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DIVISION DES INFRACTIONS D'APRÈS LEUR NATURE INTRINSÈQUE

SECTION PREMIÈRE DéUts pnbUcs et privés.

149. Il y a d'abord la distinction en infractions publiques et infractions privées.

Assurément, toute infraction, même la plus minime contravention est une atteinte à Tordre public général ou local, sinon le législateur n'aurait pas le droit d'incriminer le fait, mais on entend par infractions publiques celles qui sont directement dirigées contre l'intérêt général d'une nation et où la lésion de cet intérêt l'emporte sur la lésion de l'intérêt individuel, exemple : un complot contre la sûreté de l'État (art. 113); tandis qu'on entend par infractions privées, celles qui sont directement dirigées contre des particuliers et où la lésion de l'intérêt individuel apparaît au premier plan, exemple : une escroquerie (art. 490).

Cette division est fondée sur la tradition historique et elle avait dans lancien droit une portée considérable.

l&O. En Grèce, la loi pénale distinguait entre les délits publics portant atteinte aux intérêts généraux, et les délits privés ne constituant qu'une lésion individuelle.

Les premiers donnaient lieu à la yp^^r* ou action publique aboutissant à la peine, les seconds (1) donnaient lieu à la diy,r, ou action privée aboutissant à l'amende au profit du plaignant.

A Rome, la législation des XII Tables et le droit de la République comme celui des premiers temps de l'Empire romain opposent à la notion du délit public, atteinte directe aux droits de l'Etat donnant lieu à une peine, la notion du délit privé (2) donnant au lésé le droit de poursuivre la réparation du dommage éprouvé.

L'ancien droit français connaît la même distinction et l'Ordonnance Criminelle de 1670 la maintient encore : il y a les délits publics poursuivis d'ofiîce et les délits privés qui ne sont poursuivis qu'en cas de plainte de la partie lésée (3).

151. Ce n'est que dans le développement ultérieur du droit que s affirment la prédominance de l'intérêt public dans toutes les poursuites et la conception actuelle du rôle de l'Etat (4) protégeant l'intérêt indi^dduel, par cela même qu'il représente l'ensemble des intérêts sociaux.

15S. On trouve exceptionnellement dans le droit positif moderne de rares survivances de la tendance qui consiste, en présence d'infractions touchant au droit privé, à laisser agir la partie lésée et à réduire l'action publique au profit de l'action privée. (Ainsi, le cas d'adultère et le cas de calomnie envers les particuliers.)

(1) Les voies de fait, les injures verbales, les lésions illégales, les délits ruraux, les vols simples do peu d'importance.

(2) Le furtum, Vinjuria, le damnum injuria datum,

(3) Les injures, les coups, les délits légers.

(4) Voy. Bulletin de V Académie royale do Belgique, t. XXI, p. 329. Sur la théorie de la réparation dans le système répressif, par M. A. Prins.

Mais la science contemporaine ^e^dent à ces idées. Bentham d'abord, Spencer après lui, ont ramené Tattention sur le côté économique du problème pénal. Garofalo (1) et Tarde (2) ont insisté à leur tour sur le devoir de protéger mieux les victimes des infractions dont les intérêts sont aujourd hui méconnus. On s'efforce de rendre la répression moins idéale et Ton admet que réparer le tort causé en indemnisant le lésé est aussi essentiel que (le rétablir l'ordre en emprisonnant le coupable; la distinction un peu théorique en délits publics et délits privés a repris une valeur pratique qu'elle avait perdue.

SECTION II Infimotlons poUtiques

153. Parmi les infractions publiques, il y a des infractions dont la conscience populaire et la conscience juridique font un groupe à part parce qu'elles ont des caractères qui les séparent réellement des autres infractions. Ce sont les infractions politiques qu'on appelle dans le langage courant déliés politiques, termes qui comprennent les crimes politiques et les délits politiques.

Ift4. La Constitution tient compte de cette classe d'infractions : elle les défère au jury (art. 98). Le code pénal ne les ignore pas ; il établit pour les crimes politiques proprement dits une peine spéciale et le décret sur

(1) Garopaix), La criminologie, Paris, 1890, p. 427, et Terzo congresso ^uridico nazionale, Fircnze. Relatione dcl car. bar. Garofalo. Fircnzc,

(2) Tarde, Philosophie pénale. Paris, 1890, p. 48C. Voy. aussi Fiorbtti, Actes du Congrès de Rome, 1885.

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la presse du 19 juillet 1831 (art. 8) interdit rarrestation préventive pour les délits politiques proprement dits. Enfin, la loi sur l'extradition (art. 6 de la loi du l**" octobre 1833 non abrogé) consacre la distinction en excluant de l'extradition les infractions politiques. Mais notre législation ne contient aucune définition du délit politique; il faut recourir à la doctrine et à la jurisprudence.

Il n'en saurait être autrement. Rien n'est plus variable et plus conventionnel que la notion du délit politique parce que ce délit est une atteinte à l'idéal politique d'une majorité qui défend la stabilité de l'ordre politique établi contre les efforts opposés d'une minorité, et que l'idéal politique est lui-même essentiellement variable suivant les lieux et les temps. Au point de vue absolu, le délit politique est simplement une conception de l'ordre politique différente de la conception de la majorité et un acte tendant à réaliser cette conception différente.

Au point de vue pratique, il importe de mieux préciser.

155. En droit, les infractions politiques sont les crimes et les délits qui portent uniquement atteinte à l'ordre politique de l'État (1).

Pour caractériser le délit politique, il faut définir l'ordre politique.

L'ordre politique doit être envisagé à un double point de vue : à l'extérieur et à l'intérieur.

a. A Textérieur, il comprend l'indépendance de la

(1) VON Ihbring, Le)' Zweck im Recht, t. Je', p. 497, dit que dans le sens absolu, le délit politique a pour caractéristique une atteinte aux conditions d'existence de l'Etat : Angriffaufdie Lebensbedingungen des Staats,

nation, l'intégrité du territoire, les relations de l'Etat avec les autres États.

Les délits contre l'ordre politique externe sont notamment prévus par les articles 113 à 121, et 123 du code pénal; l'article 3 de la loi du 12 mars 1858 et la loi du 20 décembre 1852 qui punit les atteintes aux relations internationales.

i. A l'intérieur, il comprend la forme du gouvernement, les pouvoirs politiques et les droits politiques des citoyens, c'est-à-dire tout ce qui se rattache aux pouvoirs politiques établis par la Constitution, et notamment l'ordre de successibilité au trône, la formation des Chambres législatives, l'autorité et les prérogatives constitutionnelles du roi, des Chambres et des ministres (1).

Il en résulte que les infractions politiques contre Tordre intérieur sont, d'une part, celles qui portent atteinte à lexistence ou au fonctionnement des pouvoirs politiques; de l'autre, celles qui, troublant ou entravant l'intervention de la nation dans la formation de ces pouvoirs, portent atteinte aux droits politiques des citoyens (2).

Il y a, à ce point de vue, des infractions qui seront toujours des infractions politiques ; telles sont, par exemj>le, les infractions prévues par les articles 104, 109, JI3 à 121, 123. 124, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 158, 233 à 239, et 254 du code pénal.

Il y en a d'autres, comme la rébellion prévue par les articles 269 et suivants du code pénal, qui est un délit de droit commun quand elle est simplement une attaque

(1) Haus, Principes généraux du droit pépiai belge, t. P»", n" 330; Tho- NISSEN, Cofistitution belge annotée, p. 297.

(2) Réquisitoire de M. le procureur général De Paepe. Belgjud,, 1869, p. 1142.

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dirigée contre les agents de l'autorité ou une résistance il ces agents, et qui devient un délit politique quand elle tend au renversement du gouvernement, car alors seulement elle constitue une atteinte à Tordre politique.

150. Il importe donc de toujours bien séparer Yadministration du pays ^ qui n'a pas de caractère politique, du gouveimement poliiiqxie du pays avec ses divers éléments.

C'est ainsi qu'on ne saurait ranger, dans la classe des délits politiques, les attaques dirigées contre un acte de l'administration supérieure agissant comme administration, ou contre un acte du pouvoir judiciaire ou contre les actes des autorités provinciales ou communales. Pour devenir politique, l'attaque doit viser un élément de lorganisation politique du pays, c'est-à-dire le Gouveimement\ V existence du pouvoir judiciaire, provincial ou communal (I); ou un acte émané des pouvoirs politiques.

Conformément à cette doctrine, le délit prévu à l'article 268 du code pénal est, suivant les cas, politique ou non. L'attaque dirigée en chaire par un ministre du culte contre un acte de Tadministration communale est, d'après la cour de cassation, un délit de droit commun; cette attaque devient un délit politique quand elle est dirigée non contre un acte de l'administration, mais contre un acte émané d'un pouvoir politique, par exemple une loi (2) .

Sont encore des délits politiques parce qu'ils sont dirigés contre l'ordre politique :

a. Les ruses, fraudes, moyens de contrainte dans les

(1) Cette théorie, acceptée par M. Thonissen et formulée par M. De Paepe dans son réquisitoire cité plus haut, est à la base de la conception belge du délit politique.

(2) Cour de cassation, 2 novembre 1869.

élections (art. 196 à 220 de la loi électorale du 28 juin 1894);

b. Les délits prévus par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse et consistant h attaquer méchamment et publiquement la force obligatoire des lois ou provoquant directement à y désobéir (1) ;

c. Les offenses envers les membres de la famille royale prévues par la loi du 6 avril 1847.

157. La caractéristique du délit politique pur, c'est que l'atteinte est uniquement et exclusivement dirigée contre l'ordre politique. Les crimes les plus graves, l'assassinat, l'empoisonnement, l'incendie, la destruction par explosion, la fausse monnaie ne deviennent pas des infractions politiques, parce que leurs auteurs invoquent un mobile ou un but politique ou l'entraînement de la passion politique.

148. Mais les délits politiques, se commettant aux époques de troubles et d'agitation, les délits purement politiques, c'est-à-dire exempts de tout alliage avec des délits de droit commun, sont rares; et à côté des délits politiques purs, il y a les délits politiques complexes ou niixtes, ou connexes aux délits politiques, c'est-à-dire des délits qui ont le double caractère de délits de droit commun et de délits politiques (exemple : la rébellion), ou bien de faits de droit commun se rattachant par un lien intime au délit politique ou fournissant le moyen de commettre ce dernier (exemples : dans un appel à l'insurrection, on détruit des immeubles pour en former des barricades ; dans une insurrection on dépouille une caisse publique pour apporter des fonds au comité insurrectionnel).

(1) Q)ntrà : Haus, t I», p. 257, note 21.

159. Dans la pratique, il est bien difficile de trouver une formule permettant de distinguer nettement le délit politique du délit de droit commun, et la question est encore actuellement l'objet de controverses. Elle na d'importance réelle, d'ailleurs, qu'en matière d'extradition. En eflFet, pour la justice belge, admettre le caractère politique d'un crime, c'est simplement décider qu'on appliquera à ce crime une peine criminelle spéciale, la détention; admettre le caractère politique d'un délit, c'est simplement décider qu'il sera déféré à une juridiction autre que la juridiction correctionnelle, c'est-à-dire au jury. Mais, en matière d'extradition, admettre que le fait a un caractère politique, c'est décider que l'extradition n'aura pas lieu et que l'auteur jouira du droit d'asile, puisque l'article 0 de la loi de 1833, encore en vigueur, interdit l'extradition pour délit politique ou pour fait connexe au délit politique.

160. Quoi que l'on fasse, les Etats conserveront toujours, en vertu de leur droit de souveraineté, la libre appréciation du caractère politique d'une infraction, ot ils tendent peu à peu à se rallier à l'inteqirétation restrictive (1).

A l'époque de la promulgation de la loi belge du 1®' octobre 1833, qui est la première rétablissant légalement le droit d'asile pour les réfugiés politiques, il s'agissait surtout de protéger des persécutés politiques contre des gouvernements despotiques.

Les raisons qui ont amené les gouvernements à

(1) A nolor l'opinion de M. Rivier (livre cité, 1. 1*^ p. dl4),querÉtat a le droit et non Tobligalion de fournir asilo. — I/Anglelerrc conservo la notion extensive du droit d asile.

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reconnaître un asile aux délinquants politiques sont :

a. L'incertitude qui plane dans ces sortes d'affaires sur la criminalité de l'acte;

b. La différence des organisations politiques d'État à Etat, différence qui fait souvent d'un citoyen poursuivi dans un pays, un héros à l'abri de reproche, dans le pays de refuge ;

c. L'exaltation désintéressée de certains réformateurs poursuivis comme criminels politiques, et parfois la partialité intéressée du parti politique qui poursuit (1).

161. Mais en présence de crimes du droit commun indiscutables auxquels seule la passion politique donne une couleur politique, il s'est fait une réaction dans l'esprit des gouvernements qui semblent redouter surtout l'exagération de la notion du délit politique et du droit de refuge.

Déjà la loi belge du 22 mars 1856 a exclu de la conception du délit politique ou du délit connexe au délit politique, l'attrentat contre la personne du chef du gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. Et certains juristes proposent d'exclure également : P Les délits contre l'humanité, c'est-à-dire les infractions dirigées non contre le système politique d'un Etat déterminé ou contre telle forme de gouvernement, mais contre les bases de toute organisation sociale ; 2*' Les crimes les plus graves au point de vue de la

(1) Ue l'ealradition des réfugiés politiques. Avis de Bluntschi. Annimirc de rifiStitiU, t. I*'. p. 102.

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morale et du droit commun, tels que l'assassinat, le meurtre, l'empoisonnement, les mutilations, les blessui*es graves et préméditées, les tentatives de ces faits, les attentats aux propriétés par incendie, explosion, inondation, les vols graves, notamment ceux qui sont commis à main armée et avec \dolences (i).

En ce qui concerne les actes commis dans le cours d'une insurrection ou d'une guerre civile par l'un ou par l'autre des partis engagés dans la lutte et dans l'intérêt de sa cause, ces juristes admettent l'extradition si les iaits constituent des actes de barbarie et de vandalisme défendus d'après les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin (2).

Il va de soi que les actes commis à l'occasion de l'insurrection, les attentats contre les personnes et les propriétés inspirés par des passions personnelles, la haine, la cupidité, restent toujours des infractions de droit commun (3).

Ces formules indiquent des tendances et non des solutions. 11 ne saurait y avoir de solution en l'absence de définition légale ; il faut apprécier chaque cas particulier d'après les circonstances qui l'entourent, et en tenant compte des principes de liberté et de tolérance politiques (4).

(1) Résolutions votées par V Institut de droit international. Session «le Genève, XII, p. 183.

(2) Annuaire de VJnstitut de droit it^ternational, t. XII, p. 183. l3) Hais, 1. 1»', p. 262.

(4) C'est le syslème adopté par l'article 10 de la loi suisse du 22 janvier

SECTION III Délits de presse.

168. Les délits de presse forment également un groupe spécial d'infractions qui se distinguent des infractions de droit commun.

La Constitution consacre leur existence, mais, pas plus que pour les délits politiques, la loi ne les définit et il faut donc recourir à la doctrine pour en connaître 1^ caractères essentiels.

IM. La Constitution belge, dans ses articles 14, 18, 96 et 98, s'inspire de la Déclaration des d)vits de thomnie^ des articles 17 et 18 du chapitre V de la Constitution de 1791, de l'article 7 de la Constitution de ( mai-juin 1793, de l'article 353 de la Constitution de / Tan ni, et de l'article 227 de la Constitution fondamentale des Pays-Bas, c'est-à-dire qu'elle affirme la liberté des manifestations de la pensée. Et elle réalise cette liberté par la substitution du régime répressif au régime préventif. Elle supprime toutes les entraves apportées par les pouvoirs à l'expression de la pensée; elle ne réprime que les délits commis à l'occasion de l'usage du droit qu'elle consacre.

104I. La liberté de la presse s'arrête donc là où commence le délit de presse et la garantie de la liberté de la presse, c'est la définition du délit de presse.

Si le législateur a hésité à formuler cette définition, c'est qu'il a reculé devant les diflîcultés d'un texte précis et les dangers d'un texte trop étroit (1).

(1) HlYTTENS, t. IV, p. 97.

08 I.IVKK 11, riIAP. TU

D'après la doctrine, le délit de presse est une infraction de droit commun constituant une manifestation abusive de la pensée, et à laquelle la presse a servi d'instrument. (Arrêt de cass., 22 février 1804.)

La définition du délit de presse a une portée d'aut<ant plus considérable que le délit de presse étant un délit de pensée, jouit de privilèges particuliers qui ont pour but d'assurer à l'écrivain la protection du système répressif et de le soustraire au péril de toute action préventive.

165. Notre législation présente un ensemble de mesures qui font au délinquant de presse une situation d'exception ; on peut les résumer ainsi :

a. Abolition de la censure et du cautionnement (art. 18 de la Constit. belge), ainsi que de l'obligation d'une déclaration ou d'un dépôt préalable (arrêté du 16 octobre 1830);

b. Suppression de la censure indirecte des éditeurs, imprimeurs et des distributeurs et immunité des agents ayant concouru à la publication, quand l'auteur est connu et domicilié en Belgique (art. 18 de la Constit. l)elge);

c. Attribution des délits de presse au jury (art. 98 de la Constit. belge), et garantie au prévenu d'une place distincte de celle des accusés ordinaires (décret du 19 juillet 1831); pul)licité des débats, à moins d'un huis clos ordonné à l'unanimité (art. 96 de la Constit. belge) ;

d. Défense d'arrêter préventivement les inculpés d'uji délit de presse puni de peines correctionnelles (art. 9 du décret sur la presse, du 20 juillet 1831);

e. Renvoi des poursuites à la simple majorité des juges de la chambre du conseil (art. 8 du décret du 19 juillet 1831);

/. Droit de prouver la vérité des imputations dirigées à raison de leurs fonctions contre des dépositaires ou agents de Tautorité, ou contre toute personne ayant un raractîTe public (art. 5 du décret du 20 juillet 1831);

g. Avantage de prescriptions plus courtes que la prescription ordinaire dans les cas prévus par le dit décret. (Voy. art. 12.)

166. Parmi ces principes, les plus importants sont les deux principes constitutionnels sanctionnés par les articles 98 et 18 de la Constitution :

1° Le jury (art. 98) ;

2° La suppression de toute censure, même indirecte (art. 18) :

1* Les constituants ont accordé le jury aux auteurs (l'un délit de presse, parce que le délit de presse ét^mt un abus de la pensée, ils ont pensé que le jury, délégué de lopinion publique, était le mieux placé pour apprécier si l'écrivain avait usé ou abusé de son droit ;

2^ Les constituants, voulant Tentière liberté de 1 écrivain, couvrent d'une immunité complète ceux qui interviennent matériellement ou bien industriellement dans la publication constituant le délit de presse (1). Ils déclarent que, quand l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi (art. 18 de la Constit. belge, alin. 2).

Si l'alinéa 2 de l'article 18 de la Constitution n'existait pas, il arriverait que toute poursuite pour délit de presse devrait comprendre non seulement l'auteur de

(1) Scni'KRMANS, Code de la pt-csse, t. Il, p. 220.

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l'écrit ou de l'œuvre, mais encore l'éditeur, l'impriineur et le distributeur.

Ces agents ne seraient pas toujours impliqués dans la poursuite, comme complices de l'auteur, puisque le décret sur la presse est une loi particulière et que Tarticle 100 du code pénal soustrait les lois et règlements particuliers à l'application du chapitre VII du code sur la participation (I).

Mais, sans être impliqués comme complices, ils seraient tous considérés comme auteurs de l'infraction de presse, ils auraient tous la responsabilité du délit, et par conséquent, si la Constitution ne contenait pas le texte de l'alinéa 2 de l'article 18, l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur, ayant toujours à craindre éventuellement des poursuites, auraient intérêt à contrôler et, le cas échéant, à refuser ce qu'on leur donne à éditer, à imprimer ou à distribuer.

La Constitution, en leur accordant l'immunité, renforce donc rindopendance de l'écrivain L'article consacre ce que M. De Brouckere au Congrès a nommé la responsabilité par cascades, c'est-à-dire un courant de responsabilité qui va du distributeur à l'imprimeur, de celui-ci à l'éditeur et de l'éditeur à l'auteur. Si l'auteur est connu et domicilié en Belgique, lui seul sera poursuivi ; si l'auteur n'est pas connu ou n'est pas domicilié en Belgique, on ne poursuivra qu'un seul autre agent, qui sera soit le distributeur, soit l'imprimeur, soit 1 éditeur. La loi ne veut qu'une victime, a dit M. Devaux,

(1) Pour la conlrovcrsc relative aux délits de presse prévus non par des lois spéciales, mais par le code pénal, voy. Pand. hclg., v® DOlits de pi-esse, a» 227.

DIVISION DES LNFRACTIONS 101

et la responsabilité en cette matière est successive et exclusive (1).

167. Quels sont les éléments constitutifs du délit de presse?

a. Il faut d'abord que le fait soit incriminé par la loi pénale (code pénal ou loi particulière) ;

b. 11 faut ensuite que ce fait constitue un abus du droit de manifester librement sa pensée, qu il porte donc atteinte soit à un droit social, soit à un droit individuel;

c. Il faut, en outre, que l'abus ait été commis à l'aide d'un instrument ou d'un procédé d'impression ;

d. Il faut enfin que l'abus ait reçu de la publicité ;

e. Et que cette publicité soit voulue.

a. Le fait doit être incriminé par une loi pénale;

le délit de presse n'est qu'un délit ordinaire qui se

différencie des autres par sa matérialité, c'est-à-dire par

son mode d'exécution. Cet élément est fondamental; ce

n'est qu'ainsi que l'on peut éviter la création arbitraire

de délits d'opinions, n'ayant d'autre raison d'être que le

caprice de l'autorité. Les excès de langage, la critique

du pouvoir, la discussion des actes des fonctionnaires,

des chefs d'Etat sont tolérés aussi longtemps que Ton ne

commet pas im délit prévu par la loi : attaque méchante,

calomnie, injure, ofiense, etc. ;

b. Le délit de presse existe dès qu'il y a dans le délit commis une manifestation abusive de la pensée.

On n'entend pas la liberté de la presse dans le sens étroit de la seule liberté des opinions. Les constituants ont voulu affranchir la pensée dans le sens le plus général et la notion du délit de presse s'étend donc à toute

(1) SaïUERMANS, t. II» p. 235.

expression d'une opinion, d'une pensée ou d'un sentiment quelconque. Admettre une distinction entre l'imprimé qui contient des opinions et l'imprimé qui n'en contient pas, c'est ouvrir la porte à l'arbitraire. La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 février 1864 (1), consacre l'interprétation extensive ; elle considère comme délits de presse et accorde les privilèges constitutionnels à tout ce qui est pul)lié par le moyen de la presse, quelle que soit la matière traitée;

c. Il faut que l'abus de la pensée ait eu lieu par un procédé d'impression. Le Congrès national ne songeait qu'au journal, mais l'esprit de la Constitution est évident. Il s'agit de tout moyen permettant de reproduire par tirages successifs des exemplaires d'un type unique : lithographie , photographie , autographie , médailles , gravures, moulages, pièces coulées, etc. (2);

d. Il doit y avoir eu publicité; ce que l'on veut atteindre, c est non la pensée, mais la diffusion des idées coupables par la mise en vente, la distribution, l'afflchage, l'exposition aux regards du public, etc.

lia publicité doit être effective et non pas seulement possible; un écrit, même imprimé, mais tenu secret, ne constituera pas un délit de presse.

Mais la publicité est effective même quand elle est restreinte; elle existe dès qu'il y a eu communication à plusieurs personnes (3);

e. Enfin, la publicité doit être voulue par l'auteur de

(1) Belgique judiciaire, t. XXII, p. 268.

(2) L'article 384 du code pénal assimile aux imprimés la reproduction par un procédé artistique quelconque.

(3) Contra : Sciiuermans, Code de la presse, p. 313.

l'écrit ou de l'œuvre ; la pensée comme telle est à l'abri des recherches de la justice; si un écrit était publié malgré l'auteur ou h son insu, cet auteur n'encourrait aucune responsabilité (1).

168. Après avoir analysé les éléments du délit de presse, il reste h énumérer les délits de presse, c'està-dire les actes incriminés par la loi pénale et qui, commis au moyen de la presse, sont des délits de presse. Ce sont :

1*^ Les provocations à commettre des crimes ou des délits, prévues par la loi du 25 mars 1891 et par l'article 66, alinéa 5, du code pénal ;

2^ Les attaques contre la loi, le gouvernement, les arrêtés royaux et les actes de l'autorité publique, prévues par l'article 268 du code pénal ;

3^^ Les délits contre l'autorité des lois, prévus par l'article 2 du décret sur la presse du 20 juillet 1831 ;

4*' Les délits contre l'autorité du roi et contre sa personne ou celle des membres de sa famille, prévus par larlicle 3 du décret du 20 juillet 1831 et par les articles9, 1, 2 et 3 de la loi du 6 avril 1847;

5"* Ces mêmes délits (art. 268 du code pén. ; art. 2 et 3 du décret du 20 juillet 1831 , et art. 1 , 2 et 3 de la loi de 1847) commis par des militaires, et prévus par l'article 27 du code pénal militaire ;

& Les délits contre la personne des souverains étrangers ou de leurs représentants, prévus par la loi du 20 décembre 1852, article 1", et par la loi du 22 mars J858, articles 6 et 9;

(1) Pandectcs belges, v® Délit de presse, ii" 312.

7° Les délits de calomnie, diffamation et injure, prévus par les articles 443 à 449 du code pénal;

8^ Les publications en matière de duel, prévues par les articles 423, 424, 425 et 431 du code pénal;

9° Ceux des délits, prévus par la loi électorale du 28 juin 1894, qui peuvent se commettre par la voie de la presse. (Voy. titre VI, art. 196 k 220);

lO** Enfin, les outrages publics aux bonnes mœurs commis par l'exposition, la vente ou la distribution de chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, de figures ou d'images, délits prévus par les articles 383 et 384 du code pénal.

169. La question de savoir si cette dernière catégorie d'infractions peut être considérée comme constituant des délits de presse est controversée. On a soutenu que le Congrès n'a pas voulu accorder les pri\dlèges du délit de presse aux œuvres licencieuses et que, dans tous les Ciis, des figures, des images obscènes sont non pas des abus de la pensée, mais des faits matériels qui s'adressent uniquement aux sens et dont le caractère délictueux saute aux veux de tous.

Cette opinion n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution. Nous avons vu que la Constitution a voulu protéger la liberté de la pensée humaine sous toutes ses formes. Incontestablement, un écrit contraire à la morale peut être un abus de la pensée comme un écrit contraire à l'autorité des lois ; il peut donc, quand il est imprimé, devenir délit de presse. Or, ce qui est vrai d'un écrit imprimé, est vrai également d'une image, d'une figure; un dessin est, au même titre qu'un écrit, un moyen de propagande.

Quand on expose, que l'on vend ou que Ion distribue

des figures ou des images, on donne de la publicité à des pensées ; une pensée obscène n'en reste pas moins une pensée et une image obscène peut être un délit de presse comme une image politique (1).

Assurément on assiste, à la fin du xix® siècle, à un débordement toujours grandissant de publications licencieuses dont nos constituants ne soupçonnaient pas le développement. Il y a une réaction dans les esprits et Ton signale les dangers de l'interprétation la plus large et Timpuissance des parquets à obtenir la condamnation des coupables.

Mais le danger ne résulte pas d'une législation qui délere les publications immorales au jury, il résulte de Tétat des esprits, c'est-à-dire de l'indulgence du jury à l'égard des délits incriminés aux articles 383 et 384 (2).

t JO. A côté des dix espèces de délits de presse qui ont été rappelées plus haut, il y a des délits qui ont la presse pour occasion ou pour mode d'expression, mais qui ne sont pas des délits de presse parce qu'ils ne renferment pas la manifestation d'une pensée et que la justice, en les appréciant, ne touche pas à la liberté de la pensée.

(1) La jurisprudence hésite sur la solution du problème. — Voy. les

arrêts dans les deux sens, Pandcctes belges^ v® Délits dcjyrcsse, n<»' 101 et

(^) On a proposé une solution radicale consistant à faire décréter par le législateur que les images et figures contraires aux bonnes mœurs ne sont pas des délits de presse. (Voy. Société d'Études sociales. Procèsverbaux des séances» année 1897, p. 32, note de M. P. Errera.) Mais ce **îwit permettre aux parquets de décider arbitrairement quand il y a outrage aux mœurs et restreindre la liberté de la pensée artistique. — Tarde propose d'attribuer le jugement des délits de presse sans distinc- ^^^^ à une magistrature spéciale.

Ce sont d'abord des délits ordinaires comme les délits prévus aux articles 230, 231, 496 et 311 du code pénal (port de faux nom, de faux titre, de fausses qualités; création de la hausse ou de la baisse sur les denrées, etc. , qui, commis par la presse, restent délits ordinaires.

Ce sont ensuite des infractions matérielles à des lois qui ont en quelque sorte un caractère de police.

Telles Tannonce de remèdes prohibes (loi du 24 germinal an xi) et de loteries prohibées (art. 303 et 304 du code pén.); l'annonce de procédés de falsification (article 500 du code pén.); de poids et mesures supprimés (loi du l*''' octobre 1855); de mentions fausses relativement aux actes des sociétés commerciales (art. 132 de la loi du 18 mai 1873).

Enfin, des infractions plus spécialement relatives à la police de l'imprimerie. L'omission du nom de l'auteur ou de l'imprimeur (art. 299 et 300 du code pén); l'omission d'insertion d'une réponse (art. 13 du décret du 20 juillet 1831); les infractions en matière de timbre (art. 6 de la loi du 21 mars 1839); la contrefaçon littéraire (section V de la loi du 22 mars 1886 sur les droits d'auteur\

Ces infractions sont naturellement déférées à la juridiction ordinaire, et les agents divers qui y ont pris part, sont punis conformément aux règles du code pénal sur la participation (1).

(1) Il irexistc pas de contraventions do presse dans le sens technique, c'est-à-dire des infractions en matière de presse punies de peines de simple police.

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