L'amende de police est, comme les autres
accorder du lenips au condamné s'il pense que celui-ci saura s'acquitter plus tard, mais qu'il doit le faire écroucr s'il cache ses ressources ou si son insolvabilité est constatée. Mais il vaudrait beaucoup mieux adopter roj>inion que le ministre do la justice, M. Bara, a soutenue au Sénat en disant que, lorsque le condamné y met de la mauvaise volonté, il faut recourir à la prison; que si au contraire son insolvabilité est reconnue, il faut s'abstenir do Temprisonner { Ltlfrislation crhnhtdle de Ja BeJffique, t. ^^p.45i, col. 2).
amendes, perçue au profit de l'Etat. Cette règle, introduite dans le code de 18(57, n'existait pas auparavant. Les amendes de police appartenaient, sous le code de 1810, à la commune où la contravention avait été commise. L'ancien droit consacrait un principe rationnel; il est assez juste que la faculté de créer des contraventions entraîne pour la commune l'obligation de payer les frais de leur répression.
Dans tous les cas, la disposition du code se rapporte uniquement aux amendes comminées par le code luimême et à celles édictées par les lois particulières sans attribution exceptionnelle, et non pas aux amendes établies par des lois particulières avec destination spéciale. Cela résulte de l'article 100 du code pénal et des travaux préparatoires de l'article 38 (1).
§ 4. De la condamnation co^iditionnellc ,
8641. La loi du 31 mai 1888 a introduit dans notre législation le principe de la condamnation conditionnelle. Elle autorise le juge à suspendre l'exécution des peines d'emprisonnement dont la durée ne dépasse pas six mois afin que la condanniation soit non avenue si le condamné ne tombe pas en récidive pendant le délai de la suspension .
Pour produire les effets bienfaisants que le législateur en attend, le juge qui prononce la condamnation conditionnelle doit l'accompagner d'une admonition
(i) Cass. belge. 5 janvier 1874 (Pasir., 1874, I, 49); Servais, o/). r/V.. t. I", p. 84.
DES PEINES D^iPRES LE CODE PENAL BELGE 501
adressée au condamné pour lui faire comprendre la valeur et la portée de la mesure prise à son égard (1).
L'exercice de la condamnation conditionnelle est réglé par l'article 9 de la loi de 1888, ainsi conçu : « Les cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieui's peines, peuvent, lorsque Temprisonnement à subir, soit comme peine i)rincipale ou subsidiaire, soit par suite du cumul de peines principales et de peines subsidiaires, ne dépasse pas six mois et que le condamne n'a encouru aucune condanmation antérieure pour crime ou délit, ordonner par décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ou de l'arrêt, pendant un délai dont ils fixent la durée, à compter de la date du jugement ou de larrêt, mais qui ne peut excéder cinq années. «
Si l'individu condamné conditionnellement atteint l'expiration du délai fixé par le juge sans subir de nouvelle condamnation pour crime ou délit, la condamnation est non avenue,, c'est-à-dire destituée de tout effet légal (1).
Si, au contraire, le condamne encourt une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle dans le délai du sursis, la peine prononcée conditionnellement sera exécutée en même temps que la peine prononcée pour la nouvelle infraction. Les deux peines seront cumulées (2) (art. 9 de la loi).
L'article 9 de la loi ne distingue pas entre les peines princii)ales et les peines accessoires et s'applique aux amendes conmie à l'emprisonnement.
(i) Servais, conlinualioii de Nypels, 3« liv., p. 315.
(2) Larondîimnntion doit figurer aux bulletins de renseignements ou extraits du casier judiciaire délivras aux autorités judiciaires; il ne peut cnJ^lrc fait mention dans les certiflcats délivrés aux particuliers.
502 LIVRE YIII, TIIAP. Il
861. Deux conditions sont nécessaires pour l'application de la loi :
1° Qu'il s'agisse d un coupable qui n'a pas encore été frappé d'une peine criminelle ou correctionnelle ;
2"* Que la peine d'emprisonnement infligée ne dépasse pas six mois.
8ftï. Dès lors, le juge peut accorder le sursis et fixer dans les limites de cinq ans au maximum le délai de surséance. La loi n'a aucune portée si le juge, pour prendre sa décision, ne fait pas œuvre de conscience et de réflexion, s'il n'examine pas la conduite antérieure de l'inculpé, ses dispositions morales, sa situation personnelle, ses marques de repentir. On donne au juge une faculté dont il ne doit user qu'exceptionnellement en faveur du condamné primaire qui a encore assez le sentiment de l'honneur pour qu'une menace de peine soit un frein suffisant. Si les circonstances dans lesquelles le délinquant a agi ne sont pas telles qu'on puisse croire à un entraînement irréfléchi, l'application du sursis ne répond pas à la pensée du législateur.
La loi du 31 mai 1888 réagit contre toute application machinale des textes de loi et exige une étude attentive des faits de la cause (1).
8ft3. Il est essentiel de noter que celui qui a été condamné conditionnellement et a observé la condition imposée ne peut, s'il commet une nouvelle infraction après l'expiration du délai de sursis, obtenir une seconde fois le bénéfice de la condamnation conditionnelle; ce serait là un excès d'indulgence contraire à l'esprit de la loi. Celui qui a été condamné, même conditionnellement.
(1) PRINS, Cnminalitë ctrrpt^essioii, 18S0, p. lOôctsuiv.
n'est plus un délinquant primaire et le juge qui a à le juger pour la seconde fois ne peut pas interpréter les termes la condamnation sei^a comme non avenue de façon à permettre deux condamnations conditionnelles (1).
I/existence de la condanmation conditionnelle antérieure est, quand l'individu délinque de nouveau, un indice de nature à faire supposer au juge qu'il n'y a plus cette fois une faiblesse passagère de la volonté et qu'il est salutaire de sévir.
864. lia loi de 1888 ne s'applique pas aux militaires. Mais pour le surplus elle a une portée générale. Le juge peut condamner conditionnellement à toutes les peines inférieures à six mois d'emprisonnement (2), que la peine soit prononcée pour (Contravention ou délit, ou mémo 'pour crime, alors qu'à raison d'excuses ou de circonstances atténuantes, la peine du crime a été réduite à six mois.
8ft5. Une loi interprétative du 27 juin 1895 a fixé la signification des termes condamnation pour cHme ou délit, figurant dans les alinéas 1*'' et 2 de l'article 9 de la loi de 1888; elle dispose qu'il faut entendre par ces termes une condamnfition antérieure à une peine criminelle ou correctionnelle. Il en résulte qu'une condamnation à une peine de police ne fait pas obstacle à l'octroi de la condamnation conditionnelle et qu'une contravention commise pendant le délai du sursis ne prive pas le condamné du bénéfice du sursis.
i\) Gass. bcl^o. 10 janvier 1894 {Pasic, 1894.1, 80). Le seul résultat do l'expiration du délai de sursis est que la nouvelle condamnation no peut plus être cumulée avec la première.
(2) Pour constater si la peine ne dépasse pas les six mois d'emprisonnement dont parle l'article 9 de la loi, il faut faire le total des peines principales et subsidiaires.
§ 5. Admonition et réprimande.
806. Sans être consacrée par un texte de loi, l'admonition existe en fait; une circulaire ministérielle, en date du 18 novembre 1891, recommande au juge qui prononce la condamnation conditionnelle d'adresser une admonition au condamné.
861. En matière de police, quand il s'agit d'enfants de moins de seize ans accomplis, la loi du 15 février 1897 a introduit la peine de la réprimande en disposant que le juge, qui ne met pas lenfant à la disposition du gouvernement, doit constater l'infraction et réprimander l'enfant.
B. — Peines accessoires.
SECTION PRËMIËUË
Peines accessoires communes aux crimes, aux déUts
et aux contraventions.
868. 11 y a deux peines accessoires communes îi toutes les infractions : l'amende et la confiscation spéciale.
§ P**. U amende.
809. L/amende devient une peine accessoire quanJ elle est prononcée avec l'emprisonnement et elle subit alors l'influence de la peine d'emprisonnement, c'est-àdire qu'elle est peine correctionnelle ou de police, suivant que la peine principale est correctionnelle ou de police ; si elle doit être remplacée par Temprisonnement
subsidiaire, le coupable subit cette peine subsidiaire dans la prison où il vient de subir sa peine principale. On appelle cela la recommandation. C'est-à-dire que le ministère public près la cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation, invite le directeur de la prison à retenir sous les verrous, du chef de Tamende, le condamné dont la peine principale est expirée (1).
vij 2. La confiscation spéciale,
810. La confiscation spéciale figure dans le code pénal (art. 42 et 43), d'abord comme peine, mais aussi parfois avec un autre caractère.
Elle peut, en effet, être ordonnée comme 7nesure de /trécaiitio72 pour retirer de la circulation des objets dangereux ou imisibles et elle affecte alors la chose plus que la personne, c est-à-dire qu elle est indépendante du sort du prévenu et doit être ordonnée, que le prévenu soit coupable ou innocent, et alors même que la chose confisquée no lui appartient pas.
On confisquera par exemple les armes prohibées, les denrées falsifiées, les monnaies contreftiites, etc.
811. Elle peut aussi, dans des cas exceptionnels, avoir le caractère de réparation civile. Il en est ainsi dans le cas du délit de contrefaçon, prévu par la loi du 22 mars 1886, sur les droits d'auteur et dans les cas prévus par les lois sur la répression de la fraude en
!.l) CeUe proloii^'alioii do détention ne peut dépasser six mois quand il s'agil d'un crime, trois mois quand il s'agit d'un délit et trois jours quand il s'agit d'une contravention (art. 10 du code pén.).
matière fiscale. Dans ces cas, la confiscation est régie par la disposition spéciale qui la prescrit ou l'autorise et par les règles du droit civil sur les dommages-intérêts. Elle suppose nécessairement la condamnation du prévenu.
81Ï. Enfin, quand elle est une peine véritable, la confiscation est régie par les règles générales api)licables aux autres peines ; elle ne peut être prononcée que comme l'accessoire d'une peine principale, c'est-à-dire que le prévenu doit être déclaré coupable.
La confiscation spéciale est parfois expressément ordonnée par la loi, qui punit le crime ou le délit; ainsi les articles 253, 302, 303, 305, 318, 457, 503 du code pénal ont une disposition formelle qui prescrit la confiscation de certains objets.
Mais alors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une disposition exprei-se, la confiscation spéciale sera toujours prononcée pour crime ou délit, s'il y a lieu (1). Elle n'est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi (ce sont les art. 552, 2"*, 553, P, 557, 3^ 5G1, 3^ 4^ et 6^ 563, \\ du code pén.).
(1) Les lennes de Tarlicle 43, disant que la couûscation spéciale sera toujours prononcée pour crime ou délit, ne doivent pas être pris à In lettre. Ils signifient simplement que les juges sont autorisés à l'appliquer quand il y a lieu et môme en l'absence d'une disposition formelle. Il faut notamment que la confiscation ait un but utile et qu'il s'agisi^e dun délit intentionnel. (Voy. Ntpels, commentaire do l'article 43 ot Skrvais, ibld.)
Lorsqu'il s'agit d'une infraction réprimée par une loi spéciale, les articles 42 et 43 du code pénal sont applicables, sauf disposition contraire dans ces lois, et sauf dans les cas où cette attribution contrarierait un intérêt fiscal (art. 100 du code pén.).
Il faut remarquer également que la confiscation spéciale ne frappe plus que les choses mobilières et n'atteint pas les immeubles.
873. La confiscation spéciale s'applique (art. 42 du code p6n.) :
a. Aux choses faisant l'objet de l'infraction, c'est-àdire au corps du délit ou à l'objet du délit ; il s'agit de certains objets matériels qui font partie du corps du délit : les choses volées, l'acte falsifié, etc. ;
b. Aux choses qui ont servi ou ont été destinées à commettre l'infraction, c'est-à-dire aux instruments du délit : les fausses clefs, etc.
Dans ces deux cas, la confiscation est subordonnée à la condition que la propriété de la chose appartienne au condamné;
c. Aux choses produites par l'infraction : la monnaie contrefaite, les boissons falsifiées, etc.
814. La confiscation est prononcée au profit de l'État, qui doit quelquefois remettre les ol)jets confisqués, soit à un établissement public, soit aux personnes lésées et (jui les anéantit s'ils sont nuisibles ou dangereux (D.
SECTION II Peines accessoires communes aux crimes et aux déUts.
Ht^bis, Ce sont : l'interdiction de certîiins droites (art. 31 à 34 du code pén.);
Le renvoi sous bi surveillance spéciale de la police (art. 35 à 37 du code pén.);
L'impression et l'affiche par extrait des jugements de condamnation (art. 18 du code pén.).
(1) Hat s, Th'oit pàialhelffc, l. II, n*» 784.
§ l•^ De Vintcrdidion ou de la pHvalion de certains
droits,