En ce qui concerne la confiscation spéciale, il
faut distinguer :
La confisc<ition spéciale, prononcée h titre de peine proprement dite, s'éteint par la mort du condamné ;
La confiscation ordonnée par mesure de police, en vertu du droit de l'État, subsiste indépendamment de la mort du condamné ; il est évident que les monnaies contrefaites, les substances nuisibles, par exemple, doivent être anéanties, alors même que celui qui les a fabriquées ou mises en vente est décédé après la condamnation. 11 y a là une simple mesure d'intérêt général.
Enfin, la confiscation spéciale qui présente le caractère d'une indemnité ne s'éteint pas par la mort du condamné. On se trouve devant une dette civile passant aui héritiers du débiteur, c'est-à-dire du condamné.
SECTION H De la grâce.
931. Le droit de grâce est un droit du pouvoir souverain qui permet d'effacer les effets d'une condamnation .
La grâce, qui figure à Rome dans le droit impérial et qui, avec la réception du droit romain, pénétre dans notre ancienne législation, est, en Allemagne, comme en France, mi privilège du souverain.
doute Kur le sens de rarliclc. {Ltyislation crimincUe de la Bcft/ique, comm. XII, art. 97; comm. XIV, 11° 2 ifi fine; comm. XVII, 11"» 1. 2 cl il); comm. XX, n^^S, 40, 51,06, 08, etc.)
DE L'FlXTIXrTlON DES PEINES 54,-)
Au xviii^ siècle, Beccaria, Filangieri, Bentham, Kant, Feuerbach combattent le droit de grâce comme un vice de la monarchie absolue et la Constituante le supprime dans le code de 1791. Il est rétabli en France, le 2'S nivôse an m, pour les délits politiques, et le \G thermidor an x, pour toutes les infractions.
La loi fondamentale de 1815 (art. 67) et la Constitution de 1830 l'ont consacré chez nous.
032. 11 rencontre encore des adversaires qui invoquent contre lui des objections analogues à celles que faisaient entendre les philosophes de la Révolution ; ceux-ci se plaignaient de Tabus des lettres de grâce accordées par le souverain ; les opposants modernes se plaignent de Tintluence abusive que le régime parlementiiire et les partis politiques exercent sur le fonctionnement du droit de grâce (1).
Los objections sont fondées en tant qu'elles visent non le principe même, mais Tusage immodéré du droit de grâce.
033. Le droit de grâce est fondé sur des considérations qui en restreignent strictement Texercice.
Les dispositions du code, dans des formules juridiques invariables, énumèrent les actions qu'il faut frapper d'une peine, évaluent le taux de la peine et classent les circonstances permettant de diminuer la peine. Mais elles ne peuvent i)révoir tous les iaits particuliers et les nuances infinies de h\ vie; alors que Tacte incriminé par le texte légal est criminel, l'auteur de l'acte, à raison des conditions spéciales dans lesquelles il se trouvait, peut être
(1) Annales parlementairoi, séance du 11 mai 1888. Il n'isulte du discours (lo M. Le Jeune, ministre de la justice, que le cliillre de grâces en Belgique à ceUe date était excessif. De juin 1873 à juin 1884, il y avait eu 09.722 recours on grâce et 11,581 arrêtés de grâce.
nw LIVRE VIII, CIÎAP. IV
(ligne d'indulgence. Quand le juge a obéi aux prescrij)tions générales de la législation, il est bon qu'il y ait encore, dans des cas exceptionnels, une autorité suprême pour prendre en considération la situation de l'individu et pour faire preuve vis-à-vis de lui d'humanité.
934. A ce point de vue, le droit de grâce est en parfait accord avec la doctrine de l'école moderne, demandant que l'on s'occupe plus de l'homme qui a agi que de l'acte matériel de l'agent. Si des actions insignifiantes en elles-mêmes sont parfois dues à des délinquants fort dangereux, des actions sévèrement punies par le code sont parfois accomplies par des agents dont la personnahto, prise dans son ensemble, est de beaucoup meilleure que l'acte isolé auquel l'auteur s'est laissé entraîner.
Assurément, avec des juges parfaits, il n'y aurait pas à se préoccuper d'éventualités semblables, ils distribueraient la clémence et la sévérité conformément aux préceptes de la justice absolue. Toutefois, les juges ne sont pas toujours à même d'apprécier la cause en stricte équité et le droit de grâce vient alors exceptionnellement modérer la rigueur de la décision judiciaire.
935. Le droit de grâce a encore une autre raison d'être : il fournit au pouvoir le moyen do tempérer les dangers de la peine de mort; en Belgique, il permet, depuis plus de trente ans, de continuer l'expérience de la suppression de fait des exécutions capiUiles.
f^nfin, s'il y a une erreur judiciaire et qu'il n'y ait plus moyen ni par le pourvoi en cassation, ni par la procédure en re vision, d'obtenir la réformation de l'arrêt qui condamne, la grâce est le dernier instrument de salut du condamné innocent.