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Mais ici s'arrête la légitimité du droit de grâce

DK i;p:xtixction des peines 547

Les auteurs qui le considèrent en outre comme un auxiliaire puissant de la réforme morale des condamnes, comme un clément qui favorise le repentir et lamendement par la perspective de la clémence royale et comme un palliatif aux inconvénients des peines perpétuelles (1), écrivaient à une époque ou la libération conditionnelle ne faisait pas partie de l'outillage pénitentiaire. Seule la libération conditionnelle répond à ces derniers buts, puisque seule elle permet de tenir encore les libérés en observation et de voir s'il y a quelcpie chose à attendre d'eux.

037. La grâce a besoin d'un prestige S])écial et est dans toute la force du terme une mesure d'exception. Prodiguer les grâces, c'est condamner le système pénal et montrer (ju'à lui seul, il ne réalise pas les conditions dune bonne justice. Or, on corrige les imperfections du droit répressif législativement et non par l'exercice du droit de grâce qui doit planer au-dessus de l'organisme j udiciaire ; on abaisse et l'on compromet ce droit quand on en fait un rouage ordinaire du mécanisme répressif (2).

§ 2. Uap)'ès le droit positif.

038. Le droit de grâce est consacré, en Belgique, par l'article 73 de la Constitution, octroyant au roi le

(1) ILvrs, Droit j^^'^tal, t. II, n® 91)8; Tiiomsskn, La constitution heh/c annotée, 1879, p. 231 ; Bkrneu, Lehrlntch des Oentschen Straf redits, Lcip. zigr. iS77, p. 330. Ole, etc.

(2) En tant qu'il s'agit des abus du droit de grâce ou de rinlrusion de la politique dans rexcrcice du droit de grâce, on peut se rallier aux critiques de Garofalo contre le droit de grâce. Il va toutefois trop loin en soutenant que le droit de grâce est tout à fait incompatible avec la théorie moderne (La criminol(*t/ic. Paris, 1890, p. 402.)

droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres; il est consacré en outre par lardcle 87 du code pénal, disant que les incapacités, prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations, cessent par la remise que le roi peut en faire en vertu du droit de grâce.

La remise des incapacités se rattaclie au droit plus étendu de réliabilitation, auquel nous consacrons un paragraphe spécial. Quant à la prérogative royale du droit de grâce proprement dit, le souverain Texeroe par des arrêtés contresignés par le ministre de la justice et exécutés par le ministère public.

La grâce peut être accordée d'office et même malgré le condamné; elle peut être demandée par le condamné comme par un citoyen quelconque.

Le roi est investi du droit de grâce dans toute son étendue. En fait, on instruit les demandes de grâce et les parquets doiment leur avis ; en droit, le roi ne doit recourir à aucune autorité et il apprécie dans la plénitude de sa souveraineté les motifs qui militent pour ou contre la grâce (1).

(1) Le droit que possède le roi de faire grâce ne rencontre que doux restrictions :

a. Le roi ne peut remettre les peines prononcùes par contumace, tant que la prescription de la peine n'est pas acquise et que la condamnation n'est pas encore irrévocable ;

h. Le roi ne peul faire grâce au ministre condamné par la cour do cassation, si ce n'est à la demande de lune des deux Chambres (art. 91 delà Constitution), sinon on violerait le principe de la responsabilité ministérielle.

D'autre part, il y a deux dérogations au principe qui réserve au roi seul le droit de grâce :

a. L'administration des douanes et accises est autorisée à transiger

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Son droit s'applique de plus à toutes les peines principales ou accessoires portées par le code ou par des lois particulières et à toutes les catégories de condamnés ; il peut gracier des récidivistes comme des individus condamnés conditionnellement ou libérés conditionnellcment.

939. Le droit de grâce implique la faculté de remettre les peines, de les réduire et même de les commuer, pourvu que la commutation contienne une réduction de la peine prononcée (1).

9441. La seule condition légale exigée pour que le roi puisse faire grâce, c'est que la condamnation soit devenue irrévocable. Avant ce moment précis, l'action de la justice n'est pas épuisée et une intervention du chef de l'État, graciant im condamné à qui reste une voie de

sur ramonde, la conflscalion, la formolure des fabriques, clc, cl inùme sur remprisonnemenl quand il y a des circonstances atténuantes ou une erreur, etc. (voy. lÏArs, t. II, p. 259);

b. En vertu des articles 387, § 2, 380, § 2, du code pénal, en cas de condamnation pour adultère, Tépoux offensé a une sorte de droit de grâce vis-à-vis de l'époux coupable : il peut arrêter l'effet de la condamnation, le mari en consentant à reprendre sa femme, la femme en demandant l'élargissement de son mari.

(1) Il a môme été reconnu, lors des discussions parlementaires, qu'aucune atteinte ne pouvant être portée à la plénitude de la prérogative royale, le roi peut remettre la peine sous condition (par ex., imposer au condamné politique la condition de quitter le pays). M. Tesch, ministre de la justice, a admis celte thèse qui est cependant controversée {Lé[/isîalion crimineUe de la Belgique, t. I*^', p. 389 et suiv.; Documents parîemen foires et iliscnssions relolifs à la loi du 31 mai 1888, p. 00 et suiv.). Gracier sous condition de quitter le pays, c'est introduire indiroclemenl, dans notre système pénal, le bannissement qui n'y figure pas et créer une peine nouvelle; de plus, les puissances étrangères sur le territoire desquelles on rejetterait les délinquants graciés auraient le droit de protester contre ce qu'elles finiraient par considérer comme un abus du droit de grâce.

recours, serait un empiétement du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire.

Pour ce motif, une condamnation par contumace ne peut faire l'objet d'un arrêté de grâce. Car une condamnation par contumace est provisoire ; elle ne devient définitive qu'au moment où est acquise la prescription de la peine.

§ 3. Effets de Varr*êté royal de grâce,

Of 1. Les effets de l'octroi de la grâce peuvent se ramener à deux principes :

La grâce agit sur les conséquences de la condamnation et non pas sur la condamnation elle-même, qui subsiste et continue de produire tous les résultats que l'arrêté do grâce n*a pas expressément anéantis ou n'a pu anéantir.

La grâce n'agit que pour l'avenir et n'a aucune influence rétroactive.

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