‹ Science pénale et droit positifChapitre 148 sur 165 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

^86. Il y a un mode naturel et régulier d'extinction

peines ; c'est leur exécution ou l'arrivée de l'expira-

^^^n du terme pour lequel le coupable a été condamné à

^^^ privation de certains droits. Quand la peine a reçu

^^^11 exécution complète ou que le terme est arrivé, le con-

^* ^mné a payé sa dette à la société, il est libéré.

Mais, indépendamment du mode d'extinction normal,

^t alors môme que la peine n'a pas été exécutée ou ne Ta

pas été complètement, certaines circonstances empêchent

Ou font cesser l'exécution de la peine ou la privation des

droits.

(1) Hai'S, t. II, p. 2i2, n«ï 943 ; Tiiomsskn, CoiJî'c il h cours lie droit pénal, autographié, 1877-1878. p. 100.

542 LIVKE YIII, CHAP. lY

Ces circonstances sont :

La mort du condamné ; La grAce; L'amnistie ; La prescription.

SECTION PREMIÈRE La mort du condamné.

9*1. L'article 86 du code pénal dispose que les peines prononcées par des arrêts ou par des jugements devenus irrévocables s'éteignent par la raort du condamné (1).

L'ancien droit faisait subir des flétrissures au cadavre et atteignait la famille du mort. L'article 8G du code pénal est, au contraire, l'application du principe moderne de la personnalité des peines, corollaire du caractère essentiellement individuel de l'infraction ; en conformité du principe, l'article 85 du code civil veille, quand le condamné est mort en prison, à ce qu'il ne soit fait sur les registres de l'état civil aucune mention de cette circonstance.

928. L'article 8G du code pénal est absolu dans ses termes et s'applique aux amendes comme aux autres peines (l'art. 39 du code pén. déclare, d'ailleurs, de son côté, que l'amende est individuelle).

L'amende prononcée par un arrêt ou par un jugement

(i) Le décos, survenu avant que la condamnation ne soit passée en force de chose jugée, éteint l'action publique. Mais ce mode d'extinction de l'action est du domaine de la procédure pénale.

irrévocable s'éteint donc par la mort du condamné et ne passe pas aux héritiers. Si le condamné avait payé l'amende avant de mourir, la perte serait retombée sur ses successeurs, mais s'il meurt avant de l'avoir payée, la responsabilité pénale n'étant pas transmissible, et l'amende étant une peine, l'iiéritier n'a rien à payer (1).

929. Il n'en est pas de même pour les amendes fiscales, c'est-à-dire pour les peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux ; celles-ci peuvent être récupérées contre les héritiers du condamné.

Les auteurs du code belge ont attribué à l'amende fiscale un caractère mixte en y voyant, en même temps qu'une peine, une sorte d'indemnité pour les fraudes commises. L'opinion du législateur, en cette matière, est contestable. Il est si vrai que l'amende fiscale est une peine comme l'amende ordinaire, que le tribunal, en prononçant une amende fiscale, condamne en même temps le contrevenant au payement des droits fraudés. Toutefois, la volonté formelle du législateur d'admettre la transmissibilitc des amendes fiscales aux héritiers, résulte du § 2 de l'article 100 du code pénal et surtout des discussions législatives (2).

(i) A la vérité, la condamnation irrévocable constitue le condamné débiteur du fisc; elle crée une dette atTectant les biens du premier et pouvant être poursuivie sur ces biens. Mais la dette ne grève le patrimoine que jusqu'à la mort du condamné qui ne l'a pas payée, puisque cette dette est avant tout une peine. (Haus, t. II, n» 082, p. 244.)

(2 L'article iOO du code pénal, § 2, qui dit que les dispositions du livre premier du code ne s'appliquent pas quand il s'agit de réduire les peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux, est très obscur. Mais les discussions parlementaires ne laissent aucun

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