‹ Science pénale et droit positifChapitre 88 sur 165 · Il est hors de doute qu'il y a un âge où la · texte numérisé non relu

Il est hors de doute qu'il y a un âge où la

}> <:i rsonnalité n'est pas encore formée, où l'enfant, qui

^ ^ icquiert que peu à peu conscience de lui-même, n'a pas

^^^ maturité intellectuelle et l'usage normal de sa volonté.

Toutes les législations se sont occupées plus ou moins

"- ^^ l'influence de l'Age sur la culpabilité.

3&4. Dans le droit romain, Vin fans et Vinfanti pro- '^^ ^^miis, c'est-à-dire l'enfant jusqu'à sept ans, n'est pas I^ '^'inissable.

Dans Tancien droit français, le délinquant de moins ^\ ^^ dix ans n'était pas punissable ; au-dessus de cet âge J^^^^squ'à la majorité, la peine était moindre que celle des ^ ^^ultes.

Dans l'ancien droit allemand, tantôt les enfants échapï^ ^~>ient à la peine, tantôt ils bénéficiaient d'une pénalité ^^îoucie, et l'âge de ce que l'on appelait « l'enfance r ^" binait.

355. L'Assemblée constituante, dans son code pénal ^^^ 1791, a introduit un système qui a passé dans le code

2118 LIVRE IV, CHAP. n

de 1810 et qui est encore celui de notre code b^Jg^ de 1867. D'après le système, qui est consacré par ^^^ articles 72 et suivants du code de 1867, l'enfance te^^ à seize ans accomplis. Au-dessus de cet âge, l'adolesc^^^ a sa majorité pénale et est assimilé à l'adulte. Au-dess^^^^ de seize ans accomplis, il y a minorité pénale et t^^^^ période de doute.

356. Le magistrat est libre d'intenter des poursuit *-^s» quel que soit l'Age de l'enfant, et le législateur a abc^ndonné toute fixation de limite quant à l'âge à pair**^^^ duquel on peut poursuivre (1).

Mais lorsqu'ils poursuivent, les magistrats doiv^^nt toujours apprécier si le délinquant de moins de seize cii^ns accomplis est ou n'est pas coupable (2).

Le code pénal ne le leur dit pas et leur impose Tob^^^li" gation de résoudre deux questions :

D'abord, ils doivent se demander si le mineur a qczzdw^ mis l'acte incriminé ;

Quand cette question est résolue affirmativement, i's sont tenus d'examiner si le délinquant a agi avec discr= ernement.

Dans l'affirmative, le jeune délinquant est puni, ir». ais nous verrons qu'il profite, en vertu de l'article 73 d" code pénal, de l'excuse du jeune âge et que les pei ^^ sont réduites dans une forte proportion.

Dans la négative, le jeune délinquant est acquitté; ^^^ jeune Age est une cause de justification ; il est ou bî^^

(1) Ailleurs celte limite est fixée : elle est fixée à douze ans en A^*^ magne, à sept ans en Angleterre, à neuf ans en Italie, k dix ans en "7^^^' vôge, en Danemark, en Autriche et en Hollande.

(2) Le jeune délinquant doit avoir moins de seize ans accompli^ ^ moment du fait. Peu importe donc le moment où il est mis en jugent»^** '

1 liberté et rendu à ses parents, si ceux-ci présen- 3s garanties nécessaires ; ou bien mis à la disposiu gouvernement, qui peut, jusqu'à sa vingt et unième au plus, le retenir dans im établissement de le ou de charité.

7. Le discernement dont il est question à l'article 72 it les juges ont à décider l'existence ou la non-exis-

est le discernement dans le sens juridique du mot; it examiner si le prévenu a compris la portée du [u'il a fait, lillégalité de l'acte accompli et s'il

qu'il s'exposait à une peine (1).

8. Le législateur de 1867, comme le législateur lis, a méconnu les conditions où se trouve l'enfance ipport au problème de la criminalité ; il a réduit à uestion juridique ce qui est avant tout une question e.

n'est pas dans le droit pénal actuel de sujet plus . Car on assiste, depuis cinquante ans, à un accroisit considérable de la criminalité chez les mineurs, n acquiert d'autre part la conviction que c'est surlorsqu'il s'agit des enfants que la lutte contre le j est encore efficace et que c'est à l'âge où l'on peut ner les penchants qu'il faut les combattre, l'on s'en tient au code pénal belge, il y a dans la lation infantile les enfants honnêtes qui n'ont pas lis d'infractions et les enfants délinquants qui ont ois des infractions; et parmi ces derniers, on disle encore les enfants vicieux et condamnes à la priluand ils sont censés avoir agi avec discernement,

Vypki^, Code pénal intei prête, t. P"*, !>. 159.

et les enfants non vicieux et acquittés quand ils sont censés avoir agi sans discernement.

359. Cette classification est absolument arbitraire et insuflâsante. Le milieu où se recrutent les enfants coupables dont parlent les articles 72 et 75 du code pénal, c'est le milieu des enfants matériellement ou moralement abandonnés et des enfants indigents mendiants ou vagabonds (1).

360. Les enfants matériellement abandonnés sont l^ enfants trouvés, abandonnés ou orphelins que le décret du 19 janvier 1811 confie à l'assistance publique.

Les enfants moralement abandonnés sont ceux qui p^i suite des infirmités, de la négligence, des vices de leun parents ou d'autres causes, sont livrés à eux-mêmes ei privés d'éducation.

Les enfants mendiants et vagabonds sont ceux don s'occupe la loi du 27 novembre 1891.

361 . Dans cette population malheureuse et misérable les conditions normales du développement de l'individi n'existent pas et l'on ne saurait classer les enfants «^ mauvais et en bons, suivant qu'ils ont ou non commis ^ délit. Le délit pour eux n'est qu'un incident, un hasard une tentation ofterte à Tun plutôt qu'à l'autre. La consta tation du délit dépend du caprice ou de l'outillage de 1^ police, de Tinsuffisance des ressources d'une commiiD^ qui, désireuse d'écliapper aux frais d'entretien d'un enf^n pauvre, préfère le surprendre dans un acte de maraudage et le livrer cà la justice répressive. Parmi les enfiin*^ qui ne sont pas poursui\ds, il y en a de vicieux auxquel-

(1) Voy. p. TiiiRY, Cours de droit criminel, hiégo, 1895, p. G3.

l'occasion de faillir a seule manqué; parmi les enfants poursuivis, il y en a dont l'instinct est bon et qui, placés dans un milieu différent de l'école du mal où ils vivent, resteraient sans tache.

369. Et puisqu'on ne peut classer les enfants en coupables et non coupables, en se basant uniquement sur le fait qu'ils ont ou non commis une infraction, à fortiori^ parmi les enfants dits coupables, la distinction entre les enfants qui ont agi avec discernement et ceux qui ont agi sans discernement ne répond-elle pas à la réalité des choses.

Le discernement juridique proprement dit existe chez la plupart de ces enfants. La plupart savent plus ou . lûoins qu'ils ont volé et que la police poursuit les voleurs. Mais ils vivent en dehors de la société, ils sont relégués aux derniers degrés de l'échelle sociale ; ils sont victimes de leur isolement, de leur abandon, de l'atmosphère viciée qui les entoure, de l'hérédité pathologique qui faiblit leurs centres de résistance au mal, des conditions économiques entravant la constitution d'un intérieur rt d'une famille. Aussi n'ont-ils pas le discernement social, et ne voyant autour d'eux que le mal, ils ne sont P^s même en état de le distinguer du bien. Et ils Peuvent être capables de discernement juridique sans être ^ï^ réalité capables de vouloir le bien.

Ceux d'entre eux chez qui le discernement et la Volonté manquent totalement sont des anormaux ; ^ sont atteints d'idiotie ou d'imbécillité morale; ^8 appartiennent non au droit pénal, mais à la pathologie, et jamais l'acquittement pur et simple ne ^l'a une mesure logique. Il est indispensable de les recueillir, de les protéger, de les hospitaliser, et l'ar-

ticle 72 du code pénal qui permet de les acquitter et c3 les rendre à la liberté est critiquable.

Si donc la classification des enfants en enfants délir quants et non délinquants est factice, la classification de enfants délinquants en condamnés et acquittés d'après 1 notion fragile du discernement est bien plus factic encore. Tous ces enfants poursuivis ou non, acquittés o condamnés, appartiennent à une population dont les or: gines et les conditions d'existence sont identiques. C'*^ l'enfance abandonnée et malheureuse.

303. Le système consacré par les articles 72 et su: vants du code pénal ne convient pas à l'enfance abar donnée; de plus il est illogique, car tandis que l'enfar acquitté pour avoir agi sans discernement peut êtr jusqu'à sa majorité recueilli et élevé par l'Etat, Tenfan condamné pour avoir agi avec discernement est condamné à une peine réduite, et à l'expiration de sa peine, il est rendu à son milieu délétère avec une tare en plus, celle de sa condamnation, et une dijQSculté nouvelle à vaincre dans la lutte pour la vie. On le voue ainsi d'avance au vagabondage et à la criminalité à raison de faits qui dans les conditions où ils sont commis, ne devraient pas entraîner ces terribles conséquences.

§ 2. f.e système rationnel.

361. L'enfance abandonnée a besoin non de répression, mais d'éducation et de protection.

A la distinction entre enfants doués et enfants privés de discernement, il faut substituer d'abord une distinc-

tion entre enfants normaux, c'est-à-dire dont le développement physiologique est régulier et normal, et enfants anormaux, c'est-à-dire dont le développement physiologique est nul ou défectueux.

La Source de la criminalité infantile est double : c'est d'abord le milieu antisocial où l'enfant s'est formé, c'est ensuite l'hérédité dont l'enfant est victime.

Quand il s'agit des normaux, la mission du juge conîdste à rechercher si l'enfant court un danger dans le milieu où il vit et, dans l'affirmative, de l'arracher * ce milieu pour le couvrir de la tutelle officielle do l'État.

Quand il s'agit des anormaux, la mission du juge Consiste à les mettre également à la disposition de l*Etat, qui doit les recueillir dans des maisons de refuge ôt de préservation; et pour les enfants anormaux surtout, la société a le devoir, non d'attendre que le crime toit commis, mais de prévenir le crime en s'occupant d'eux le plus tôt possible.

365. La tutelle de l'État comprend différentes catégories de mesures :

1*" Avant tout, l'institution de tribunaux de tutelle qui ne devraient pas nécessairement être composés de juristes et pourraient recruter des philanthropes, des notables, des médecins, des dames charitables, etc. Ces tribunaux concentreraient Texamen et la décision de toutes les questions relatives aux enfants, à leur classement, aux mesures à leur appliquer, à leur ^se à la disposition du gouvernement. Ils feraient le triage préliminaire entre les normaux et les anorïûaux; 2^ La multiplication des sociétés de patronage et de

charité, s'occupant d'assister les enfants abandonnés et signaler à la justice les abus constatés ;

3® Une loi sur la déchéance de la puissance pat4 nelle, permettant à l'Etat d'enlever à des parents i dignes la garde des enfants et d'intervenir en fave de ceux-ci sans entrer en conflit avec des ascendai dépravés exerçant leurs droits de puissance paterne' contrairement à l'intérêt de l'enfant ;

4"* Une différenciation de régime suivant qu'il s'aj des enfants normaux ou des anormaux.

Pour les normaux, il faut l'école de bienfaisance où principe éducatif l'emporte; l'Etat y retient l'enfa abandonné, forme son caractère et son cœur et 1 apprend un métier.

Il y a lieu aussi d'organiser et de surveiller le plac ment des enfants normaux dans les familles, c'est-à-dî leur mise en apprentissage soit à la campagne chez d cultivateurs, soit en ville chez des artisans (1); ce s^ tème, quand il peut fonctionner, a toujours quelq chose de plus vivant que l'internement dans une écol

Pour les anormaux, il faut des refuges ou des maiso de préservation, où le système curatif l'emporte et où médecin a le rôle essentiel. Beaucoup de ces enfan tels les idiots complets, ou les crétins auront à y pass leur vie entière.

306. Moyennant certaines réformes, on entrevi une situation où la peine s'efface pour laisser place l'éducation et à la tutelle bienfaisante. Il restera évide

(1) Ce n'est que la généralisation des dispositions des articles 9 et du décret du 19 janvier 1811 sur les enfants trouvés, abandonnés orphelins.

ment toujours des exceptions, c est-à-dire des êtres précoces commettant des faits graves (des infractions telles que le meurtre, le viol ou l'incendie) en pleine connaissance de cause, et passibles d une peine. Seulement, même pour eux, les dispositions du code sont incomplètes, car de tels délinquants sont d'autant plus dangereux qu'ils sont plus précoces ; il importe, non de leur appliquer une peine réduite, mais de les mettre aussi longtemps que cela sera nécessaire dans l'impossil)ilité de nuire. Mais ces cas sont très rares. En général, les enfants qui commettent des faits graves (viol, homicide ou incendie), ont une tare héréditaire, ils sont dégénérés, épilep tiques ou rejetons d'alcooliques; le traitement approprié à leur nature est bien plus la tutelle administrative, l'internement dans un établissement de S^rde, que la répression proprement dite. La grande Majorité des délits commis par les enfants consiste en délits légers, spécialement en larcins de peu de gra^dté, ^* le monde où ils grandissent est un terrain éminem- ^^nt propice au développement de leurs penchants ^^tisociaux. La société qui ne cherche pas à créer pour l'enfant des bas-fonds, des conditions normales de ^^oissance, est responsable de l'avenir criminel de cet ^ïtfant.

§ 3. Réformes accomplies en Belgique,

367. La plupart des législations ont compris qu'il *^Ut placer l'enfance abandonnée sous la garde et sous *^ sur^^eillance de l'autorité publique (1) et abandonner *^ conception formaliste et superficielle du code.

(1) Hknri Jaspar, Venfance criminelle, Bruxelles, Lammerlin, 1892, P- 57 et suiv.

La France et l'Allemagne sont entrées dans cefc' voie. Mais c'est la législation belge qui a réalisé dai le même ordre d'idées les progrès les plus consictrâbles (1).

368. En combinant les articles 24 à 34 de la loi c 27 novembre 1891 sur le vagabondage et la mendici due à M. le ministre de la justice Le Jeune, avec la ci culaire du 30 novembre 1892, on peut résumer les disp sitions actuellement en vigueur sur lenfance abandons ou coupable comme suit :

P L'emprisonnement devient l'exception; l'attentif de la magistrature a été attirée sur le rôle salutaire < lacquittement avec mise de l'enfant à la disposition < gouvernement, et sur l'effet démoralisant pour l'enfai d'une condamnation à la prison pour un fait sans gr vite ;

2° Le principe fondamental, c'est que l'enfance malhc reuse a droit à une assistance morale et que la foncti de la justice est de la lui donner. Les juges ont à exan ner les antécédents et les habitudes de l'enfant, le milî dans lequel il est né et a grandi, l'éducation reçue dti sa famille, les influences mauvaises auxquelles il < exposé et la possibilité de l'y soustraire.

Ils ont désormais le choix entre trois moyens :

Dans des cas exceptionnels, la prison;

L'admonition de l'enfant avec renvoi à la famille ;

Le placement dans l'école de bienfaisance de VÈUi

S*" En vertu de ces règles, peuvent être mis à la di

(1) L'État du Congo, par un décret du 12 juinct 1890. organise d< colonies agricoles et professionnelles pour les enfants abandonnés.

position du gouvernement et internés dans une école de bienfaisance de l'État :

c. Les individus de moins de 18 ans dont le juge de p3,ix constate l'état habituel de vagabondage ou de mendicité (art. 24 de la loi du 27 novembre 1891);

è. Les individus de moins de 18 ans dont la commune demande l'admission dans une école de bienfaisance de rÉtat (art. 33 de la loi du 27 novembre 1891) ;

c. Les mineurs de 16 ans, acquittés en vertu de l'article 72 du code pénal pour avoir agi sans discernement;

d. Les mineurs de 16 ans qui ont commis des contrav^^iitions et sont traduits devant le tribunal de police (I) (art. 25 de la loi du 27 novembre 1891).

En ce qui concerne les enfants ayant commis des contraventions, il importe de noter que, contrairement à ce c|iii se passe dans l'hypothèse de l'article 72 du code pénal pour les crimes et les délits, le juge n'a jamais à s'occuper de la question de discernement; il n'a donc pas le choix entre la condamnation, le renvoi à la famille ^u le placement dans l'école de bienfaisance ; en cas do contravention, le jeune âge est toujours par lui-même ^ne cause de justification, et le juge ne choisit qu'entre le ^nvoi à la famille et la mise à la disposition du gouverï^ement, c'est-à-dire entre l'admonition avec l'acquitte- ^^nt pur et simple et l'éducation par TEtat

1^) L'hypothèse de mineurs de 16 ans, coupables de contraventions, û est pas prévue par les articles 72 et suivants du code pénal, qui n'ont en ^we que les crimes et les délits.

W En vertu d'une loi du 15 février 1897, modifiant l'article 25 de la loi ^'^ 27 novembre 1891, on a considéré que l'acquittement pur et simple i*voriserait la multiplication des contraventions rurales ainsi que la con- ^i^cnco des parents, et il a été admis que les enfants acquittés ou mis

4° Enfin, lorsque les juges se trouvent en présence c enfant délinquant précoce et estiment devoir le cond; ner à l'emprisonnement, ils peuvent, pour autant qu coupable n'ait pas 18 ans accomplis, ordonner que dej l'expiration de sa peine jusqu'à sa majorité, il rester la disposition du gouvernement pour être interné à une école de bienfaisance de l'État (art. 26 et 27 d loi du 27 novembre 1891). Et pour l'exécution ai peine, l'enfant est placé, non dans une prison, mais è un quartier de jeunes condamnés organisé à Gand su plan d'une école de bienfaisance (1);

5"* Quand les enfants sont mis, en vertu d'une des positions qui précèdent, à la disposition du gouve ment, il se peut que la menace de l'internement suffis que les parents étant capables de veiller sur leurs enfa: on leur laisse ceux-ci conditionnellement.

D'autre part, les enfants, placés dans les écoles bienfaisance, n'y restent pas nécessairement jusqu'à ] majorité; ils peuvent, après six mois de séjour à ré< de bienfaisance, être mis en apprentissage chez un tivateur ou un artisan, ou dans un établissement pu ou privé d'instruction ou de charité (art. 30 de la loi •27 novembre 1891).

Ils peuvent aussi à toute époque être rendus conditi

jusqu*à leur majorité à la disposition du gouvernement seraient touj condamnés aux frais et, s'il y avait lieu, aux restitutions et aux c mages-intérôts et que les personnes civilement responsables sers citées et tenues, solidairement avec Tenfant, des frais, restitution dommages-intérêts. Un article additionnel prévoit et punit la par pation.

(1) Ce n'est que pour des condamnations inférieures à un mois l'individu de moins de IG ans accomplispeut encore subir sa condamne en prison. (Cire, du 30 novembre 1892.)

nellement à leurs parents (art. 31 de la loi du 27 novembre 1891).

Ajoutons qu'à l'école de bienfaisance, la loi elle-même, dans son article 29, opère entre les enfants un classement basé sur lefprincipe éducatif : les enfants de moins de 13 ans vivent absolument séparés des autres plus âgés et déjà plus Véfractaires à la transformation de leurs instincts; les enfants de 13 à 16 ans sont également séparés des individus entrés à l'école à un âge plus avancé ;

6*" Pour l'aider dans l'œuvre de progrès qu'il désire réaliser, le législateur fait appel à l'initiative privée ; il s'appuie, d'une part, sur les comités de patronage de l'enfance moralement abandonnée qui ont à s'occuper du placement et de l'avenir des enfants et, d'autre part, sur le dévouement du barreau qui a à veiller à la défense des enfants traduits en justice et à écarter, d'accord avec les juges d'instruction, les poursuites inutiles (1).

9iSHbis. Il y a là un ensemble sérieux de réformes ^lutaires. Elles concernent surtout les enfants normaux.

(1) Pour compléter l'exposé des institutions protectrices de l'enfance, ^ importe de mentionner^égalcmcnt la loi du 28 mai 1888, relative à la Protection des enfants employés dans les professions ambulantes. Elle ^oniinine des peines contre ceux (que ce soient le père, la mère, le tuteur ^u d'autres individus) qui font exécuter par des enfants do moins de ^8 ans des exercices de dislocation, des tours de force, des exercices dangereux, inhumains, ou de nature à altérer la santé; ou contre tout acro- ***te, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou de curiosités ou ^**^teur de cirque qui emploiera dans ses représentations, sans la coopération des parents, des enfants êgés de moins de 18 ans. Si les enfants OQt moins de 14 ans, les parents qui autorisent l'emploi des enfants dans '^«représentations ou qui les emploient directement, sont aussi passibles ^® peines. En outre, la loi punit les parents, tuteurs ou patrons qui ^andonnent les enfants de moins de 18 ans aux saltimbanques, etc., ou

Il nous manque encore des mesures de protection rcla tives aux enfants anormaux.

La protection des anormaux doit prendre im caractèr particulier répondant au degré de défectuosité psychiqa des enfants et elle implique des établissements approprie à leur état.

Tantôt, pour le dernier degré de l'anormalité, 1 ^ établissements seront des refuges ou des asiles où il :m peut être question que de soins médicaux.

Tantôt, quand on se trouve en présence d*enfants arr 5 rés, mais dont l'intelligence n'est pas éteinte et seml^ susceptible de développement, les établissements sero des écoles spéciales ayant pour objectif, dans la mesut du possible, la formation intellectuelle (l).

§ 4. Du droit de cœTection paternelle.

369. La prise en considération du principe qu'il fei le plus possible soustraire l'enfant à la prison a f^ remettre en question le droit de correction paternelle.

Nos prisons reçoivent des enfants qui n'ont comiï^

à des cmbaucheurs, ainsi que les individus auxquels les enfants livrés et ceux qui déterminent les enfants à suivre des professionnel^ celle espèce.

Enfin, il faut ajouter comme couronnement de ces mesures quo» 10 janvier 1889, le gouvernement a déposé un projet de loi sur déchéance de la puissance paternelle. Ce projet, représenté le 20 jui" 1893 à la Chambre des représentants, n'est malheureusement pas encoi arrivé à la discussion.

(1) L'administration communale de Bruxelles a créé une école spéci^ lomcnt destinée aux enfants arriéras non idiots ni épileptiques, et (l^ paraissent capables de recevoir une certaine instruction. (Journal l^ jtoliclinique, n« 24, 15 décembre 1898, D»* Daniel.)

aucune infraction, mais dont l'incarcération a été demandée par le père, en vertu des articles 375 et suivants du code civil.

Le père qui a des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant, peut le faire détenir suivant ies distinctions énoncées aux dits articles.

C'est-à-dire que si l'enfant a moins de 15 ans accomplis, le père peut faire détenir l'enfant pendant un mois ^u plus, ensuite d'un ordre d'arrestation que le président du tribunal de première instance de l'arrondissement doit délivrer.

Si l'enfant a 15 ans accomplis, le père peut requérir 1^^ détention de son enfant pendant six mois au plus ; le Pï'ésident du tribunal, après en avoir conféré avec le procureur du roi, délivre ou refuse l'ordre d'arrestation et il P^ut aussi abréger le temps de la détention requis par le père.

Si le père est remarié, si l'enfant a un état ou des ^^iens personnels, c'est encore au président du tribunal "^êtne, si l'enfant n'a pas 15 ans accomplis, qu'il appartient d'accorder, de refuser ou d'abréger la détention.

Si, après la sortie de l'enfant, le père a de nouveaux Sujets de mécontentement, la détention peut être renou- ^^lée dans les conditions indiquées par la loi.

Page 1