DE LINFRACTION EN GÉNÉRAL
lo^e des peuples n'autorisent pas davantage è rèconf naître runiformitô et la permanence de tels sehtimQiits. BoFnoiis-nouB, en ce qui concerné le sentiment de pitié; à rappeler, à Sparte, l'abandon dés enfaftts difformes sur laffiOcrai, usage suivi aussi à Athènes et à Rom.e'(l); et, en. ce qui concerne le sentiment de probité^ à citer Jlç droit rural des villages gerinariiques primitifs,' où le véritable vol consistait à ne pas consommer sur place et à user de la chose en dehors de là communauté, bien plus qu'à s'approprier au sein de la communauté la chose «•autrui (2).
Et de nos jours même,, pour certains Communistes disciples de Babeuf, le vol n'est qu'une restitution partielle. ?.
140. Donc, conmie phénomène spcial, la loi pénale varie suivant les époques et . les régions : à chaque période, la majorité qui représente l'Etat, considère un Certain nombre de principes généraux ou de règles de
conduite comme nécessaires à l'existence de l'Etat, et elle détermine dans la législation pénale les actions ou les omissions qu'elle impose aux citoyens, sôus la menace d'une peine.
§ 2. U in fraction comme phénomène juridique.
141. Ce qui caractérise l'infraction comme phénomène juridique, c'est la sanction pénale.
Un article du code pénal qui crée une infraction,
(i) Rrinach, Manuel de philologie, p. 210.
(21 VON Maurbr, Geschichle der l}orfve)*fcisst(n(i in Deiitschland. (Vol. II.)
impliijué toujours la préexistence d'un principe général qu'il s'agit de faire re^ecter. Et la sanction pénale seule imprime à la méconnaissance de ce principe général le caractère d'une infraction.
Ainsi le Décalogue, qui n'attache aux dix commandements d'autre sanction que la sanction religieuse, ne crée pas d'infraction (l). Ainsi encore, quand le pouvoir est d'avis que le maintien de Tordre social est suffisamment assuré par la sanction civile de la nullité de l'acte, ou d'une condamnation à des dommages-intérêts, il n'y a pas d'infraction.
Et ce n'est que quand le pouvoir constate que la société n'est pas suffisamment protégée par une telle sanction qu'il va plus loin et commine une peine ; alors le droit civil (qui, à Torigine, se confond avec le droit pénal) devient droit pénal, et l'acte illicite prend le caractère d'une infraction (2).
142. La doctrine se contente en général, pour la détinition de l'infraction, de dire que l'infraction est la violation de la loi pénale.
Le code de brumaire an iv proclame que la violation de la loi pénale peut consister aussi bien à faire ce que défendent les lois pénales (délits d'action) quà ne pas faire ce qu'elles ordonnent (délits d'inaction).
Cette terminologie est inexacte.
L'agent qui commet une infraction, ne viole pas la loi pénale ; il viole le principe qui a donné naissance à l'article du code.
Ainsi, par exemple, l'individu qui commet un meurtre,
(1) BiNDiNG, Die Noymen und ihre Uebertretungefi (loc. cit.),
(2) VON Ihering, Dei^Zweck im Recht, t. I*?', p. 483 à 503.
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ne \îole pas le texte de l'article 393 du code pénal ; au contraire, ce texte s'adapte aux faits commis; le coupable viole le principe qui défend de tuer.
Ainsi encore, l'individu qui commet un vol, ne viole pas le texte de l'article 461 du code pénal; pour être punissables, au contraire, les actes qui constituent le vol doivent être conformes à ce texte. Mais le coupable a nolé le principe qui défend de voler (1).
L'infraction, au point de vue juridique, est donc simplement la réunion des conditions exigées par la loi pour l'application de la sanction pénale. Elle est la violation du principe consacré par la sanction pénale.
143 II résulte de ce que nous venons de dire quant à la sanction pénale comme caractéristique de l'infraction :
a. Qu'il y a infraction dès qu il y a sanction pénale, peu importe où la loi pénale figure.
Ainsi, les articles 50,68, 192 et 193 du code civil, qui commincnt de véritables peines, créent des infractions ;
b. Que les faits que le code civil appelle dans le chapitre II du titre IV du livre III « délits et quasi-délits y> (art. 1382 et suiv.) ne sont pas des infractions, puisque la loi civile ne contient pas de sanction pénale en ce qui les concerne (2);
c. Que les actes que certaines corporations officielles (juges, notaires, avocats, avoués, huissiers) considèrent comme des atteintes à l'honneur corporatif et frappent de peines dites disciplinaires, et qu'on appelle délits dis-
(Ij BiNDiNG, Die Normen und ihre Ueberiretungen (livre cité). (2) Ces faits peuvent être prévus par la loi pénale et frappés de peines ; ils deviennent alors des infractions.
ciplinaires, ne sont pas des infractions. En eftet, les peines dites disciplinaires, l'avertissement, la réprimande, la suspension, la radiation prononcées par ces justices corporatives ne sont pas des peines au sens du droit pénal.
Les règles et les principes du droit pénal ne sont pas applicables à ces faits.
Quand un délit disciplinaire est en même temps prévu par la loi pénale, il n'y a rien de commun entre les deux poursuites. L'individu poursuivi devant la juridiction pénale et devant la juridiction disciplinaire, ne pourrait invoquer devant Tune de ces juridictions la chose jugée à raison de la décision prise par l'autre. La réhabilitation proclamée par la loi pénale n'aurait aucune influence sur la décision de la juridiction disciplinaire, etc.