Il en résulte que
V La remise ou la commutation de la peine princidale n'affrancliit pas le condamné de la surveillance spéciale de la police, si cette peine lui a été appliquée et laisse subsister les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à la condamnation ;
2^ Tout condamné à mort, aux travaux forcés ou à la détention à perpétuité dont la peine a été remise ou commuée en une peine temporaire est, si l'arrêté de grâce n'en a autrement disposé, de plein droit sous la surveillance spéciale de la police pour un terme de vingt ans (art. 88 du code pén.) (1);
(i) Ce condamné ne peut en effet se trouver dans une condition plus favorable que celui qui aurait obtenu remise ou commutation d'une peine
3° Quand la peine substituée par rarrôté de grâce à la peine prononcée par les juges emporte l'interdiction légale, le condamné y reste soumis pendant la durée de la première de ces deux pénalités. Mais la grâce fait cesser l'interdiction légale si le condamné a obtenu la remise ou la commutation de sa peine en une autre peine qui n'emporte pas cette interdiction (art. 89 et 90 du code pén.);
4** La grâce laisse subsister les condamnations i)rovisoires au profit de la partie civile et la condamnation aux frais prononcée au profit de l'Etat ;
S"" File n'empêche pas le condamné d'entamer, s'il est dans les conditions voulues, la procédure en revision ;
i'f Le condamné gracié qui commet une nouvelle infraction est récidiviste, puisque la grâce laisse subsister la condamnation.
§ 4. De la réhabilitation des condumncs.
043. La réhabilitation est un acte du pouvoir social qui a pour effet de rendre au condamné la situation qu'il avait avant la condamnation, c'est-à-dire de le réintégrer dans les droits que cette condamnation lui a fait perdre et d'aboutir au reclassement complet de l'ancien coupable amendé.
L'Ordonnance criminelle de 1G70 (titre XVI) connaissait la réhabilitation ; elle ai)pelait lettres de 9'chabilî' tation les lettres par lesquelles le roi remettiiit en bonne
criminelle temporaire à laquelle la cour d'assises aurait joint la surveillance spéciale de la police.
réputation et renommée ceux qui avaient été condamnés à une peine infamante et leur permettait d'exercer toutes espèces d'offices.
L'Assemblée constituante qui avait supprimé la grâce maintenait la réhabilitation en l'entourant de garanties et de formes solennelles et en en conlSant l'exercice aux délégués de la nation.
Le code d'instruction criminelle, dans ses articles 019 à 634, modifiés en France en 1848 et en 1852, faisait de la réhabilitation un acte du pouvoir administratif; elle était accordée par décret. La loi française du 14 août 1885 l'a placée dans les attributions du pouvoir judiciaire (1).
En Belgique, la législation pénale consacre deux catégories de mesures qui se rattachent à la réhabilitation. L'une de ces mesures est la remise de certaines incapacités en vertu de l'article 87 du code pénal. L'autre est la réhabilitation complète en vertu de la loi du 25 avril 1896 (2).
1. — UeMISE de CEUTAIXES IXCAPACITÉS EX VERTU DE i/aRT1CI.E 87