‹ Science pénale et droit positifChapitre 153 sur 165 · Loi du 25 avril 1896 suu la nÉHAniLiTATiox · texte numérisé non relu

Loi du 25 avril 1896 suu la nÉHAniLiTATiox

046. La loi du 25 avril 1896 consacre la réhalnlitiition telle qu'elle était jadmise dans Tancien droit. Elle investit, comme la loi française de 1885, le pouvoir judiciaire du droit d'accorder au condamné qui s'en est montré digne une réparation morale.

Quand le coupable a expié sa faute par le repentir, la loi autorise le pouvoir judiciaire à lui rendre, dans la mesure du possible, sa situation. Elle permet au condamné de reprendre dans la société la place qu'il occupait avant sa faute et de recommencer une vie nouvelle.

Un arrêt de la cour efface la souillure de la condamnation et restitue au citoyen, avec l'honneur, la jouissance de ses droits.

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9-17. La réhabilitation est le couronnement de Tensemble des mesures prises en vue de faciliter le reclassement d'un condamné; notamment, la condamnation conditionnelle, la libération conditionnelle, le patronage, etc.

Elle peut être accordée à tout condamné qui a subi sa peine, qui a obtenu sa grâce ou ciui, condamne conditionnellement, a atteint le moment où la condamnation conditionnelle est non avenue, conformément à larticle 9, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1888. La loi exige qu'il se soit bien conduit et ait eu une résidence certaine pendant cinq ans depuis l'extinction de la peine par l'exécution de celle-ci ou par la grâce ou depuis le moment où la condamnation conditionnelle peut être considérée comme non avenue.

Il faut aussi, à moins de circonstances exceptionnelles dont la cour apprécie la portée, que le condamné soit libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais, et s'il est banqueroutier frauduleux, du passif de la faillite en principal, intérêts et frais.

Elle est même accordée au récidiviste en matière criminelle ou correctionnelle; mais il ftiut aloi's que le délai de bonne conduite et de résidence certaine soit, non plus de cinq ans, mais de dix ans (1).

9418. La loi, dans ses articles 2 à 6, règle la procédure en réhabilitation, qui comprend des enquêter sur bi vie du condamné en prison et après sa sortie de prison. Elle veille à ce que la condamnation, oubliée

(1) L'application de la loi sur la réhabilitation aux récidivistes n'a pas été admise sans discussion (voy. Doc. pari.. Sénat, séance du 3Î mars 1896, p. 2»)3à2t39).

peut-être, ne reçoive pas une nouvelle publicité. Si la réhabilitation est accordée par la cour, un extrait de l'arrêt est transcrit en marge des arrêts ou jugements définitifs prononcés à charge du condamné et le réhabilité peut se foire délivrer une expédition de l'arrêt de réhabilitation .

949. L'article 7 de la loi précise les conséquences légales de la réhabilitation :

On les caractérisera en disant quelle ne peut empêcher que les conséquences déjà subies de la condamnation ne restent acquises; ainsi, elle ne peut restituer au condamné les titres, grades, emplois, etc., dont il a été privé par la destitution, puisque la destitution saisit le condamné au moment de hi condamnation ;

Elle ne peut, davanUige, porter sur des droits civils et sur les intérêts des tiers qui y sont engagés; elle ne relève pas de l'indignité successorale; elle ne fait obstacle ni à l'action en divorce ou en séparation de corps, ni à l'action en dommages-intérêts fondée sur la condamnation.

950. Pour le surplus, elle fait cesser tous les effets de la condamnation et à ce point de vue elle va plus loin que la grâce.

P Elle fait cesser dans la personne du condamné les incapacités résultant de la condamnation; ainsi, elle rend le droit électoral que la loi électorale du 12 avril 1894 a soustrait à l'application de l'article 87 du code pénal. Et le pouvoir judiciaire peut restituer le droit de vote alors que le roi ne le peut pas ;

2*" Elle empêcl» que la condamnation ne serve de base à la récidive. Le condamné gracié qui commet une nouvelle infraction dans les conditions prévues aux arti-

des 54 et suivants du code pénal est récidiviste ; le réhabilité ne Test pas.

Il en résulte également que le condamné gracié qui commet une nouvelle infraction ne peut bénéficier de la condamnation conditionnelle, tandis que le réhabilité peut être condamné conditionnellement.

Enfin, la condamnation du réhabilité ne peut être mentionnée dans les extraits du casier judiciaire.

951. La loi sur la réhabilitation laisse donc intact le droit accordé au roi de remettre par voie de grâce les incapacités dont parle l'article 87. Mais elle donne au pouvoir judiciaire un droit plus efficace : larrét de réhabilitation prononcé pfir la cour peut, en effet, remettre des incapacités que l'arrêté royal de grâce n'a pîis voulu faire cesser, ou même réhabiliter le condamné (jui n'a pas obtenu sa grâce.

Faisons observer qu'il n'y aura là ni conflit, ni contradiction. Le pouvoir judiciaire statuant à un autre moment, dans d'autres conditions et pour d'autres motifs, peut décider autrement que le pouvoir exécutif.

La grâce est un acte de clémence basé sur l'imperfection des décisions humaines, la réhabilitation est une reconnaissance solennelle du droit à l'honneur basée sur le retour au bien du coupable. L'incorrigibilité aboutit à la peine perpétuelle; Tamendement aboutit à la réhabilitation.

SECTION 111 De l'amnistie.

959. L'amnistie est un acte du pouvoir social qui, dans la plénitude de sa souveraineté, abolit les poursuites

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OU les condamnations auxquelles ont donné lieu certaines infractions.

953. Sous la monarchie absolue, le prince réunissait entre ses mains les lettres de grâce, de réhabilitation et d abolition. La loi fondamentale de 1815 (art. 67) accordait encore au roi les lettres d'abolition. Peu à peu, à mesure que la monarchie absolue perd de son unité et de sa puissance et que les pouvoirs concentrés dans la personne du prince se détachent de lui et se spécialisent, la grâce, la réhabilitation et l'amnistie ont obéi h la même loi de spécialisation. Actuellement, la grâce seule est restée l'apanage du chef de TÉtat ; la réhabilitation appartient au pouvoir judiciaire, l'amnistie au pouvoir législatif (1).

951. L'amnistie est une mesure politique prise dans un but d'apaisement politique après une insurrection ou des troubles graves; il arrive parfois aux époques agitées un moment où l'intérêt bien entendu de l'Ktat com-

(1) GcUc question qui n'est pas discut<^e en Belgique l'était en France. La Constitution de 1848, la loi organique de 1871 et la Constitution du 25 février 1875 (art. 31) accordent le droit d'amnistie au pouvoir législatif ; le sénatus-consulte du IG thermidor an x, les chartes de 1814 et de 1830 et le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 l'accordaient au pouvoir exécutif.

Comme, dans l'espèce, il s'agit d'une mesure d'ordre essentiellement politique, il semble qu'il soit plus logique d'attribuer aux Chambres le soin de la décider, malgré les débats passionnés qui peuvent surgir à l'occasion de cette décision. (A. Labordk, Cours de droit criminel. Paris, 1898, p. 390.)

Hai:s {Droit pénal belge, t. II, p. 249) est d'avis qu'il est, en théorie, plus prudent de laisser le droit d'amnistie au monarque. Mais, quelle que soit la solution donnée à la question, il est certain qu'il y a toujours un empiétement du pouvoir qui accorde l'amnistie sur le pouvoir judiciaire, et que l'on peut donc réserver l'exercice du droit d'amnistie aux Chambres comme une haute exception aux principes constitutionnels.

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mande de calmer les passions surexcitées en proclamant Toubli du passé {iiivriorla) ; il faut alors une loi pour provoquer ce résultat et la loi votée indique et précise quelles sont l'étendue et la portée de lamnistie.

055. Dans tous les cas, les effets de lamnistie sont les suivants : elle efface toutes les conséquences pénales de l'infraction; elle empêche Texercice de l'action publique ; elle empêche l'exécution de la peine ; elle effiice les incapacités; elle efface la condamnation, qui est réputée non avenue et ne peut servir de base à la récidive. Elle empêche enfin de percevoir l'amende, qui est une peine, et les frais qui ont pour cause unique l'infraction. Si l'amende et les frais ont déjà été perçus, l'amnistie peut en demander la restitution .

En ce qui concerne, au contraire, les réparations civiles au profit de la partie lésée, l'amnistie n'a aucun effet. L'infraction disparaît, le fait dommageable subsiste; dès lors, la partie lésée peut, malgré une loi d'amnistie, intenter une action en réparation du dommage et les condamnations civiles déjà prononcées restent debout. En un mot, on ne peut toucher aux droits des tiers et si la loi d'amnistie abolissait l'action et la condamnation civiles, l'Etat devrait prendre sur lui d'indemniser la partie lésée (art. 11 de la Constitution belge) .

956. Les caractères essentiels de Tamnistie sont sa généralité et son objectivité :

Elle est générale, c'est-à-dire qu'elle s'applique toujours, non à un cas particulier, mais à une catégorie de cas;

Elle est objective, c'est-à-dire qu'elle s'applique toujours, non à des individus déterminés, mais à un genre

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déterminé d'infractions quels qu'en soient les auteurs (1), par exemple, à tous ceux qui ont pris part aux pillages perpétrés pendant une insurrection.

957. La loi d'amnistie doit s'interpréter, dans le doute, en laveur de ceux qui en réclament le bénéfice, mais en en limitant strictement l'application à la catégorie d'infractions indiquée dans la loi. En d'autres termes, l'interprétation sera extensive quant aux individus, restrictive quant aux infractions elles-mêmes (2).

SECTIOiN IV De la prescription.

§ P^ En pnncipe.

958. Quand un certain laps de temps s'est écoulé, sans que, depuis la consommation de l'infraction, le coupable ait été poursuivi, ou sans que, depuis la condamnation, la peine dont il a été frappé ait été exécutée, le

(1) Il y a ainsi deux graiules dinorenccs entre la grâce cl l'amnislio:

«. La grâce n'efface que la peine et laisse subsister la condamnation que l'amnistie abolit;

h. La grâce est ordinairement individuelle; elle peut être collective, mais elle vise surtout des individus, par exemple, tous ceux qui de telle à telle date ontôté condamnés à un emprisonnement de moins de quinze jours; il n'y a qu'à chercher leurs noms dans les registres des grelfes.

L'amnistie vise avant tout des faits et la question de savoir à quels ciloyens elle profilera est susceptible d'interprétation.

(Si'.) Signalons que Garofalo s'élève contre le principe de l'amnistie, et le repousse quand il s'agit de délits de droit commun {La crhninolof/ie, Paris, Alcan, 1890, p. 400j.

Il est incontestable que, l'amnistie étant une mesure politique, doit s'appliquer surtout aux délits politiques et aux délits connexes aux délits politiques.

m) LIVRE VIII, CILVP. IV

législateur estime que la société n*a plus le droit de poursuivre ou d'exécuter la peine.

La prescription en matière répressive est donc, pour l'agent du délit, un moyen de se libérer des conséquences pénales de son infraction, en se soustrayant pendant un temps donné à la main de la justice.

W59. La prescription de l'action apparaît tardivement dans le droit romain et ne figure dans notre ancien droit que vers le xvi® et le xvii'' siècle. Elle est combattue par les publicistes du xviii® siècle.

La prescription de la peine a un rôle liistorique encore plus effacé ; elle n'a été admise ni dans le droit romain, ni dans le droit germanique et ne fut introduite, en France, qu'à l'époque de la Révolution. La législation anglaise la repousse complètement; la législation autrichienne la repousse pour les crimes les plus graves (1).

MOO. La prescription de l'action appartenant à la procédure pénale, nous n'avons à nous occuper ici que de la prescription de la peine.

Nous rappellerons cependant que le principe de la prescription de Taction est plus rationnel et plus défendable que le principe de la prescription de la peine.

La société, ayant pour mission de poursuivre les coupables, subit, si elle n'agit pas, les inconvénients de son inertie ou de son impuissance; il importe d'autant plus, qu'après un certain temps d'inaction, elle reste désarmée, que l'instruction d'un délit, pour être sérieuse et efficace, doit suivre de près le moment de la perpétra-

(1) Bkrnkr, Strafrccht, etc. Leipzig, 1877, p. 'UO cl suiv.; von Liszt. Lehrbuch, etc. Berlin, 1801. p. 297 ; Van Hamku //i/c?/t//;///, etc. Haarlem, 1805, p. 473.

tîon de Tacte ; quand le temps s'écoule, les preuves s évanouissent, la mémoire des témoins faiblit, le souvenir de rinfraction s'efface, et en même temps que Tutilité de la poursuite diminue, les risques d'erreur judiciaire augmentent.

061. Pour la prescription de la peine, les mêmes raisons n'existent pas. Il n'y a plus de risques d'erreur; la culpabilité a été reconnue judiciairement; la société a lait son devoir et Ton se trouve devant un délinquant avéré. Pourquoi lui laisser bi ressource de s'assurer l'impunité par la fuite ?

969. Le législateur de 1810 avait donné, comme motif de la prescription de la peine, que, lorsqu'un certain temps s'est écoulé depuis la condamnation, l'intérêt social de la répression est affaibli par l'oubli où tombe la condamnation et le droit social de punir s'épuise (1). On ajoutait, comme arguments, les tortures et les inquiétudes du condamné se dérobant aux recherches de la justice et sa bonne conduite qui, lui ayant permis de se cacher et de vivre ignoré, témoigne de son amendement {2).

063. Or, les angoisses du condamné en fuite sont problématiques, et si elles sont réelles, elles sont souvent moins cruelles que celles du condamné qui exécute sa peine.

Il arrive assurément qu'un délinquant qui a su se soustraire h toute recherche soit au bout d'un grand nombre d'années transformé en honnête homme; mais le remède

(1) Ortolan, l. II, n«» 1917.

{?) Faistin-Hki.ik, Thronedii code crhnhiel, t. III, n" r)444. nnixcllos.

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alors, ce sont la grâce et la réhabililioii ; ce n'est pas la prescription.

La prescrii)tion, c'est rini[)nnité pure et simple, ot Tinipunité est crun niauvais exemple pour les masses, qui ne se livrent pas aux considérations tliéoriques des défenseurs de la pn^scriptioiK

tNt4. Pour justifier les mesures d'indulgence qiio l'école moderne consacre avec raison en faveur des délinquants dignes d'intérêt, il faut maintenir les mesures de répression vis-à-vis des vrais coupables et lexécution de la peine est une de ces mesures.

La prescription de la peine ne devrait donc, en aucun cas. être admise en faveur des délinquants récidivistes (1).

J5 2. De la prcscripiwu trajy^'ùs le code belge.

965. La prescription des peines est réglée i)ar les articles 91 à 99 du code pénal.

En i)rincipe, toutes les peines sont pres(*ri]) tildes. Mais comme prescrire une peine, c'est se soustraire à l'exécution de cette peine, il faut naturellement, pour qu'une peine soit prescriptible, qu'elle soit matériellement exécutable.

Ainsi la surveillance spéciale de la police, se manifestant par des actes extérieurs d'exécution, est une peine prescriptible (2). L'article 91 du code pénal tranchant une

(1) On doU, dit Garok.vlo (La crimi?wloffie, p. 3î)î>). oxoluro «le la prosoriplLon tous les criminels qui par leur conduite ont confirmé le diagnostic de leur incorrigibilité.

(2) Elle peut se prescrire quand elle n'a encore reçu aucun commencement d'exéculion; si au contraire des mesures d'exécution ont dcjà

1)K I;KXT1\(T1()X DKS I>K1NKS TrOIÎ

<-tmtrovGrsc ancionnc, le dit ioriucUeinciit. Il en est do nioiiie de rainende et do 1m confiscation spéciale, quand celle-ci a un caractère pénal (art. 01 du code l>onal) (1).

Quant à la destitution et à rinterdiction de certains droits, peines (pii ne se manifestent par aucun acte extérieur et qui Sont complètement subies en vertu même de la condamnation principale, dès Tinstant où celle-ci est passée en fond de chose jugée et sans que les pouvoirs publics aient à agir autrement, elles ne se prescrivent pas.

Les peines militaires sont, en vertu de larlicle 5S du (*()do pénal militaire du 27 mai 1870, soumises, comme les autres peines, aux règles de la prescription.

Les dispositions du code ])énal ne régissent (pie la prescription des peines; les condamnations civiles et les <-ondamnations aux frais se i)resc rivent d après les règles du droit civil, par trente ans, à compter du jour où elles sont devenues irrévocables.

Les condanmations civiles se prescrivent à compter de la date de Tarrct, si elles ont été prononcées par contumace (art. 99 du code pén.)

non. La prescription de la peine est un principe d'ordre i)ublic; elle doit être appliquée d'olfice et le condamné n'a pas le droit dy renoncer. Kilo laisse subsister la condamnation avec tous les effets qu elbî produit indépendamment de la peine prescrite. Le condanmé qui, après avoir prescrit sa })eine, commet une nouvelle infra<'-

olé prises, le coiulamné (jui s'y soustrait ost eu rupture de bail et coiuniet un délit.

(1) La conliscatioii, quainl elle est mesure «V(»r(lre publie, est improscripliblo.

:àjI livke viil chap. iv

tion, est récidiviste. Par suite du même principe, la prescription de la peine principale n'éteint pas la peine de la suneillance spéciale de la police; celle-ci, en effet, ne peut recevoir son exécution et produire ses effets qu'après que le condamné a subi ou prescrit sa peine principale.

§ 3. Du temps requis pour presa^ire et du point de départ de la presaHption.

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