CHAPITRE III
DI LA FORCI OBUGATOmS DE LA LOI PENALE
71. La force obligatoire de la loi pénale peut être examinée à trois points de vue :
Par rapport au temps où l'infraction a été commise ; Par rapport aux personnes auxquelles elle s'applique ; Par rapport au lieu où l'infraction a été commise.
(1) Haus, Principes généraïuc du droit pénal belge, t. I*^*", p. 102, et note 7.
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SECTION PREBIIÈRE Par rapport an temps.
1*. L'étude de la force obligatoire de la loi pénale par rapport au temps soulève trois questions :
§ P^ A quelle époque la loi nouvelle devient-elle obligatoire?
§ 2. S'applique-t-elle aux faits antérieurs à cette époque?
§ 3. A quel moment cesse-t-clle d'être obligatoire?
§ P"^. A qtœlle époque la loi pénale devient-elle obligatoire?
13. La loi pénale, comme toute autre loi, ne devient obligatoire que par sa promulgation. A moins de disposition contraire spécifile, les lois et arrêtés royaux sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur; les règlements provinciaux le huitième jour après celui de l'insertion au Mémorial administratif; les règlements communaux le cinquième jour après leur publication.
Passé ces délais, les lois et règlements sont réputés connus de tous et nul n'est censé les ignorer. C'est là une fiction, car peu nombreux sont ceux qui lisent les lois dans les recueils où elles paraissent et l'on se rapproche beaucoup plus de la publicité en proclamant la loi à son de trompe à la porte des hôtels de ville et des églises et en les affichant dans les communes.
DE LA FORCE OBLiaATOIRE DE LA LOI PÉNALE 45
§ 2. Non-rétroactivité de la loi pénale,
74. La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. En droit public où parfois le progrès et la justice exigent la transformation du droit existant, Tindemnité est le mode juridique d'implication rétroactive de la loi aux faits accomplis. (Exemple : la Prusse indemnisant la noblesse du sacrifice des corvées; l'Angleterre indemnisant les propriétaires d'esclaves.) Et dans ces conditions, Savigny admet la rétroactivité (1) des lois.
Mais en droit pénal, la rétroactivité atteignant les actes passés d'un individu, est impossible. C'est anéantir toute sécurité, toute liberté individuelle, et la Déclaration des droits de Vhx)mme elle-même consacre le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Un acte toléré aujourdhui ne peut pas être demain rétroactivement incriminé. L'article 2 du code pénal proclame cette vérité d'une façon expresse en disant : « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que Tinfraction fût commise. »» ■ 7ft. Toutefois, en ce qui concerne la peine, l'alinéa 2 de l'article 2 apporte au principe une restriction conforme à la nature des choses en admettant qu'une loi nouvelle établissant une peine moins forte que la loi ancienne, s'applique à tous les faits non encore jugés au moment de la mise en vigueur de la loi nouvelle.
(1) Savigny, System des rômischen Redits, t. VIII, p. 4; Andlkr, Chnyines du socialisme d*État, p. 118.
Le législateur déclarant lui-même que la peine portée par la loi ancienne était inutile à la défense sociale, il n'y a plus aucune espèce de raison pour l'appliquer.
C'est ainsi que le code pénal de 18C7 étant devenu obligatoire le 8 juin 1867, les juges ont appliqué les peines nouvelles les moins fortes à tous les faits non encore jugés.
C'est ainsi que la loi du 31 mai 1888 établissant les condamnations conditionnelles dans le système pénal, a pu être appliquée immédiatement à tous les faits non encore jugés au moment où cette loi est devenue obligatoire.
76. Au point de vue de la gravité relative des peines, il y a d'abord la gradation naturelle des peines consacrées par l'article l®*" du code pénal : peines criminelles, correctionnelles et de police; et en ce qui concerne les peines criminelles, la gradation établie par l'échelle pénale de l'article 7 du code pénal.
Notons que la prison est une peine plus sévère que l'amende.
Notons aussi qu'une loi qui élève le minimum et abaisse le maximum de la peine portée par la loi ancienne, est plus douce que celle-ci, puisque le minimum d'une peine peut toujours être abaissé à raison des circonstances atténuantes; c'est-à-dire que le minimum étant considéré comme ayant le moins de fixité, c'est le maximum qu'il faut prendre comme mesure de comparaison. (Cour de cassation de Belgique, 17 décembre 18G7.)
77, Quand deux lois portent des peines principales et accessoires, il faut, pour apprécier le degré de sévérité de ces lois, considérer les peines principales et ce n'est
DE LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA LOI PÉNALE i?
que si les peines principales sont identiques, qu'il faut tenir compte des peines accessoires (1).
Toutes ces questions d'ailleurs sont d'une solution aisée et n'ont de véritable importance pratique qu'à l'époque de la promulgation d'un code pénal nouveau.
18. Il va de soi que les principes qui viennent d'être exposés ne concernent ni les lois interprétatives, ni les lois de procédure, ni les lois d'organisation judiciaire. Dans ces matières en effet, il n'y a pas de droits acquis et ces lois sont immédiatement applicables à toutes les causes qui ne sont pas irrévocablement jugées.
19. 11 peut être intéressant de signaler ici que le projet de code pénal russe de 1882, dans son article 12, admet l'application des lois pénales nouvelles à tous les faits qui n'étaient pas encore jugés au jour de la mise en vigueur des lois nouvelles. Il autorise seulement le tribunal, dans le cas où la loi nouvelle porte une peine plus sévère, à faire usage des circonstances atténuantes (2).
§S. De r époque à laquelle la loi pénale cesse d'être
obligatoire.
80. En principe, on doit ici se référer aux règles générales qui dominent toutes les parties de la législation. On rencontre, en droit pénal comme ailleurs, l'abrogation expresse, tacite, partielle, totale. Il faut
(1) Si rcmprisonnement est cumule avec d'autres pénalités, l'emprisonnement est la peine principale.
(2) Strafgesetzbuch ftir Russland, Entwurf der Redaclionskommission. Allgemeiner Theil. Erlauterungen von D"^ X. Grctncr. Saint- Pétersbourg, 1882.
seulement, dans Tapplication des lois anciennes, veiller à ne plus appliquer des peines devenues incompatibles avec les principes généraux du droit actuel; par exemple, quelques lois remontant à l'ancien régime et restées en vigueur comminent des amendes arbitraires, c'est-à-dire des amendes à arbitrer ex œquo et bono par le juge. Une telle amende ne saurait plus être infligée chez nous, parce que, d'après les principes fondamentaux du code pénal belge, le^ amendes sont toujours fixées par la loi. Il en résulte que les tribunaux, chaque fois qu'ils se trouvent en présence d'une amende arbitraire, se contentent d'appliquer l'amende la moins élevée du code pénal, c'est-à dire l'amende de police.
8 1 . 11 est des lois provoquées par des circonstances exceptionnelles et destinées à disparaître avec elles. Ce sont les lois dites de circonstance; par exemple le décret du gouvernement provisoire du 6 octobre 1830, autorisant la police de Bruxelles à expulser arbitrairement les étrangers qui, à son avis, ne possédaient pas des moyens suffisants dexistence. Ce décret, provoqué par les besoins de la période révolutionnaire, a évidemment cessé d'exister au moment de l'établissement du gouvernement définitif. Mais il n'est pas toujours aussi facile de voir si une loi est ou n'est pas une loi de circonstance. On peut citer, comme exemple, la loi du 10 vendémiaire an iv, qui déclare les communes civilement responsables des crimes de pillage et de dévastation perpétrés sur leur territoire, à moins qu'elles ne prouvent qu'elles ont fait tout ce qui dépendait d'elles pour les empêcher.
Cette môme loi dispose que les communes sont obligées de payer le double du dommage causé.
Evidemment cette loi a été provoquée par les fréquents pillages qui avaient lieu en l'an iv. Mais est-elle réellement une loi de circonstance ?
La jurisprudence belge répond négativement. Elle décide que cette loi est toujours en vigueur, parce que, quoique provoquée par certaines circonstances, elle renferme une règle permanente toujours utile. Cette jurisprudence est fondée. Il ne suffit pas, en eflfet, qu'une loi soit provoquée par certaines circonstances ; car, dans ce cas, toutes les lois indistinctement seraient des lois de circonstance. Pour qu'une loi présente évidemment ce dernier caractère, il faut deux choses :
A. Des circonstances spéciales ayant provoqué la formation de cette loi ;
B. La volonté expresse ou tacite du législateur de faire cesser l'action de la loi au moment où cessent les circonstances qui ont provoqué sa formation. Cette dernière condition n'existe pas à l'égard de la loi du 10 vendémiaire an iv.
8*. Quelquefois on promulgue des lois temporaires, en ce sens que la loi renferme l'indication du moment où elle cessera d'être en vigueur; par exemple la loi du 25 juillet 1834, relative aux manifestations orangistes, portait qu'elle cesserait d'être en vigueur le jour de la conclusion d'un traité de paix avec la Hollande.
83. L'abrogation par désuétude n'existe pas en Belg-ique. Comme la coutume ne saurait créer la loi, la coutume contraire ne saurait l'abroger. Une longue inapplication de la loi peut tout au plus être envisagée comme circonstance atténuante.
De la force obllflratoire de la loi pénale quant aux personnes.
8-1. L'ancien droit laissait un certain délai aux étrangers pour acquérir la connaissance des lois pénales dites de droit positif.
L'article 3 du code pénal consacre le principe du droit moderne qui soumet à la loi pénale belge, sans distinction de nationalité, tous ceux qui commettent une infraction sur le territoire du royaume.
Chaque État exerce la justice répressive dans la plénitude de son indépendance (1) et l'étranger n'a jamais le droit de réclamer à raison de sa nationalité des faveure que la loi pénale belge n'accorde pas.
85. Il y a toutefois, au principe proclamé par Tarticle 3 du code pénal, des exceptions fondées les unes sur le droit public interne, les autres sur le droit des gens.
§ l*"*". Excejitioyis basées stir le droit constitutionnel .
86. L'article 63 de la Constitution consacre l'inviolabilité absolue de la personne du roi.
L'inviolabilité de la personne du souverain consacrée par le droit romain de l'Empire {princeps legibus solntus), est admis de même par le droit constitutionnel anglais [the king can do no lojvng). Le régime républicain lui-même l'adopte. Le président de la république, en France, n'est pénalement responsable qu'en cas de haute
(1) A. RiviKR, Piincipes du droit des f/ens. Paris, t. II, p. 308.
trahison (art. 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875) (1).
81. Le principe de l'inviolabilité royale qui est un privilège du monarque dans la monarchie absolue, est une nécessité du svstème dans la monarchie constitutionnelle. Il est lié à la théorie de l'indépendance réciproque des trois pouvoirs, et entraîne par voie de conséquence l'indépendance du chef du pouvoir exécutif .vis-à-vis du pouvoir judiciaire. La considération qu il ftxut garantir, le libre exercice de la puissance executive l'emporte sur toute autre considération. On ne peut séparer la personne du roi du dépositaire du pouvoir exécutif, et le mécanisme même des institutions s'oppose à ce que les tribunaux répressifs condamnent le chef de l'État, puisque les arrêts de la justice sont exécutés en son nom et par son ordre (2).
88. L'article 44 de la Constitution consacre l'inviolabilité limitée des membres des deux Chambres, qui ne peuvent être poursuivis ou recherchés à l'occasion de leurs opinions, ou de leurs votes émis dans l'exercice ^e leurs fonctions.
Le principe de l'irresponsabilité légale des représentants de la nation qui garantit la libre manifestation de leurs pensées et de leurs vœux, nous vient du droit constitutionnel anglais ; il a été proclame en France sur la proposition de Mirabeau à l'Assemblée constituante. Je 23 juin 1789; il a depuis passé peu à peu dans la
(1) Le droit public allemand au moyen âge fait exception. Il admet que le souverain soit attrait devant le tribunal royal. Bulle d'or, 1356. Voy. VON Liszt, Lehrbuch des deuischen Strafrcchts, p. 116, note.
(2) TiiONisSEN, La constitution belge annotée, Bruxelles, 1874, p. 196.
législation politique des pays à régime parlementaire (1).
L'article 44 n'exige pas que les membres des Cliambres aient parlé dans l'enceinte du palais de la Nation ; il suffit qulls aient parlé dans rexercice de leurs fonctions.
Il ne faut pas confondre cette immunité restreinte avec l'inviolabilité personnelle des membres des deux Chambres, garantie par l'article 45 de la Constitution, qui préserve ces membres pendant la durée de la session de toute arrestation ou poursuite en matière répressive, et qui est du domaine de la procédure pénale.
§ 2. Exceptions basées 5wr le droit des gens.
89. Le souverain étranger qui passe ou séjourne dans le pays et qui ne voyage pas incognito, jouit, à condition qu'il soit souverain régnant et reconnu, d'une sécurité spéciale. Il est inviolable tant à cause de sa souveraineté que de l'indépendance de l'Etat étranger dont il est la personnification (2).
Il a l'exterritorialité et est soustrait à la justice pénale comme à la justice civile.
En 1873, le roi des Pays-Bas se trouvant incognito à Clarens, en Suisse, fut condamné à une amende de police. Il renonça à son incognito et l'amende fut levée (3).
90. Les agents diplomatiques à partir du moment où, agréés et accrédités, ils se sont fait connaître en leuf
(1) Thonissen, La co)istitution belge annotée, p. 160.
(2) A. RiviER. PHndpes du droit des gens, t. I«, p. 416.
(3) A. RiviER, Principes du droit des gens, t. Iw", p. 415.
qualité sur le territoire, jouissent de l'inviolabilité, et se réclament de Texterritorialité. L'agent diplomatique est censé se trouver domicilié dans le territoire de l'Etat qu*il représente, et est soustrait à l'action de la juridiction pénale du pays auprès duquel il est accrédité.
Ce privilège est très ancien; il est expliqué par Grotius; il est motivé, comme tous les privilèges des agents diplomatiques, par le fait qu'ils ne doivent pas être entravés dans leur mission [ne impediaiur legaiio), et qu'il faut respecter l'indépendance des Etats dans la personne de leurs représentants ; on y ajoute les exigences des règles de courtoisie et d'amitié découlant de la communauté des intérêts internationaux (1).
De nombreux exemples historiques cités par M. Rivier, Principes du droit des gens (p. 490, t. P'), prouvent que, dans les trois derniers siècles, ces immunités ont toujours été respectées.
•I. Il faut comprendre, parmi les agents diplomatiques, les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires, les ministres résidents, les chargés d'affaires, les attachés militaires, nonces, intemonces, attachés de légation, secrétaires d'ambassades, courriers et parlementaires. U faut y joindre les consuls quand leur gouvernement leur a confié des fonctions diplomatiques.
L'immunité s'attache aux membres de la famille de lagent et au personnel officiel. Le personnel non officiel "iême en profite avec certaines distinctions suivant les pays (2).
(^) A. Rivier, Principes du droit des gens, 1. 1®', p. 476. , ^ L'immunité du personnel non officiel existe dans l'intérêt de ■^nl et pour que celui-ci ne puisse être privé de ses serviteurs, etc. —
9*. Elle ne crée pas le danger de l'impunité pour le délit commis, puisque l'agent est censé avoir agi sur son propre territoire et est justiciable de la justice de son pays.
Elle ne crée pas le danger de voir l'agent braver la justice de l'Etat auprès duquel il est accrédité, puisque l'État peut prendre des mesures de conservation, demander le rappel de l'agent, et, selon les cas, le faire arrêter et conduire à la frontière.
93. Le navire de guerre est une portion flottante du territoire étranger; c'est une forteresse flottante. Il représente l'indépendance de l'État auquel il appartient et jouit de l'exterritorialité de la façon la plus complète.
9â. Le navire de commerce bénéficie également de l'exterritorialité ; il est une portion flottante du territoire de la nation à laquelle il appartient, et il est soustrait à la juridiction pénale de la nation dans les eaux de laquelle il se trouve. Mais ici le droit des gens apporte au principe de Timmunité une restriction. Car le navire de commerce ne reflète pas au même titre que le navire de guerre la souveraineté de l'Etat étranger.
Pour que la justice pénale belge soit désarmée devant un navire de commerce étranger dans les eaux belges, il faut :
a . Que la paix du port ne soit pas troublée ;
h. Que l'infraction ne soit pas dirigée contre la sûreté
I/ageiit diplomatique est donc libre de faire cesser lïmmunité en ce qui les concerne. Dans tous les cas, il semble rationnel d'admettre que, quand un membre du personnel non officiel appartient à la nation auprès de laquelle l'agent diplomatique est accrédité, l'immunité en général no doit pas exister. (A. Rivibr, PHncipes du droit des t/ois, t. I", p. 492.)
DK T.A FORCE OHLKiATUlKE DE LA LOI PENALE 55
de rÉtat belge ou contre la foi publique (code de proc. pén., loi du 17 avril 1878, art. 6, P et 2^);
c. Que l'infraction ait été commise à bord du navire et par im homme de l'équipage contre un autre homme de l'équipage (1);
d. Que le navire étranger ait fait en entrant dans les eaux belges les déclarations requises.
95. Les armées ou corps d'armée en pays étranger non ennemi s'y trouvant pour y tenir garnison, l'occuper ou le traverser, jouissent de l'exterritorialité.
Les militaires restent soumis à leur juridiction nationale et la justice pénale du territoire occupé ne peut intervenir que si la tranquillité publique est troublée, ou si la victime du délit est im non-militaire ;
Bien entendu, il ne s'agit pas ici de l'occupation d'un territoire ennemi; elle reste soumise aux lois de la guerre.
96. Les membres de certaines commissions internationales permanentes, comme la commission européenne du Danube, et d'autres qui sont des autorités revêtues de mandats oflSciels, jouissent de l'inviolabilité et de l'exterritorialité (2).
SECTION III De la force obUflr&tolre de la loi pénale quant au territoire.
•1. La loi pénale est territoriale en ce sens qu'elle
s'applique à tous ceux qui se trouvent sur le territoire.
Mais la territorialité de la loi pénale ne peut plus
fi) Même dans ce cas, la justice territoriale serait compétente si son ^^cours était réclamé.
(î) RiYUCR, Principes du droit des gens, 1. 1»»", ii. 505.
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s'entendre en ce sens qu'elle s'arrête aux limites du territoire.
L'ancienne controverse entre les partisans de la théorie de la justice absolue permettant de punir le coupable partout où il se trouve, par cela seul qu'il a mal agi, et les partisans de la théorie qui restreint strictement le droit de punir que possède un Etat au territoire de cet Etat, n'a plus de raison d'être.
Le principe de la justice absolue qui punit uniquement parce que le mal doit être expié, même quand aucune atteinte n'est portée aux intérêts sociaux, et le principe de la justice territoriale qui s'arrête à l'endroit où cesse la souveraineté territoriale et fait de chaque État un organisme isolé sans rapports avec les autres États, ont tous les deux plié devant les idées nouvelles.
98. A une Europe formée de souverains appliquant la maxime : « Chacun pour soi «, a succédé, surtout depuis le xvii® siècle et le traité de Westphalie, la conception d'un équilibre européen et d'un droit européen. On voit apparaître et grandir l'idée de l'aide judiciaire internationale. Les législations des peuples civilisés modernes concourent de plus en plus à un but que Ton peut définir ainsi : empêcher, quand la tranquillité publique y est intéressée, que l'éloignement du coupable du lieu de la peqiétration du délit ne devienne un obstacle à la répression.
©9. Les conséquences de cette tendance sont les suivantes :
Premièrement, la frontière d'un Etat n'est plus dans tous les cas une limite à sa puissance répressive ;
Secondement, les exigences de la justice absolue ne suffisent plus à légitimer la répression ; il faut que ror-
dre public y soit intéressé et cette condition peut exister indépendamment des territoires où le délit a été perpétré.
Troisièmement, le territoire d'un Etat ne peut plus dans tous les cas servir de lieu d'asile aux délinquants étrangers qui voudraient, en s'y réfugiant, s'assurer l'impunité pour des infractions commises hors du pays de refuge.
100. En conformité de ces vues, nous rencontrons dans la loi positive plusieurs catégories de dispositions :
^ En principe, la loi pénale s'applique à toutes les infractions commises par des Belges ou par des étrangers sur le territoire belge réel ou fictif (1) (art. 3 du codepén.);
^ La loi pénale s'applique, dans certains cas déterminés, à des infractions commises hors du territoire du royaume par des Belges ou par des étrangers (art. 4 du code pén., et 6 à 14 du code de proc. pén. du 17 avril 1878);
3° Pour assurer la répression des infractions, les Etats se prêtent une assistance réciproque et se livrent mutuellement les délinquants qui veulent se soustraire à la peine par la fuite en pays étranger (loi d'extradition > du 15 mars 1874);
i^ On peut indirectement rattacher à cette question une mesure qui sous le nom de droit d'expulsion attribue à un Etat la faculté de se débarrasser de certains étrangers dangereux.
Nous avons à examiner successivement ces différents ordres d'idées.
(I) Le territoire Actif doit ôtre compris conformément à la notion admise en droit des gens.
§ 1®^. La loi pénale est tenntoj'iale.