‹ Science pénale et droit positifChapitre 86 sur 165 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

V La légitime défense;

2"" Certaines voies de fait réelles quand il y a exercice d'un droit;

3^ Les actes commandés par Tautorité légitime ;

4*" Exceptionnellement, le consentement de la part^^ lésée ;

5** Les cas de nécessité. La législation belge, con^' crant une théorie qu'on abandonne aujourd'hui, compr^J^^ les cas de nécessité dans la notion de la contrainte tJCi^ raie, qui est une cause de justification subjective. l!io^^ examinerons donc les cas de nécessité à propos de ^^ contrainte morale, bien que logiquement cet examen so^^ à sa place dans le présent chapitre.

SECTION PREMIÈRE L.a légitime défense.

395. Le droit, quand on défend sa vie, de repouss^^ la force par la force répond à une idée que toutes 1^^ civilisations ont connue et admise.

Le droit romain y voit un principe de droit naturel : Vim vi repellere licet; idque jus natura comparatur. Dans le droit germanique, le principe participe au droit de \ engeance et aux guerres privées

La notion juridique de la légitime défense se développe et se précise au moyen âge et à la Renaissance, et est formulée dans les articles 139 à 145 et 150 de la Caroline.

*^t6. Actuellement, le droit de légitime défense s'est éloigné de plus en plus de la conception de Tétat de guerre, pour se régulariser et être adapté dans la mesure du possible, à l'état de droit. Et cela est d'autant plus nécessaire, que la statistique nous démontre que, dans la dernière moitié de ce siècle, le chitfre des actes de violence contre les personnes a beaucoup augmenté; il importe de savoir dans quelles limites il est permis d'y répondre.

*ll. Le droit anglais (1), le droit allemand (2), le droit hollandais (3) ont de la légitime défense une conception plus large que notre législation ; ils considèrent que la légitime défense existe contre toute attaque injuste ayant pour objet l'un des droits essentiels qui constituent la personnalité ; la vie, l'intégrité du corps, l'honneur, Jes biens, la liberté de l'individu et du foyer sont également protégés par le principe que la législation allemande appelle le Nothwehr, la défense en cas de nécessité. Et von Ihering a montré dans son discours

(i) J. F. Stbphen, a gênerai vieto ofthe criminal laïc, etc., p. 116. {t) Bkrnkr, Strafrecht. Leipzig, 1897, p. 151 et suiv. ; H. Mrykr. Strafrecht, Erlangen, 18T7, p. 249.

(dj Van Hambl, ap, cit., n<> 29.

192 LIVRE IV, riïAP. I'^

La ïuitc pour le droit (I), que l'intensité de la libcrl politique d'un peuple est en corrélation avec le degi d'énergie que met l'individu h défendre son droit pei sonncl dans la vie privée. C'est là où l'individu est B-^ moins actif dans ce domaine que le pouvoir est le pli'^s absolu.

3*8. Le droit l)elge a adopté l'interprétation restricriiiîtive. La légitime défense est une cause de justificatic^ ^ spéciale à l'homicide, aux blessures et aux coupas» D'après le code belge (art. 416 du code pén.), celui qu-^i a tué, porté des coups, fait des blessures n'a pas commi^s d'infraction, si l'homicide, les blessures, et les cou] étaient commandés par la nécessité actuelle de la lég time défense de soi-même ou d'autrui.

Le droit de défense dans notre article 416 repose ^v^^ l'instinct de conservation, et n'est autre chose que W- ^ sanction du droit à la vie. Le législateur, dans l'a*^^* ticle 416, n'admet ce droit que pour la défense d^^s personnes et l'exclut pour la défense de la propriété. I — — ^ seul cas où les tribunaux acceptent V interprétation^ ^^ extensive, est celui de la femme défendant son honnec:^^ contre un attentat à la pudeur avec violence

390. Les règles d'application du droit de légitii défense sont les suivantes :

l"" La légitime défense reposant sur le droit à la vi< on a le droit de défendre sa vie ou celle d'autrui même celle d'un inconnu, même malgré lui;

2*" Il faut que le danger soit sérieux et immédiat -^^ que l'on n'ait pas le temps de recourir à la protection crr3e l'autorité. L'attaque qui légitime la défense est, au se^^^ de la loi, une attaque violente, et cette attaque doit et ^^

(1) La lutte pour le droit. Traduction de de Meulenaere .Paris, 18'^^*

CAUSES DE JUSTIFirATION OBJECTIVES 193

commencée ou imminente. L'outrage, la menace pour Tavenir, une violence consommée sans résultat funeste, ne sufSsent pas (1);

3® Dès que l'agression présente un caractère dangereux, la légitime défense existe quelle que soit la qualité de l'agresseur. On est en légitime défense contre une personne jouissant de Tune des immunités de droit public interne ou externe dont nous avons parlé ; contre un agresseur irresponsable (2); l'enfant peut être en légitime défense contre son père, du moment qu'il défend sa vie contre celui-ci. La légitime défense est fondée sur l'instinct de conservation qui peut se manifester légitimement à l'égard de tout attentat à la vie ;

4® L'agression contre laquelle on se défend légitimement doit être illégale. On n'est pas en légitime défense contre un agent de l'autorité agissant pour l'exécution des lois, par exemple, contre un agent de police chargé d'exécuter un mandat de capture; on n'est pas en légitime défense contre la légitime défense.

(i) Dans le droit aUemand, la légitime défense existe contre le voleur emportant les objets volés, au moment où il s'enfuit. (Berner, Straf- ^^t, p. 152). Dans le droit belge, il n'en est pas ainsi : un voleur a sous- ^U un portefeuille contenant la fortune d'un négociant et le vol commis ^^ eulraîner la faillite et la ruine du volé. Celui-ci fait feu sur le voleur ®i^ fuite et le tue. Le négociant sera acquitté parce qu'il a agi sous l'empire 4e la contrainte morale (art. 71 du code pénal), mais il n'est pas en *^lime défense (voy. u» 331.) D'autre part, rien n'empêche le proprié- ^Pe d'établir sur sa propriété des pièges à loups, des engins meur- ^'iew.etc. (Voy. Haus, Principes du droU pénal, t. I", p. 472.)

(^) L'article 416 dit : Il n'y a ni crime ni délit, en cas de légitime ^^^ense. Les actes de cruauté ou les mauvais traitements envers les ani- ***ux sont des contraventions. Pourtant il est difficile d'admettre l'in- ^w'palion de l'article 561, S*», quand on se défend contre les attaques ^'UQ animal. Le droit allemand dans ce cas admet la légitime défense. V^'oxLiTzx, Lehrbuch des Detttschen Strafrechts, p. 14G.)

En ce qui concerne les agents de Tautorité, l'article 269 du code pénal qualifie de rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers Jes agents agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements.

Mais il en résulte que la légitime défense existe même vis-à-vis des agents de l'autorité quand leur agression est illégale, c'est-à-dire quand ils agissent contrairement aux prescriptions de la loi.

Il peut, il est vrai, y avoir une certaine difficulté à reconnaître l'illégalité des actes ainsi posés et un certain danger à admettre le droit de discuter leur légalité. Mais s'il se présente des cas où cette illégalité est évidente, le principe de la résistance est évident aussi; le Congrès national a déclaré que tout citoyen belge a le droit de résister aux ordres illégaux de Tautorité ; (HuYTTENS, Discussions du Cong7*ès nationaly t. H» p. 224);

S"* La défense, pour être légitime, doit être proportionnée à la gravité du danger que l'on repousse. Elle ne doit pas dépasser ce qui est strictement nécessaire à la protection de la personne menacée. Il y a là une question de fait à résoudre, suivant les circonstances. S'il est démontré que la réaction de l'attaqué contre l'attaque a été excessive, il ne pourra pas être justifié, mais il pourra, comme nous le verrons plus loin, obtenir une réduction de peine en invoquant l'excuse de la provocation.

330. L'article 416 du code pénal, que nous venons d'analyser, n'admet la légitime défense que pour la défense des personnes.

ticle 417 du code pénal, qui parle d'attentats contre opriétés, justifie l'homicide, les blessures et les quand les attentats contre la propriété menacent ne temps les personnes d'un péril imminent, agit d'attaques qui ont lieu la nuit, et l'article 417 cise la nature en parlant d'escalade ou d'efiraction ures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appar- . habité.

loi présume que les personnes qui ont commis îide, porté les coups ou fait les blessures ont dû ire en danger. C'est à l'accusation à prouver le ire.

I . Le bon sens indique que l'accusation ne doit pas 'éter le texte de l'article 417 d'une façon trop exclu- /article dit que l'agent est justifié à moins qu'il abli qu'il n'a pu croire à un attentat contre les nés, soit comme but direct des agresseurs, soit i conséquence de la résistance qice rencontreraient seins de ceuœ-ci. Or, les discussions législatives int (1) que, pour ces derniers mots, les auteurs du nt entendu consacrer, jusqu'à un certain point, la e de la propriété. Assurément, on ne peut tuer un maraudeur ou un amoureux qui s'introduit dans aison, mais, comme le dit M. Pirmez, un prore dont on a envahi la maison, n'est pas condamné iter passivement à l'enlèvement de son bien, sous te que les voleurs n'en veulent pas à sa vie. 11 [ue, pour conserver sa propriété, il soit obligé de ir à la force, et qu'en recourant à la force, il

çislation criminelle de la Belgique, t. III, p. 409 et suiv.

s'expose à un danger mortel pour qu'il puisse être justifié, s'il commet un homicide, porte des coups ou fait des l)lessures.

Il y a donc là indirectement une consécration du droit de défense de la propriété que le droit anglo-saxon et germanique garantissent directement.

De mémo que dans l'hypothèse prévue à l'article 416, l'attaque dont l'agent est la victime doit être injuste.

L'entrée, la nuit, dans le domicile, en cas d'incendie, d'inondation, d'appel au secours, ou dans les conditions légales de la visite domiciliaire, ne légitime pas l'homicide, les blessures et les coups.

33!t. Le dernier alinéa de l'article 417 prévoit un dernier cas de légitime défense qui ne peut donner lieu à aucune difficulté. C'est le cas où Thomicide est commis, où les blessures sont faites, les coups portés en se défendant contre les auteure de vol ou de pillage exécutés avec violence envers les personnes. Le code n'exige plus ici que le vol ou le pillage ait lieu la nuit ou qu'il soit commis à l'aide d'etfraction ou de pillage. 11 suffit qu'il}' ait des violences; peu importe qu'elles aient été exécutées pendant le jour ou pendant la nuit.

SECTION II Voies de fetit sur les choses dans Texeroloe d*im droit.

333. Dans l'ordre d'idées où se place le législateur en recoimaissant le droit de légitime défense, on rencontre encore les voies de fait réelles ou les voies de fait sur les choses, dans l'exercice d'un droit. Quand on est en légitime défense, on protège soi-même sa vie à défaut

la protection de l'autorité . Quand on exerce légitimeîDt des voies de fait réelles, on se rend justice à soiîme, on s'aide soi-même au lieu de demander l'aide de justice. La voie de fait dans ce sens s'oppose aux ies de droit.

Les voies de fait personnelles sont justifiées quand 3S sont commandées par la nécessité actuelle de la itime défense de soi même ou d'autrui.

^ voies de fait réelles sont justifiées quand, tout en nt contraires aux prétentions d'autrui, elles constintpour celui qui les commet, l'exercice d'un droit lel et certain.

^M. Cette cause de justification ne figure pas dans ode ; elle résulte du principe général que celui qui de son droit sans en excéder les limites, n'est coule d'aucun délit; elle est conforme à la maxime Qulée par Kant, à savoir que la liberté dagir de chaii'est limitée que par la liberté d'agir des autres. ISft. Contrairement à la législation romaine, qui Imettait jamais que l'on pût se rendre justice à soi- Qe et qui obligeait tout citoyen à recourir toujours votes de droit, la législation moderne laisse plus de Lude à l'individu pour la défense personnelle de son it. Il ne lui demande qu'une chose, c'est de ne pas trépasser. Exemples : un tiers qui n'est pas posses- • annal d'un terrain, établit sur ce terrain une clô- !, une haie, un fossé. Le propriétaire détruit la lire, arrache la haie, comble le fossé. Il ne commet m délit; un cheval qui appartient à Paul est retenu droit par Pierre. Paul, sans violation de domicile, I violences, reprend ce cheval. 11 ne commet aucun t; un créancier, voulant obtenir de son débiteur la

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somme que celui-ci lui doit, l'attend sur un chemin public et, à Taide de violences, lui enlève la somme due. Le créancier sera puni à raison des violences exercées, mais il n'y a pas dans l'espèce de soustraction frauduleuse, et l'on ne pourra le condamner pour vol avec violences sur un chemin public. Les voies de fait réelle ont été légitimes, les voies de fait personnelles ont dépassé l'exercice du droit du créancier et seront réprimées (1).

SECTION 111 Actes oommandés par Tautorlté légitime.

§ P^. Actes ordonnés ou atUoinsés par la loi et com^nandés par VaiUorité.

336. L'article 70 du code pénal déclare qu'il n'y ^ pas d'infraction lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité.

C'est là une règle évidente par elle-même et qui n a pas besoin d'explication.

11 va de soi que la mort donnée par le bourreau en vertu d'un arrêt irrévocable et sur les ordres du ministère public n'est pas un homicide punissable, ou que U détention d'un accusé en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction n'est pas une détention illégale.

ÎI37. Le seul point à signaler, c'est qu'en principe, les deux conditions doivent être réunies et que l'une

(1) Voy. les exemples citùs par Hâus, t. !««•, p. 497 et 498.

TAISES DE JUSTIFICATION OBJECTIVES 19î)

deUes ne suffit pas pour justifier l'acte accompli. Lexécution d'un condamné sans Tordre de lautorité compétente, l'arrestation et Técrou à la prison d'un citoyen sans l'ordre du magistrat compétent seraient (les infractions. Il en serait de même de Tordre donné au bourreau par le ministère public sans arrêt de condamnation passé en force de chose jugée. Un ordre illégal émané de l'autorité ne détruit pas la criminalité du fait ordonné.

838. Mais, d'une part, la loi ordonne (1) parfois certains actes qui, en temps ordinaire, sont illicites, et elle 1^ déclare légaux sans qu'il faille pour cela le commandement de l'autorité. En cas de flagrant délit, tout citoyen î^ le devoir d'arrêter le coupable sans mandat du juge d'instruction; la gendarmerie a le devoir d'arrêter les déserteurs sans aucune réquisition de l'autorité.

839. Et, d'autre part, quand l'autorité a donné un ordre illégal et que l'inférieur a exécuté Tordre du supérieur, l'inférieur n'est pas toujours coupable. Seulement il importe de préciser dans quels cas l'acte accompli par l'inférieur sera justifié par Tordre qu'il a reçu de son supérieur.

840. Différentes hypothèses se présentent : il y a ordre du père au fils, du tuteur au pupille, du mari à la femme, du maître à son domestique, de l'instituteur à l'élève, comme du supérieur hiérarchique à son inférieur.

Le droit moderne n'admet plus de situation où Tinfé-

(Ij L'expression dont se sert l'article 70 : Acte ordonné par la loi n*est pas exacte. Il n*estpas toujours nécessaire, pour que l'acte soit justifié, que la Joi Tordonne, il suffit qu'elle Vautorise. Nous y revenons plus loin. (Voy. n« 345.)

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rieur soit une pure machine et où le supérieur ait sur L un pouvoir absolu.

Contrairement à Tancien droit, il laisse à tout homn un certain usage de sa volonté et dès lors une certaii responsabilité. Notre organisation sociale n'impose personne une obéissance aveugle et passive; elle i met aucun citoyen dans l'impossibilité de trouver pr tection et secours contre le tyran qui lui imposera Texécution d'un acte criminel. Le droit romain et mên Tancien droit français, où le principe d'autorité éta bien plus accentué qu'aujourd'hui et où le pouvoir c père, du mari, du tuteur, du maître était bien pL' étendu, ne peuvent fournir actuellement la solution 4 la question. De nos jours, l'agent qui obéit alors que criminalité de l'acte commandé est évidente, est co pable (1).

341. La question ne présente d'ailleurs un séries intérêt que pour les ordres donnés à un inférieur par s^ supérieur hiérarchique dans le domaine judiciaire, adir nistratif ou militaire.

(1) L'enfant et le pupille sont dans certains cas justifiés k raison leur jeune âge. S'ils ont obéi k Tordre d'un supérieur, la justification encore plus évidente.

Il arrive aussi que l'inférieur se trouve absolument k la merci de se supérieur; que la femme ou le domestique soient contraints d'agir i0 gaiement pour sauvegarder leur vie. La loi pénale positive appelle c la cause de justification subjective de la contrainte morale ou de la fo" irrésistible (art. 71 du code pén.).

Nous verrons que cette théorie est abandonnée à juste titre pac= doctrine pénale étrangère et que l'inférieur qui se trouve ainsi en dao . s'il n'accomplit pas l'acte criminel sera justifié en effet, mais pa^ causé de justification objective qu'on appelle état de nécessité {Jus n^* siiaiis, Nothsland). (Voy. n®» 424, 431 et suiv.)

La situation de l'inférieur varie suivant la nature des actes qu'il doit exécuter.

349. Pour les jugements et ordonnances de justice, ils ne sont exécutoires que quand ils sont revêtus des formes exigées par la loi. Dès que les formalités extérîeiu'es sont observées, l'inférieur, l'huissier, qui exécute alors qu'il a mission d'exécuter, est à l'abri du reproche d'illégalité. 11 n'a même pas le droit de vérifier la légitimité intrinsèque de l'acte. Sa garantie, c'est la régularité des formes extrinsèques, et cette régularité est la seule chose qu'il ait à examiner. Le directeur de prison qui recevrait et garderait une personne illégalement arrêtée, en se contentant de l'ordre écrit ou verbal d'un magistrat, serait coupable de détention arbitraire. Mais le directeur qui reçoit un détenu en vertu 4*un mandat légal délivré par le juge compétent, n'a pas à s'inquiéter de la légalité de l'arrestation, il ne doit ^ demander qu'une chose : Puis-je écrouer en vertu du Mandat produit? Si le mandat est régulier, le directeur ^t justifié.

843. Pour les actes administratifs qui ne présentent pas les mêmes garanties de légalité que les actes judi- ^aires, la justification des agents qui exécutent un ordre administratif illégal est soumise à des conditions plus ^ombreuses Le code pénal les indique lui-même dans ses articles 152 et 260 : l'inférieur n est pas coupable, s'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ^*es8ort de ceux-ci et sur lesquels il leur était du obéissance hiérarchique.

11 s'agit de maintenir les règles de la discipline hiérarchique et de ne pas permettre à 1 inférieur de discuter toutes les instructions qu'on lui donnerait, sous

202 LivHK IV, cnw. r--

prétexte qu'il engagerait sa respc»nsabilité en les exécutant. Mais, encore une fois, la discipline a des limites ; elle ne va pas jusqu'à anéantir la personnalité du subalterne, et si Tordre qui lui est donné est manifestement criminel, si, par exemple, son supérieur lui ordonne de commettre un faux, le subalterne est coupable.

344. Dans Tordre militaire, enfin, il y a lieu d'examiner aussi dans quel cas le soldat qui obéit à un ordre illégal, est justifié. Car, pas plus qu'un agent civil, un soldat ne doit toujours obéir passivement, et il ne suffira, pas toujours pour lui d'invoquer Tordre d'un chef.

Assurément, dans l'armée, le principe de la disciplina

est fondamenfcd et Tobéissance prompte une règle nécej^saire. Le soldat sous les armes contracte des devoir — particuliers, et ses devoirs sont plus rigoureux encore ei temps de guerre qu'en temps de paix. Mais, à aucu: moment, il n'est possible de concevoir le soldat rédui.^ au rôle d'instrument aveugle. Il doit au moins con»^ ^ prendre Tordre donné et savoir si cet ordre émane vraL -^ ment de son supérieur ; il reste un citoyen doué d'intelligence et de volonté, et dès lors il conserve sa part àe responsabilité.

Si la légalité de Tordre est douteuse, il doit obéir; si la criminalité de Tordre est évidente, il ne peut pas obéir sans encourir de responsabilité.

En temps d émeute, si les chefs ordonnent de tirer sans les sommations préalables, les chefs seuls sont coupables.

En temps de paix, si un officier ordonne à un soldat de tirer sur un passant inoffensif. Tordre donné ne légitime pas l'acte, et le soldat est coupable comme son chef.

En résumé donc, il faut interpréter l'article 70 du

Code pénal de telle sorte que tout subalterne qui exécutera un ordre dont la criminalité, sera évidente, doive <itre considéré comme ayant commis une infraction.

§ 2. Actes atdoHsés par la loi et commandés

par la nécessité.

34S. Nous avons vu, n° 338, note 1, que le code de

^^7, en employant dans l'article 70 les termes ordonnés

P^i^* la loi 9 manque de précision et que des faits illicites

perdent parfois leur caractère délictueux quand ils sont

amplement autorisés par la loi.

II n'est en effet pas toujours indispensable que la loi dorme un ordre formel. Mais il faut alors, pour justifier les faits commis, démontrer qu'ils étaient commandés par 1^ nécessité.

L'exemple le plus simple est celui des actes commis ^n état de légitime défense.

On peut également ranger, dans la catégorie des actes i^stifiés par la nécessité, les opérations pratiquées par les Sommes compétents, médecins -chirurgiens, autorisés légalement à exercer leur profession. L'opération césarienne trouve sa justification dans ce principe.

Les articles 540, 541, 557, n** 5 et 503, n"" 4, punissent ceux qui, sans îiécessité^ ont tué des animaux domestiques appartenant à autrui. Il en résulte que, s'il y a eu nécessité, l'acte est justifié.

Toutes ces hypothèses relèvent d'ailleurs également du jus necessitatis ^ dont nous nous occuperons plus loin {yoy. n"^ 431 et siiiv.).

SECTION IV Le consentement de la partie lésée.

346. Le consentement de la partie lésée par Tiiifri tion ne fait pas, en thèse générale, disparaître Tinfr tion. En effet, dans un système juridique où la pénale est d'ordre public et où la peine est pronont au nom de la société entière et sur la réquisition ministère public, son représentant, on ne pourrait pj par des conventions particulières, déroger à des 1< d'ordre public.

347. Si le droit grec et le droit romain admettais une catégorie d'infractions qui ne pouvaient être poi suivies qu'à la requête de la partie lésée et ne donnaic lieu qu'<à des dommages-intérêts, ils proclamaient, \ cela même, que la partie lésée, en ne poursuivant p; et en consentant à subir la lésion, faisait disparaî l'infraction.

348. Dans le droit moderne, au contraire, tel qu'i été consacré au début de ce siècle, l'intérêt des partie licrs disparaît devant l'intérêt de l'Etat; l'Etat confie ses fonctionnaires et ne laisse pas aux particuliers le s( de décider s'il faut poursuivre ou non. Même pour '. vols les plus minimes, c'est le ministère public c décide seul s'il y a infraction punissable, et il ne ce suite pas le volé (1).

Le consentement de la partie lésée est donc inopéraii Ainsi la mort, donnée alors que la personne tuée

(1) Nous avons déjà signalé qu41 y a actuellement des criminalistes trouvent la législation trop absolue et voudraient, dans les infraoti minimes, voir accorder une part d'influence à la partie lésée. (Voy. p« le développement de cette idée, n®» 599 et suiv., 633 et suiv.)

réclamé ou ordonné Thomicide, reste un homicide punissa^ble.

Il en est de même des mutilations, alors que Tindiv'id u. mutilé y a consenti d'avance. Elles sont punissables.

Le consentement de la femme qu'on a fait avorter ï^'^mpêche pas l'infraction d'exister, etc.

^MO. On rencontre, il est vrai, des espèces d'infractions où le consentement de la personne lésée a une mfluence. Il n'efface pas la criminalité de l'acte, il ^^^ï^^pêche l'infraction de naître en démontrant l'absence ^*u.n élément essentiel de cette infraction.

Certaines infractions supposent en effet que l'on a agi Contre la volonté du lésé; s'il est étal)li que le lésé a Consenti avant ou pendant l'accomplissement de l'action incriminée, il n'j^ a jamais eu de fait punissable.

iDans le vol, Tabus de confiance, l'escroquerie, la ^'^oniperie, si, malgré l'intention frauduleuse de l'agent, *^ propriétaire a voulu le résultat obtenu, on ne peut Concevoir la naissance de l'infraction.

Il ne peut y avoir séquestration, enlèvement, viol, ^t tentât avec violence à la pudeur, si la personne que ^o dit séquestrée, enlevée, violée, a consenti aux actes ^^<^omplis.

Il importe, bien entendu, pour que, dans ces hypo- ^t^oses, le consentement soit exclusif de l'infraction, que ^ consentement soit libre et donné par une personne ^^pable de consentir valablement.

350. Le consentement donné '^après la consommation ^^- l'infraction, la ratification n'exclut pas l'infraction (1).

(1) Ëzcepiionnellemont pour les délits qui portent atteinte à l'hon- ^^ur et à la considération des personnes, pour les délits d'adultère et

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