‹ Science pénale et droit positifChapitre 141 sur 165 · Portée des articles du code · texte numérisé non relu

Portée des articles du code

875. L'interdiction de certains droits politiques et civils remplace la dégradation ci\dque et TinterdictioJi des droits du code de 1810 et tempère la rigueur extrême du système napoléonien.

L'interdiction des articles 31 à 33 du code pénal de 1867 n'est plus qu'une conséquence légale de la condamnation. Elle doit toujours être prononcée par les juges.

87ft. Elle enlève au condamné, en tout ou en partie, l'exercice du droit :

1° De remplir des fonctions ou offices publics;

2^ De vote (1), d'élection, d'éligibilité;

3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse ;

4° D'être juré, expert, témoin;

S"" De faire partie d'un conseil de famille ; d'être tuteur, subrogé tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur avis conforme du conseil de famille, comme aussi de

(i) L'inlerdiction du droit de vote est acluellement réglée par la loi du 12 avril 1804 (art. 20, 21 et 24) dont les dispositions abrogent, en ce qui concorno le droit de vole, le 2" de l'article 31 du code pénal. L'exclusion et la suspension des droits électoraux organisées par ces dispositions ne doivent pas, comme dans le système de Tarticle 31 du code pénal, être prononcées par le juge. Elles résultent ipso facto de la condamnation à la peine principale, même d'une condamnation antérieure à la loi électorale qui les établit : ce sont donc des incapacités qui atteignent des citoyens considérés comme indignes du droit de vole, cl non plus des peines.

])FS PEINES D'APRES LE CODE PENAL HEL(iE m)

remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire ;

G"* De port d'armes, de faire partie de la garde civique ou de ser\dr dans l'armée (1).

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