‹ Science pénale et droit positifChapitre 144 sur 165 · NT DE DÉPART DE l/lNTERDlCTION · texte numérisé non relu

NT DE DÉPART DE l/lNTERDlCTION

880. En vertu de l'article 34 du code pénal, l'interdiction produit tous ses effets à compter du jour où le condamne a subi ou prescrit sa peine principale. Elle agit sur l'avenir du condamné.

Ordinairement il importe peu que le condamné subisse sa peine ou qu'il la prescrive par la fuite; sa détention ou son absence l'empcche d'exercer les droits dont l'exercice lui est interdit et l'alinéa l^*" de l'article 34 se borne à consacrer une règle de bon sens.

Toutefois, il y a certains droits qu'un condamné pourrait exercer en foit, même pendant qu'il subit ou quil prescrit sa peine. Ainsi un détenu pourrait, par exemple, déposer comme témoin, car rien n'empêche qu'il ne soit conduit au tribunal pour y faire sa déposition, sauf à être réintégré en prison ; un condamné qui prescrit sa peine correctionnelle pourrait continuer à être tuteur et il ferait ainsi pendant qu'il subit ou prescrit sa peine des actes qui lui seraient interdits après.

DKS PKINKS D'APRKS J.E CODK PENAL BELGE 511

Pour éviter cette anomalie, l'alinéa 2 de l'article 34 veut que l'interdiction produise en outre ses effets à dater du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable.

.1. — Dispositions du code pénai^ qui confient au juge la mission

DE prononcer d'autres PRIVATIONS DE DROITS

881. Les juges sont encore chargés d'interdire l'exercice de quelques autres droits aux condamnés pour crimes et délits :

1° Si l'attentat à la pudeur a été commis par le père ou par la mère, le coupable sera privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de Tenfant par le code civil, livre P% titre De la puissance paiemelle (art. 378, al. 2, et 382, al. 2, du code pén. (1);

2° Les personnes, condamnées pour falsification de comestibles, etc., sont privées de leur patente et ne peuvent en obtenir une autre pendant la durée de leur peine (art. 457, al. 2, et 502, al. 2, du code pén.);

3^^ Dans certaines circonstances, les juges sont obliges d'interdire ou autorisés à interdire temporairement le droit d'exercer la médecine ou de débiter des médicaments (loi du 12 mars 1818, art. 19 à 21; loi du 9 juillet 1858, art. 4 et 7);

4^ L'autorisation aiîcordée par le gouvernement d'ouvrir ou de diriger un établissement d'aliénés peut être retirée (loi de 1873, art. 38).

(1) Le projet de loi, dôposé par M. Le Jeuno, le iO août 188t>, sur la protection de l'enfance, 6lend avec raison les cas où la condamnation entraîne pour le condamné la privation de tous les droits de la puissance paternelle (art. l«r et 2 du projet).

r»12 LIVRE YllI, CIIAP. IT

§ 2, Le renvoi soiis la sinn'e illance spéciale de la jwlice.

88*. Le système de surveillance spéciale de la police établi par les articles 35 à 37 du code pénal est en sommo le système de la loi du 31 décembre 1836, introduit dans le code de 1867.

Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police donne au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il est interdit au condamné do paraître après qu'il a subi sa peine.

883. Avant sa mise en liberté, le condamné déclare le lieu où il veut fixer sa résidence ; il reçoit une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage.

Il est tenu de se présenter en personne dans les vingtquatre heures de son arrivée devant le fonctionnaire désigné dans la feuille de route; il peut s'absenter momentanément pour ses affaires, mais ne peut changer de résidence sans en avoir informé trois joui's à l'avance le même fonctionnaire qui lui remet la feuille de route l)rimitive, visée pour se rendre à sa nouvelle résidence.

884. I^e condamné placé sous surveillance et qui contrevient aux dispositions du code est en rupture de ban, infraction punie, en vertu de l'article 338 du code pénal, de huit jours à un an de prison.

885. Les caractères distinctifs de ces dispositions sont les suivantes :

Le condamné libéré a le choix de sa résidence ;

La surveillance doit toujours être prononcée. Elle n'est encourue de plein droit que par le condamné à la peine de mort, aux travaux forcés ou à la détention à

DES PEINES D'APRES LE CODE PÉNAL liELGE ÎAW

perpétuité qui a obtenu commutation ou remise de sa peine ou qui Ta prescrite (art. 88 et 98 du code pén.).

En thèse générale, la mise sous la surveillance spéciale de la police n'est plus obligatoire, même en matière criminelle. Les juges ont le pouvoir d'apprécier s'il y a lieu ou non de la prononcer.

Il y a cependant, en matière correctionnelle, deux cas où les juges doivent la prononcer. Les articles 111 et 313 du code pénal les prévoient.

La loi détermine la durée de la surveillance, qui est une peine criminelle ou correctionnelle, suivant la nature de la peine principale.

Les condamnés à une peine criminelle peuvent être renvoyés sous la surveillance de la police pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus; et, en cas de nouvelle condamnation à une peine criminelle, pendant toute leur vie.

Les condamnés à Icmprisonnement correctionnel ne sont renvoyés sous la surveillance spéciale de la police que dans les cas déterminés par la loi. En matière correctionnelle, l'existence des circonstances atténuantes autorise le tribunal à réduire la durée de la surveillance et même à remettre entièrement cette peine.

El'e ne peut jamais être prononcée contre des mineurs de moins de seize ans ou des sourds-muets.

Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police produit ses effets à compter du jour où la peine principale est éteinte, soit que le condamné l'ait subie ou prescrite, soit qu'elle ait été remise par le roi.

Elle prend fin à l'expiration du temj)S fixé par l'arrêt ou le jugement de condamnation.

L'article 88 du code pénal, s'occupant du condamné

gracié ou dont la peine est commuée, dit que tout condamné à mort, aux travaux forcés ou à la détention à perpétuité, qui obtiendra commutation ou remise de sa peine, sera, sil n'en est autrement disposé par l'arrêté de grâce, de plein droit sous la surveillance de la police pour un terme de vingt ans (1).

§ 3. Uimpvessioyi et V extrait par affiches du jugement

de condamnation.

886. L'article 18 du code pénal dispose que larrét portant condamnation à la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la détention à perpétuité sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu. En outre, l'arrêt portant condamnation à la peine de mort sera afficlié dans la commune où se fera l'exécution (2).

D'autre part, quelques dispositions de notre code (art. 457, 500, 501 et 502) ordonnent ou permettent aux tril)unaux correctionnels de prononcer la publication de leurs jugements de condamnation (3).

(1) Il faut remarquer d'aineurs que, pour rinlerdiction des droits énumén'^s dans l'article 31 du code pénal, comme pour le renvoi sous la surveillance spéciale de la police, comme pour certaines incapacités visées par des lois spéciales, l'article 87 du code pénal sur le droit de grâce et la loi du 25 avril 189G sur la réhabilitation donnent le droit de faire cesser les incapacités et de réhabiliter les condamnés.

(2) Le code do 1810 ordonnait la publication de tous les arrêts de condamnation à une peine afflictive et infamante.

{'\) Il s'agit de drlits relatifs à la falsification des denrées, boissons, etc., et il y a peut-être là une survivance de Tancien droit qui consacrait l'eiposilion publique des falsificateurs de denrées. (Owen Pikk, vol. I", p. 237-238.)

DKS PKINKS D'APRES LE CODE PENAL BELGE r,L%

Cette publication, que nous rencontrons donc en matière criminelle et pour certains délits, est une peine accessoire aggravant la peine principale.

En dehors des cas déterminés par le code pénal, les tribunaux ne pourraient ordonner la publication qu'à titre de réparation civile et sur la demande de la partie civile.

SECTION 111 Peine accessoire spéciale aux crimes.

La destitution.

881. La destitution est une peine accessoire spéciale à la peine de mort, des travaux forcés, de la détention et de la réclusion; elle est consacrée par l'article 19 du code pénal.

Elle remplace, en partie, la peine infamante que le code de 1810 appelait dégradation civique.

La dégradation civique comprenait :

a. La destitution de toutes fonctions et emplois publics ;

b. La privation des droits énoncés en l'article 28 du code de 1810.

Le législateur belge a fait de la première partie de la dégradation civique la destitution, et de la seconde partie l'interdiction de certains droits (art. 31 et suiv. du code pén.), dont nous avons parlé plus haut. Alors que l'interdiction exerce ses effets sur l'avenir du condamné, la destitution s'applique au })résent et saisit l'accusé au moment de la condamnation en le dépouillant des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu.

La destitution, comme rinterdiction des droits, doit être prononcée par les juges. Mais pour la condamnation à la détention ordinaire, elle est facultative (art. 19, al. 2, du code pén.). Quand il s'agit des autres condamnations à une peine criminelle, les juges sont obligés de la prononcer (1).

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