‹ Science pénale et droit positifChapitre 62 sur 165 · INFRACTIONS COMMISES SUR LE TERRITOIRE ÉTRANGER · texte numérisé non relu

INFRACTIONS COMMISES SUR LE TERRITOIRE ÉTRANGER

fois. La loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, énumèrc dans ses

\) Exemple donné par von Liszt, Dcutsches Strafrecht, p. 136.

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articles 6 à 14 les cas où l'on peut poursuivre en Belgique des crimes ou des délits commis hors du territoire du royaume.

104. Limiter les lois pénales au territoire, c'est proclamer cette thèse irrationnelle que les lois sont faites pour le territoire et non pour les individus (1).

Assurément on ne saurait admettre d'une façon absolue que la loi pénale suive le national partout où il se trouve et que chaque Etat, représentant au même degré la culture morale du monde, doive exercer le droit de punir en dehors de ses frontières sans restriction aucune (2).

105. Mais le principe de la défense sociale qui justifie le droit de pimir à l'intérieur du territoire, le justifie également pour des actes coupables commis hors du territoire. L'Etat a le droit de punir quand la conservation de son ordre public l'exige, et cette condition est indépendante du territoire; elle ne se rencontre pas toujours quand l'infraction est commise à l'étranger, mais elle existe dans certains cas, et c'est pour ce motif que la poursuite des délits commis à l'étranger est soumise à des règles indiquées dans la loi de 1878 qui précise ces cas.

106. En outre, les devoirs de l'aide judiciaire internationale, le maintien, au point de vue international, des principes fondamentaux de l'ordre public, exigent qu'un coupable ne puisse, par le simple retour dans sa patrie, échapper à la répression d'une infraction commise hors du

(1) Nypels, Commentaire du code de ji^'océdure pénale. Bmylani, 1898, p. 9.

(2) VON Liszt, p. 105.

territoire. Sans cela, les États ne livrant pas leurs nationaux aux gouvernements étrangers, la rentrée dans son pays d'un malfaiteur qui a agi hors de son pays, serait pour le coupable une garantie certaine d'impunité.

L'Angleterre et les États-Unis (1) semblent vouloir s'en tenir au principe de la stricte territorialité de la loi pénale tandis que les autres nations penchent vers l'extension de Faction publique à des faits accomplis en dehors des limites territoriales (2). Ce dernier système répond seul aux nécessités de notre époque et à la facilité avec laquelle les citoyens des divers Etats peuvent circuler à travers lé monde. Pour qu'un pays obtienne d'ailleurs qu'un État poursuive, dans certains cas, ses nationaux qui ont été commettre des infractions à l'étranger, il doit donner l'exemple et la Belgique est entrée dans cette voie de la façon la plus nette dès 1836.

Actuellement, la loi belge de 1878 qui règle la matière, repose sur les bases suivantes :

107. L'infraction perpétrée hors du royaume peut être un crime contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État belge, un crime ou un délit contre la foi publique belge, c'est-à-dire la contrefaçon ou la falsification de monnaies ayant cours légal, de papiers nationaux, d'effets émis par des administrations ou des établissements publics, la contrefaçon des sceaux, timbres, poinçons et marques de TÉtat, des administrations ou établissements publics. Dans ce cas, l'Etat belge a un intérêt direct et vital à la répression ; il est attaqué dans son existence et

(l)*Criininal code bill commission. Report of Ihc royal commission. London, 1871.

(2) VON Liszt, p. 109; Van Hambl, p. 143.

son crédit. Et que le coupable soit un Belge ou un étranger, qu'il se tienne hors du pays ou qu'il y rentre, la justice belge a le droit de le poursuivre. L'absence du coupable ne peut qu'entraver l'exercice de la justice sans porter atteinte au droit de punir. Telle est la portée de l'article 6 (P et 2^) et de l'article 10 de la loi.

108. Si au contraire, on contrefait ou falsifie à l'étranger des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique ou des papiers, effets, sceaux, timbres, etc., d'un pays étranger, l'intérêt direct de l'Etat belge à la répression n'existe pas. Toutefois, il apparaît non plus comme intérêt direct, mais comme intérêt indirect, le jour où, si le coupable est belge, il revient dans le pays, car alors sa présence sur le territoire est une atteinte au crédit public international. Donc, en cas de retour, la poursuite peut avoir lieu pourvu que l'autorité étrangère donne à l'autorité belge un avis officiel qui la renseigne, car la justice belge peut ignorer l'existence du délit et doit éventuellement se procurer les éléments de la poursuite. (C'est l'article 6, § 3**, qui répond à cotte hypothèse.)

lOO. S'il s'agit d'infractions commises hors du territoire du royaume par un Belge contre des particuliers, l'Etat belge n'a plus un intérêt immédiat à la répression ; il a un intérêt indirect naissant de la présence du coul)able. C'est le retour du coupable dans sa patrie qui constitue l'atteinte à l'ordre public. Ce retour justifie la poursuite parce que l'impunité serait une cause de trouble et de scandale.

IIO. Les articles 7, 8 et 9 prévoient différentes hypothèses et il y a h faire entre elles une distinction rationnelle.

DE LA FORCE OBLUiATOlRE DE LA LOI PÉNALE 63

S*il s'agit d'un crime ou d'un délit commis hors du 1erritoire du royaume par un Belge contre un Belge, la seule présence du coupable en Belgique suffit à autoriser la poursuite, car l'État, en agissant alors, protège ses nationaux (art. 7 et 12) qui, à l'étranger, sont victimes d'infractions.

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis hors du territoire du royaume par un Belge contre un étranger, l'intérêt de l'État belge étant encore plus indirect, la loi exige, pour la poursuite, la réunion de conditions plus nombreuses :

A. D'abord, elle détermine les infractions qui seules permettent la poursuito :

Ce sont :

1° Les crimes et les délits prévus par la loi d'extradition de 1874, c'est-à-dire ceux qui, étant commis hors du pays par un étranger réfugié chez nous, donneraient lieu à l'extradition de l'étranger (art. 8) ;

Il est naturel en effet que la loi déclarant indigne de notre hospitalité l'étranger qui, après avoir commis ces faits au dehors, se réfugierait chez nous, elle ne puisse ûccorder l'impunité à un Belge qui rentrerait en Belgique *près avoir commis ces mêmes faits à l'étranger.

2^ Certains délits en matière de duel (art. 8) ;

î^ Les infractions en matière forestière rurale, de pèche ou de chasse, qui se commettent aux frontières, ^^tretiennent dans les populations des frontières des '^^bitudes de rapine et deviennent souvent l'occasion de '^xes et de violences (art. 9).

B. Ensuite elle exige, pour autoriser la poursuite, ^uele coupable soit trouvé en Belgique.

Que l'offensé ait porté plainte ou que l'autorité étrangère ait donné un avis officiel à l'autorité belge.

En ce qui concerne les infractions en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse, la loi veut en outre que le délit ait été commis sur le territoire limitrophe, et qu'il existe avec le pays limitrophe une convention de réciprocité (art. 8, 9 et 12).

111. Enfin, un dernier cas de poursuite est prévu à l'article 11 de la loi. Il permet la poursuite d'un étranger ayant délinqué à l'étranger contre un étranger. Il s'agit de l'éventualité exceptionnelle où se présenterait sur notre territoire un étranger, coauteur ou complice d'un crime, commis hors du territoire du royaume par un Belge qui, rentré en Belgique, aurait été condamné pour ce crime.

11*. 11 y aurait injustice à laisser l'impunité h cet étranger à côté de son complice belge condamné. On a pensé que l'expulsion serait une mesure insuffisante, que l'extradition pourrait ne pas être demandée par le gouvernement du pays où l'étranger s'est rendu coupable d'un acte de coauteur ou de complice, et qu'en conséquence la justice belge doit avoir la faculté de poursuivre.

113. Notons, en terminant, que dans tous les c<as prévus par les articles ci-dessus cités, la poursuite est un droit pour le ministère public et non une obligation. Le ministore public est seul juge de l'opportunité des poursuites et du point de savoir si elles peuvent aboutir.

1 14. 11 est inutile d'insister sur l'article 13 de la loi : l'inculpé ne peut plus être poursuivi en Belgique si, à raison de l'infraction commise à l'étranger, il a été jugé en pays étranger et acquitté ou condamné. S'il a été con-

DE LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA LOI PÉNALE (io

damné, il faut, pour échapper à la justice belge, qu'il ait subi ou prescrit sa peine, ou quil ait été gracié (1).

§S. De Veœiradiiion.

lift. La manifestation la plus caractéristique de

Vassistance inteniationale dans le domaine du droit

pénal, la mesure qui exprime avec le plus de force, dans

ce domaine, le sentiment de la solidarité des peuples

civilisés et de la communauté de leurs intérêts, c'est

l'extradition.

tl6. L'extradition est le contre-pied du principe qui inspirait jadis les rapports des peuples, relativement aux coupables, ressortissants d'un pays, réfugiés dans un autre pays.

En effet, le fondement du droit en cette matière, c'était Tasile, l'inviolabilité de l'hôte qui mettait le pied sur le sol national, la sainteté des suppliants et des proscrits.

Cette antique notion que l'on trouve dans le droit grec et dans le droit romain, se retrouve aussi daris le vieux droit d'Europe. Le droit d'asile était en corrélation avec la peine du bannissement qui obligeait le citoyen condamné à gagner le territoire étranger, et avec la barbarie des peines qui inspirait aux souverains le désir de garder ceux qui se mettaient sous leur protection. L'idée de l'extradition ne pouvait naître dans une Europe où

(1) M. Ha us {Principes généraux du df'oit pénal belge, t. Je»", p. i71) en concJat qu'il peut encore être poursuivi en Belgique à raison du môme Cait, s'il a été condamné par coutumace ou par défaut, ou si, condamné contradictoirement, il 8*est évadé immédiatement.

les Etats n'avaient pas de liçns commuus et où les exilés étaient surtout des hommes persécutés à raison de leurs opinions religieuses, philosophiques ou politiques. L'asile territorial dont profitaient les malfaiteurs était avant tout la garantie des faibles contre les forts (1).

111. L'extradition dont on peut à toute époque citer quelques caâ d'application exceptionnelle', n'apparaît comme conception juridique pouvant obliger les peuples qu'au XVI® siècle ; Bodin en défend le principe dans son traité, De la république; Tidée se précise surtout dans la conscience des nations depuis le traité de Westphalie, qui fait ehtrevoir un système d'Etats européens avec des droits et des devoirs réciproques, et fait décliner le prestige du droit d'asile.

Mais l'extradition restait encore un acte arbitraire dépendant du caprice des souverains; à rencontre du droit actuel, c'était précisément contre ;des rebjelles de haut rang et à l'occasion de crimes politiques qu'elle

s'exerçait le plus généralement, comme service rendu

par ujl Etat à un. autre.

118. De nos jours, l'extradition a un ; caractère différent : elle répond au besoin international de sécurité sociale et de défense sociale. Si l'État sur le territoire duquel s'est réfugié le malfaiteur de droit commun, n'est pas à même de le punir, il doit, dans \m but de prévention et, de répression eflBcaces, le livrer à l'Etat qui a le droit de le poursuivre. Sinon, les territoires des différentes nations deviennent, les uns pour les autres, des lieux de refuge pour les délinquants, et le refus d'extra-

(1) Voy., pour l'histoire de rextradition, Paul Bernard, 7Vw/ef dr. Veu-traditio*!, 1" partie. Paris, 1883.

dition constitue à là fois un acte d'hostilité vis-à-vis du

gouvernement qui réclame le coupable et une atteinte au princijpe de justice. L'extradition est donc le moyen d'empêcher que le coupable, en s'éloignant du lieu du délit, ne s'assure l'impunité; elle rend le droit pénal international .

ItSftii. L'extradition doit cœicilier les droits de souveraineté du pays qui livre, avec ses devoirs internationaux, et à ce point de vue, la législation* belge est plus que toute autre la coordination de ces deux intérêts. D'une part, les vieilles traditions, les dispositions des Idndhevren attirant les étrangers et les protégeant contre les atteintes des juridictions féodales, ont donné à l'Etat Mge un vif sentiment de la nécessité de prendre des garanties contre l'arbitraire.

D'autre part, sa situation de puissance neutre et centrale, la crainte de devenir en Europe un repaire de criminels, lui ont donné le sentiment très net de ses obligations internationales.

IIO. La Belgique doit à cette situation le privilège d'avoir devancé les autres gouvernements dans sa législation sur l'extradition et d'avoir adopté des dispositions rationnelles souvent, depuis lors, proposées comme exemples.

Les constituants belges, plus sages que leurs pères qui, en 1780, repoussaient le projet de loi d'extradition ■de Joseph II, décidèrent qu'une loi d'extradition serait faite; elle parut le l**' octobre 1833 et fut modifiée successivement par la loi du 5 avril 1868 et par celle du 15 mars 1874, qui règle définitivement la matière et consacre les dispositions fondamentales suivantes : 1*0. L'extradition est réglée par la loi et par les

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traités; ceux-ci ne peuvent être conclus que sous la condition de réciprocité (art. 1***).

Le gouvernement ne livre pas ses nationaux; il ne peut livrer que des étrangers poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices pour des faits commis sur le territoire du gouvernement requérant (art. r*").

Si le fait a été commis hors du territoire du gouverne-

ment requérant, l'Etat belge peut également livrer l'étranger, mais à condition qu'il y ait réciprocité et que la loi belge autorise la poursuite de ces mêmes infractions commises hors du territoire belge (art. 2).

L'extradition ne peut être accordée que pour les faits énumérés dans la loi et pour la tentative de ces faits quand la loi pénale la déclare punissable (art. 1®^.

Elle ne peut être accordée pour délit politique antérieur à l'extradition ni pour aucun fait connexe à un semblable délit (art. 6 de la loi de 1833, maintenu par la loi de 1874, art. 12).

L'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou des membres de sa famille, quand cet attentat constitue le fait de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement, n'est point considéré comme délit politique ou connexe à un pareil délit. (Loi du 12 mars 185G.)

121. Enfin, quant à la procédure, le système admis l)ar la loi de 1874 qu'on appelle le système belge, associe le pouvoir judiciaire intervenant à titre consultatif, au pouvoir executif qui décide aj)rès avoir pris l'avis (art. 3) du premier (1).

(1) Les articles 3, 4 et 5 s'occupent surtout des détails dô la procédure, des pièces à produire, de l'arrestation provisoii^, des débats devant la

l*t. La loi de 1874 résoud différentes questions au sujet desquelles des observations méritent d'être présentées.

En Belgique, l'extradition est réglée par la loi et pa7' les traités et quelques pays, notamment la Hollande, l'Angleterre, la Suisse, l'État du Congo, le Luxembourg, le Canada, ont adopté le même régime. Mais il est admis en droit des gens que le régime conventionnel suffit et rAllemagne, notamment, se contente de traités (1). Bien plus, la doctrine la plus récente affirme l'obligation d'extradition comme fondée en droit indépendamment de tout traité (2). L'Allemagne et l'Au triche-Hongrie livrent sans traités (3).

L'extradition, dans tous les cas, découle du droit de souveraineté de l'Etat et est demandée par la voie diplomatique. Reconnaissons avec l'Institut de droit international que la loi et les traités sont une garantie contre l'arbitraire (4).

•*8. Dans le même ordre d'idées, la théorie moderne ne considère pas la clause de la réciprocité comme indispensable à la légalité de l'extradition. L'Angleterre, notamment, est d'avis que la condition de la réciprocité n'est pas essentielle et l'Institut de droit international lui a donné raison (5).

chambre des mises en accusation, de l'extradition par voie de transit qui ]i*exige pas des précautions aussi rigoureuses. Ils se rattachent à la procédure pénale et non au droit pénal.

(i) VON Liszt, p. 113.

(t) Pinheiro Ferreira, Martens, Philimore ne considèrent pas au contraire l'extradition comme fondée en droit naturel.

(3) A. RiviBR, Principes du droit deegens, t. I«', p. 350.

(4) Session de 1880. Projet de résolution.

(5) Paul Bernard, t. II, p. 83 et suiv.

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194'., Lii Belgique ne livre pas ses nationaux et ce principe est fondé sur l'article 8 de la Constitution comme sur toutes nos anciennes chartes et sur le texte de nos coutumes homologuées. Les juges que la loi assigne aux Belges sont les juges belges.

Cette maxime ancienne est une maxime de défiance à l'égard de- la justice étrangère et certains auteui's déclarent que si un Etat u confiance dans l'Etat requérant, il peut lui livrer même des nationaux. Les Etats- Unis et la- Grande Bretagne autorisent en principe l'extradition de leurs nationaux (I).

Quoi qu'il en soit, une pareille réforme n'est exigée en Belgique, ni par la raison ni par l'équité. Le seul motif que l'on pourrait invoquer à l'appui d'une telle extension du principe, serait que l'État auquel on réclame la livraison d un de ses nationaux ne poursuivit pas ses nationaux pour des faits qu'ils ont commis à l'étranger. Or, nous avons vu que tel n'est pas le caractère de la législation belge. La Belgique, en refusant de livrer un Belge, s'engage à le juger en vertu de la loi de 1878.

195. L'extradition n'a pas lieu pour délits politiques ou connexes à un délit politique. Cette disposition de la loi de 1833 date*, chez nous, d'une époque où le délit politique avait le caractère du délit politique absolu, c'est-à-dire du délit dont tous les éléments sont uniquement et exclusivement politiques (2). On comprend que

(1) En France, au corps législuUf, dans la séance du 30 mai 186C; les députés Jules Favre et Ernest Picard ont soutenu que c'était une conception étroite et contraire au sentiment commun de justice que de refuser l'extradition des nationaux. Ils déclaraient que les juges naturels sont ceux du pays où le crime a été commiç.

(2) A. RiviER, livre cité. p. 353.

ces actes, devenant criminels ou glorieux suivant le temps ou le lieu, l'échec ou le succès et étant commis souvent par des âmes d'élite, aient à bénéficier du droit d'asile sans que le privilège rencontre de contradiction.

Mais les crimes de droit commun les plus odieux, perpétrés dans ces dernières années sous le couvert de la passion politique, ont provoqué une réaction contre le droit d'asile et les gouvernements limitent de plus en plus rigoureusement la notion du délit politique (1). Ils n'admettent pas que l'allégation d'un but politique ou d'un motif politique, ou de passions politiques puissent donner à l'infraction un caractère politique, si elle ne constitue pas par elle-même un délit politique (2) dans le sens absolu du mot. .

Ce n'est que pour les infractions connexes au délit

politique que le but politique entre en ligne de compte.

Dans tous, les cas, le gouvernement requis a la libre et

souveraine appréciation du caractère des faits indiqués

dans la demande d'extradition.

1*S. Un traité d'extradition n'établissant aucune pénalité nouvelle et n'aggravant pas les pénalités existantes, s'applique à des faits commis antérieurement à sa mise en vigueur.

§ 4. De V expulsion.

1*7. L'expulsion des étrangers se relie à un certain

(1) Discours de lord Grey (Chambre des lords, séance du 24 juillet isr76) : "On exagère d'une façon dangei'euse ta notion du droit d'asile politique. » . .

(2) Voy. la définition du délit politique, n»» 153 et suiv.

point de vue à ces problèmes. En effet, le droit d'expulsion est une mesure de protection et de défense qui reste au gouvernement contre certains étrangers, qu'il ne peut ou ne veut faire juger en Belgique, et qu'il ne peut livrer à un autre Etat, parce que la loi d'extradition ne prévoit pas le cas ou parce que l'Etat étranger ne réclame pas l'extradition.

1*8. L'expulsion découle de la souveraineté de l'État qui, maître chez lui, peut refuser l'accès du territoire aux étrangers dont la présence serait dangereuse. La Constitution, en accordant dans son article 128 à tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique la protection garantie aux personnes et aux biens, ajoute : sauf les exceptions établies par la loi.

1*9. Ces exceptions sont des mesures de police qui ont en vue deux catégories d'étrangers :

A. Ceux qui n'ont pas de résidence en Belgique. Jusqu'à une époque récente, ce n'était qu'en vertu de l'article 9 du décret du 23 messidor an m que le gouvernement pouvait faire reconduire à la frontière les étrangers vaga))onds, c'est-à-dire n'ayant ni domicile, ni résidence, ni moyens d'existence. Actuellement, c'est en vertu de l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 sur le vagabondage que les étrangers adultes et valides ne résidant pas en Belgique et qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, peuvent être immédiatement reconduits à la frontière.

B. Ceux qui ont une résidence en Belgique.

a. S'ils se livrent à la mendicité, ils sont soumis fiu droit commun et mis à la disposition du gouvernement pour être internés dans un dépôt de mendicité ou une

maison de refuge (1). Mais l'article 19 de la loi du 27 novembre 1891 autorise le gouvernement à les faire en tout temps reconduire à la frontière.

h. S'ils ont des moyens d'existence, mais que par leur conduite ils compromettent la tranquillité publique, ou qu'ils sont poursuivis ou condamnés à l'étranger pour crimes ou délits donnant lieu à l'extradition, ils peuvent être par le gouvernement contraints de s'éloigner d'un certain lieu, d'habiter dans un lieu déterminé ou même de sortir du royaume.

L'arrêté royal enjoignant h un étranger de sortir du royaume parce qu'il compromet la tranquillité publique, sera délibéré en conseil des ministres.

Telles sont les dispositions de la loi sur les étrangers qui, d'abord temporaire et renouvelée tous les trois ans, est devenue définitive le 15 février 1897.

La loi sur les étrangers donne donc des armes au gouvernement contre les étrangers résidents pourvus de papiers réguliers et disposant de moyens d'existence qui, abusant de l'hospitalité belge, troublent l'ordre public.

Ils peuvent être expulsés soit parce qu'ils ont subi des condamnations, soit parce qu'ils compromettent la tranquillité publique. Ce ne sont que les arrêtés d'expulsion relatifs à ces derniers (c'est-à-dire aux réfugiés politiques qui, par leur présence, mettent en péril la sécurité du pays) qui doivent faire l'objet d'une délibération du conseil des ministres. Il ne faut pas que ces arrêtés soient motivés (2).

(1) Depuis le 1*'*' janvier i892, les dispositions répressives de la loi du 27 novembre i891 sont généralement appliquées aux étrangers. Antérieurement, c'était Texception.

(2) OmoN, Dictionnaire de droit administratif, t. II, p. 14.

180. La loi ne s*applique pas à quatre catégories d'éti'angers (art. 2) :

P A l'étranger autorisé à établir son domicile dans le pays;

2^ A l'étranger marié avec une femme belge dont il «i un ou plusieurs enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays ;

3** A l'étranger qui, marié avec une femme belge, a fixé sa résidence on Belgique depuis plus de cinq ans et a continué à y résider d'une manière permanente ;

4"* A l'individu né en Belgique d'un étranger et qui y réside lorsqu'il se trouve dans le délai d'option prévu par l'article 9 du code civil.

131. Le fait par l'étranger expulsé de violer l'arrêté d'expulsion et de rentrer dans le pays est un délit puni de quinze jours à six mois de prison (art. 6).

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