‹ Science pénale et droit positifChapitre 84 sur 165 · La question est donc difFérent;e · texte numérisé non relu

La question est donc difFérent;e

Le juge répressif n'a pas à trancher une controver^^ métaphysique ; il n*a pas à toucher au problème philos^>phique de la responsabilité morale. Il peut laisser co problème entier, et quelles que soient à cet égard ses

convictions, qu'il soit partisan du libre arbitre ou déterministe, sa mission est une mission de défense sociale ; il n'a qu'à rechercher quelles sont, en fait, les mesures les plus utiles à prendre vis-à-vis des défectueux pour assurer convenablement la défense sociale.

Dans ces conditions, il s'agit d'une décision à prendre, non sur le degré de responsabilité et sur le taux de la peine, mais sur la nature du danger que présente le délinquant et sur la qualité du régime à lui appliquer. La mesure* de défense de la science pénale nouvelle doit se différencier de la peine ordinaire bien moins quantitativement que qualitativement.

•78. Et la situation intermédiaire des défectueux, entre les normaux sains d'esprit et les fous, fait naître pour eux Tidée d'une mesure intermédiaire entre la peine de la prison et la coUocation dans un établissement d'aliénés L'on voit apparaître la conception d'un système de préservation et d'établissements de préservation (1) (voy. n*^» 750 et 766 et suiv.).

979. Dans tous les cas, quand il s'agit de cette région intermédiaire entre le droit et la pathologie, il n'y a pas de raison pour qu'il s'élève un conflit entre les juristes et les médecins.

Le droit pénal fondé sur la conception absolue de la responsabilité morale y aboutissait; le droit pénal fondé sur la conception relative de la défense sociale aboutit, au contraire, à l'entente. L'anormal, réunissant en sa personne des éléments mixtes, appartient à la fois aux juristes et aux médecins. Ils ont à se prêter un mutuel

(1) Dklbrûck, Gerichtliche Psychcqtaiholoffie, p. 2.

168 LIVKK 111, CHAP. IV

appui et la solution vraie ne peut jaillir que de leur collaboration*

SECTION IL Point de vue Juridique.

§ l**". Dislinciion enU^e VÉlat protégeant Vo)*d7*c public et le juge appliqtumt la peine à toi coupable.

S80. Si nous abandonnons le terrain de- la philosophie pour aborder le terrain du droit positif, nous constatons qu'il y a encore à subdiviser nos recherches et è

séparer le point de vue de l'Etat défendant Tordre public, du point de vue de la justice répressive proprement dit( appliquant la peine.

Il y a là une différence importante qui n'a pas toujoiin été mise suffisamment en lumière (1).

281. L'Etat qui protège l'ordre public, les intérêt* sociaux, ou ce que le droit allemand appelle les Rechtsgiltei*, c'est-à-dire les conditions essentielles de la vie sociale, se place au point de vue objectif; sa mission es de réagir contre toute atteinte quelconque menaçan* Tordre établi. Ces atteintes se produisent dans tous leî domaines du droit, et TEtat réagit aussi bien contre ur créancier qui ne paye pas ses dettes que contre ur escroc qui détourne une somme d'argent. Il suffit que Tatteinte ait eu lieu.

488. Le juge répressif, qui, dans cette défense de Tordre public, a une fonction spéciale et qui remplit cette fonction en appliquant une peine à un individi

(1) Voy. BiNDiNG, Die Noi^men und ihrc Uebertrctunt/en, Leipzig, 1890

déterminé, se place au point de vue subjectif : il ne lui suffit plus de constater l'atteinte à Tordre public, il examine encore si Tagent traduit devant lui mérite une peine et, pour infliger la peine, il apprécie non seulement la nolation matérielle de la loi, mais l'état psychique de l'auteur de la violation.

*8a. Le rôle de l'Etat n'exige donc pas la réflexion et les procédés d'individualisation inhérents au rôle du juge répressif. L'Etat détermine les limites de la liberté du citoyen et les maintient contre ceux qui abusent de leur liberté, sans se préoccuper de savoir s'ils ont agi par méchanceté ou par étourderie, ou môme sans rechercher leur degré de responsabilité. En effet l'Etat qui ordonne par exemple de ne pas tuer, protège la vie de l'homme même contre l'aliéné, puisqu'il veille à ce que l'aliéné, comme l'assassin sachant ce qu'il fait, soit interné.

*S4. Mais le juge qui frappe d'une peine, est obligé ^e se demander si l'agent est jjunissable , et c'est ainsi <iuen droii pénal positif, on se heurte au problème de la ï^ponsabilité juridique.

Très exceptionnellement et pour des faits de peu d'importance, la loi pénale frappe parfois de simples violations matérielles de la loi, mais à part ces cas très rares, il faut qu'il y ait entre l'acte et l'agent un lien moral.

§ 2. Point de vue du droit pénal positif.

*8&. En droit pénal positif, il n'y a de responsabilité ])énale que pour les conséquences d'un acte volontaire, en ce sens que l'agent qui a produit les conséquences, n'en est tenu pénalement que s'il est capable de volonté. La

volonté est ainsi l'élément moral, irréductible et in pensable, que l'on trouve à la base de la responsab: pénale.

S86. Toutefois, la volonté à elle seule ne suflfit p elle appartient à une personne vivante et il en rés que les conséquences d'un acte volontaire ne sont in tables à l'auteur de l'acte, que si la volonté se ratt€ à un homme moyen, capable de se conduire norm ment, ou encore de se laisser influencer normalen par les motifs d'action (1).

En d'autres termes, Thomme responsable en d pénal positif est l'homme doué de l'activité psychique ré lière dont nous avons parlé, et la responsabilité péi suppose l'exercice ordinaire des facultés de volitioi d'intelligence. Dans certains cas de folie, le fou ^ avec la dernière énergie l'acte criminel, bien que intelligence soit complètement obscurcie. Dans cerfc cas d'obsession morbide, le malade connaît clairen le caractère criminel de son action, tout en étant ii pable de résister à Tobsession. Ils ne sont responsal pénalement ni l'un ni l'autre.

•87. Il y a de nombreuses circonstances qui di nuent la responsabilité; la loi pénale les appelle cira tances aiiénicanies ou excuses.

Il y en a d'autres qui excluent la responsabilité ; la pénale les appelle causes de justification.

Il importe de signaler dès à présent que le c de 18G7 est, en ce qui concerne ces matières, incom et défectueux.

(1) VON Liszt, Bie strafrechtUche Zurechminffsfâhigkcit, Vorlragg ton om 41"» August 189G. Munchen, Zcitschn/Ï, B'» XVII. Heft I,

*88. Les sciences psychiatriques, physiologiques et médicales, ont fait depuis un demi-siècle de grands progrès dont les juristes de la génération précédente ne pouvaient profiter, et qui ont agrandi le rôle des médecins et des mesures curatives et de préservation au détriment du rôle des légistes et des peines.

lie code pénal n'a pas défini les éléments de la respon- ^bilité : il s'est borné h énumérer certains cas d'irresponsabilité; pour le surplus, les juges peuvent tirer parti du vague des dispositions légales et suppléer aux lacunes ^6 la législation. Ils ont dans tous les cas pour devoir ^e se pénétrer de plus en plus des conquêtes des sciences '^on juridiques.

Nous examinerons les données relatives à ces pro- Wèmes à la place où ils se présenteront logiquement.

989. Nous nous bornerons pour le moment à anavser les conditions de la responsabilité pénale ordinaire d*après le droit positif, en rappelant que nous n'avons ^<^i en vue que la volonté de l'homme normal, doué d'une activité psychique régulière.

Cest ce que la doctrine appelle les conditions de là Moralité de l'infraction. Elle distingue dans la situation psychique de l'agent deux degrés : le dol et la faute.

SECTION III Degré» de la moralité de rinfraotion. — Le dol et la fkate.

t90. De même que lorsqu'il s'agit des éléments 'Matériels d'une infraction, quand il s'agit des éléments Psychiques internes d'une infraction, c'est-à-dire de l'examen des rapports qui peuvent exister entre les consé-

quences d'un acte et la volonté de Tauteur de l'acte, o ne rencontre en droit pénal que l'application des règle de la vie ordinaire. En effet, que l'acte soit utile o nuisible, on ne peut supposer que trois hypothèses :

Ou bien l'auteur a voulu directement l'acte et tout* ses conséquences ;

Ou bien l'auteur a voulu directement l'acte, il n'a p^ voulu les conséquences de l'acte, mais il a eu tort de i pas les considérer comme possibles ;

Ou bien l'auteur a voulu l'acte, il n'en a pas voulu L conséquences ; il lui était impossible de les prévoir l'on ne peut les lui reprocher.

Cette troisième hypothèse n'est jamais du domaine c droit pénal ; il y a là un malheur, un accident, un fc civil dont l'auteur peut être civilement, non pas pénal ment responsable.

ÎMII . Le droit pénal ne comprend que les deux pi mièrcs hypothèses qui forment les deux degrés de culpabilité ou de la moralité de l'infraction : le dol et faute.

Quand l'auteur d'un acte a voulu l'acte et ses cons quences, quand il a accompli l'acte pour en obtenir 1 conséquences et que le code incrimine ces conséquence il y a dol en droit pénal.

Quand l'auteur d'un acte a voulu l'acte sans en voula les conséquences, mais qu'avec les soins ordinaires C bon père de famille, il eût pu les éviter, et que le cot incrimine ces conséquences, il y a faute en droit péna Non Êcirc quod scire debcmus et possiimus, culpa est.

§ ^^ Le dol.

A. — Modalités du doi. au point de vue des Monii.Es de ia volonté

W*. En thèse générale, le dol existe dès qu'on a voulu Tacte et ses conséquences, c'est-à-dire dès qu'on a voulu commettre le fait puni par la loi pénale (1). Il ny a pas pour obtenir la punition du coupable à établir autre chose que la volonté ou l'intention; il n'y a pas à rechercher les motifs déterminants de cette volonté, à démontrer leur caractère spécialement pervers.

• L'homicide commis avec l'intention de donner la Diorl est qualifié meurtre «, dit l'article 393 du code pénal.

Le meurtre existe dès qu'il y a volonté de donner Li ^ort alors même que le mobile ne serait pas mauvais en lui-même ; par exemple, débarrasser une victime do ^n persécuteur, ou abréger les souffrances d'un malade ^curable (2). C'est ce que la doctrine appelle le dol ordi-

^•S. Mais il n'en est pas toujours de même.

û. Quelquefois il faut que le mobile qui pousse l'agent ^it niéchant ou frauduleux, et alors l'infraction n'existe V^^ si ce mobile est établi. C'est le dol spéciaL

Ainsi, les délits de calomnie, de diffamation, d'injure, ^^PPosent l'intention méchante, la volonté de nuire, et

}') La connaissance de la loi pénale est présumée. Nous verrons plus */* ^Uc les cas où l'ignorance de la loi pénale a une influence sur la

Pabiiiié, sont exceptionnels.

. ' ïl faut donc bien distinguer le mot dol en droit pénal du dol civil

^^Ppose toujours la mauvaise foi et la fraude.

n'existent pas s«ans cette condition (art. 443 et suiv. du code pén.).

Ainsi encore les délits de vol, détournement, abus de confiance, escroquerie, tromperie, n'existent pas sans intention frauduleuse (art. 461 et passim du code pén.).

Dans la plupart des cas, quand le dol spécial est un élément constitutif de l'infraction, la loi fait entrer la mention de la fraude ou de la méchanceté dans la définition même de l'infraction. Toutefois il arrive aussi que le caractère frauduleux ou méchant du dessein de l'auteur résulte de l'acte tel qu'il est commis, et alors le texte légal qui incrimine le fait n'exprime pas cette condition. Exemples : celui qui a contrefait ou altéré des monnaies, etc. (art. 160 et suiv. du code pén.), ne peut avoir agi que dans une intention frauduleuse ; ou bien celui qui a outragé un membre des Chambres, un ministre, un magistrat, un ministre d'un culte dans l'exercice de ses fonctions (art. 275 et suiv., 144 et suiv. du code pén.), ne peut avoir agi que dans une intention méchante.

)I04. b. D'autres fois, le code pénal spécialise encore plus; il précise la tendance que doit avoir eue la volonté coupable. L'infraction n'existe que si la volonté est dirigée vers un but tout spécial. C'est le dol plus spécial. Exemple : quand il s'agit des crimes et délits des fournisseurs (art. 297 du code pén.), la loi exige, pour que l'infraction soit commise, non pas seulement Tintention frauduleuse, mais l'existence de la fraude sur la nature^ la qualité ou la quantité des travau^^ etc.

Quand il s'agit des attentats et complots contre la sûreté de l'État (art. 101 et suiv. du code' pén.) ou des machinations pratiquées ou des intelligences entretenues avec les puissances étrangères (art. 117 et suiv. du code

2)én.), le code pénal indique le but que doivent fivoir les attentats, complots, machinations ou intelligences pour être punissal)les. En résumé, la culpabilité est générale ou spéciale suivant que le législateur se contente pour Texistence de l'infraction d'une simple volonté d'agir ou bien exige une volonté d'une tendance particulière. Et ordinairement la culpabilité spéciale est considérée comme plus grave que la culpal)ilité générale.

SOS. c. Enfin, il y a des cas où le législateur exige, comme condition de l'infraction, un genre plus grave encore de culpabilité ; il veut que la volonté soit réfléchie ou qu'il y ait ce qu'on appelle dans le langage juridique préméditalion. Cette circonstance qu'on appelle aussi le dol réfléchi, se présente pour le meurtre et les lésions corporelles (1).

On peut concevoir en effet, ou bien que la volonté de commettre l'infraction soit formée dans le mouvement d'une passion soudaine, qui ne laisse aucun temps à la réflexion, ou bien que Tacte n'ait pas eu le caractère d'une explosion, et que le désir d'atteindre le résultat n'ait pas entraîné la volonté assez subitement pour enlever à l'auteur le temps de la délibération. Le code punit naturellement avec plus de sévérité celui qui a agi avec réflexion [proposito) que celui qui a agi par emportement instantané (impetu).

L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre et est puni des travaux forcés à perpétuité (art. 393 du code pén.).

Le meurtre commis avec préméditation est qualifi<^

(1) Voy. les articles 394, 390. alin. 4. 398, alin. 2, 399, alin. 2, 400, alin. 2, 401, alin. 2, 518 du code pénal.

170 LIVKE llï, THAF. IV

«'issiissinat et est puni île mort (art. 394 du code pénal)» ^

Mais le code ne définit pas la préméditation et suvj rintei-prétation à donner à ce mot la doctrine est hési-^ tante.

SOO. Le code pénal français voj'ait la préméditatio:^ dans le dessein formé avant l'action. Celte définition v ^ l)eaucoup trop loin et généralise l>eaucoup trop la préméditation ; car, dans une foule de crimes passionnels, le dessein formé précède l'action, &[nis que l'on puisse trouver chez le coupable un instant de calme ou de réflexion.

Les auteurs du code belge de 18(î7 (l) déclarent qu'il n'y a pas de préméditation quand Tau tour a agi sans réflexion, dans la conception aussi bien que dans l'exécution du crime, mais qu'il y a préméditation quand l'auteur a agi avec réflexion, soit dans la conception, soit dans l'exécution de Tacte. 11 faut bien reconnaître cependant que les faits sont souvent en désaccord avec cette théorie et que la doctrine ne l'accepte pas sans réser\^e (2).

Un amant, en ])roie depuis longtemps à une jalousie féroce, en arrive à songer à tuer la femme qui le trompe et finit par la tuer dans une scène qu'elle provoque ; il a prémédité son crime et est assassin.

Vn repris de justice, un malfaiteur de profession, s'introduit, pour voler, dans une maison qu'il croit inhabitée, et tout h coup, se trouvant en présence d'une dame qui lui enjoint de sortir, il la frappe de son bâton ferré et la tue. Il n'est que meuvtriei\ Pourtant le second coupable

(i) Voy. Hais, Principes ffénérauœ du droit pénal belge , t. I»', §§ 360 et suiv.

(2) De longues discussions ont eu lieu au Parlement sur ce point lors de la rédaction de l'article 394 du code pén. Voy. Législation critnineUe de la B*'lf/iqtie, t. III, p. 199 et suiv.

ELEMENTS MOKAIX DE LIXFKACTION 377

est plus mauvais et plus dangereux que le premier. 11 a plus de sang-froid et plus d'audace.

897. La vérité, c'est qu'ici encore, Técole classique a eu tort de ne considérer que la quantité abstraite de volonté qui entre dans l'exécution d'une infraction au lieu de considérer la qualité concrète de cette volonté, c'està-dire l'ensemble des dispositions et du caractère auxquels elle se rattache et qui seuls permettent de reconnaître la réalité du mobile.

M. le professeur von Holtzendorff a, le premier, en 1875, attiré l'attention sur l'insuffisance de la notion de la préméditation. L'idée a été reprise par MM. Alimena et Tarde (1), et il est bien certain que le caractère antisocial du mobile de l'homicide a plus d'importance pour l'aggravation de la pénalité que le délai plus ou moins long qui sépare la conception du crime de sa réalisation ; l'auteur d'un crime peut (comme dans l'exemple cité plus haut d'un amant en proie à la jalousie) avoir pensé à la réalisation de l'acte coupable et être cependant poussé par liuipétuositô d'une passion irrésistible.

B. — NOOAUTÉS DU DOL AU POINT DE VUE DES CONSÉQUENCES lE lA VOLONTÉ.

••8. Pour envisager toutes les hypothèses que comprend la notion du dol, il faut, après avoir étudié la volonté dans ses mobiles et sa direction, l'examiner dans ses résultats, et voir de quelles conséquences l'auteur d'un acte doleux est responsable.

(i) Alimkna, La premeditazione, 1887. — Tardk, Philosophie pénale, p. 401.

178 LIVRK III, ru A P. IV

Ce problème complexe ne se présente que dans un droit pénal qui repose sur le principe de la responsabilité individuelle.

Dans un droit comme la loi salique, basée sur la solidarité sociale et la vengeance familiale, la victime ou sa famille pouvait s'en prendre, non seulement au coupable, mais à tout membre de la famille du coupable, même î^ un enfant ou même à un inconnu, qui n'avait causé aucun mal.

Dans un droit purement déterministe où les infraction^ seraient analogues à des actes automatiques, il n'y aum* pas de distinction à faire entre les conséquences diverses d'un mouvement musculaire; toutes seraient également punissables : deux hommes se battent sur un échafaudage; l'un deux fait tomber son adversaire qui va s'abattre sur le trottoir et meurt; im passant témoin de la chute fait un brusque mouvement en arrière; il est renversé par une voiture et écrasé ; on le transporte à son domicile où, en l'apercevant, sa femme succombe à la rupture d'un anévrisme. Toutes ces morts sont le résultat d'un mouvement musculaire initial qui a précipite l'ouvrier dans la rue.

Mais notre législation ne se contente pas pour établir la culpabilité, d'un enchaînement mécanique; elle demande un lien de causalité morale et quand la volonté a produit une série de conséquences, il y a lieu de rechercher jusqu'où s'étend la responsabilité du coupable.

^99. Le principe de notre droit pénal, c'est que Tauteur est tenu de ce qu'il a voulu d'une façon déterminée, d'une façon indéterminée ou même d'une façon éventuelle; en d'autres termes, on punit le dol déterminé, le dol indéterminé et le dol éventuel, et l'on admet

[lie, dans ces trois cas, rauteur a plus ou moins voulu e résultat final.

900. L'hypothèse la plus simple est celle du dol lé/cfvniné : l'agent veut d'une façon précise son action et e mal qui en doit résulter. 11 veut tuer tel individu et 1 le tue. Il veut voler tel cheval et il le vole.

SOI. Mais il ne faut pas toujours que l'auteur de l*acte volontaire ait restreint sa volonté à un résultat aassi précis ; le coupable est responsable de son dol indét^T*7niné ; l'idée du résultat à atteindre peut être plus ou Daoîns vague dans son esprit, pourvu qu'il ait voulu, d'une façon générale, le mal produit et qu'il y ait un lien de causalité entre ce mal et sa volonté.

L'agent tire au hasard sur un groupe et tue Tun des niembres qui le composent. Il n'a pas voulu tuer cette victime spécialement, mais il a voulu tuer quelqu'un ; il ^t coupable d'homicide volontaire. L'article 392 du code pénal dit : ^ Sont qualifiés volontaires, l'homicide ^inmis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à ^ personne d^un individu déterminé ou de celui qui ^er^a trouvé ou rencontré^ etc. r»

Le voleur prend au hasard, dans l'obscurité, ce qui lui toïïibe sous la main ; il n'a pas voulu enlever les objets 4^*11 emporte, mais il a voulu soustraire frauduleusement la chose d'autrui (art. 461 du code pén.). Il est ^Upable de vol.

309. Dans les cas de dol indéterminé, l'agent voulait ^difieremment les conséquences préjudiciables possibles ^e son action ; il n'en préférait pas l'une à l'autre, mais il Voulait le iniil produit, et il en est responsable.

903. Enfin, dans la troisième hypothèse, celle du ^oi éventuel^ l'auteur est responsable des conséquences

de son action, parce qu'il a voulu le résultat non i> comme certain (ce qui est le cas du dol déterminé ^ indéterminé), mais comme probable ou possible. H accepté d'avance Téventualité pour le cas où elle se r&.^3^^ serait et dès lors cette réalisation à laquelle il a conse:in t se rattache à sa volonté et est punie comme volonta.ir<

En cas d'incendie, quand le feu s'est communLcjxi de l'objet que le coupable voulait brûler à un aixtr objet dont la destruction emporte une peine plus forte cette dernière peine sera prononcée si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie dût nécessairement se communiquer de l'une à l'autre (art. 517 du code pén.) (1).

Il y a dol éventuel dans le cas de l'article 401 àa code pénal, c'est-à-dire de coups et blessures volontaire avant caicsé la mort sans intention de la donner.

Le crime existe dès qull est prouvé que les coups ^^ blessures ont été la cause première de la mort.

Et le coupable ne serait pas admis à démontrer qi^^ c'est la santé chancelante de la victime, sa constitutif^ débile, qui a rendu mortelle une blessure qui ne Téta pas; ou que, si le médecin était arrivé plus tôt, il e» sauvé le blessé, etc.

La seule question à résoudre est celle de savoir si mort est en relation de causalité avec les blessu volontaires; dès lors elle doit avoir été considérée l'agent comme possible et se relie à sa volonté. Il ei responsable.

(1) Lorsque Tincendie a causé des blessures à une ou pi pei*sonnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans ] incendiés, le coupable sera condamné comme si ces blessures av faites avec préméditation (art. 518 du code pén.).

code pénal admet toutefois, dans ce cas, que le e causalité étant plus relâché que si le coupable i^oulu directement la mort, la peine sera inférieure î du meurtre. Il punit le fait de la réclusion. 1 . D'ailleurs, le système de pénalité du code en ice du dol éventuel est très hésitant et n'offre pas ;le fixe (1). Le principe rationnel, c'est que la culté est moindre et que le législateur doit frapper le rentuel d'une peine moins forte que si le dol était •

i. Nous touchons ici à l'extrême limite de la culté par dol. Si d'autres faits survenaient postérieut, ils ne pourraient plus être rattachés au domaine l. Ainsi, la victime blessée va s'enivrer et l'ivresse jue une inflammation mortelle. Le blessé est soigné les conditions normales, mais est emporté par une aie de choléra, etc. — La mort ne peut être ée à l'auteur des blessures.

S. Il résulte de l'article 392 du code pénal, qui » l'homicide et les lésions volontaires, que le dol îxister même quand le dessein formé serait dépende quelcjue circonstance ou condition ou même

l'auteur s'est trompé sur Tidentité de la victime, it coupable s'est proposé de tuer la personne qu'il se, si elle appelle au secours. L'agent coupable a

tuer son ennemi et frappe par erreur une autre me. Dans les deux cas il y a volonté d'obtenir iltat, et l'agent est responsable de l'homicide.

kus, t. I^', p. 226 et suiv.

§ 2. De la faute,

307. Sans insister plus qu'il ne faut sur ces ( tions d'école, il convient de dire en résumé que éventuel est le terme des conséquences qui j directement être rattachées à la volonté de lautei

Au delà, il n'y a plus conséquence intentionn dol, mais il peut encore y avoir responsabilité de faute.

Il y a faute en droit pénal, quand un acte vol a produit des conséquences que l'auteur n'a ni directement ni indirectement, mais qu'il au empêcher. L'auteur est en faute, parce qu'il y a e part défaut de soins, de prévoyance, de surveilL n'a pas calculé les conséquences de son acte voie

SOS. La terminologie juridique de délits x iaires^ en cas de faute, est inexacte. Le législa punit et ne peut pimir que les conséquences d'i volontaire, et si l'acte initial n'est pas volontaii teur ne peut être tenu des conséquences (1).

301I. En ce qui concerne l'essence intrinsèqu faute, il n'y a aucune différenc eentre la faute d civil et la faute du droit pénal. C'est-à-dire ( deux côtés, la base d'appréciation, c'est la cond le degré de prévoyance d'un homme ordinaire qi

(1) Enrico Ferri examine longuement celte question de la f; démontrer la théorie positive de la responsabilité sociale. (. criminelle, Paris, 1893. p. 366 et suiv.) Ferri lui-môme reconm volonté esta la base de la faute punissable. Il écrit, p. 368, •« qu logiquement la faute n'est pas un défaut de i^olonté, mais un dé tclligence et de prévoyance ♦».

soigneusement à ses affaires : le bonits et diligens pata"familias.

8IO. Mais alors qu'en droit civil, la faute la plus légère a comme sanction la responsabilité civile et l'article 1382 du code civil ; en droit pénal, le législateur n'intervient que quand, à ses yeux, les conséquences de l'acte commis ont une gravité suffisante pour légitimer la peine et faire considérer la sanction purement civile comme trop faible.

Dans le choix des fautes qu'il érige en infractions, le législateur se place donc uniquement sur le terrain de 1^ défense sociale; il réprime la faute quand il juge l'ordre social intéressé à la répression .

81 i. On ne saurait indiquer dans des formules générales toutes les modalités de la faute. Les faits peuvent varier à l'infini. Les conséquences de l'acte commis sont ^ues à l'ignorance, à l'impéritie, à l'étourderie, à l'imprévoyance, à l'inattention, à l'insouciance, à la témérité, etc.

Pour apprécier la culpabilité de l'auteur, il faut tenir compte de l'âge, de l'instruction, de la position, des devoirs professionnels, etc. Il est évident que la faute sera plus grave si le coupable est, en vertu de ses fonctions, de sa profession ou de son métier, tenu à des soins spéciaux qu'il a négligés. Exemples : le gardien qui l^e s'évader le détenu dont il a la surveillance; le pharmacien qui, par la négligence de ses devoirs profes-

sionnels, cause un malheur.

'I*. En dehors de ces nuances de fait, la doctrine ^'amène toutes les formes de la faute à deux formes principales qui sont :

1^ La faute sans prévoyance;

184 LIVRE ni, CHAP. IV

2° La faute avec prévoyance plus grave que la ;| raière.

313. Dans le cas de fattte sans prévoyance, Taut n*a pas calculé le danger de son action, mais il aurait en prévoir les résultats préjudiciables. Exemples menace quelqu'un en jouant avec une arme à feu q croyait non chargée, l'arme est chargée et atteint la f sonne menacée; il jette une pierre par la fenêtres? regarder dans la rue et la pierre blesse un passant.

314. Dans le cas de faïUe avec prévoyance, Taute connaît le caractère dangereux de son action et a cependant, par insouciance, témérité, etc., sans voul le mal qu'il produit. Exemples : en jouant avec une ar à feu qu'il sait chargée, il tue la personne qui se troi devant lui ; il jette par la fenêtre dans la rue, où il ^ des passants, une pierre qui blesse quelqu'un.

315. Cette faute lourde se rapproche du dol év tuel, mais ne se confond pas avec lui. Car, dans le éventuel, lauteur a pensé aux conséquences possibles son acte et les a acceptées ; dans la faute grave, il ne a pas acceptées, il n'y a pas songé et on lui repro précisément de ne pas y avoir songé.

Guillaume Tell, qui abat la pomme sur la 1 de son fils, est certain de la justesse de son tir; il considère pas une maladresse comme possible; il songe pas un instant, et s'il atteignait Tenfant, i aurait faute et non pas dol, même éventuel (1).

Le chef de gare qui donne le signal du départ, al

(1) Voy., sur le dol éventuel, un intéressant rapport de von Li Sonder Abdri'œk ans tien Verhandlmif/cti des XX IV^*'**' Dctttscheti Ji tentâmes, 1808, t. !«'•, p. 107. Gutachten des II. Prof, von Liszt.

que la voie n'est pas libre et qui compte sur sa bonne étoile pour qu'une collision n'ait pas lieu, a prévu les chances de collision, et si un malheur se produit, il y a dol éventuel et non faute (1).

§ 3. Concours du dol et de la faute,

816. Parfois les circonstances combinent le dol et la faute. Le dol et la faute se trouvent réunis quand l'acte de l'agent, outre les conséquences que celui-ci avait voulues et prévues, produit d'autres conséquences préjudiciables qu'il n'avait ni voulues ni prévues, mais qu'il aurait dû prévoir : culpa dolo determinata.

Encore une fois, la doctrine distingue cette hypothèse de celle du dol éventuel, car les conséquences qui dépassent le résultat de l'infraction primitivement voulue, ^'ont pas été acceptées d'avance par l'auteur.

Des violences ont été exercées volontairement sur une femme et ont produit un avortement sans que Tauteur des violences eût l'intention de le produire (art. 349, alinéa l**"); ou bien des moyens employés pour faire avorter une femme ont causé sa mort (art. 352); ou bien ^^ coup de feu tiré sur un individu dans l'intention de l'atteindre, le blesse et va atteindre et tuer un camarade se trouvant à côté de lui.

3iî. Quand (comme dans les deux premiers cas) la H prévoit ce concours du dol et de la faute, elle applique une peine spéciale qui est naturellement plus

(M Exemple cité par Saleille, De Vindividualisation dt la peine, élude '^c criminalité sociale. Paris, Alcan, 1898, p. 234, note.

forte que si la faute n'était pas venue se joindre au d

Quand (comme dans le troisième exemple) la loi J prévoit pas le concours par un texte spécial, on appli(| ^^ (nous le verrons au chapitre Du concours des infraciio^-^^ l'article 65 du code pénal. Il y a ici, en réalité, concoijmr d'infractions (dans Tespcce, blessures volontaires ^î homicide involontaire).

§ 4. Délits d'hiaction.

318. Nous avons parlé des délits d'action. Pour les délits d'inaction, d'ailleurs peu nombreux, la question du dol et de la faute se présente dans des conditions un peu différentes.

Le délit d'inaction consiste à ne pas faire une chose précise que la loi ordonne de faire; le législateur punit l'omission comme telle et ne s'inquiète pas en général de savoir si lauteur a songé ou non aux conséquences de son omission. Il punit la désobéissance à un ordre formel, parce qu'il en considère les conséquences comme dangereuses et ne distingue pas entre le dol et la faute (1).

319. La preuve que, bien qu'à l'origine du délit d'inaction, il n'y ait pas de mouvement ou d'action volontaires, il faut cependant, pour qu'il y ait un coupable, la possibilité de vouloir, c'est que l'auteur n'ayant pas agi quand il devait agir, échappe évidemment à la poursuite

(1) Il y a exception pour les crimes et délits commis par les fournisseurs (art. 292 et suiv. du code pén.) et les délits d'évasion commis par les préposés à la garde des détenus (art. 332 et suiv. du code pén.), où le code distingue entre la négligence et Tintention ou la connivence, et réprime plus sévèrement dans le second cas que dans le premier.

s'il a été contraint à l'inaction, si la volonté d'autrui substituée à la sienne ou la force des choses Ta empêché 4*agir.

Mais d^s que Fauteur a été libre d'agir ou de ne pas agir, l'inaction est punie sans qu'il y ait à rechercher si l'auteur a plus ou moins voulu les conséquences de sa conduite. On peut dire qu'en principe la négligence est considérée comme volontaire ; et cela est d'autant plus naturel que la plupart des délits d'inaction sont des négligences de service commises par dos agents officiels, fonctionnaires de police judiciaire ou administrative, dépositaires publics de documents, officiers de l'état civil, gardiens de scellés, etc., auxquels la loi impose, en leur qualité officielle, des devoirs spéciaux qu'ils ont à remplir consciencieusement (voy. art. 155, 156, 242, 264, 283 et 307 du code pén.) (1).

5*0. Parfois, pour certaines infractions à des lois de police ou à des lois fiscales, la loi pénale punit la simple violation matérielle des prescriptions légales et fait complètement abstraction des éléments psychiques internes.

Ce sont là cependant des exceptions.

§ 5 Système et terminologie du code,

'*!. Le code n'a pas, dans sa classification des infractions, de système sur le dol et la faute; la division tnpartite est indépendante des degrés de la moralité. Nous avons vu le caractère empirique et factice de cette

(1) Les délits d'inaction commis par des particuliers sont prévus aux articles 319, 301, 552, alin. 2, 555 du code pénal.

division. D'ailleurs on ne saurait classer les infractions d'après les éléments psychiques internes, et il est clair que l'on peut vouloir et môme préméditer les conséquences d'une contravention comme celles d'un crime.

En fait les crimes prévus par le code supposent toujours le dol; les délits supposent tantôt le dol, tantôt la faute; les contraventions supposent ordinairement la faute, mais il y a des contraventions qui supposent le dol(voy., par exemple, art. 563, T, 2**, 3°, 4"*, du code pénal).

3SS. La terminologie employée n'a rien de fixe ou de scientifique :

Qiuxni au dol. Le mot dol ne figure pas dans le texte du code. Le législateur fait usage parfois du mot volo^iiairement ou, suivant les modalités du dol, des mots infention, préméditation, frauduleusement, méchanimerU, à dessein; d'autrefois, il a recours à des expressions qui ne rendent pas complètement la notion du dol, telles que : sciemment, avec connaissance, sachant, connaissant; d'autrefois encore, il passe complètement sous silence la condition du dol et présume tacitement le dol (voyez art. 06, 67, alin. P% 160 et suiv. du code pén.);

Quant à la faute. Le mot faute ne figure pas non plus dans les textes. Le terme le plus fréquemment employé est celui de négligence, mais le législateur emploie aussi les mots involontaii'ement (1), impimdemment, sans précaution, etc.

(1) Rappelons qu'il est inexact d'opposer les délits intentionnels ou volontaires aux délits non intentionnels ou involontaires. En recourant à ces expressions, on établit une confusion dans l'esprit entre l'action et les conséquences de l'action, qui seules sont parfois involontaires.

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