Le patronage comprend deux ordres d'idées
A. Les visites aux détenus pendant leur séjour en prison ;
B. L'aide prêtée aux libérés après leur sortie de prison.
919. Les visites aux détenus sont un complément du régime pénitentiaire en général et du régime cellulaire plus que de tout autre, puisque l'isolement cellulaire a pour but de soustraire le détenu à l'action délétère des mauvais éléments sociaux dont le contact pourrait les corrompre, et non des citoyens honnêtes dont le contact est salutaire. Seulement les visites n'ont pas d'utilité pour tous les prisonniers ; il serait doue pratique d'opérer entre les détenus une classification méthodique en sections de punition, d'épreuve et de récompense, et de n'assigner aux effi)rts des comités de patronage que la section des détenus d'élite.
920. Quant à l'appui à prêter aux libérés, il n'y a pas à se dissimuler que la tiiche est délicate; quand la demande de travail surpasse l'offre et qu'il y a beaucoup de pauvres honteux sans ouvrage, la question de savoir
(1) Voy., pour les détails, von IIoLTZENDORKKet Jageman, Handhuch des GcfanynUsiccscns. llamburg, 1888, t. II, p. 354.
jusqu'à quel point il faut s'efforcer de procurer des emplois aux condamnés libérés est parfois bien grave et bien complexe. S'il est humain de tendre la main à l'homme tombé qui veut se relever, la morale sociale exige qu'on ne le protège pas au détriment d'honnêtes gens luttant contre la misère.
D'une part, le patronage est un moyen de combattre la récidive ; d autre part, il n'y aurait plus de frein pour les hésitants et les faibles si l'être qui a failli trouvait la route aplanie devant lui et n'avait plus d'eflbrt personnel à faire pour reconquérir sa place au soleil.
Le patronage, dans les grandes villes surtout, exige donc beaucoup de tact, de prudence et de réserve et son champ d'action est limité.
9*1. Il doit avant tout s'adresser aux délinquants jeimes et en première ligne à ceux qui sortent des écoles de bienfaisance et ont encore l'avenir devant eux.
Il doit, en outre, s'adresser à eux en s'efforçant plus particulièrement de favoriser leur émigration par des conseils, par des renseignements et par des subsides.
922. Le patronage a un autre effet, d'une portée purement morale; il instruit les classes dirigeantes, qui ne connaissent pas toujours la vraie signification de la misère et du délit; il leur permet d'apprendre quelle a été la vie du coupable, quels spectacles il a eus sous les yeux, à quelles excitations il a obéi, quelles souffrances l'ont endurci, comment il a été amené au mal ; l'œuvre du patronage les conduit ainsi à se faire une idée plus exacte du problème de la criminalité et de leurs devoirs vis-à-vis des classes inférieures.
SECTION m
Du droit d*ezéoation des peines et de l'autorité investie
de ce droit.
L'exécution des peines soulève certaines questions moins importantes.
0413. Le droit d'exécution des peines prend naissance dès que la condamnation est devenue irrévocable. L'exercice de ce droit suppose des peines qui ont besoin d'une exécution matérielle ; telles sont les peines corporelles et pécuniaires. Il y en a, comme l'interdiction de certains droits, qui n'ont pas besoin d'exécution matérielle et qui produisent leurs effets indépendamment de tout acte d'exécution, par cela seul que la condamnation a acquis force de chose jugée.
024. L'autorité investie du droit d'exécution est le ministère public ; il a seul à fixer le moment, à prescrire le mode et les mesures d'exécution et à résoudre les questions qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution des décisions répressives.
925. Si le condamné réclame, s'il soutient, par exemple, contrairement à l'avis du ministère public, que la peine est expirée, qu'elle est prescrite, qu'une anuiistic est applicable, que la loi est violée, quelle juridiction va statuer sur la contestation ?
La loi n'a pas réglé la difficulté et il y a controverse sur la solution à y donner.
D'après M. Thonissen, la contestation doit être jugée ])ar le tribunal qui a rendu le jugement de condamnation; il s'agit d'un débat accessoire qu'il est naturel de porter devant les juges qui ont statué sur la question principale.
DE lyEXTINCTION DES PEINER 541
M. Haus, avec plus de raison, est d'avis que, les questions dont il s'agit étant d'une urgence évidente, il faut, malgré la dérogation [aux règles de la compétence, les soumettre toujours au tribunal correctionnel du ressort flu condamné. En matière criminelle, il serait, en effet, impossible de faire juger la difficulté par la cour d'assises qui a rendu Tarrèt de condamnation, puisque la cour d'assises n'est qu'une juridiction temporaire. Et, lors Diême quelle serait permanente, le condamné qui se trouverait hors du ressort de cette juridiction serait ^^ligé, en recourant à elle, de subir, à raison de la distance, des délais qui pourraient être considérables (1).