‹ Science pénale et droit positifChapitre 55 sur 165 · DROIT PENAL PARTICULIER · texte numérisé non relu

DROIT PENAL PARTICULIER

Quant aux infractions militaires, Tarticle 58 du code pénal militaire de 1870 dispose que toutes les prescriptions du livre I*'' du code pénal ordinaire auxquelles le code pénal militaire ne déroge pas, sont également applicables aux infractions militaires. Il déroge ainsi à Tarticle 5 du code pénal de 1867 qui dit le contraire.

B. La seconde des questions relatives aux rapports du droit pénal commun et du droit spécial est celle de savoir quand les lois et règlements particuliers antérieurs au code pénal de 1867, et punissant des infractions non prévues par ce code, sont encore en vigueur. Cette question est tranchée par l'article 6 du code pénal.

Il ne parle, bien entendu, que des lois particulières et des règlements particuliers que l'on observait encore lors de la mise en vigueur du code de 1867. Il s'ensuit que l'on ne peut plus invoquer chez nous les dispositions des codes antérieurs au code de 1867, ces codes étant des lois générales et non des lois particulières. Les lois et règlements particuliers ne peuvent être invoqués que quand ils régissent des matières que le code ne règle pas, c'est-à-dire que le code passe sous silence ou sur lesquelles il n'a pas un ensemble de dispositions; car une matière n'est pas réglée, quand le code pénal n'a, à cet égard, que des dispositions isolées. Le fait que le code

portant la revision de toutes les matières spéciales. Les Chambres ont reculé devant cette tâche considérable et ont essayé de réaliser l'harmonie entre le droit commun et le droit spécial par Tunique rédaction de l'article 100 du code pénal. Ce procédé empirique de simplification a échoué. M. Ntpbls, Le code pénal belge, 1. 1»»", p. 224 et suiv., montre que, dans beaucoup de cas» l'article 100 est inutile, et, dans d'autres cas, inapplicable. Pour les articles 2, 3, 4, 70, 71, 75, 91 et suiv., l'article 100 est inutile. — Pour les articles 1»% 5, 7, 16, 17, 25, § 1", 28, 38, §§ 1^' et 2, la déclaration de l'article 100 n'est pas d'application pratique.

l^ INTRODUCTION, CHAF. IV

pénal a une disposition (art. 545) sur la suppression des arbres plantés pour étiiblir des limites entre les héritages, n'empêche pas l'application du code forestier de 1854 qui règle la matière.

Le mot inatièi^e de l'article G désigne une espèce d'infraction et non un genre d'infraction, c'est-à-dire que le code pénal qui règle le genre d'infractions appelé vol n'empêche pas la répression de l'espèce de vol appelée enlèvement â^arb^^es^ plants^ bois, etc. , et incriminée par le code forestier.

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