Enfin, le législateur, en employant les ternies
il n'y a pas (Tin fraction, a rendu la mission du juge plus difficile et provoqué chez celui-ci une interprétation restrictive des cas d'anormalité mentale. En vertu du texte de l'article 71 du code pénal, la justice est tenue de choisir entre deux solutions : Tacquittcment du dément, qui n'a pas commis d'infraction ; la condamnation de l'homme sain d'esprit, qui a commis une infraction. Or, entre ces deux points extrêmes, il y a de nombreux points intermédiaires, une zone d'anormalité psychique à laquelle ne répond ni l'acquittement, ni la condamnation. Le juge, comprenant qu'il ne peut pas simplement acquitter, condamne le coupable ; mais comprenant également que le délinquant n'est pas normal, il le condamne à une peine réduite à raison de la diminution de sa responsabilité. Cette décision est irrationnelle; rien n'est plus contraire aux principes de la défense sociale que d'admettre, dans l'espèce, des fractions de responsabilité et de leur appliquer des fractions de peine.
Le juge se trouve en présence d'un agent anormal et dangereux à raison de son anormalité. Il doit considérer cet agent dans l'ensemble de son organisme sans chercher à doser la quantité de responsabilité que Ton peut découvrir en lui. Et il doit le mettre dans l'impossibilité de nuire d'autant plus longtemps que son état spécial laisse moins d'espoir de régénération. La conséquence, c'est l'application d'un régime intermédiaire entre la mise en liberté et la peine dans un établissement tenant le milieu entre la prison et la maison de santé (voyez n^** 748 et suiv.).
§2, La science moderne et Véiat mental des délinquants.
59*. De la santé physique à la mort, Thomme passe par des nuances infinies dont il n'est pas possible de donner une idée même approximative ; la transition de la santé à la maladie se fait par des gradations imperceptibles ; les limites entre les deux termes sont indistinctes; le médecin lui-même aura parfois de la peine à affirmer qu'elles ont été franchies et qu'il y a maladie caractérisée. On rencontre une foule d'états intermédiaires : des hommes dont la santé est délabrée pourront dans des conditions données, moyennant certaines précautions et l'observation des règles de l'hygiène, remplir les fonctions et les devoirs que la société leur inipose; l'action du milieu se joint ici à l'action individuelle pour permettre une vie à peu près normale.
Il en est exactement de même de la santé mentale ; de cet état de santé à la démence, l'homme passe par des gï'adations insensibles au milieu desquelles on ne saurait tracer de frontière précise; l'homme parfaitement norn^al au point de vue intellectuel est l'exception; de la siniple bizarrerie de caractère, de l'excentricité à l'anôantissement complet de l'intelligence, il y a un monde d'états intermédiaires, et l'aliénisie aura souvent de la peine à déterminer le point où débute la maladie mentale proprement dite. Ici aussi on rencontrera des indi- ^dus dont la vie psychique est défectueuse, mais qui, suivant que leur milieu leur est favorable ou les contrarie, pourront vivre de la vie sociale, ou aller jusqu'au crime.
Des aliénés eux-mêmes s'adaptent parfaitement à des
conditions relatives de sociabilité ; les colonies agricol d'aliénés de Gheel et de Lierneux sont la réalisation ( ce principe et montrent le caractère relatif des défe tuosités psychiques et des mesures à prendre à lei égard.
Sli92bis. En présence des anormalités psychiques, droit pénal a pour mission de tracer les grandes lign du groupement des délinquants. L'on distingue trc classes essentielles.
La première classe comprend ceux que Ton co sidère comme normaux ou relativement normaux et qi Ton peut dès lors condamner à une peine.
La deuxième et la troisième classe comprennent 1« autreS; c'est-à-dire les anormaux.
La deuxième classe comprend les anormaux doi l'anormalité va jusqu'à la folie et qu'il faut non pas coi damner à une peine, mais coUoquer.
La troisième classe comprend les anormaux dor l'anormalité ne va pas jusqu'à la folie; ce sont les défe( tueux, que l'on trouve dans la zone intermédiaii entre la santé mentale et la folie et dont l'anormalité eî assez caractérisée pour exiger des mesures spéciales d préservation.
Si l'on se place au point de vue du droit pénal posit et de la responsabilité, la première classe comprend le normaux responsables ; la deuxième classe comprend 1( anormaux aliénés ou irresponsables, et la troisième clasî comprend les anormaux défectueux ou imparfaitemei responsables.
Nous n'avons pas à nous occuper en ce moment de 1 lasse des normaux.
Nous ne parlerons que des deux classes d'anormaux.
393. a. Les anonnauœ aliénés et vTesporlsabies . Quant aux délinquants complètement anormaux ou aliénés proprement dits, les Grecs, avec Hippocrate, considéraient déjà la folie comme une maladie. Le moyen Age la considérait comme une possession diabolique. L'aliéné inspiré de l'esprit du mal était traité avec une extrême rigueur. Au siècle dernier encore on Temprison • nait. Le droit moderne, revenant à la conception des Grecs, considère les fous comme des malades et leur applique un traitement thérapeutique (I).
Seulement, si actuellement notre conception de la folie est exacte, les juges répressifs n'ont pas toujours les connaissances psychiatriques nécessaires pour décider si la folie existe. Des aliénés peuvent ainsi être traités comme des criminels normaux et soumis au régime répressif.
Lorsque le jugement doit porter sur l'intégrité des facultés mentales, le devoir du juge est de faire appel aux aUénistes pour recueillir les éléments de la solution du problème.
Lorsque l'aliénation mentale est établie, la loi actuelle se bornant à déclarer qu'il n'y a pas d'infraction est lïïcomplète. Elle devrait accorder au juge le droit de mettre Tauteur de l'infraction à la disposition du gouverïïement. La justice répressive a en effet dans ce domaine ^n double rôle à remplir :
Paire le triage des irresponsables ;
Prendre à leur égard les mesures opportunes de défense et de protection sociales.
'^) Voy., pour les détails historiques, Maudslky, Le crime et la folie, ^ «Mition. Paris, Germer-Bailliùre et 0^% 1877. p. 0 et suiv.
394. Il y a des aliénés inoffensifs et des aliénés dan gereux, comme il y a des normaux inoflTensifs et des not maux dangereux.
La plupart des aliénés délinquants sont dangereux.
Pour les inoffensifs, l'État possède les établissement d'aliénés et les colonies d'aliénés.
Pour les dangereux, l'Etat doit posséder, et cela exista dans certains pays, notamment en Angleterre et au: États-Unis, des établissements spéciaux ou prisons asiles car la prison ordinaire avec un régime soit réformateur soit intimidant, ne convient pas aux aliénés, et les étîi blissements d'aliénés ne sont pas outillés pour la déten tion et la surveillance des délinquants (1).
La Belgique n'a pas de prison asile. Les aliénés délift quants sont, conformément aux prescriptions de l'arti cle 12 de la loi de 1873 sur les aliénés, colloque dans un établissement public ou privé. En fait, actuelle ment, les hommes sont internés dans un quartier spécia de l'asile de l'Etat à Tournai ; les femmes, dans un quat tier spécial de l'asile de l'État à Mons.
395. ]). Les anoi^mauœ défectueux et imparfaite^nen responsables. Quand il s'agit des anormaux imparfaite
ment responsables, il conviendrait également que TEta possédât des établissements spéciaux qui seraient sur tout des établissements de préservation.
Le principe fondamental en cette matière et que l'expé rience des deniières années a mis en lumière, c'est qu< le juge, pour remplir efficacement sa mission protectrice
(1) Dans la séance de la Chambre des représentants du 3 déceoQ bre 1873, lors de la discussion de la loi sur le régime des aliénés M. Thonissen proposait déjà la création d*une prison-hospice.
n'a plus uniquement pour devoir de choisir entre la condamnation et l'acquittement .
La seule façon de résoudre le problème vis-à-vis des délinquants dont la personnalité et la responsabilité sont non pas totalement abolies, mais seulement entamées et diminuées, c'est pour le juge la mise à la disposition du g'onvemement, et pour l'Etat l'internement des anormaux do-îis des établissements de préservation.
396. 11 n'est plus possible de donner uniquement comme base à la délibération des juges le terrain de la responsabilité pénale. Les anormaux imparfaitement responsables sont des infirmes moraux ; leur débilité morale, leur faiblesse de volonté, les rend dangereux. En n'envisageant que leur degré de responsabilité, que la quantité îi^->straite de volonté qui les fait agir, on en arrive à prononcer des peines réduites rendant rapidement à la liberté d^^« êtres défectueux et l'on compromet la sécurité sociale.
En envisageant l'ensemble de l'état psychique du déliniviant anormal et la qualité défectueuse de sa volonté, ^^ aboutit, au contraire, à un groupement rationnel des ^^ormaux et à leur internement prolongé, ce qui consti- ^^^ la seule mesure sérieuse de défense sociale.
On peut invoquer à l'appui de cette thèse ce qui se P^-sse pour les fous complètement irresponsables dans les établissements daliénés. La science mentale fait des ïïxaladies mentales une classification théorique dont nous allons nous occuper; elle divise les maladies mentales suivant que tel ou tel élément de la vie psychique est plus ou moins enjeu. Or, le directeur d'un asile d'aliénés qui a devant lui non des maladies, mais des malades, serait fort embarrassé de classer ses pensionnaires d'après
les données de la science. 11 se borne à les grouper e --^^ tranquilles, agités, dangereux, gâteux ou incurable^^3, selon leur degré d'excitation ou d'insociabilité. 11 garantir At ainsi Tordre et la discipline dans sa maison, et il donn^cne l'exemple au législateur.
§ 3. La science pénale mod'Cme et la classification
des maladies mentales.
399. Les difficultés sont grandes quand il s'agi d'accorder la classification des maladies mentales av les dispositions de la législation positive.
Les manifestations de l'absence de santé morale son^^^^ multiples et complexes. La mission la plus délicate d -^^ l'autorité judiciaire est celle qui consiste à voir quant» d l'état psychique est normal, quand il révèle l'absenc ^^==^^ totale de conscience et exige la coUocation, quand révèle une défectuosité ou une anormalité qui exige mesures de préservation.
Les aliénistes ont tenté de nombreuses classification -^^^ des maladies mentales ; elles varient suivant les auteurs e^^^ suivant les pays (1). Elles ont surtout im caractère théo^"^' rique; elles servent à mettre un certain ordre génén dans les idées courantes, et si les aliénistes eux-mém( ne sont pas unanimes, à plus forte raison la tâch-^cne
(1) Voy. notamment : Maudslky, Le crime et la folie. Paris, 1877, p. — et sniv. ; Krafft Ebbing, Gnindziige der Criminalpsychologie, Slii^' tfgart, Enke, 1882, p. 78 et suiv.; Dblrrûck, GefHchliche Pst/chopatk^^oloffie, Leipzig, 1897, p. 72 et suiv.; De Bokck, Les frontières de lafoi^^^^^- Syllabus du cours de l'extension de rUnivcrsilé libre de BruxeiI^^*î'S Bruxelles, 1899, et classiâcation d'après le docteur J. Desmeth.
estrclle redoutable pour les juristes qui ont à se placer au point de vue spécial de l'exercice du droit de punir.
398. Nous rencontrons en premier lieu les différentes formes de psychoses classées par les aliénistes en maladies psychiques organiques e£ maladies psychiques pures dont la forme la plus accentuée est la démence^ qu'il s'agisse de démence paralytique ou sénile, ou par lésions vasculaires, ou par affaiblissement psychique graduel.
Parmi ces maladies, il faut ranger également les différentes formes de mélancolies ou de manies expansives ou dépressives révélant des troubles fonctionnels, et dont le type est le délire de grandeur ou de persécution ( ^\rriick(heit, Trapâvota) et qui aboutit généralement à la démence.
Quand l'existence de ces maladies est constatée, il n'y ^ jamais de doute sur la décision à prendre et sur l'im- Possibilité d'appliquer la peine.
309. Mais à côté de ces formes de l'aliénation mentale proprement dite, il y a d'autres états psychiques anormaux qui entament toujours la personnalité de Tagent, mais qui tantôt l'anéantissent et la détruisent complètement, et tantôt la réduisent en ne laissant subsister 9.u'une responsabilité imparfaite. Nous citerons :
400. l^ La simplicité d* esprit; T imbécillité ; V idiotie ^vec ou sans crétinisme^ c'est-à-dire l'absence ou l'arrêt Complet du développement intellectuel.
Cette infirmité peut se rencontrer chez les enfants. Ce ^ont alors dans tous les cas des enfants anormaux; si l'on ne s'est pas occupé d'eux dès le début et qu'ils en arrivent par abandon au délit, il faut non les punir, mais
les recueillir et les soigner. Le rôle de la répression s'efface devant la protection.
I/infîrmité peut se rencontrer chez les adultes et notamment chez les délinquants d'habitude, et alors on distinguera :
a. Ou bien l'absence de développement mental est complet ou accompagné de déformations organiques incontestables, empécliant toute activité psychique régulière. La conséquence, c'est l'impossibilité de frapper d'une peine et la nécessité de prendre des mesures de préservation ;
b. Ou bien le développement cérébral sans être nul est incomplet. On est en présence d'agents incapables ; d'êtres inférieurs à l*homme normal moyen ; d'infirmes mentaux. La répression peut avoir sa raison d'être à titre d'exemple pour les masses. Mais il faut incontestablement tenir compte du degré d'infériorité mentale du délinquant.
Le frapper d'une courte peine serait une œuvre illusoire et inefficace ; le frapper d'une longue peine serait un inutile excès de rigueur.
Si le principe répressif doit s'affirmer par la publicité d'une sentence de condamnation à une peine, de façon à faire réfléchir les classes criminelles, le principe d'humanité h l'égard d'infirmes intellectuels doit s'affirmer par la nature du régime de détention et exercer son influence non sur la quotité, mais sur la qualité de la détention ; il faut à ces délinquants un internement prolongé avec un régime éducatif et humain.
401. 2" La folie morale. La forme la plus compliquée de l'infirmité ou de l'infériorité psychique, c'est la folie morale, désignant une perversion congénitale du sens
•al, rendant l'homme absolument incapable de voule bien et développant en lui le penchant au crime. . Ou bien cette psychose est accompagnée de ibles fonctionnels cérébraux reconnus par Taliéniste ;
est alors une des formes des maladies mentales naires. Elle n'est qu'une espèce d'aliénation mentale ucune difficulté n'existe ; . Ou bien la folie morale ne se manifeste par aucun
pathologique discernable; il n'y a aucune preuve ntifique extérieure de lésion ou de maladie. Alors la îtion est délicate et il existe une opposition entre )le anthropologique et l'école juridique. ©• , L'école italienne tranche le conflit en faveur de pothèse de la maladie et de l'irresponsabilité. Elle ontente, comme preuve de la maladie, de la déviation lens moral, révélée par la conduite criminelle. Et il t pas douteux que cette thèse ne conduise à l'assimi- )n de tout criminel à un malade ; qu'elle n'affaiblisse 3 l'homme le ressort moral et le pousse à s'abanaer à ses impulsions. Les exagérations de la doce lombrosienne ont provoqué une réaction chez les îtes et accentué entre eux et les médecins un Lccord qui n'a pas de raison d'être et doit disparaître, [ous pensons que, dans l'état actuel de nos connaisîes, le fou moral est un coupable et doit être frappé e peine.
[ y a perversion du sens moral. La condamnation à peine est une nécessité morale. Elle l'est vis-à-vis du linel, car à une déviation morale il semble juste )poser un frein moral. Elle l'est vis-à-vis des tiers, , en appréciant la lutte pour le droit, il faut avoir en
non seulement les malfaiteurs, mais encore les
IG
242 LIVRE IV, CHAP. Il
autres. Et les autres, ce sont les êtres faibles, indécis, hésitants, quun rien excite ou contient, et qui, tentés d'imiter le délinquant par l'appât du profit, sont retenus par la menace d'une peine.
Vis-à-vis des fous moraux surtout, il importe de fair^ comprendre à la foule que s'ils n'ont peut-être pas p-a agir autrement qu'ils ne l'ont fait, ils auraient dans ton. les cas dû agir autrement qu'ils ne l'ont fait. Le droi pénal substitue alors pour eux la notion du « devoir », à L notion du « pouvoir (1) »» et subsiste comme droit péna-l
La condamnation à une peine est donc légitiiri au point de vue social.
Mais le groupe de ceux qu'on appelle aujourd'hu « fous moraux »», comprend une certaine quantité d^ délinquants dont la ténacité dans le mal révèle un< nature complètement incorrigible ou inadaptable à 1* vie sociale.
Faire prédominer à leur égard le régime répressî signifie quil est juste et utile, pour l'exemple, de 1^ condamner publiquement à une peine. Cela ne signifi' pas qu'il soit raisonnable de leur infliger des séjoiiX temporaires successifs dans les prisons.
La défense sociale réclnme de longues détentions ^ même des détentions perpétuelles ; et dès lors a régime pénitentiaire approprié à ces peines de longiidurée sera encore un régime de préservation sociale avec cette nuance que vis-à-vis des fous moraux, l'action pénitentiaire l'emportera sur l'action hospitalière.