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Mais elle est purement empirique et formelle

Elle ne répond pas à la division des peines, puisque cette division a perdu sa signification; que le régime répressif, bien loin de se spécialiser, est devenu de plus en plus uniforme, et que l'emprisonnement principal ou subsidiaire est appliqué d'une façon pour ainsi dire générale à toutes les catégories d'infractions.

Elle ne répond plus à la division des juridictions, puisque le système de la correctionnalisation et de la contraventionnalisation, et des circonstances atténuantes transforme constamment des crimes en délits et des délits en contraventions, sans que les tribunaux saisis puissent décliner leur compétence. (Loi du 4 octobre J867.)

(1) Voy. Législation péfiale comparée, t. P', passim, sous la direction de M. von Liszt, 1894.

Elle ne répond pas à une diflFérence d'essence et de nature entre les groupes d'infractions, car la classification actuelle est toute factice ; il n'y a pas de différence fondamentale entre les crimes et les délits intentionnels d'une part, les délits légers et les contraventions d autre part (1), et nous venons de voir que les chambres préparatoires ont le droit de faire abstraction de la division légale basée sur la peine, pour ne tenir compte que des faits de la cause et abaisser d'un degré la qualification. (Loi du 4 octobre 1867.)

Elle ne répond pas à la tradition historique. Le droit grec et le droit romain distinguent les délits publics et les délits privés d après la gravité de l'acte commis. Cesystème passe dans l'ancien droit français, où l'on divise les infractions en délits de grand anminel^ frappés de peines afflictives et infamantes, jugés d'après la procédure inquisitoriale et sur la poursuite du ministère public, et délits de petit anminely jugés sommairement i\ l'audience sur la poursuite du lésé et frappés de peines légères (2).

L'ancien droit allemand divise de même les infractions en deux catégories : les Unge^nchte (causœ majores^ frappées de peines an Hais und Hand et les Frevel (causa minoo^es) frappées de peines an Havi und Haar (3).

L'ancien droit hollandais fait également cette classi fication (4) et on la retrouve dans le droit anglais mo derne puisqu'il sépare les indictable offeiices que le jug<

(1) A. Prins et H. Jaspar, Rapport au V« Congrès pénitentiaire. Rap port de la première section, 1896, p. 392.

(2) Ord. Cr. de 1670, tit. XX, art. l«r ; tit. XXV, art. 19.

(3) VON Liszt, Lehrbiich, etc., 1891, p. 123.

(4) Van Hamkl, Inlciding, etc., p. 175.

renvoie à la juridiction supérieure, des not indictable offences ([\x'ï\ examine sommairement (1).

H6. La division bipartite en délits graves et délits légers est encore à la base des codes du canton de Vaud, (1844), de Suède (1864), de Danemark (18C6), de Turquie, de Bulgarie et du Monténégro.

On y revient de nos jours; elle est adoptée dans le projet de code fédéral suisse, de M. Stoos, elle est réalisée dans le code des Pays-Bas de 1881, dans le code italien de 1889, dans le code de Neuchatel de

Le mouvement de simplification est en rapport avec la tendance récente qui pousse le législateur à se rapprocher davantage des données de l'expérience et à adapter mieux les codes aux réalités de la vie sociale.

14 J. Assurément une division répondant d'une façon parfaite à un idéal scientifique, créant des catégories naturelles d'infractions fondées uniquement sur leurs éléments intrinsèques et aboutissant à une différence fondamentale dans le traitement répressif est une utopie. Mais on peut concevoir une division bipartite qui n*ait pas le caractère abstrait, arbitraire, purement nominal de notre code.

Il y a des infractions graves qui portent surtout atteinte au droit social, et les pays civilisés sont d'accord sur leur caractère nuisible et sur la nécessité de leur répression. On les désigne par les mots anmes ou

(1) La législation anglaise connaît des misdeineanors, treasous and félonies. Mais les treasons et les félonies se confondent, et, dans son projet de réforme de 1878, James Stephen propose de ne plus les distinguer dans la terminologie.

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délils, et Ton peut les grouper en une seule classe, celle des délits.

Il y a des infractions dont la gra^dté intrinsèque est moindre; elles portent surtout atteinte au droit de police; ceux qui les commettent sont spécialement rebelles au pouvoir de réglementation locale, ù ce que Lepelletier de Saint-Fargeau appelait, dans son rapport sur le code de 1791, le droit de police municipale (1); c'est le domaine de la petite criminalité, plus locale, plus mobile, plus incertaine que la première; elle comprend les contraventions (2).

Une pareille classification en délits et contraventions est rationnelle et elle est de nature à exercer une action utile et simplificatrice sur l'organisation judiciaire, la procédure et la pénalité (3),

§ 2. Classification des in fi 'actions établie

par le code pénal.

148. A côté de la grande di^ision tripartite fondée sur la peine et qui est la base de tout notre système de droit pénal et d'instruction criminelle, le code divise les crimes et les délits en neuf catégories d'après leur objet et les contraventions en quatre classes d'après la peine appliquée. On trouve l'énumération de ces diiSerents groupes à la table divisionnaire du code pénal.

Parmi les infractions ainsi classées méthodiquement

(1) Archives parlementaires, t. XXVI, p. 320.

(2) Voy. Tijdschrift voor StrafrechLÈinàe ào M. Pois, t. I«f,p. 3.

(3) Prins et Jâspâr. Rapport cité.

par le législateur dans un but d'utilité pratique et aux fins de faciliter les recherches, il y a à signaler des familles d'infractions groupées à raison des éléments intrinsèques qui les constituent et dans un but scientifique.

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