LB GODE PÉNAL BELGE
59. Nos provinces ont d'abord été régies par la loi $alique. Au moyen âge elles furent soumises à un droit local et coutumier; jusqu'au xvi* siècle, les juges répressifs recouraient au droit romain, au droit canon, aux )rdonnances, aux coutumes et aux chartes.
A partir du xvi® siècle, apparaissent des essais de codiîcation écrite : sous Charles-Quint, l'ordonnance de
1532, sous Philippe II, celle de 1570, sous Albert o Isabelle, TEdit perpétuel de 1611 deviennent source législatives en matière pénale.
Marie-Thérèse et Joseph II tentent des réformes pai ticUes de la législation pénale.
Mais jusqu'il la Révolution française, la Belgique n possède pas de code pénal véritable, applicable à toute les parties du pays.
La situation se modifie après 1789 : les proWnce belges, occupées à la fin de 1792 par les armées frai çaises, furent, par un décret du 9 vendémiaire an i {V octobre 1795), réunies à la France et toutes le^ loi françaises publiées depuis 1789 y devinrent immédiate ment obligatoires, et avec elles notamment le code pénî de 1791, œuvre de l'Assemblée constituante.
Le sort du pays devait rester jusqu'en 1815 lié à celi de la France; la Belgique reçut donc les lois napolé< niennes et fut soumise, comme tous les peuples qui, c Rome à Hambourg, faisaient partie de l'Empire françnii au célèbre code pénal de 1810.
A la dislocation de l'Empire, la Belgique fut réunie la Hollande et constitua le royaume des Pays-Bas. 1 gouvernement des Pays-Bas modéra le taux des pein( et abolit la confiscation générale des biens, sans t(niclH aux bases essentielles du code de 1810.
Enfin, en 1830, la Belgique ayant conquis son ind< pendance, le Congrès national proclama la nécessii d'une législation nationale et la Constitution de 18^3 prescrivit la revision des codes. Elle eut soin d'ailleui de supprimer immédiatement elle-même la mort civile < de maintenir la suppression de la confiscation général des biens.