MODES D'INTERPRÉTATION DE LA LOI PÉNALE
68. La loi pénale restreignant la liberté des citoyens doit être claire et précise. Mais ses formules générales 8 appliquant à la multiplicité des faits de la vie sociale, doivent être interprétées.
Il y a quatre espèces d'interprétation ;
1° llinterpréiation authentique ou par voie d'autorité ; elle émane du pouvoir qui a pris la disposition légale.
En vertu de l'article 28 de la Constitution, c'est le pouvoir législatif qui seul donne l'interprétation authentique. La loi du 7 juillet 1865 accorde ce droit à la cour de cassation en cas de conflit entre des corps judiciaires;
2® llintei^pi^étatioii doctrinale; elle est l'œuvre des junstes et des tribunaux ; sauf le cas rappelé plus haut de conflit tranché par la cour de cassation conformément au texte de la loi du 7 juillet 1865, la jurisprudence n'a qu'une autorité de raison; elle n'a pas de force obligatoire;
3*^ ^interprétation logique; elle est l'exi^lication raisonnée du texte légal d'après l'intention du législateur recherchée dans l'ensemble des textes de la loi, dans l'Exposé des motifs de cette loi, dans les rapports faits aux Chambres et dans les discussions parlementaires.
4*^ V interprétation grammaticale est d'un usage fréquent. Elle résulte de l'examen des termes dont le légis-
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lateur s'est servi ; si le sens légal n'est pas fourni par la loi elle-même ou par les travaux législatifs, il faut s'attacher au sens consacré par le langage technique ou par le langage ordinaire.
69. La loi du 18 avril 1898 consacre le caractère officiel du texte flamand des lois. Les lois sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées dans les deux langues. En cas de doute, les contestations basées sur la divergence des textes sont décidées d'après la volonté du législateur, déterminée suivant les règles ordinaires d'interprétation, sans prééminence de l'un des textes sur l'autre (art. 7 de la loi).
lO. En règle générale, il faut suivre en droit pénal les procédés ordinaires d'interprétation.
Il y a toutefois, en matière pénale, deux maximes qui sont propres à cette matière :
a. La première, c'est que quand le juge ne parvient pas à pénétrer l'esprit de la loi et l'intention du législateur, c'est l'interprétation la plus favorable à l'accusé qui doit prévaloir. Pour cela, il ne suffit pas que le sens de la loi soit douteux, ce qui oblige simplement à recourir à l'un des quatre modes d'interprétation indiqués ci-dessus ; il faut que l'obscurité soit réelle, et que les procédés ordinaires d'interprétation ne suffisent pas à faire apparaître nettement la pensée du législateur.
Toutefois, il ne faut pas exagérer la règle m dubio j)7V reo, et dans le cas de flagrant délit ou d'aveu ou quand il s'agit de délinquants de profession, il est conforme à la justice que la présomption favorable à Tac cusé cède à la réalité des choses (1).
(1) H. Fkrri, La sociologie criminelle, Paris, 1893, p. 434.