‹ Science pénale et droit positifChapitre 152 sur 165 · DU CODE PÉNAL · texte numérisé non relu

DU CODE PÉNAL

044. Le code pénal de 1807, dans son article 87, ajoute, au droit du roi de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, le droit de faire cesser les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations.

(1) La réhabilitalion a été introduite également en Danemark (1SG8). en Norvège (1883-, au .Japon (1882), en Italie (1889), en Portugal (ISIX)).

(2) Proposée par M. Begerem, ministre de la justice, le 22 mai 1810.

Cette remise participe de la grâce; elle est une faveur qui dépend du souverain et celui-ci a, en vertu du droit de grâce, un certain pouvoir de réhabilitation.

045. La remise n'agit que pour Tavenir, laisse subsister la condamnation et n'empêche pas hi récidive.

Les incapacités prononcées par les juges, dont il est parlé à l'article 87 du code pénal, sont l'interdiction des droits énumérés dans l'article 31 du code pénal et la surveillance spéciale de la police.

Les incapacités attiicliées à certaines condamnations sont des incapacités att^icliécs par quelques lois spéciales à certaines condamnations; telle est l'exclusion de la garde civique, édictée par la loi du 9 septembre 1897.

Mais l'article 87 du code pénal ne s'ai)plique ni à l'interdiction légale, ni à la ])rivation et à la suspension du droit électoral, ni à l'indignité successorale.

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