CHAPITRE IV
DROIT PÉNAL PARTIGÏÏLIER
61. Le code pénal belge de 1867 établit les principe^ généraux qui concernent les infractions et leur répression; il règle la punition des faits dont la criminalité est toujours la même, et qui peuvent être commis par tous.
11 répond à des besoins permanents et invariables et comprend certaines lois complémentaires telles que la loi du
12 mars 1858 réprimant les crimesetles délits qui portent atteinte aux relations internationales et la loi du 7 juillet 1875 punissant les offres ou propositions de commettre certains crimes ; ces lois sont censées faire partie du code pénal de 1807.
Mais le code pénal ne serait pas maniable et n'aurait aucune stabilité si, outre quelques lois complémentaires, il devait encore comprendre une quantité de prescriptions particulières à certaines classes de citoyens ou à certains objets spéciaux, ou à certains besoins variables et temporaires qui peuvent à tout moment attirer l'attention du législateur. 11 y a donc, h côté du code pénal comnmn, un droit pénal spécial.
6*. Le droit pénal spécial comprend :
a. Les lois spéciales proprement dites; nous citerons notamment :
Le code pénal militaire du 27 mai 1870 qui comprend soixante-deux articles et prévoit les infractions qui peuvent être commises par des militaires, en tant que
DROIT PENAL PARTICrLlER 35
militaires. Les militaires ne sont d'ailleurs pas soustraits à l'application des lois pénales communes. Si l'infraction n'est prévue que par le code pénal de 1867, on applique ce dernier ; si elle est prévue par le code pénal commun et par le code pénal militaire, on applique la loi militaire qui est plus sévère.
L'article 58 du code pénal militaire, contrairement à l'article 5 du code pénal commun, porte que les dispositions du livre I**" du code pénal ordinaire auxquelles il n'est pas dérogé par le code pénal militaire lui-même, seront appliquées aux infractions militaires.
Le code ancrai du 7 octobre 1886.
Ije code forestier du 19 octobre 1854.
Im loi sur la chasse du 28 février 1882.
La loi sur Vivresse publique du 16 août 1887.
La loi sur la répression du vagabondage et de la mendicité du 27 septembre 1891.
La loi sur la réglementation du payement des salaires aux ouvriers du 16 août 1887.
La loi du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels.
Les lois fiscales dont la plus importante est la loi du 26 août 1822.
b. Les arrêtés royaux ou règlements généraux, les règlements provinciaux, les règlements communaux et les ordonnances de police dont les prescriptions peuvent être sanctionnées par des peines et font alors partie du droit pénal spécial.
A3. La coexistence du droit pénal commun et du droit pénal spécial fait naître deux questions relatives aux rapports entre le code pénal de 1867 et les lois spéciales.
A . La première de ces questions, c'est la mesure de l'application des principes généraux du code pénal aux infractions prévues par ces lois spéciales. Elle est tranchée par l'article 100 du code pénal.
Le livre P' du code pénal contient toutes les règles générales dont nous allons aborder l'étude. Elles s'appliquent naturellement aux infractions prévues par le code pénal au livre II (titres 1*" à X). Faut-il étendre ces règles multiples aux nombreuses infractions prévues par les lois particulières? 11 résulte du texte de larticle 100 du code pénal que, dans le silence de la loi particulière, on applique les dispositions du livre P^ du code pénal. Si au contraire, la loi spéciale contient des dispositions contraires aux prescriptions du livre P"^, ces dispositions contraires seules sont en vigueur.
Tel est le principe. L'article 100 y établit une double dérogation.
En premier lieu, ne s'appliquent pas aux infractions spéciales les prescriptions du code pénal concernant la participation, les causes de justification résultant du jeune Age ou du surdo-mutisme et le droit pour le juge de réduire les peines correctionnelles en cas de circonstances atténuantes.
En second lieu, les juges ne peuvent appliquer les dispositions générales du livre P"^ quand cette application peut avoir pour effet de réduire les peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux (1).
(1) Il eût été avantageux, comme le disait M. Nothomb, Ann. pari., 24 avril 1861, p. 1201, d'avoir une législation criminelle, claire et nette, dominant toute la matière répressive, sans distinguer entre le code pénal et les lois spéciales. Mais cela était impossible. Pour arriver à l'unité, il eût fallu faire un travail de coordination et d'adaptation com-