prononcée par la juridiction compétente (1).
L'amende est tantôt une peine principale, tantôt une peine accessoire. Elle est principale quand elle est prononcée seule ; elle est accessoire quand elle est prononcée concurremment avec l'emprisonnement.
851. En matière criminelle, elle n'est employée que rarement et elle est alors toujours prononcée avec une autre peine.
85tt. En matière correctionnelle, elle est parfois prononcée comme peine principale.
Mais elle joue le rôle de peine principale surtout en matière de contraventions.
Le taux des amendes est déterminé à l'article 38 du code pénal, qui fixe le minimum et le maximum de l'amende de police (1 fr. à 25 fr.) et le minimum de l'amende pour crime ou délit (26 fr.).
Le législateur devait établir le minimum de l'amende correctionnelle et le maximum de l'amende de police parce que, quand ces peines sont prononcées seules, leur taux est la seule ligne de démarcation possible entre les délits et les contraventions. Il n'avait pas à s'occuper du maximum de l'amende en matière de crimes ou de délits parce que le chiffre de ce maximum n'exerce aucune influence sur la qualification de ces infractions {i).
(1) Voy. les détails dans Haus, l. II, n"« 763 et suiv. Cette juridiction compétente peut être la juridiction civile (par ex., art. .50 du code civ.).
(2) Nypki^, Code pénal belge interprété, continué par M. J. Srrtais. t. I«r, p. 51.
En général, l'amende en matière de crimes et délits ne dépasse pas
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Si une loi spéciale a omis de fixer la quotité de l'amende, comme les amendes arbitraires sont abolies, la jurisprudence a introduit la règle de n'appliquer que les amendes de police (1).
L'amende est perçue au profit de l'Etat (art. 38 du code pén.) et elle est prononcée individuellement contre (*hacun des condamnés à raison d'une même infraction (art. 39).
853. L'article 39 du code pénal consacre le principe fondamental de la personnalité de la peine; il empêche que la justice ne frappe d'amende une collectivité, un être moral et il empêche également que le principe de la solidarité, admis par l'article 50 du code pénal pour les restitutions, les dommages-intérêts et, dans certaines conditions, pour les frais, ne s'applique aux amendes. Chaque condamné conserve la responsabilité pénale de ses actes (2).
854. Comme nous lavons déjà dit, l'amende est une peine difficile ù recouvrer et quand elle n'est pas payée dans les délais légaux, elle est remplacée, sur la réquisition du ministère public, par un emprisonnement que le code pénal appelle subsidiaire (art. 40 du code pén.).
La loi ne laisse pas au condamné le choix entre le payement de l'amende et la prison. Ce qu'il doit, c'est
500 francs. Il y a pourtant des cas où ramondo est port<îe à 3,000, 5,000 el môme 10,000 francs (art. 224, 245, 247, 202, 203, im, 314, 321; 248, 251, .305: 207, 298. 302, 311, 312 du code pén.).
(1) Cass. belge, 8juillet 1844.
(2) De la personnalité de l'amende il résulte que la responsabilité du père, du maUre ou du commettant ne s'étend pas à Tamende encourue i>ar l'auteur de l'infraction dont il répond civilement, sauf bien entendu disposition légale expresse. (Skrvais, op. cit., p. 84.)
l'amende; remprisonnement subsidiaire dont le jugement menace le coupable récalcitrant n'est qu'un moyen d'assurer le payement de l'amende (1).
855. En cas de condamnation à l'amende, le receveur avertit le condamné et si, dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement contradictoire, ou de la signification d'une décision par défaut, l'amende n'est pas payée, le parquet peut faire écrouer les condamnés pour un laps de temps qui n'excédera pas six mois quand il s'agit d'une condamnation pour crime, trois mois quand il s*agit d'une condamnation pour délit et trois jours quand il s'agit d'une condamnation pour contravention (art. 40 du code pén.) (2).
856. Ainsi, l'emprisonnement est bien un mode d'exécution mis à la disposition de l'administration des finances, qui en use ou non, suivant les circonstances (3).
(1) La prison, disait à la Chambre le rapporteur, M. Pirmez, est une clause pénale dont le créancier peut demander rexécution, sans qucle débiteur puisse s'en prévaloir pour se soustraire à l'obligation principale.
(2) Voici comment les choses se passent en pratique : le receveur envoie au condamné à l'amende deux avertissements sucessifs et transmet ensuite à Tadministration communale un bulletin de renseignement aux fins de savoir notamment si le condamné possède un mobilier suHisantpour couvrir les frais de la poursuite en recouvrement. La réponse est, dans la plupart des cas, négative, d'autant plus qu'en cas do saisie, le privilège du bailleur sur les meubles absorbe ordinairement l'actif: aussi, de crainte d'augmenter inutilement les frais, on ne poursuit pas, et souvent des condamnés, jouissant d'un salaire sufUsant pour acquitter de petites amendes, n'en subissent pas moins l'emprisonnement subsidiaire. — Les receveurs ne font pas d'autre tentative et, après avoir recueilli un certain nombre de bulletins constatant l'inutilité de la poursuite, ils renvoient dos (itats collectifs aux parquets, qui font exécuter l'emprisonnement subsidiaire.
(îi) L'emprisonnement subsidiaire est facultatif pour le ministère public. On interprète cette faculté en ce sens que le ministère public peut
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Ce mode d'exécution n'est pas à la disposition du condamné, qui a à le subir, et non à le réclamer. Il ne peut, dit l'article 41, se soustraire aux poursuites en offrant de subir l'emprisonnement. Mais il peut toujours se soustraire à la prison en payant l'amende. Même quand l'exécution de la peine privative de liberté est déjà commencée, il peut se libérer de cette exécution par l'acquittement de la peine pécuniaire (art. 41 du code pén.).
8*7. L'emprisonnement subsidiaire à l'amende, peine principale, est naturellement un emprisonnement correctionnel ou de police, suivant le caractère de la condamnation, cest-à-dire suivant le taux de l'amende.
fij 3. Ij amende de 2')olice en pmHicuHe)'.
858. L'amende de police est d'un franc au moins et de 25 francs au plus.
L'article 38 du code pénal ajoute : - Sauf les cas exceptés par la loi. ^ Ces mots, toutefois, pourraient être omis, car aucune disposition légale ne permet de rester au-dessous du minimum d'un franc ou de dépasser le maximum de 25 francs.