‹ Science pénale et droit positifChapitre 146 sur 165 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

SECTION PREMIÈRE Règles d*exécution.

895. Les peines commencent à courir à dater du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Elles

(1) Il y a encore d'autres incapacités qui sont encourues de plein droit :

Ainsi le code civil art. 443, 445, 42C) exclut de plein droit le condanmO à une peine criminelle du droit d'être tuteur et de siéger dans les conseils de famille. Il déclare (art. 727) indigne de succéder celui qui a élô condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. La loi sur les pensions (21 juillet et 29 décembre 1844) prive de la pension le condamné à une peine criminelle et suspend la jouissance de la pension pendant que l'ayant droit subit une peine correcUonnelle de plus de six mois de prison, etc.

L'article 44 de la loi du 10 septembre 1897 sur la garde civique déclare exclus do la garde civique une série de condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles.

Nous avons vu que la loi électorale du 12 avril 1894 proclame, dans ses articles 20 à 23, des exclusions et des suspensions du droit électoral qui sont désormais attachées de plein droit à certaines condamnations à des peines criminelles ou correctionnelles.

En vertu du code pénal de 18C7, art. 31, l'interdiction du droit de vote devait être prononcée. Aujourd'hui cette interdiction est devenue une incapacité attachée aux condamnations dont il est parlé aux articles 20 et suivants de la loi électorale.

n'existent et ne sont subies qu'au moment où il n'y a plus moyen d'en obtenir la réformation. Elles cessent à la date qui résulte de la décision de condamnation.

I/cxécution de la peine d'emprisonnement donne lieu à trois règles spéciales découlant : 1° de l'application de la détention préventive; 2** de l'application du régime cellulaire et 3" de l'application de la libération conditionnelle. Le code pénal contient aussi une règle relative à la supputation du point de départ de la durée de l'interdiction des droits.

§ l*'^. La détention préventive.

896. La peine de la prison court en fait à partir du jour oïl le condamné a été écroué en vertu de la décision irrévocable. Mais une mesure de procédure pénale, la détention préventive, subie avant la condamnation par un citoyen simplement poursuivi, complique la question.

En principe, la détention préventive n'est pas une peine; en s'en tenant strictement au principe, il n'y a donc pas à décompter à un condamné la détention par lui subie pendant l'instruction préparatoire et pendant les délais des voies de recours (1).

En réalité cependant, quel que soit le caractère juridique de la détention préventive, elle n'en est pas moins

(1) Le code pénal français dit que la durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable art. 23 du code pén. français). Il n'y a d'exception jiour les individus condamnés à l'emprisonnement que quand il s'agit de condamnés qui ont accepté leur condamnation sans se pourvoir ou qui se sont pourvus avec succès. Pour eux, la peine court à dater d'une époque antérieure à celle où la condamnation est définitive (art. 24 du code pén. français).

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une souffrance peu différente de celle que fait éprouver rexécution de la peine. Il est donc juste que la société qui, dans Fintérêt de la découverte de la vérité, s'est vue obligée dlnfliger cette souffrance, cherche dans la mesure du possible à réparer le tort qu'elle a causé; pour ce motif, après de longues discussions, le législateur a été amené, sur un rapport de M. Pirmez, à adopter dans l'article 30 du code pénal une disposition ainsi conçue : « Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. «

Cette rédaction, qui laisse à désirer, signifie que toute détention préventive est imputée sur la durée de la peine d'emprisonnement.

891. L'article 30 du code pénal va peut-être trop loin. De même qu'il y a des cas où la société a eu tort d'infliger une détention préventive à un innocent et où l'équité exige qu'elle le dédommage du préjudice qu'elle lui a causé, de même il y a des cas où des prévenus dont la culpabilité est incontestable se font un jeu de prolonger une détention préventive, moins sévère que la peine et de faire naître dans ce but des incidents de procédure, des appels et des pourvois dilatoires. Alors, il n'est pas juste que la détention qu'ils ont fait durer à dessein soit imputée sur la durée de la peine.

La législation étrangère semble avoir paré à ces abus.

D'après l'article 60 du code pénal allemand, les tribunaux peuvent ordonner l'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine ; le code de procédure

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pénale allemand y ajoute certains cas où l'imputation est obligatoire.

D'après le code pénal hongrois de 1878 (art. 94), l'imputation a lieu quand la détention préventive a été subie par un prévenu sans qu'il y ait de sa faute, et l'on impute aussi cette détention sur l'amende, en faisant le calcul de l'équivalence entre le taux de la peine pécuniaire et la durée de la détention.

D'après le code pénal des Pays-Bas (art. 27), le tribunal a la faculté, et non l'obligation , d'imputer la durée de la détention préventive sur la durée de la peine privative de la liberté ou sur le taux de l'amende.

Enfin, au Sénat français, en 1889, M. Nforellet a déposé un projet qui consacre le principe de l'imputation, mais autorise le tribunal, par une décision motivée, à la refuser. (Sériât français, session 1884, séance du 13 juillet 1889, n^ 252.)

M. Ferri estime, de son coté, qu'il est excessif de donner les privilèges de la détention préventive, pendant les délais d'appel et de cassation, <à celui qui a été déclaré coupable. Cela est surtout vrai en cas de flagrant délit, en cas d'aveu ou en cas de récidive (1).

§ 2. La 7*édiiction des peines subies en cellide,

898. La loi du 4 mars 1870, qui décidait que les peines des travaux forcés, de la réclusion, de la détention et de l'emprisonnement seraient, pour autant que l'état dos prisons le permettrait, soumis au régime de la

(1) Ferri, Sociologie crimitieVc, Paris. 1803, p. 434 et 43.5.

séparation, consacrait en même temps quant à 1 exécution de ce régime cellulaire, deux règles essentielles :

890. La première attache à Texécution de la peine subie en cellule le tempérament d'une réduction calculée d après un barème invariable que la loi établit (1).

Le régime cellulaire étant aujourd'hui pour ainsi dire généralisé en Belgique, la plupart des coupables, condamnés à la privation de la liberté, subissent une peine beaucoup moins longue que la peine effectivement prononcée par le juge en vertu du code pénal.

900. La seconde règle stipule que les condamnés aux peines perpétuelles ne pourront être contraints à subir le régime de la séparation que pendant les dix premières années de leur captivité; si, au bout de ces dix premières années, le condamné de cette catégorie, qui subit sa peine à la maison centrale de Louvain, ne désire pas rester soumis au régime cellulaire, il est transféré dans un quartier commun créé à cet effet à la maison centrale de Gand. L'administration pénitentiaire peut en outre, en tout temps, faire transférer dîins des quartiers communs les condamnés pour lesquels la prolongation du régime cellulaire serait reconnue nuisible.

(1) La réduction de la durée de la peine se fait d'après les proportions suivantes :

Elle ne s'opère pas sur le premier mois de la peine. Mais, pour le surplus, elle est

Des 3/12*» pour la l»"* année ; Des 4/12^» pour les 2^, 3», 4«, 5« années ; Des 5/12«s pour les G«, 7°. S"", d^ — Des G/12'^s pour les 10«, Ils 18'' — Des7/i2<^s pour les 13s H« —

Des 8/12es pour les 15«, 16° —

Des 9/12"' pour les 17«, 18«, 19«,20« — Pour les détails, voy. le texte de la loi de 1870.

901. La règle de la réduction a été adoptée A une époque où Ton considérait le régime de la séparation comme ayant, pour tous les condamnés indistinctement, un caractère à la fois beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus moralisateur que le régime commun. On supposait que, l'action répressive et moralisatrice éfcmt plus énergique au début de la détention que dans la suite, Tutilité du châtiment s'affaiblissait à mesure que la peine se prolongeait et il en résulte que la réduction est d'autant plus considérable que la peine a une durée plus grande. C'est ainsi que vingt années de travaux forcés se transforment en neuf ans et neuf mois de prison.

OOS. Or, l'expérience démontre qu'une réduction mathématique, uniforme pour tous, ne répond pas aux nécessités de la répression.

L'encellulement, tel qu'il est pratiqué, n'est pas pour tous les coupables une expiation assez sérieuse pour que Ton puisse sacrifier la durée à la modalité de la peine ; la plupart des condamnés, en choisissant au bout de la dixième année le maintien de la séparation et du séjour h Louvain, prouvent que les classes criminelles s'habituent à un régime pénitentiaire.

L'encellulement, tel qu'il est pratiqué, ne produit pas davantage pour tous les coupables l'effet d'amendement que ses organisateurs espéraient; la récidive pénitentiaire révole la persistance des instincts antisociaux d'un très grand nombre de détenus.

Le seul résultat de la loi du 4 mars 1870 est donc d'énerver la répression, de rendre à la liberté beaucoup trop rapidement des délinquants indignes d'indulgence et dont la rentrée dans la société ne se justifie aucune-

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ment (1). Il faut ajouter qu'en vertu de la loi, il ny a plus aucune transition entre neuf ans et neuf mois de prison d'une part, et la peine perpétuelle de l'autre.

Enfin, les juges prononçant les peines d'après les textes du code pénal et sans s'occuper du barème de la loi du 4 mars 1870, il n'y a plus aucune équation entre l'appréciation du juge et la détention subie en réalité; le magistrat est exposé à voir reparaître devant lui comme récidivistes, avant abusé de la liberté, des malfaiteurs condanmés à une peine pour l'exécution de laquelle ils devraient encore se trouver en prison au moment où ils commettent une nouvelle infraction.

903. Les auteurs de la loi de 1870 ont méconnu le principe de l'individualisation de la peine; le système pénitentiaire qui est sorti de leurs délibérations est trop rigide pour s'adapter à tous les condamnés, alors qu'il y a entre eux des différences aussi fondamentales.

Il est irrationnel d'abréger la durée de la captivité pour tous. S'il est exact que le régime cellulaire trop prolongé produise, pour une partie d'entre eux, des effets déprimants et débilitants, la solution du problème se trouve dans les dispositions des législations étrangères qui, en maintenant pour l'exécution des peines la durée fixée par les tribunaux, adoptent dans l'application du régime ])énitentiaire les bases suivantes (2) :

(1) L'adniinistralion pôniteiiliaire ayant le droit de faire passer du régime cellulaire au régime commun des détenus qui ne supportent pas la cellule et, le régime commun ne comportant pas de réduction, il s'ensuit encore que la détention sera plus ou moins longue, non j»as en pro. portion de la culpabilité du condamné, mais en proportion de sa force, plus ou moins grande, de résistance au régime cellulaire.

(2) Un projet de loi déposé par M. Le Jeune, ministre de la justice, le 5 juillet 1889, à la Chambre des représentants, et représenté au Sénat le

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Au début et pour un temps moins long que chez nous, le système cellulaire ;

Comme suite à la période de l'isolement, le système du travail en commun ;

Et enfin, comme moyen d'abréger la durée de la peine, non plus pour tous, mais pour ceux qui en sont dignes, la libération conditionnelle.

§ 3. 2>ï libération conditionnelle.

904. La libération conditionnelle est la mise en liberté provisoire accordée avant le terme légal à un condamné à une peine privative de la liberté, sous la condition que, pendant un temps déterminé, sa conduite ne donnera plus lieu à des reproches et qu'il observera les obligations auxquelles sa mise en liberté anticipée a été subordonnée dans l'intérêt de son amendement ou de la surveillance à exercer sur lui.

Alors que la condamnation conditionnelle permet aux juges de faire un triage parmi les inculpés et de soustraire à l'exécution de la peine ceux pour qui ime menace semble suffisante, la libération conditionnelle permet à l'administration de faire un triage parmi les condamnés et

29 janvier 1897, organise un ensemble de dispositions abrogeant la loi (lu 4 mars 1870 et remplaçant la réduction invariable que cette loi opère par un système d'application du régime cellulaire qui tient compte des (livei'ses catégories de condamnés.

D'après le projet, Tisolement cellulaire est de cinq années. Le gouvernement a le droit de décider qu'un condamné sera soustrait au régime de la séparation ; il peut aussi le prolonger au delà de cinqannées. La libération conditionnelle permet de rendre à la liberté, avant le terme fixé par le juge, les condamnés qui se montrent dignes de la liberté (voyez l']xposé des motifs. Chambre des représentants, Doc. pari., n'»23:3, 1889).

d'apprécier quels sont ceux qui doivent rester en prison jusqu'à l'expiration du terme fixé et ceux que Ton peut préparer à la libération définitive par une libération anticipée.

905. La libération conditionnelle est un mode d'exécution des peines prononcées par les tribunaux. Le condamné libéré conditionnellement reste sous le contrôle de l'autorité ; s'il observe pendant le temps voulu les conditions qu'on lui impose, sa peine est expirée. S'il viole, au contraire, ces conditions, il est réintégré en prison pour achever sa peine et l'on ne lui décompte pas le temps pendant lequel l'autorité lui a laissé faire l'essai de la liberté.

La mesure est un stimulant puisqu'elle fait entrevoir au détenu digne d'intérêt la possibilité d'une sortie anticipa tivc de prison.

Elle est un frein puisqu'elle fait entrevoir au libéré qui ne s'observerait pas la révocation de la faveur accordée.

Elle est une étape de la peine puisqu'elle préparc le condamné à user de sa liberté définitive (1).

Dans les législations consacrant le principe de la mise à la disposition du gouvernement et de la sentence indéterminée, elle devient un rouage important du système puisqu'elle permet à l'autorité, qui doute du condamné, de faire l'expérience de la libération (voy. n° 769).

(1) Dans son célèbre rapport à TAcadômie des sciences morales cl politiques, M. Bérenger écrivait: « Le condamné temporaire devra tôt ou tard se retrouver dans le commerce de ses semblables : il importe donc de l'y préparer en le faisant entrer dans une nouvelle phase qui permette d'éprouver s'il y a lieu de compter sur son amendement et qui serve de transition à la liberté à laquelle il sera un jour rendu. « (Bkrev GER, De la 7'ép7'ession pénale, de ses fojtnes et de ses effets. Paris, 185."), t. II, p. 3300

DE I/EXC'U'î^lOX DES PEINES 520

OOO. On a objecté, lors de la discussion de la loi du 31 mai 1888, que la libération conditionnelle fait double emploi avec la grâce et empiète sur la prérogative royale.

Si, en fait, la libération conditionnelle a lapparence d'une faveur, en droit, la différence entre la grâce et la libération conditionnelle est complète.

Le droit de grâce est un remède contre l'imperfection des lois et des décisions humaines; il éteint la peine quand elle est excessive ou injuste et opère la lil)ération du condamne en vertu d'un acte irrévocable de la souveraineté.

La libération conditionnelle a un tout autre caractère ; elle laisse subsister la condamnation dans toute sa force et ne porte aucune atteinte à la décision judiciaire. Elle est une simple mesure administrative par laquelle on soustrait provisoirement à la prison le détenu que Ton suppose amendé, tandis que l'amendement du coupable n'est pas une considération qui puisse entrer comme élément dans les motifs de la grâce.

La libération conditionnelle est si peu une atteinte à la prérogative royale de l'article 73 de la Constitution, que le roi conserve le droit de remettre ou de réduire la peine d'un condamné libéré conditionnellemcnt (1).

907. L'adoption de la libération conditionnelle est l'un des phénomènes les plus intéressants de la science pénal(3 internationale; appliquée d abord dans les pays lointains, comme l'Australie, où elle était un complément de la transportation, la libération conditionnelle

(1) Bocumotts parlementaires et discussions relatifs à la loi du 31 7nai 1888. Bruxelles, iminimcrie du Moniteur, 1889. Rapport de M. Tiioxis- SKN. p. 10 cl 17.

est devenue dans le monde entier un élément essentiel du système pénal (1).

Elle n'a pas figuré dans notre code pénal de 1867; signalée chez nous, dès 1852, à l'Académie royale par Ducpétiaux, elle a été appliquée d'une façon restreinte aux enfants délinquants acquittés et mis à la disposition du gouvernement en exécution de l'article 72 du code pénal. Et ce n'est qu'en 1888 que la loi a définitivement consacré l'institution avec toutes ses conséquences.

908. La libération conditionnelle est réglée désormais, en Belgique, par les articles 1 à 8 de la loi de 1888 et par l'arrêté royal du P' août 1888, qui en détermine les conditions d'exécution (2).

En vertu de l'article P*" de la loi, la libération conditionnelle peut s'appliquer à toute condamnation supérieure à trois mois d'emprisonnement, pourvu que le condamné ait subi une incarcération de trois mois et que ce terme d'incarcération constitue au moins le tiers de la peine totale infligée.

Si le condamné est récidiviste, la libération conditionnelle ne s'applique qu'en cas de condamnation supérieure à six mois, pourvu que la durée de l'incarcération dépasse six mois et corresponde aux deux tiers de la peine totale infligée.

Les condamnés à perpétuité peuvent également pro-

(1) Ellna été introduite : eu 1853 eu Angleterre; en 1862 eu Saxe; eu 1808 dans le canton d'Argovie et plus lard dans les autres cantons de la Suisse; en 1860 on Serbie; en 1S71 en Allemagne; en 1873 en Danemark; en 1875 onCroatie; eu 1881 en Hollande; en 1885 en France; en 1889 en Italie.

(2) Nous rappelons que la loi du 31 mai 1888 ne s'applique pas aux militaires.

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iiter de la libération conditionnelle, i)Ourvu qu'ils aient subi plus de dix ans de prison, et, s'ils sont récidivistes, plus de quatorze ans (1).

9IMI. Le condamné, libéré en vertu de la loi du 31 mai 1888, est tenu de se conformer aux conditions de bonne conduite qui lui sont imposées pendant un délai égal au double du terme d'incarcération qu'il avait encore à subir à la date où il a été libéré (art. 4 du code pén.) (2).

(1) Lorsque rincarcération a été subie sous le régime delà séparation, les réducUons établies par la loi profitent au condamné pour le calcul de la quotité à concurrence de laquelle la peine a <'»té accomplie. Elles ne lui profilent pas pour le drlai de trois ou de six mois d'incarcération (art. 2 de la loi de 1888).

Le législateur, en accordant le bénéfice de la réduction aux condamnés soumis au régime de la séparation, n'a évidemment entendu appliquer le bénéfice de la réduction qu'à la partie de la peine rêeUement subie. Il ne sufïlt donc pas, pour qu'un condamné se trouve dans les conditions requises par l'article l*"^ de la loi. qu'il ait été en cellule pendant un laps de temps égal au tiers ou aux deux tiei's du terme d'incarcération qu'il eût dû subir s'il avait entièrement purgé sa peine sous le régime de la séparation. Il faut que la détention accomplie soit égale au tiers ou aux deux tiers de la peine prononcée, que la <{uotité requise soit effectivement atteinte si la peine est subie on commun, ou que le nombre de jours passés en cellule corresponde à la dite quotité.

Exemple : un délinquant primaire a été condamné à vingt ans ou 7,30() joui's de détention. Pour être admis au bénéfice de la loi de 1888, il devra subir en commun 2,434 jours, ou, en cellule, un nombre correspondant, en vertu de la loi du 4 mars 1870, à la dite quotité de 2,434 jours, soit 1,010 jours (circulaire du 8 août 1880).

L'article 2 a donc pour but de concilier les dispo.sitions de la loi du 31 mai 1888 avec celles de la loi du 4 mai-s 1870 sur la réduction des peines subies en cellule.

(2) L'expérience a prouvé que cette disposition est trop absolue et qu'en proportionnant toujours la durée de l'épreuve à la durée de la parti(i de la peine qui reste à subir, le temps d'épreuve exigé par l'article 4 de la loi peut n'être pas assez long pour fournir une garantie sérieuse de bonne conduite. Prés du tiers des individus admis au bénéfice de la libération conditionnelle sont des condamnés a courte peine et acciuiéronl leur libération définitive moins de trois mois après leur sortie

L'arrêté ministériel, qui ordonne la mise en liberté, énonce les conditions que le libéré doit remplir. 11 est tenu à une conduite irréprochable et il manque à son engagement, non seulement s'il encourt une condamnation nouvelle, mais s'il s'adonne par exemple à la débauche ou à l'ivrognerie (1).

Si le condamné n'a pas encouru de révocation avant l'expiration du délai fixé à l'article 4 de la loi, il est définitivement libre ; la menace de réintégration ne peut le poursuivre sa vie entière. Si, au contraire, il enfreint les conditions énoncées dans le permis de libération, la mise en liberté est révoquée (art. 3 du code pén.) et il achève le terme d'incarcération qu'il avait encore à subir à la date de la libération, c'est-à-dire que, pendant que le condamné se trouve en liberté provisoire, la prescription de la peine ne court pas.

910. Pour apprécier si la mise en liberté doit être ordonnée, le ministre de la justice prend l'avis du parquet qui a exercé les poursuites et du procureur général du ressort, ainsi que du directeur et de la commis-

de prison. Théoriquement, ce temps d'épreuve pourrait même n'être que (le deux jours.

Un projet de loi, déposé par le ministre de la justice, M. Begerem, à la séance de la Chambre des représentants du 17 janvier 1899, modirie cet étal de choses : il fixe la durée de l'épreuve de bonne conduite à deux ans pour les délinquants primaires et à cinq ans pour les récidivistes.

(1) Si durant le temps d'épreuve le condamné a commis un crime ou un délit, il encourt la révocation de sa libération par le seul fait de la perpétration de l'infraction. Ordinairement l'infraction sera connue pendant le temps d'épreuve. Mais elle peut être signalée plus lard et sans que jamais le condamné puisse se prévaloir de la prescription de sa peine pour échapper à la réintégration en prison. Il faut seulement que l'existence de ce crime ou de ce délit soit constatée par un jugement ou par un airOt passé en force de chose jugée (art. 4, al. 2).

sion administrative de la prison (art. 5 de la loi).

Pour la révoquer, il s'appuie sur l'avis du procureur du roi près le tril)unal dans le ressort duquel le condamné se trouve et sur l'avis des autorités locales (art. 5 de la loi).

L'arrestixtion provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel il se trouve, à la charge d'en donner immédiatement avis au ministre de la justice, qui peut faire relâcher le libéré s'il ne croit pas devoir prononcer la révocation de la mise en liberté provisoire.

911. Pour Toctroi comme pour la révocation de la liberté, le législateur exige une enquête sérieuse.

Ciuand il s'agit d'apprécier si un condamné peut être libéré conditionncUement , il importe de se montrer d'autant plus prudent, que notre loi, beaucoup plus hardie que la plupart des législations étrangères, permet de libérer conditionncUement le condamné non récidiviste qui n'a fait que trois mois de prison, pourvu que ces trois mois correspondent au tiers de la peine.

L'avantage de la mesure d'ailleurs, c'est de pouvoir être étendue ou restreinte suivant l'état de l'opinion publique, la situation du pays et les conditions de la criminalité.

Si la condamnation conditionnelle s'adresse surtout aux délinquants d'occasion qui ont une fois dans leur vie commis une atteinte légère à l'ordre public, la libération conditionnelle s'adresse surtout aux délinquants qui se sont laissé entraîner par la colère ou la passion, ou même par la misère, pourvu qu'il y ait moyen en libérant de remédier à cette misère.

Assurément la conduite en prison est une base d'appré-

ciation, mais elle est loin d être suffisante. Le prévenu qui se conduit bien en cellule aurait-il pu se mal conduire? A-t-il dû lutter? A-t-il dû résister à la tentation? Son attitude n'est- elle pas un produit artificiel de la cellule et la libération ne serait^elle pas une prime à l'hypocrisie? Questions redoutables dans les pays où la période d'isolement n'est pas suivie d'une période d'épreuve avec classification et travail des détenus en commun.

Aussi ne peut-on, en Belgique, se contenter de s'assurer de la conduite en prison et faut-il d'autres investigations méticuleuses, portant sur la nature du fait incriminé, sur les indices révélateurs de la perversité, des instincts cruels ou l)rutaux, sur la situation du détenu, sur son milieu, sur sa famille ; sur les interventions qu'il peut espérer, les ressources dont il disposera à sa sortie, la profession qu'il compte exercer. Le détenu dont la conduite en prison aurait été exemplaire et qui ne posséderait au dehors aucun appui moral ou matériel, n'offrirait aucune sécurité et, dans son intérêt même, il faudrait hésiter à le libérer anticipativement.

La libération conditionnelle s'adresse à une minorité d'élite (1) et c'est ainsi qu'il faut comprendre l'arrêté royal du V^ août 1888, demandant au personnel de l'établissement pénitentiaire de consigner ses observations sur la conduite, le caractère, les dispositions morales du détenu, de se mettre en rap])ort avec les autorités

(1) En Angleterre, la loi du 20 août 1853 a d'abord échoué à cause de l'accumulation inconsidérée des libérations accordées sans discernement. A partir do 1862, la loi fut exécutée avec sagesse; il n*y eut plus de mécomptes et la libération conditionnelle fut acceptée comme un élément de l'exécution de la servitude pénale.

locales et les institutions charitables, et de compléter les renseignements sur la situation du condamné, ses moyens d'existence, ses relations avec sa famille et les ressources de celle-ci (art. 3 et 4 de larrété royal du 1"' août 1888).

912. La libération doit se faire avec une certaine solennité. Lecture est donnée au condamné de larrété ministériel de libération; son attention est attirée sur les conditions h observer; il est invité à déclarer s'il accepte ces conditions et, dans le cas où une résidence ne lui est pas assignée, à faire connaître la localité où il compte résider.

S'il déclare accepter la libération conditionnelle et, quand il a fait connaître la localité où il se fixera, il reçoit un permis de libération qu'il est tenu de représenter à toute réquisition des autorités administratives ou judiciaires.

§ 4. Supputation de la durée de la j)einc de Vinterdiclion

de ceiHaiiis droits,

913. L'article 34 du code pénal fixe un mode spécial de supputation de la durée de la peine de l'interdiction de certains droits.

11 dispose que l'interdiction produit ses effets à compter du jour où la condanmation est devenue irrévocable, mais que sa durée se compte seulement à partir du jour où le condamné a prescrit ou subi sa peine.

Le législateur n'a pas voulu que le condamné rentrât dans l'exercice complet de ses droits immédiatement après sa sortie de prison : un individu a été condamné à trois ans de prison et à cinq ans d'interdiction

de certains droits. Si le condammé subit sa peine, on compte la durée de l'interdiction à partir de l'expiration des trois années d'emprisonnement. Si le condamné s'est soustrait à l'exécution de la peine par la fuite, comme il lui faut cinq ans pour prescrire sa peine (art. 92 du code pén.), la durée de l'interdiction ne commence à courir qu'à l'expiration des cinq années.

SECTION 11 Le patronage des condamnés Ubérés.

914. Bien que le patronage des condamnés libérés ne figure pas expressément dans la législation pénale, on ne peut s'occuper de l'exécution de la peine et notamment de la libération conditionnelle, sans parler du patronage, élément vital indispensable à l'application de la loi de 1888.

915. Dès qu'un régime pénitentiaire entrevoit la possibilité du reclassement de certains condamnés, il n'est pas complet sans le patronage de ces condamnés. A côté de l'Etat offrant ses institutions officielles pour la répression sociale et se chargeant de mettre dans l'impossibilité de nuire les délinquants rebelles à l'action réformatrice, l'initiative privée, avec la charité individuelle, a pour mission, dans des cas particuliers, de venir en aide aux détenus qui méritent une protection.

Aussi le patronage a fait son apparition dès que les fondateurs du régime pénitentiaire moderne ont songé à la possibilité de l'amendement des prisonniers.

916. La première société de patronage, qui comptait Benjamin Franklin parmi ses membres, a été organisée

à Philadelphie, le 7 février 1776, sous le nom de Philadelphia Society for assisting distressed prisone^^s. Deux ans plus tard, elle prend la dénomination de Society for alleviatiyig themiseriesof public prisons. Elle est répandue à l'heure actuelle dans les différents Etats de l'Amérique du Nord ; elle confie à ses membres la mission de visiter les détenus en prison et de les secourir après leur libération .

En Europe, le berceau du patronage est le Danemark, où l'œuvre a débuté le 24 avril 1797, et a été régulièrement constituée en 1824; elle comprend, outre le comité central de Conpenhague, quatre grandes associations à Odensee, Ilorsens, Viborg et Vriedslosehille.

En Angleterre, le patronage a commencé en 1857 ; il y a aujourd'hui soixante-trois discharged pjnsoners aid socielies et quarante-deux associations de bienfaisance se dévouant au relèvement des condamnés dignes d'intérêt.

En Allemagne, le patronage date de 1824. L'une des sociétés les plus florissantes est celle qui fut fondée en 1848 dans le grand-duché de Bade. Actuellement, l'empire d'Allemagne est couvert de sociétés de ce genre ; elles sont puissantes et actives.

En France, la Société générale de patronage de Paris était fondée en 1871, et peu à peu des œuvres analogues se sont installées dans les principaux départements.

En Hollande, la Nedcrlandsgenootschap tôt zedelijke verbeteriiig d^r gcrangenev. étend, depuis 1884, son action dans tout le pays.

Enfin, la Suède, la Norvège, la Suisse, l'Italie, l'Autriche et la Russie ont également fait une place impor-

tante dans leurs institutions pénitentiaires aux œuvres de patronage (1).

917. La Belgique, après une tentative infructueuse de patronage officiel due à M. Ducpétiaux, a, depuis 1888, des comités nombreux de patronage libre et les congrès de patronage tenus depuis cette date, à Anvers et à Namur, ainsi que les rapports annuels des comités, témoignent de la vitalité de la charité privée (1).

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