DÉLITS FLAGRANTS ET DÉLITS PROPRES
100. En terminant cette classification, signalons les délits flag^^ants et les délits propres.
En procédure pénale, le dél.t flagrant est celui que Ion voit se commettre et dont la preuve est par conséquent facile.
191. En droit pénal, il y a des cas où le code ne punit que le délit flagrant, c'est-à-dire celui que l'on voit se commettre. Exemple : en matière électorale, en vertu de la loi du 28 juin 1894, art. 213, est puni le membre ou le témoin qui sera surpris altérant frauduleusement des bulletins, etc.
En ce qui concerne les mendiants et les vagal)onds, le code pénal punit le mendiant et le vagabond qui sera saisi travesti ou qui sera trouvé porteur de faux certificats, de faux passeports ou de fausses feuilles de route, ou d'armes (art. 343 et 344 du code pén ).
En cas de violation de domicile, on ne punit, dans le cas de l'article 442 du code pénal, que celui qui awa été trouvé dans le domicile.
Dans le cas d'attentats séditieux ou de rébellion avec bande, les articles 131 et suivants ne punissent les individus faisant partie de la bande que quand ils ont été saisis sur le lieu de la réunion.
IIG LIVKE II, CHAP. V
Dans ces cas, le législateur ne se contente pas de pré somptions ou de probabilités; il réduit la preuve à plus simple expression et n'admet l'existence du déli que si ce délit est certain, c'est-à-dire s'il est flagrant.
198. Le délit propre est le délit qui suppose ches son auteur une qualité particulière, une condition spc ciale résultant de sa profession.
Ainsi le vol est un délit ordinaire qui peut êtr* commis par tous.
Le vol domestique (art. 40 4 du code pén ) suppose L condition de serviteur à gages.
La concussion (art. 243 et 244 du code pén.) suppôt la condition de fonctionnaire.
La désertion (art. 61 du code pén. milit.) suppose condition de militaire.