‹ Science pénale et droit positifChapitre 91 sur 165 · Uépilepsie et rhysiéHe. L'épilepsie et l'hystè · texte numérisé non relu

Uépilepsie et rhysiéHe. L'épilepsie et l'hystè

(1) Voy. Fouillée, La péiiaïU(* et les collisions de droits. {Revue des Dcuœ-Mondcs, 1879, p. 404.)

rie sont des maladies nerveuses indiquant la dégénérescence et qui ont une grande influence sur le caractère et la volonté. Elles produisent des convulsions du système nen'eux avec troubles de l'intelligence. Et les troubles peuvent survenir avant et persister après Taccès.

L*épilepsie pousse aux actes de violence et favorise la manie homicide et incendiaire. L'hystérie qui rend également violent pousse spécialement à la calomnie, au faux témoignage et aux actes les plus graves de mauvais gré.

Le délit commis pendant l'accès n'est pas imputable pénalement à son auteur.

En dehors de cette hypothèse, quand des infractions sont commises par des agents affectés d'épilepsie ou d'hystérie, le juge, pour prendre une décision, a besoin du concours du médecin.

L'intervention de ce dernier est d'autant moins redoutable pour la sécurité sociale que le point en discussion ^t le choix, non entre la condamnation et Tacquittement, lûais entre le régime répressif pur et le régime de préservation.

404. 4^ L'obsession morbide criminelle ou impulsion morbide criminelle est une autre forme de la dégénérescence.

Cet état psychique se rattache à la manie criminelle.

La science médicale constate depuis des siècles que certains dégénérés sont parfois en proie à une impulsion in^istible qui les pousse à 1 homicide, au vol, à Tincendie, à l'exhibitionnisme (1), etc.

Bien qu'il ne suffise pas d'invoquer l'intensité d'un pen-

(\) Ladamb, Rapport. Actes du Congrès cVaiithropologie ci'imineUe, p. 4; Magnan, ibid,, p. 153*

au LIVRE IV, CHAP. 'ir î

chant criminel pour assurer Timpunite, des cons tions indiscutables établissent qu'il y a des monom; morbides, des obsessions criminelles invincibles, ei ne peut nier leur possibilité. En fait, il sera difiSci décider s'il y a perversité ou force irrésistible, quand le médecin affirme l'existence de l'ôbsessic son caractère pathologique, il affirme par là menu l'acte ne procède pas de la volonté de l'agent et ce ne peut subir de peine ; il sera soumis à des mesun préservation.

405. 5° Les folies périodiques ou circulaires son maladies mentales caractérisées, et aucun doute n'e sur l'irresponsabilité de l'agent qui agit dans ces ditions.

Mais elles ne se manifestent qu'à des intervalles guliers, et dès lors il y a des périodes de saut l'agent est normal et où il est impossible de ne p punir si l'état normal est constaté.

4056w. Nous parlerons ultérieurement de la alcoolique^ dont le rôle dans le développement de la minalité est énorme et sera examiné à propos de l'a lisme(nM12).

§ 4. Procédure en cas de folie constatée.

406. Quand la folie est constatée pendant Tins tion et que le parquet l'admet, l'instruction est susper non en vertu d'un texte légal, mais en vertu des prin fondamentaux du droit pénal.

Si la folie est constatée pendant les débats défin les juridictions de jugement ont à proclamer la non

pabilité et à prononcer Tacquittement du délinquant irresponsable. »

Dans les deux cas, le ministère public doit prendre les dispositions nécessaires à la coUocation.

Si la folie est constatée après la condamnation et pendant Texécution de la peine, celle-ci doit être suspendue. (Les peines pécuniaires seules peuvent être exécutées.)

Les circulaires administratives établissent les règles suivies pour constater dans les prisons les cas de folie et provoquer la coUocation des détenus aliénés. Le direc teur de la prison qui, dans les cas douteux, doit recourii à lavis de spécialistes désignés par l'administration, donne avis de la constatation de l'aliénation mentale au ministère public, qui prend les mesures nécessaires.

La procédure pénale belge est incomplète : les tribunaux répressifs devant lesquels on plaide la folie n'ont à leur disposition que l'acquittement ou la condamnation ; ils ne peuvent, s'ils estiment que l'accusé ou le prévenu ^t aliéné ou irresponsable, le mettre, comme le fait le Jttge anglais, à la disposition du gouvernement. Cette ^une les empêche parfois de rendre une décision conforme à leur conviction réelle ; car ils doivent acquitter dans certains cas avec l'arrière-pensée que l'acquittement est une mesure dangereuse, ou condamner à une peine avec l'idée que cette peine n'est pas la mesure ^tionnelle et logique.

Le système qui leur permet de prononcer la mise à la disposition du gouvernement leur laisse l'appréciation de ^intégralité du problème; on ne sépare plus dans leur conscience la notion de l'acquittement de celle de la collocation des aliénés ou la notion de la condamnation de celle de la présentation des anormaux. Les juges n'ont

pas à se dire que s'ils condamnent, il y aura un aliéi'ié en prison; que s'ils acquittent, il y aura peut-être "tm homme dangereux en liberté ; ils confient le malfaiteur^ à rÉtat pour que celui-ci agisse au mieux des intérêts ^zh délinquant et de la société.

SECTION IV Ivresse et aloooUsme.

407. L'ivresse et l'alcoolisme, enlevant à riiomr*^® l'usage normal de ses facultés, se rattachent aux caus- ^ de justification en rapport avec Tétat mental de l'autel- "* d'une infraction. L'alcoolisme, surtout par les ravag effrayants qu'il exerce, par son action indéniable sur développement de la folie et de la criminalité, fait l'obj des préoccupations des criminalistes de tous les pays.

§ V^. Uivresse.

408. L'ivresse, prise en elle-même, est dangereuse elle met l'individu qui a bu dans un stade d'excitatior qui pousse au délit; de plus, l'ivresse répétée conduit if^ l'alcoolisme, c'est-à-dire qu'elle fait passer d'un état tran sitoire où l'homme s'est mis volontairement à un éta anormal permanent contre les influences duquel la volonté ne peut plus réagir.

409. L'ivresse doit donc à tous les points de vue être combattue énergiquement. Aussi elle n'est admise comme cause de justification que dans un cas tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire quand elle ne peut en rien être repro-

CAUSES DE JUSTIFICATION SUBJECTIVES â47

chée à l'agent, quand elle est purement accidentelle, quand, par exemple, on a altéré la boisson absorbée par lui ou qu'on Ta trompé sur la force toxique de celle-ci.

Dans tous les autres cas, il faut tenir compte du danger social de l'ivresse et adopter l'interprétation qui conluit à la sévérité.

410/9 bis. Si l'ivresse est volontaire, le délit commis ne peut échapper à la répression sous prétexte que le délinquant était ivre; ce serait fournir aux délinquants des naoyens de s'assurer l'impunité. On doit appliquer le principe Qui veut la cause veut V effet, et imputer à l'Homme coupable de s'être enivré les conséquences de ses excès de boisson. On punira donc l'ivresse et le délit ^n appliquant à l'ivresse une peine spéciale à raison des suites qu'elle a eues et dont la gravité sera proportionnée ^ la gravité des faits commis en état d'ivresse (I).

Si l'ivresse est préméditée, si le délinquant s'est enivré 4aj)s l'intention de commettre l'infraction, elle est dans '<>iis les cas une preuve de dol et, suivant les circons- '^nces, elle sera même considérée comme une circonsi^^nce aggravante.

4tO. La plupart des législations contemporaines [^Vinissent l'ivresse publique en elle-même, c'est-à-dire à ^ison du scandale ou du danger qu'elle provoque et alors ^éme qu'elle n'est accompagnée d'aucun autre délit.

En Belgique, la loi du 16 août 1887 punit l'ivresse publique d'amende et d'emprisonnement en aggravant les [>eines en cas de récidive (voy. art. l**" à 4 de la loi). ËUe punit également les cabaretiers ou autres personnes

(1) Vidal, Enquête stir V alcoolisme \Rex>nepénitetitiaire, 1896, p. 1268, ^t Rapport sur ValcooUsme et la loi pénale, ibid., 1897, p. 6.

qui servent à boire à des personnes manifestement ivr^ ou qui enivrent autrui ; ceux qui proposent ou accepte un défi de boire quand ce défi amène l'ivresse d parieurs; ceux qui colportent ou vendent des boisso spiritueuses en dehors des cafés, cabarets ou débits boisson ou dans les maisons de débauche (1) (art. 5 14).

41t. La loi belge de 1887, dans ses articles 2 à s'occupe des premières récidives. Elle essaye, par u légère aggravation de peine, de combattre les débile dans la voie de l'ivrognerie. Elle n'a pas de systèrr^.^ pour le cas où le juge se trouve devant le vrai buve d'habitude, c'est-à-dire pour le cas où la permanence d rechutes du buveur constitue l'ivresse habituelle démontre l'impuissance radicale de la pénalité.

Le buveur d'habitude n'est pas encore atteint de 1^ folie alcoolique, mais il est déjà à la frontière d^ l'alcoolisme ; il est anormal ; il devient un danger pou^i* lui-même, pour sa famille et pour la société.

Le législateur allemand tente une définition du buveur d'habitude : d'après le projet de loi de 188 1» « le buveur habituel est un homme notoirement adon^^^ à la boisson régulière et périodique dans une teL^® mesure, qu'il a plus ou moins perdu l'empire sur lu^-^' même et l'aptitude à soigner ses intérêts, et qu^^i^ devient dangereux pour lui-même et pour son ento- ^^' rage »>

(1) Au Congo, un décret du 8 mars 1897 punit de servitude pénales ci d'amende quiconque sera trouvé dans un état apparent d'ivresse suc* J^ voie publique ou dans tout autre lieu non clôturé et sur lequel le puB^/ic peut avoir vue. Ceux qui ont occasionné sciemment la dite ivresse soa/ punis des mêmes peines. v

(2) Vidal, Rapport. Revtie pénitentiaire, 1896, p. 14.

Et, actuellement, les propositions législatives (1) faites dans plusieurs pays sont la résultante de la conviction , que la pénalité appliquée au buveur d'habitude est illusoire, et que le buveur d'habitude doit être mis à la disposition du gouvernement, placé dans un asile spécial et soumis à un traitement curatif.

C'est là en effet la seule solution admissible. Frapper le buveur d'habitude d'une amende, c'est frapper sa famille déjà cruellement éprouvée; le frapper d'une peine de prison, qu'elle soit de courte ou de longue durée, c'est le soustraire à toute action curative et ^méconnaître le caractère anormal du coupable. Or, quand il n'est pas encore aliéné, il ne peut être simpleïï^ent colloque; il faut donc l'interner pour un temps indéterminé dans un asile spécial, et l'internement sera, le cas échéant, renouvelable (2).

§ 2. De r alcoolisme,

41*. L'ivresse habituelle conduit le plus souvent à -^'ulcoolisme chronique dans ses manifestations les plus •aiguës, ou à la folie alcoolique, qui n'est qu'une forme ^^ maladie mentale.

L'alcoolisme est la source d'une grande partie des 'homicides, des coups et blessures, des attentats aux ^^œurs, des viols, des actes de violence et de rébellion ^e toute espèce.

(1) Projets de loi déposés en AHemagne 1881). en Autriche (1895), en Norvège, en Suisse, en Belgique (projet Le Jeune) (181)7).

(2) Vidal, Rapport cité.

La progression et les effets désastreux de ralcoolism^^ j en Belgique ont été signalés depuis longtemps, et Ton n^» ( peut songer sans épouvante aux catastrophes morale^s-^ qu'il provoque. La consommation de l'alcool a augment^^z:^ partout, mais nulle part plus que dans notre pays. Lc^. i Belgique dépense annuellement 115 millions de francr --^3S pour l'alcool et consomme 64 millions de litres d^ Je genièvre. Chaque buveur absorbe par an 52 litres d'alcool, et il y a un débit de boissons sur huit adulte Les prisons et les dépôts de mendicité sont remplis ez ^sn majorité d'alcooliques; les maisons de santé ont deu" — ix tiers de malades alcoolisés (1).

Les alcoolisés ne donnent naissance qu'à des enfan^*»ts débiles, dégénérés ou anormaux, sans force de résistanc=^::îe au mal; on peut dire que les excès alcooliques noi^==is

conduisent à une nouvelle barbarie et à l'atrophie de 1 i^

race.

413. L'alcoolisme est congénital ou héréditaire, et z::^. il se manifeste parfois comme dipsomanie, ou bien il e^^^ acquis à la suite de l'habitude de l'alcool.

Dans tous les cas, l'alcool produit des troubles fonc:::^" tionnels profonds. L'alcool est un caustique et détermin^g^^ la coagulation de l'albumine ; il ruine peu à peu l'org^"^^" nisme ; il attaque successivement les centres cérébrau—- ^^ en paralysant d'abord les plus élevés et en s'attaquar — ^ ensuite aux centres encéphalo - médullaires (2). So^c^^^ action sur la cellule nerveuse se traduit par la dégén rescence graisseuse et l'atrophie ; les membranes d'env

(1) Gaudbrlikr et Le Jeune, Remèdes à ValcooUsme en Belgiq^ ^^' Bruxelles, 1887.

(2) De Boegk. Rapport à l'Union de droit pénal. Bruxelles, 1894.

loppe du cerveau et de la moelle, et les méninges se modifient et subissent des altérations et des lésions nerveuses.

L'alcool agit à la fois sur les facultés intellectuelles et sur les facultés affectives; il favorise Tépilepsie et le délire général; il provoque la faiblesse psychique du buveur et de ses descendants ; il leur imprime des tares indélébiles ; il amène l'extinction des familles.

On ne soutient plus, comme on le faisait jadis, que l'alcool est un aliment réparateur dont l'ouvrier mal Nourri a besoin pour soutenir ses forces. L'alcool donne ^u début rillusion d'une énergie factice, mais si les facul- ^^ morales ou les forces musculaires semblent légèrement surexcitées, cette surexcitation apparente est suivie d'une dépression réelle qui va en s'accentuant : la dose Nécessaire à la surexcitation devient toujours plus &ï*ande, la dépression ultérieure devient toujours plus Px^ofonde, jusqu'à l'apparition du délire alcoolique avec ^^s hallucinations terrifiantes ou delirium tremens.

414. La lutte contre la redoutable plaie sociale de **^lcoolisme comprend des mesures préventives et des ^^esures répressives. Nous n'avons pas à examiner ici les ^^esures préventives (1). Nous signalerons seulement que •^^s mesures préconisées le plus généralement sont : ^'augmentation de l'accise et du droit de licence, le ^^utionnement, la réduction du nombre des débits de l^oissons par l'extinction ou par la fermeture des caba- ^ots ; la rectification des alcools ; le monopole de l'alcool

<1) Voy. la proposition de loi déposée par M. Le Jeune, au Sénat de Belgique, le 8 novembre 1891. et l'Kxposô des motifs déposé le 21 dé- ^^mbre suivant.

aux mains de l'État ; le système suédois dit de Gôth borg; loption locale; le système des licences; coercition morale ; les sociétés de tempérance. Les Trad Unions par le contrôle mutuel exercé sur leurs membrespar la nécessité où elles se trouvent de sévir contre 1 ^^î^s ouvriers ivrognes, ont eu une action salutaire; L ligues ouvrières commencent également sur le con nent, et notamment en Belgique, la lutte contre Talco lisme (1).

Les mesures répressives sont la création d'asiles ciaux et la création de quartiers spéciaux dans les asid'aliénés.

Ces mesures s'imposent quand il s'agit d'alcooliqu: qui n'ont pas commis d'infractions; elles s'impos^^nt à foriioH quand il s'agit d'alcooliquas criminels, c'e^-^"*à-dire dont le caractère dangereux s'est nettement max"^ ifesté. Le principe de la défense sociale exige encore »-X^e fois qu'on néglige le dosage de la responsabilité et qi^"»-^^ l'on prenne vis-à-vis de ces délinquants des mesures ^J^ protection et de préservation, dont la nature varic3f^^^ suivant qu'ils seront simplement anormaux ou bi ^^^ atteints de folies alcooliques et totalement aliénés, c'(^ ^ '^' à-dire suivant les degrés de ravages causés par Talc^^^^' lisme.

SECTION V Le somnambulisme .

415. Le sommeil est parfois un délit, quand cc^^"**^ qui dort a pour devoir de veiller. Ainsi, l'article 24 ^"

(1) E. Vandkrvelde, Le parti outrie}* et ValcooL Bruxelles, 1897.

pénal militaire punît le soldat qui s'endort à son I, et l'article 333 du code pénal permet de punir le ien de prison qui, en s'endormant, laisse s'évader le

lU.

question de savoir si le sommeil est exclusif de bilité, se pose à propos de délits commis pendant ;cès de somnambulisme.

.6. Le somnambule n'obéit pas à la suggestion rui ; il fait des mouvements musculaires sans y être aint. Toutefois, ces mouvements sont en quelque automatiques; ils ont lieu en vertu d'une activité •raie, mais ne se révèlent pas à la conscience; ils l'extériorisation d'un rêve, et au réveil, l'agent n'en 5 le souvenir (tout au plus s'en souvient-il parfois le d'un rêve). Le somnambulisme est la manifesta oaomentanée d'un état nerveux maladif, laiid des délits sont commis pendant l'accès, il est in que la volonté n'a pas coordonné les mouvements ulaires en vue du résultat atteint, et que l'on ne déclarer l'auteur responsable de ce résultat, i l'absence d'un texte spécial sur le somnambulisme, it parfois qu'il faut appliquer aux actes délictueux lis par le somnambule la partie de l'article 71 du

pénal relatif à la démence. Mais le somnambule pas un aliéné; il faut, pour l'acquitter, s'en référer )rincipes généraux du droit pénal sur la responsa-

17. Si une négligence est imputable au somnaml)ule, a dans certains cas responsable d'un délit culpeux. it pour cela qu'il ait connu son état et qu'il sache quel genre d'actes il est capable de commettre penses accès et les conséquences qu'ils peuvent avoir.

Un individu qui a des accès de somnambulisme et q^ pendant l'accès a l'habitude de jouer avec des annes feu et de tirer, place un revolver chargé sur sa table <3 nuit; il tue ime personne pendant la période de somna^x] bulisme; il peut être poursuivi pour homicide in vol taire, si l'on démontre, dans l'espèce, le défaut de p voyance.

SECTION VI La contrainte.

418. L'article 71 du code pénal, après avoir parlé la démence, dit en outre qu'il n'y a pas d'infracti quand l'accusé ou le prévenu a été contraint par force à laquelle il n'a pu résister.

Cet article suppose la contrainte physique et la c trainte morale.

§ V^. La contrainte physiqtie.

419. Le principe de la contrainte physique ne pr^ sente aucune difficulté théorique ou pratique. Les cas contrainte physique sont rares. Dans les délits d'actio on ne comprend pas l'avantage que peut trouver cel qui veut commettre un délit à obliger physiquement autre à agir à sa place. La culpabilité de celui qui co^ traint resterait entière et il aurait moins de peine à ex ^ cuter lui-même le fait délictueux qu'à le faire exécutée

La contrainte physique se rencontrera plus facileme^ dans les délits d'inaction. Il peut y avoir utilité à empêcher quelqu'un d'agir, alors que la loi lui impose ui?^ action et punit son inertie. Au jour d'un service public

nmandé sous la sanction d'une peine, tel que le service témoin, de juré, un agent qui y a intérêt, séquestre, lionne le citoyen qui doit déposer ou juger; on ligotte gardien de prison chargé de s'opposer à 1 évasion d'un enu.

)n peut supposer aussi qu'un incendie, une inondation, , mettent quelqu'un dans l'impossibilité d'agir. Il y a Urellement dans tous ces cas cause de justification et ulpabilité disparaît.

§2. La cœiirainie morale.

l*0. La contrainte morale, au contraire, soulève des stions de principe d'un puissant intérêt ; elle a fait et fait encore l'objet de vives controverses. 11 convient 1 parler plus longuement.

^ous commencerons par exposer le système du code lal de 1867 et de la doctrine belge, lia contrainte morale de l'article 71 du code pénal est Le qui résulte de l'imminence actuelle d'un mal qui is met dans l'alternative ou de subir ce mal ou de *e tel acte illicite qu'on nous impose. La crainte de mal est la force irrésistible qui anéantit notre volonté nous justifie.

Les conditions dont la réunion est exigée pour lexisce de la contrainte morale sont les suivantes : Le mal dont on est menacé doit être grave ; le danger tain, actuel et pressant, sans qu'il y ait d'autre moyen s'y soustraire que l'acte illicite.

Lie mal dont on est menacé doit être injuste. On ne ait pas justifié si l'on commettait un délit pour échap-

per à un mal dont on est légitimement menacé, par exemple une arrestation légale.

L'article 71 ne distingue pas entre le cas où le mal menace celui qui agit sous l'empire de la crainte ou une personne qui lui est chère. Dans cette dernière hypothèse, il y a lieu d'apprécier l'intensité de l'affection qui liait l'auteur de l'acte à la personne menacée (1).

Dès qu'on invoque la contrainte morale, le juge aura toujours à connaître de deux questions de fait délicates l'une et l'autre ; d'une part, il doit s'assurer du caractère plus ou moins intimidant de la menace; d'autre part, il doit s'assurer du caractère plus ou moins faible et impressionnable du menacé; le code n'exige pas Théroïsme, il conçoit l'homme ordinaire avec ses inévitables défaillances (2).

4*1. Il est visible qu'au point de vue où se place l'école classique, la doctrine de la contrainte morale résultant de la force irrésistible, renferme à la fois uii péril et une contradiction.

4**. Elle renferme un péril. Pour l'école lorabrosienne, le penchant au crime est presque toujours un^ force irrésistible; il est dû à des prédispositions congéni* taies qui agissent sur l'homme et le dominent.

Cette thèse anéantit la vie morale ; elle ne peut sery^^ de base à l'Etat dans son rôle de législateur criminel.

Assurément, il y a lieu de tenir compte plus qu'on i^^ l'a fait, des facteurs ])iologiques et sociaux qui inte^" viennent dans le développement de la criminalité; 1^^ constatations de la science amènent les pouvoirs publia

(1) NvpKiiJ, Code pénal interp'éti^ 1. 1'»", p. 15C.

(2) Idem, ibid., t. le»", p. 155.

ccentuer les mesures de prévention, de protection et préservation; mais il n'en reste pas moins indispenle à la défense sociale de réagir contre les tendances

aboutissent à l'abdication de la volonté et au triom- 5 des impulsions. La loi pénale, dans sa sphère res- ^nte, doit aider à l'éducation de la volonté; elle ne t ni pousser l'homme à céder à ses passions ni le tifier quand il déclare qu'il n'a pu y résister. )r, admettre que, dans un cas donné et chez un agent lleurs constitué normalement, la faiblesse morale, léfaillance de la volonté sera une cause de justifica- 1, c'est faire une concession énorme au fatalisme. Si, s l'hypothèse de l'article 71 du code pénal, la crainte t devenir ime cause de justification et une force irréible, pourquoi n'en serait-il pas de même de la cupi- ^ de l'ambition, de la jalousie, de la colère, des nuisions ataviques? On ne trouve aucune raison pour réter sur cette pente.

193. La doctrine classique renferme en outre une tradiction. Elle repose en effet tout entière sur le '6 arbitre. Elle conçoit la volonté se déterminant ellcne en toute liberté et elle punit cette volonté qui isit le mal alors qu'elle aurait pu choisir le bien. )r, le législateur, en prévoyant l'hypothèse de la connte morale, a supposé encore une fois un homme norl, doué d'une intelligence normale, et faisant un usage mal de sa volonté. Cet homme ayant le choix entre t souffrance et l'accomplissement d'un délit a choisi délit; mais dans la conception de Thomme abstrait se place l'école classique, ce choix était absoluit libre. La morale stoïcienne n'admettait même pas

l'hésitation fût possible. Si donc nous nous plaçons

sur le terrain accepté par le législateur, l'auteur a librement agi; il doit être responsable et l'article 71 du code pénal est illogique. Pour être conséquent avec lui-même, le législateur devrait l'appliquer toutes les fois que 1^ mobile qui entraîne la volonté vers le délit est beaucoup plus puissant que le mobile qui la contient dans l^ légalité.

4)14. Nous estimons que, sauf des exceptions dorx* nous allons parler, la théorie qui consacre la cause A^ justification subjective de la contrainte morale doit ètr^ abandonnée et remplacée par la théorie objective de télOÊ-^ de nécessité.

4X5. Avant d'aborder l'examen juridique de l'état A^ nécessité, indiquons les hypothèses où le système A^ l'article 71 du code pénal et de la force irrésistibLo entraînant la volonté semble acceptable.

On peut en indiquer deux :

Nous signalerons : a. l'impulsion criminelle morbide» cet état mental maladif où la volonté est contrainte pstr une sorte d'obsession invincible : nous en avons parlé a^ n° 404; b. la suggestion criminelle hypnotique, étai-t nerveux où la volonté de l'hypnotisé est réellement contrainte par celle de l'hypnotiseur, sans qu'il y ait le conflit de droits que suppose l'état de nécessité.

Examinons les conditions de cette contrainte.

§ 3. La suggestion anminclle et Vhypnose.

496. La suggestion dans ses éléments les pl*^^ simples, c'est l'action d'une volonté forte sur uJ^^ volonté faible. La suggestion pour le bien comme poi^^

le mal, Tascendant exercé par une individualité énergique sur une individualité faible joue un rôle considérable dans le monde.

Quand un fait illicite a été suggéré et que la suggestion est purement morale, il peut y avoir accroissement de culpabilité chez le provocateur et diminution chez le provoqué.

4*1 . Si à la suggestion purement morale ne s'exerçant que par l'influence morale on joint la suggestion physique, exerçant une influence particulière sur le cerveau d'un individu et lui faisant perdre la direction de son système nerveux, il y a hypnose, et celle-ci est un cas de contrainte irrésistible. Elle brise les ressorts de la volonté et anéantit l'initiative cérébrale (1).

Assurément ici, tout est question de fait : les écoles de Paris et de Nancy discutent le point de savoir si la volonté de l'hypnotisé est totalement abolie ou non, et si la suggestion hypnotique peut aller jusqu'à provoquer des actes délictueux chez des agents qui ne veulent pas les commettre.

Toutefois il est certain, d'une part, qu'un individu, par le seul ascendant de sa personnalité, en arrive déjà à influencer ses semblables ; il est certain, d'autre part, qu'un individu suggestionnable peut être hypnotisé, et qu'ordinairement le sujet suggestionnable est un être anormal, faible d'esprit et incapable de résistance; rien ne s'oppose donc à ce que l'on conçoive une suggestion criminelle hypnotique à laquelle l'auteur de l'acte n'a pu se soustraire.

(1) Actes du troisième Congrès d* anthropologie criminelle. Bruxelles, 1893. Rapport du 1)^ Crocq, p. 313.

4*8. L'Académie royale de Belgique a reconnu, dans une discussion approfondie, que Thypnotisme provoque une perturbation des facultés mentales dont l'efiFet normal est d'ôter l'usage normal de la volonté ^ rh3q)notisé devenu l'agent passif de l'hypnotiseur.

L'organisme du patient est à la merci de l'hypnotiseuti et quand les expériences sont renouvelées, il su^^ parfois d'un regard de l'opérateur pour produire Yhy^' nose.

11 a été établi aussi dans cette discussion que la v des phénomènes hypnotiques présente des dangers po les assistants prédisposés aux accidents nerveux (1).

La seule difficulté est celle de la preuve.

11 faut établir (2) :

a. Que l'agent est hypnotisable ;

b. Qu'il a été hypnotisé ;

c. Qu'il a obéi à la suggestion criminelle sans pouvo^ V résister.

C'est surtout l'appréciation du troisième point qui e^ délicate et périlleuse, et il n'y a pas à méconnaître qu^ la simulation ne soit possible.

429. Si la suggestion criminelle hypnotique e^ établie, l'hypnotiseur seul est coupable, l'hypnotisé ser^ justifié.

L'hypnotisé encourra parfois une responsabilité att^ nuée, s'il s'est soumis librement à la suggestion hy^nc: tique. Sa responsabilité sera entière, s'il connaissa-^

(1) Voy. le résumé de la discussion à laquelle s'est livrée l'Acadéia ^ dans l'Exposé des motifs du projet de loi sur l'hypnotisme de M. I^- Joune. (Chambre des représentants, Doc. pari., 15 avril 1890, n® 153 )

(2) F. TiiiRY, Cours de droit aiminel, p. 102.

d'avance l'entreprise criminelle à laquelle on voulait remployer (1).

430. Dans tous les cas, l'hypnotisme aliène la volonté de l'homme au profit d'une volonté étrangère ; il est un danger social et il faut une répression sévère contre ceux qui abusent de l'hypnotisme (2).

La loi du 30 mai 1892 punit et les représentations

publiques où l'on se livre aux pratiques de l'hypnose et

la pratique privée de l'hypnose quand Thypnotisé n'a pas

vingt et un ans accomplis ou n'est pas sain d'esprit, si

l'hypnotiseur n'est pas docteur en médecine ou - muni

d'une autorisation gouvernementale. La loi punit de la

^'^^iXusion quiconque aura, avec une intention frauduleuse

^^ à dessein de nuire, fait écrire ou signer, par une

P^^t^sonne hypnotisée, un acte ou une pièce énonçant

'i^^^ convention, des dispositions, un engagement, une

"^c^harge ou une déclaration.

Xjh même peine sera appliquée à celui qui aura fait ^^^^^ge de l'acte ou de la pièce.

§ 4. Des cas de nécessité ou de Vétat de nécessité,

^431. Abstraction faite de l'impulsion morbide crimi- ^^lle et de la suggestion hypnotique criminelle, l'idée de ^ contrainte morale est discutable, et la formule qui ^ponde le mieux au cas dont les théoriciens de la con- *^^nte morale cherchent la solution, c'est la formule de ^^^tat de nécessité, ou du délit nécessaire, ou des cas de

( i) De Bakts (abbé), Uhypnolisme ai justice, Oand, 1894, p. 23. (2) Idem, ibid,, p. 27.

nécessité. Le droit allemand emploie l'expression Sothstand,

La théorie de la contrainte morale a été peu à pe^ abandonnée ; la science allemande notamment y renonce et substitue à la cause de justification subjective, tell^ que l'admet encore l'article 52 du code pénal de l'Empire allemand comme l'article 71 du code pénal belge, un^ cause de justification objective tirée de la nécessité qui efface la criminalité de l'acte. C'est en langage juridique la traduction de l'adage populaire Nécessité rCa pas d^ loi,

43S. L'état de nécessité est un état de choses tel, qa^ la sauvegarde d'un droit ou d'un bien nécessite l'exécii^tion d'un acte en lui-même délictueux (1). L'acte es* nécessaire quand il sauve un droit ou un bien qui n^ peut être sauvé autrement.

Il V a un conflit de droits ou de biens résultant de c^ que la lésion de l'un des droits ou des biens est absolu^-' ment nécessaire à la conservation de l'autre.

L'agent qui, dans ces conditions, accomplit l'aot^^ incriminé par la loi pénale, ne sera pas puni s'il est daa^ l'impossibilité complète d'agir autrement et s'il ne faL ^ pas plus que ce qui est strictement indispensable a salut de son droit ou de son bien.

433. Il ne serait pas plus rationnel de généraUse l'état de nécessité que l'état de contrainte ; il n'y a pa un droit général de nécessité, il y a des cas de nécessité ^ et la question de savoir si la nécessité existe sera ton -jours une question de fait.

(1) Voy., pour l'historique et rexamen détaillé de la question, une étude approfondie de Paul Moriaud, ha délit nécessaire et de Vétat de nécessité, Genève, Burkhardt, 1889.

Seulement, tandis que la constatation de la contrainte morale entraîne l'appréciation d'un élément psychologique interne et est d'une délicatesse extrême, la constatation de l'état de nécessité n'exige que l'appréciation d'un conflit juridique de droits ou de biens, et pour des juristes, une pareille appréciation est beaucoup plus ample et beaucoup "moins sujette à erreur.

434. L'état de nécessité se présente d'abord quand le droit ou le bien qu'il s'agit de défendre au prix d'un acte délictueux est la vie.

Il comprend naturellement, dans la largeur de ses termes, la légitime défense; mais il va plus loin, puisque la légitime défense suppose une attaque injuste, et que l'état de nécessité existe même sans attaque.

Il comprend également la plupart des cas que l'école classique range sous le nom de contrainte morale, Puisque celui qui agit sous l'empire de la menace, coiDiïjet le mal nécessaire pour sauver sa vie.

Mais il va plus loin que l'hypothèse de la contrainte Df^orale, puisque le cas de nécessité existe aussi, ahstrac- *^^n faite de toute menace d'un tiers ou d'un supérieur, ^^ permet de supposer un simple conflit entre deux "^oits inconciliables, sans s'inquiéter de l'état d'esprit de ^^gent. L'exemple classique est celui de deux sujets *^ droit condamnés à périr ensemble, à moins que l'un ^^ Sauve sa vie en sacrifiant celle de l'autre. Ainsi, deux ^^ufragés sont accrochés à une épave trop faible pour ^^ supporter ensemble ; l'un d'eux oblige son compagnon ^ lâcher prise (1).

(1) Il s'agit, bien entendu, d*une question de droit pur, dégagée de toute <Iue8tion de morale. Il est clair d'ailleurs que, môme en droit, les avis

43ft. La certitude de mourir de faim peut devenir aussi un cas de nécessité et justifier le vol d'aliments.

Celui qui, dénué de ressources et, pour se sauver ou pour sauver sa femme ou ses enfants de rinaiiition, prend des vivres qui ne lui appartiennent pas, est en état de nécessité.

Ce principe était admis au moyen âge ; il a été reconnu par le droit canonique et par Thomas d'Aquin (1); larticle 166 de la Caroline le consacre également. Grotius en parle dans un passage célèbre (2).

436. Enfin, letat de nécessité existe, même pour la protection d'intérêts moins graves.

Pendant un incendie on détériore la propriété d'autrui pour sauver la maison qui brûle ; on traverse avec des chariots attelés le terrain d'autrui avant l'enlèvement des

varieront suivant les circonstances. Le 6 novembre 1884, la cour d'assises d'Exeter, en Angleterre, a jugé Thomas Dudley, capitaine du yacht La MiffHonnette, et son second, Kdwin Stephens, qui, à la suite d'un naufrage, jetés dans une barque de quatre mètres de long, s'étaient décidés après dix-huit jours d'atroces souffrances à tuer le mousse Parker agonisant comme eux, pour boire son sang et manger sa chair. Le jur? laissa les accusés en liberté et, hésitant sur la décision à prendre, s'en remit pour la solution de la question de droit k la cour du banc de !« Reine. La cour condamna les accusés à mort; la reine commua la pci»^ en celle de six mois de prison. (Zeitschrift fiir gesammte Strafrecht^'^' setischafi, t. V, p. 367). De nombreux cas de ce genre sont cités dans le livre de M. Moriaud.

(1) Le vol d'aliments était fréquent au moyen âge à cause de la ^^ quence des disettes et ce vol était justifié. S. Thomas, Sum, theol* H» quîest. G6, art. 7.

(2) Voy. Moriaud, p. 128.

Un jugement récent du tribunal correctionnel de Château-Thierry ^^ mars 1898 et un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 avril suivant acquittent la demoiselle M..., accusée d'avoir volé un pain chez un boulanger alors que. depuis trente-six heures, elle n'avait rien pour se nourrir elle-même et pour nourrir sa mère et son enfant.

récoltes pour puiser rapidement l'eau nécessaire à Vextinction du feu; pendant une tempête, le capitaine fait jeter à la mer tout ou partie do la cargaison, etc. (voy. d'autres exemples rappelés à propos des actes autorisés par la loi et commandés par la nécessité au n" 345).

Il est évident que les législations positives traditionnelles restreignent trop le cas de nécessité ; la pratique a été obligée d'étendre cette notion en dehors des prévisions des textes, et il vaut mieux se rallier à la théorie plus large et plus objective de l'état de nécessité (1) résultant dun inconciliable conflit de droits ou de biens.

SECTION Vil De rignoranoe et de l'erreur.

437. L'ignorance est l'absence de toute notion; Terreur une notion fausse sur une question donnée. L'ignorance et l'erreur soulèvent en matière de responsabilité pénale un problème identique.

I^ juge ne demande compte d'une infraction commise qu'à l'homme normal capable de volonté et doué d'une activité psychique régulière.

En principe, l'homme qui veut commettre un acte puni par la loi pénale, sait qu'il le commet. Toutefois, il arrive que l'homme normal qui a agi volontairement, ignore que son action était délictueuse ; ou bien il croit

(1) L'article 54 du code pénal allemand qui s'occupe du Nothstand est lui-mCmc trop étroit, puisqu'il ne parle que de la protection de la vie ou de la personne physique.

licite une action punissable et se trompe sur Tinterprétation à donner à la loi pénale; ou bien encore il ignore des circonstances de fait dont l'existence rend punissable une action qu'il a commise avec la conviction qu'elle était permise ; ou bien enfin il se trompe sur la nature des circonstances de fait qu'il croit élisives du délit, alors, au contraire, qu'elles rendent l'action punissable.

C'est-à-dire que, dans tous ces cas, un élément que l'on suppose généralement exister vient à faire défaut; cet élément, c'est la connaissance exacte de la loi pénale ou de la nature des faits; il y a ignorance ou erreur de droit, ignorance ou erreur de fait.

Ce n est que très exceptionnellement que le défaut de connaissance empêche de punir l'agent de l'infraction. Ce sont des cas où l'agent parvient à démontrer sa bonne foi de la façon la plus absolue et où l'on se trouve plutôt en présence d'un accident. Mais, en général, la volonté de l'homme normal suffit pour que l'on puisse établir le lien de causalité morale entre l'acte et l'agent.

§1®''. L'ignorance.

A. — Ignorance du droit

438. L'ignorance de la loi pénale n'est pas une cause de justification.

Le législateur prend ses précautions pour faire connaître la loi pénale ; il dispose pour l'avenir et édicté d^ mesures pour que la loi promulguée soit publiée.

Le principe que, dès ce moment ^ nul n'est censé ign^ ror la loi est une fiction, mais une fiction indispensable à l'exercice de la justice répressive.

. Ce n'est que tout exceptionnellement que Ton inera une circonstance où le coupable s'est trouvé l'impossibilité matérielle absolue de connaître Texisî d'une prescription pénale particulière. Il faut que 16 puisse pas lui reprocher la plus petite négligence l'il ne s'agisse pas de faits contraires à la morale îrselle. Le prévenu a vécu à l'étranger; il a été lU loin de son pays par une maladie et il revient avoir pu apprendre la publication de la loi nouvelle ; ipitaine de navire qui a navigué au loin et n'a ren- •é aucun navire belge en route n'accomplit pas h vée certaines formalités récemment prescrites par oi douanière. Il y a cause de justification, i ce qui concerne l'étranger, une règle analogue ose. Jamais il ne sera admis à invoquer l'ignorance i loi pénale pour des faits réprimés partout. S'il int au début de son séjour des lois locales et secons, et s'il établit l'impossibilité absolue où il était de )nnaître, il pourra être justifié et dans tous les cas léficiera des circonstances atténuantes.

B. — Ignorance de fait

lO. Il y a ignorance de fait quand l'agent est dans >rance absolue des circonstances de fait qui rendent ction punissable.

ns l'obscurité, l'auteur tire sur un animal, ignorant .'endroit où passe l'animal, il y a un homme endormi 5t atteint. Un témoin dépose sous la foi du serment, l'ignorance de certains faits qui font de sa déposim faux témoignage.

441. Il est incontestable que l'ignorance, dans de telles conditions, exclut le dol, et que si le législateur fait du dol un élément de l'infraction , celle-ci disparaît.

Mais parfois l'agent demeure en faute et si la loi punit la faute, il reste un délit culpeux. Ainsi, dans le cas du coup de feu tiré sur l'homme endormi, si le tireur a été imprudent, il est coupable d'homicide involontaire.

449. Enfin, si aucun reproche ne saurait lui être adressé, s'il a agi comme Thomme le plus prudent doit le faire, il n'y a ni dol ni faute. On est en présence du casus et aucun lien moral n'existant entre le résultat obtenu et l'agent, il y a cause de justification.

§2. De VetTeur.

A. — Erreur de droit

443. 11 y a erreur de droit quand l'agent se trompa sur l'applicabilité de la loi pénale à l'acte qu'il va commettre. Il tue un hydrophobe pour abréger ses souffrances avec la conviction fausse que les textes du code sur l'homicide ne sont pas applicables dans l'espèce.

444. L'erreur de droit n'est jamais une cause de justification. De même que l'agent qui croit à tort qu'u^^ acte toléré par la loi est un délit, ne souffre pas de son erreur et n'est pas puni, de même celui qui croit à tort qu'un délit n'est pas un acte punissable, ne profite pas «c son erreur et est condamné.

Le pouvoir judiciaire n'a pas à tenir compte des interprétations particulières ; lui seul a pour mission d'interpréter la loi et toute autre solution empêcherait l'exercice de la justice criminelle.

La bonne foi dans l'interprétation erronée sera tout au us parfois un motif d'atténuation de peine ou de grâce.

B. — Erreur de fait

445. Il y a erreur de fait quand l'agent se trompe r la nature des circonstances de fait qui rendent son tien punissable.

Il chasse dans une province où la chasse est interdite se croyant sur le territoire de la province où la chasse t ouverte, et alors que rien ne lui indique qu'il a passé me province dans l'autre. Il prend des objets dont il croit propriétaire et qui sont la propriété d'autrui. Il n'y a, dans la plupart des cas, qu'une légère nuance tre l'erreur de fait et l'ignorance de fait. Dans les deux s, il y a bonne foi; dans les deux cas, on n'a pas iilu le résultat délictueux. Le lien de caus^ilité morale tre l'infraction et la volonté fait défaut et celle-ci ne uvre pas l'infraction.

446. Il est d'abord certain que l'erreur de fait comme gnorance de fait, est élisive du dol et justifie l'auteur, si

loi considère le dol comme une condition de Tinfrac- 3n.

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