Ces dispositions répondent à une conception
théorique de l'autorité paternelle, que le législateur
^^nsidère comme devant s'exercer toujours pour le bien
de Tenfant, et à une conception théorique de la déten-
^on, que le législateur considère comme devant toujours
être un moyen certain de correction.
Or, d'abord, l'expérience démontre que, dans les grands centres, le droit de correction paternelle donne
lieu souvent à de graves abus, et que des parents o x^t recours aux dispositions des articles 375 et suivants c3Lix code civil, pour assouvir des sentiments de vengean ou se débarrasser des témoins gênants de leur inco duite (1).
Ensuite, dans les cas où le père use du droit de co rrection pour soustraire son enfant aux entraînements aux dangers des camaraderies suspectes, un mois ou mois de détention dans une prison ne suffisent pas pour prémunir l'enfant contre les tentations des grandes villes.
31 1 . La solution à adopter est différente :
Le droit de correction paternelle tel qu'il est réglé ne peut être maintenu ; les cas où il répond à une nécessî té doivent être résolus par la législation protectrice de l'enfance dont nous avons parlé. La prison n'a auctu^e efficacité.
Les parents doivent avoir le droit de démontrer qu'ils sont dans l'impossibilité de sauvegarder la vie morale de l'enfant.
Mais il faut dans tous les cas une enquête sérieuse ^ laquelle sont appelés le père et la mère et, quand cela est possible, les membres des comités de patronage.
Si le tribunal estime que l'enfant est en danger dans la famille, il le mettra à la disposition du gouvernement pour qu'il soit élevé dans une école de bienfaisance pendant un délai que le jugement fixera, et qui peut dure^ jusqu'à la majorité de l'enfant.
(1) Henri Joly, Journal des débats du 22 juillet 1898, Une bast0^ démocratique; F. Silvercruys, Obsei^vations sur Veœercice du droit d^ correction paternelle.
§ 5. Observatioyis complémentaires.
il*. Le problème du jeune âge des délinquants peut 3 encore élargi.
3ans leurs tentatives pour réduire la criminalité, les tts en arrivent de plus en plus à se pénétrer de l'idée 5 la jeunesse seule offre ime certaine prise aux efforts législateur. La physiologie confirme cette façon de r.
113. La distinction entre les délinquants primaires les récidivistes se présente ici dans toute son pleur.
Lies récidivistes arrivés à la maturité de Tâge sont, en léral, rebelles aux mesures de régénération ; ils conslent le résidu social dont il n'y a plus rien à espérer contre lequel la société doit simplement se prénir. Les délinquants primaires conservent pendant r jeunesse la plasticité nécessaire pour être influencés * un système éducatif conçu en vue de leur amendent.
La société, en présence des jeunes délinquants priires, n'a donc plus simplement à se préserver; elle it essayer de corriger et de former le caractère et la ionté.
814. 11 en résulte en premier lieu que, pour les linquants encore jeunes, la mission essentielle de la itice est d'examiner non la question du discernement, lis celle de savoir si, étant données les conditions de vie, de son milieu, de sa nature, de ses antécédents, coupable est susceptible de recevoir avec fruit l'action 1 système éducatif.
375. Il en résulte en outre qu'il est bon de p longer le plus longtemps possible, pour cette classe délinquants, la période pendant laquelle le régime éducatif l'emporte sur le régime répressif.
316. Quel que soit Tàge fixé comme âge de la minorité pénale, que ce soit quatorze ou seize ans, ou "tel autre âge, il y aura toujours là une limite tout à fait conventionnelle; tout dépend des dispositions individuelles et de la rapidité ou de la lenteur très variables du développement intellectuel et moral. La vraie solution, c'est d'accorder aussi longtemps que possible au juge la faculté de substituer l'éducation à la répression, et de retarder Fâge de la majorité pénale jusque dix-huit ou vingt ans.
311. Il en résulte en troisième lieu que, quand h justice fait prévaloir le système éducatif, il est impossible de fixer d'avance d'une façon précise la durée de ce régime. On aboutit ainsi, dans une certaine mesure, pour les jeunes délinquants, à l'institution de la sentence indéterminée, pratiquée aux Etats-Unis (voy. n** 770).
318. En résumé, on peut concevoir pour Tavenir l'organisation de tribunaux de tutelle ayant à juger les jeunes délinquants et prenant, d'après les circonstances, l'une des trois décisions suivantes :
a. Le renvoi à la famille avec admonition ;
b. La condamnation à une peine ;
c. La mise à la disposition du gouvernement pour un temps indéterminé, qui ne pourra cependant dépasser pour le délinquant la date à laquelle il aura accompli sa vingt-cinquième année.
C'est-à-dire que pour tous les délinquants primaires qui n'auraient pas atteint Tâge de vingt ans accomplis»
;tice aurait toujours pour devoir d'examiner les
es de succès du système éducatif.
is raflSrmatîve, le délinquant serait soumis à ce
e éducatif pendant un temps indéterminé qui ne
serait pas sa vingt-cinquième année.
; anormaux seraient recueillis dans des maisons de
•vation sans fixation de durée.
appliquant la théorie de l'amendement quand elle itre utile, on arriverait plus facilement à appliquer jime répressif quand il est vraiment nécessaire, et rriverait surtout à faire reculer la criminalité, semble que, devant l'enfance al)andonnée, on en me à la vieille doctrine de la responsabilité coUecalors que les groupes organiques acceptaient lobliti de maintenir l'ordre et la paix, qu'ils étaient, le la famille actuelle, heureux des vertus, malhcu-
des vices de leurs membres, et qu'ils avaient ition de l'influence du milieu social, ns tous les cas, l'enfant des bas-fonds sociaux étant îtime de l'atmosphère empoisonnée qu'il a respirée,
répondons un peu de son crime comme la tribu ue répondait du crime de ses membres. Notre r urgent est de l'arracher à ce milieu et de lui er non la police et la prison, mais la protection, nation et la pitié dont il a besoin .
Lssi longtemps que nous n'aurons pas abouti, nous ans, en présence de l'accroissement de la criminalité,
dire que cela ne tient pas à tel ou tel mode de ire, à tel ou tel système de peine, ni même à une lité inflexible, à une nature marâtre, mais aux conns mêmes de notre civilisation. Pour éviter la chute beaucoup de malfaiteurs précoces, nous aurions diï
nous occuper plus tôt d'eux et essayer plus tôt de lei donner la santé physique et morale. Telle est la porté du problème de Tenfance coupable.
B. — Vieillesse
379. Si le jeune âge justifie l'agent à une époque 4 la personnalité n'est pas encore formée, l'extrême vie: lesse peut justifier, dans les mêmes conditions, celui do l'âge a affaibli les centres nerveux et déformé la perso nalité.
Et de même que la mesure la plus rationnelle po l'enfance coupable et abandonnée est l'internement da une école de bienfaisance, la mesure la plus rationnel pour la vieillesse coupable et indigente sera dans certai cas l'internement dans un hospice ou une maison < refuge.
3811. Les criminalistes classiques sont hésitants si ce point. Chauveau et Hélie (1) et Rossi (2) notammei soutiennent que le vieillard est souvent plus coupab que l'adulte à raison de son expérience et de Tamortiss ment de ses passions. Ils sont plus sévères que le dro romain, qui admettait qu'un âge avancé (soixante c septante ans) entraînât la réduction de la peine, et pb sévères aussi que le code de 1791, qui voyait dans ] grand âge un motif de cessation de la peine.
381. Incontestablement on rencontre des circonstance où le déclin des facultés et de l'organisme est évident ' où, comme le dit Tiraqueau : Senectus est veltUi alta
(1) CiiAUVKAU et Hklie, ThéoHe du code pénal, 1. 1", no"812 et svi^'
(2) Rossi, Traité de droit pénal, p. 268.
pueritia. La débilité sénile est donc au même titre que l'enfance une cause exclusive de culpabilité.
38S. En fait, alors que la criminalité de la jeunesse est ime portion considérable de la criminalité générale, la criminalité chez les vieillards, au contraire, est plus rare. La statistique démontre que la courbe de la criminalité s'abaisse à partir de cinquante ans. Les infractions les plus fréquentes chez les vieillards sont les attentats aux mœurs et à la pudeur, révélant chez leurs auteurs une dégénérescence maladive, un ramollissement cérébral qui relève plus de la pathologie que du droit pénal (1), exclut la responsabilité et exige des mesures de préservation . Le code ne parle pas des conséquences de la vieillesse sur la culpabilité, mais en Tabsence de texte les principes géné- ^îiux du droit prédominent.
SECTION 11
Infirmités physiques.
§ P*". La siu^di-mutiié .
383. Les sourds-muets sont, en vertu de larticle 76 du code pénal, considérés pendant toute leur vie comme des êtres incomplets, et le législateur les place, quel que soit leur âge, sur le même rang que les mineurs de seize ^ns. Si les juges décident qu'ils ont commis le crime ou le délit avec discernement, on les condamne, à raison de Texcuse de leur infirmité à une peine réduite ; si les
juges décident qu'ils ont agi sans discernement, ils sont justifiés, on les acquitte et ils peuvent être placés pendant
W Krafft Ebbing, Grundznge dei" Criminalpsychologie. Stuttgart, ^882, p. 46.
un nombre d'années qui n'excédera pas cinq ans dans un établissement où ils seront instniits.
384. Les considérations relatives aux prescriptions du code sur le jeune âge trouvent également leur application aux sourds-muets. Le code pénal est en ce qui 1( concerne insuffisant.
Les sourds-muets sont des infirmes et quand ils appi tiennent aux classes malheureuses, ils ont besoin d'assL tance et de protection et non de répression. Le juge doi se demander, non pas s'ils ont ou non le discernement mais s'ils ont ou non joui de l'éducation et de la proteci:^tion sociales qui leur sont indispensables. Cette thèse surtout indiscutable à l'égard des sourds-muets de m
sance, qui ont été privés de l'enseignement par la paro" et des moyens de communiquer avec leurs semblables- Pour ceux qui ont reçu l'enseignement approprié A leur état physique ou qui sont devenus sourds-mu^ après avoir reçu l'instruction, la question du discem ment peut être posée tout en tenant compte du fait q\ie la surdi-mutité est un signe de dégénérescence. En sax> posant que le sourd-muet puisse être puni en vertu de l'article 76, § 3, il ne faut pas perdre de vue qu'après l'expiration de sa peine en cas d'indigence, il a besoiiî de la tutelle de l'État, autant et plus peut-être qu'avant sa condamnation.
§ 2. La cécité.
385. Les aveugles sont également des infirmes qui ont besoin d'assistance. Les infractions commises par des aveugles sont rares. Si le cas se présentait, on aurait à tenir compte dans une certaine mesure de leur infirmité.
'tr
La cécité n'est pas en général, il est vrai, un signe de légénérescence ou une cause de justification.
Elle pourra être une circonstance atténuante et elle ievra exercer une action sur le régime pénal.
SECTION 111 Altération des fkoultés mentales.
§ l**". Le code pénal belge de 1867 et ses lacunes.
386. L'article 71 du code pénal dit qu'il n'y a pas 'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était en état e démence au moment du fait ou lorsqu'il a été contraint ar une force à laquelle il n'a pu résister.
Le second membre de phrase vise la contrainte morale ont nous parlerons plus loin ; le premier seul dans la ensée du législateur vise la folie. Le texte doit être iterprété conformément aux données de la science lentale et non pas dans un sens littéral qui ne répond lus à toutes les hypothèses.
881. A l'époque où le code de 1867 a été rédigé, il y mt entre les aliénistes et les légistes des divergences interprétation qui vont en se réduisant, mais ne sont as encore effacées.
Pour le légiste, la folie est surtout le désordre dans 5S idées et dans la conduite et n'est évidente qu'en résence d'actes incohérents, violents, bizarres, sans lotifs ni combinaisons ; dès que l'acte s'explique, on est înté de rejeter la supposition de la folie.
Pour l'aliéniste, la folie est une maladie fonctionelle complexe dont les causes obscures échappent à appréciation du vulgaire. Le vulgaire n'est pas toujours
à même de constater les symptômes de la folie; a constatation suppose des spécialistes se livrant à étude approfondie, non pas de Tacte incriminé, mais Tauteur de Tacte, de son organisme, de sa vie, de hérédité, de ses tares. Et comme les hommes tout à normaux au point de vue psychique et physique $ rares, le danger des analyses psychiatriques trop ex sives, c'est d'étendre outre mesure le domaine de la fc
388. Cependant, on ne saurait méconnaître que progrès de la psychiatrie et de la physiologie ont , une lumière nouvelle sur le problème mental. Ils montré laction indéniable de l'hérédité, de Tah lisme (1), de la débauche sur les psychoses et agrandi le rôle de la pathologie au détriment du rôh la répression. La question est d'autant plus grave ( tandis que la population a doublé en Belgique penc les cinqucinte dernières années, le chiffre des aliéné triplé et est monté de 4,000 à 12,000.
389. Le texte de l'article 71 du code pénal est in sant à différents points de vue.
De même qu'en droit civil, pour faire une donatioi un testament valable, il faut être sain d'esprit (art. du code civ.), de même en droit pénal, pour comme une infraction punissable, il faut posséder la santé chique (2). Mais l'absence de santé psychique revêt formes les plus variées, et le mot démence, employé
(1) Les deux tiers des collocalions dans les asiles d'aliénés, en Bclg sont dus à ralcoolisme.
(2) C'est au cas de folie que s'adapte le mieux la théorie de Tardi dant la responsabilité sur l'identité personnelle et la similitude so I^e fou n'est pas responsable, puisque son état le rend élran lui-même et à son milieu. **\
le législateur, ne représente qu'une des formes des maladies mentales, c'est-à-dire la suppression complète des facultés mentales (de-mens). Or, il faut évidemment considérer comme échappant à la peine tout auteur d'infraction atteint d'une maladie mentale quelconque, et avoir soin de comprendre sous cette dénomination non seulement la démence proprement dite, mais d'autres états anormaux dont nous parlons plus loin (voy. rf^ 392, 392W5, 395 et suiv., 398 et suiv.).
390. Les mots au moment du fait prêtent également à la critique. Ils font naître une controverse sur le point de savoir si l'infraction commise dans un intervalle lucide est, oui ou non, passible d'une peine.
lia doctrine a employé les mots intei^valle lucide à ^ne époque où l'on ne concevait la folie que manifestée extérieurement par les signes les plus apparents et où l*on doutait de l'existence de la maladie mentale, quand ^lle n'était pas visible pour tous.
Or, assurément, l'auteur de l'infraction n'échappe à la peine que si Taliéniste admet l'altération de l'activité psychique au moment où le délinquant agit. Mais à côté ^es cas d'abolition momentanée de la conscience, il y a des cas d'abolition permanente; en général, l'anor- ^^lité psychique n'est pas un accès passager, elle est ^^ état qui perdure. Il n'est pas indispensable alors que ^et état soit révélé aux yeux du public au moment du *^t ; une altération organique constatée postérieurement ^ l*uccomplissement de l'infraction n'empêchera pas de inclure avec certitude à l'existence de l'état anormal pendant l'accomplissement du foit, et les termes de l'ar- '^ele 71 du code pénal sont trop absolus.