‹ Science pénale et droit positifChapitre 142 sur 165 · L'interdiction est perpétuelle ou temporaire · texte numérisé non relu

L'interdiction est perpétuelle ou temporaire

Elle est perpétuelle pour les condamnes à mort et aux travaux forcés ;

Elle est temporaire pour les condamnés à la réclusion et à la détention (dix à vingt ans), et pour les condamnés correctionnels (cinq à dix ans). Toutefois, en cas de réclusion ou de détention, les juges peuvent aussi la rendre perpétuelle.

H18. Elle est obligatoire ou facultative :

Elle est obligatoire en cas de condamnation à mort ou aux travaux forcés (art. 31 du code pén.);

Elle est facultative en cas de condamnation à la réclusion ou à la détention (art. 32 du code pén.);

Elle est aussi facultative en cas de condamnation correctionnelle (2). Mais pour que les juges aient le droit de la prononcer, il faut un texte formel du code (art. 33 du code pén.).

(1) On a déjà signalô souvent qu'il y a une lacune dans ccUc énuméralion qui devrait contenir l'interdiction de tenir école, d'enseigner ou d'être employé dans un établissement libre d'instruction comme directeur, professeur, maître ou surveillant. Sinon un forçat libéré peut en Belgique tenir une école. Les professeurs des établissements de l'État étant fonctionnaires tombent sous les termes du n" 1 de l'article 31. Il en est (le même des professeurs d'un établissement subsidié, patronné ou adopté j>ar l'autorité. Servais, Commentaire de l'article 34.)

On a signalé également que certaines condamnations devraient entraîner l'interdiction de tenir un débit de boisson.

(2) Il y a cependant des cas où exceptionnellement, môme en matière correctionnelle, l'interdiction est obligatoire (art. 141, 248, 240, 251, 252, etc., du code pén.). Par contre, elle ne peut jamais être prononcée contre les mineurs de seize ans ni contre les sourds-muets.

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