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C. — Incapacité civile résultant de la condamnatioii

à une peine criminelle.

L'interdiction légale.

888. A côté de l'interdiction de certains droits et de la destitution, qui constituent de véritables peines et, à ce titre, sont toujours prononcées par les juges, la loi attache, à certaines condamnations à des peines criminelles, une incapacité civile qui est non plus prononcée par les juges, mais encourue de plein droit. Il nest même pas nécessaire que l'arrêt de condanuiation en fasse mention.

Cette incapacité s'appelle l'interdiction légale ; elle est réglée par les articles 20 à 24 du code pénal. Elle enlève au condamné la capacité d'administrer ses biens et d'en disposer si ce n'est par testament.

(1) Par litres, la loi ciilcnd les titres de noblesse, les titres honoriflqucs, ou attachés aux différents grades de TOrdre de Lêopold;

Par grades, elle entend les grades militaires ;

Par ortices, les charges dont peuvent être revêtus les citoyens: tutelle, curatelle, etc.;

La destitution, se rapportant uniquement au présent, n*empéche p»*. après l'expiration de la prescription de la peine, une investiture nouvelle de titres, grades, emplois, fonctions ou offices publics auxquels oc s'applique pas l'interdiction de l'article 31 du code pénal.

Le code pénal sanctionne donc, par ses articles 19, 31 à 34, et 20 à 24, un cnscnil)le de mesures qui frappent la personnalité juridique du coupable et l'atteignent, à des titres divers, dans sa situation sociale.

889. Ainsi, en résumé, la destitution agit au moment de la condamnation; l'interdiction de certains droits produit des effets sur l'avenir du condamné; l'interdiction légale est attachée à la durée de la peine, elle commence et cesse avec elle (1).

La destitution dépouille le condamné des fonctions et des titres qu'il possède, l'interdiction de certains droits lui enlève ses droits politiques et certains droits civils, mais lui laisse la jouissance, l'administration et la disposition de ses biens ; l'interdiction légale le prive de ces derniers avantages (2).

890. La condamnation à mort emporte l'interdiction légale du condamné d'une façon absolue; elle produit cet effet même quand elle est prononcée par contumace. Et le condamné à mort qui a prescrit sa peine reste sous le poids de l'interdiction légale pendant toute sa vie. L'article 20 du code pénal ne contient aucune restriction.

Au contraire, les individus condamnés à d'autres peines criminelles ne sont en état d'interdiction légale que si la condamnation est contradictoire (art. 21 du

(1) Il s*agit, non de la durée de fait, mais de la durée légale de la peine. àSi l'évasion soustrayait le condamné à l'eflct de rinterdiction, l'évadé aurait un privilège sur le condamné qui se soumet à la loi.

(2) Pour les individus condamnés contradictoirement, l'interdiction do certains droits produit scselfets en même temps que l'interdiction légale. Mais si Tinterdiction de certains droits est temporaire, sa durée, fixée par l'arrêt de condamnation, se compte du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine principale, c'est-à-dire où l'interdiction légale vient à cesser.

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code pén.), et ils ne sont soumis à l'interdiction légale que pendant la durée de leur peine, de sorte que la prescription de la peine fait cesser l'incapacité civile.

891. Le but de l'interdiction légale est de maintenir l'égalité entre les condamnés riches et les condamnés pauvres.

Elle enlève à ceux qui subissent leur j^eine les moyens de corrompre leurs gardiens, de se procurer des faveurs ou de préparer leur évasion .

Elle enlève aux riches qui parviennent à se soustraire à l'exécution de la peine par la fuite, les ressources leur facilitant la vie à l'étranger.

L'interdiction légale empêchant le condamné d'administrer ses biens, l'article 23 dispose qu'il lui est nommé un curateur chargé de cette gestion. Le curateur ne peut remettre au condamné aucune portion quelconque de ses revenus (art. 24 du code pén.).

La famille du condamné ne peut être atteinte par l'interdiction ; elle doit continuer à jouir des revenus et le curateur doit remettre à la femme et aux enfants du condamné la somme qui leur est nécessaire pour ^dvre comme ils ont vécu (1).

Pour le condamné, les articles du code pénal relatifs à l'interdiction sont, en ce qui concerne les effets de l'incapacité, de stricte interprétation.

Il perd l'administration et la jouissance de ses biens, mais il ne perd pas ses autres droits civils; il peut se marier, reconnaître un enfant naturel, former opposition au mariage de ses enfants, etc.

Il perd le droit de disposer de ses biens auti^ement

(1) Nyi'Hi..s, Code pcéuil belge interpréta, 1. 1*^*", p. 43, n*> 13.

que par testament. Il ne peut s'obliger ni aliéner entre-vifs à titre gratuit ou onéreux, mais l'article 22 du code pénal no prohibe que les dispositions entre- vifs, il autorise tout acte de dernière volonté, même les donations à cause de mort (1).

89tt. L'interdiction légale est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

Le condamné contradictoirement est frappé d'interdiction par la loi à compter du jour où son pourvoi est rejeté, ou s'il n'y a pas eu pourvoi, à compter du jour où le délai du pourvoi est expiré.

893. Quant il s'agit d'un condamné par contumace, la condamnation ne devient irrévocable que lorsque la peine est prescrite, c'est-à-dire après vingt années.

Le condamné par contumace n'est pas en état d'interdiction légale parce qu'il est soumis à des règles spéciales qui lui enlèvent également le droit de gérer ses biens. Ces règles sont consacrées par les articles 471 à 47G du code d'instruction criminelle et par un arrêté royal du 2 novembre 1848.

Les biens du contumace sont mis sous séquestre et administrés comme biens d'absents par l'administration des domaines, qui verse les sommes perçues à la caisse des consignations.

Si le condamné se représente avant l'expiration des vingt ans, l'arrêt tombe et on lui rend compte de l'administration de ses biens. S'il ne se représente pas, le compte est rendu quand la prescription est acquise, c'està-dire après vingt ans. L'administration doit, dans tous les cas, les fruits perçus.

(1) Xypels, Lrgisl. crim, de la Bcîr/iquc, liv. Ic^coinm. IV, n^SA,

894. En ce qui concerne un condamné gracié ou qui obtient une commutation de peine, les articles 89 et 90 du code pénal règlent sa situation. Il est soumis à l'interdiction si la peine nouvelle emporte cette incapacité ; il n'y est piis soumis s'il obtient sa grâce ou une peine nouvelle n'emportant pas l'interdiction (1).

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