SYNODES ET STATUTS DIOCÉSAINS
Les abus. — La réforme. — Zamet visite assidüment son diocèse et prêche d'exemple. — Sa fermeté envers Îles coupables. — Sa bonté pour les autres. - Ce qu'il pense de la vie du curé de campagne.
Dès la première visite de son diocèse, Sébastien Zamet avait été frappé du dérèglement et de l'ignorance d’un certain nombre de curés. Les uns n’observaient pas la résidence, les autres assistaient à des mariages clandestins, contrairement aux prescriptions du Concile de Trente ; d’autres fréquentaient les cabarets ou vivaient dans le désordre ; quelques-uns étaient même incapables d'instruire les fidèles ; enfin, abus très grave au point de vue canonique, en même temps qu’il découvrait une centaine de « ses pauvres diocésains » mariés au 4° et même au 3 degré sans dispénse, il avait trouvé « jusqu’à deux cents clercs promus aux ordres sacrés avant l’âge légilime, et qui avaient exercé les fonctions de ces ordres. » (1) Pour ces derniers, il sollicita immédiatement du Pape par l'intermédiaire du nonce Ubaldini, une dispense générale qui fut accordée. (2)
(1) Cet abus paraît ne pouvoir s'expliquer que par le grand àge de son prédécesseur qui, dans ses dernières années, dut négliger son diocèse. Il était d’ailleurs retiré à Bèze, où il mourut.
(2) Le nonce en transmettant la demande de l'Evèque au cardinal Borghèse lc 24 décembre 1616, lui dit de supplier le Pape afin que l'on puisse remédier au mal et consoler ces pauvres gens... «e fino à 200 altri promossi aglordini sagri prima dell'eta legittima, e che in essi hanno ministrato, ed io alle sue aggiungo le mie supplicazioni, tanlo più ardentemente quanto più cCognosco benissimo che esso monsignore non si abuserà di simili grazie. » (Bib. Nat. Mss ital, 4629, fo 424).
L’abus le plus invétéré était la non-résidence des curés. Un registre de 1560 nous apprend qu’il y avait à cette date dans le diocèse de Langres, 138 curés résidents contre 457 non-résidents. Ceux-ci établissaient à leur place des vicaires, qu'ils payaient directement, et acquitlaient en outre à l'évêché une taxe spéciale pour être dispensés de la résidence: de leur côté, les vicaires payaient à l’évêché une taxe de licence, pour avoir le droit de remplacer les curés. Il y avait donc, pour ainsi dire, connivence, ou, tout au moins, tolérance de la part de l'autorité épiscopale.
Un document contemporain de l’arrivée de Zamet dans Son diocèse, intitulé: Mémoire contenant les plaintes et doléances des ecclésiastiques du diocèse de Langres, pour estre représentées à l'Assemblée Générale des Estats convoqués à Sens (1), nous montre que la situation n’avait pas beaucoup changé depuis 1560 : mais, du moins, les ecclésiastiques les plus sérieux de Langres, en signalant le mal aux Etats Généraux de 1614, indiquaient en même temps le remède, et Zamet l’avait aussitôt appliqué :
« Il se recognoist qu’en plusieurs endroits du dit diocèse. l'hérésie se glisse, parce que le peuple n’est instruit en sa religion, pour estre la plupart des pasteurs ignorants ou absents de leur troupeau ; pour auquel malheur remédier il seroit expédient d'avoir et d’establir de bons prédicateurs qui puissent aller, à toutes occasions, annoncer la parolle de Dieu, mesme aux villages infectés d’hérésie et que lesdicts prédicateurs soient salariés aux frais dudict Clergé, et, à cest effect, seront obtenues patentes pour imposer certaines sommes des décimes pour leur entretènement. » (2).
(1) On sait que Marie de Médicis qui, par lettres patentes du 7 juin 1614, avait convoqué les Etats Généraux à Sens pour le 10 septembre suivant, les transféra à Paris par lettres du 4 octobre 1644.
(2) Arch. de la Hte-Marne, G 1075, liasse. Ce document est d'une telle importance que nous croyons devoir le donner ici en entier, à l'exception des passages que nous citons dans notre texte. Il est, en effet, l'unique pièce originale qui nous renseigne exactement sur l’état du clergé langrois à cette époque, les procès-verbaux de visite sous l'épiscopat de Zamet n'étant pas conservés aux Archives de la Haute-Marne.
« En premier lieu, que les franchises, libertés etimmunités données à ceux de leur estat sont du tout perdues, d'autant qu'il n'y a sorte d'imposition qui s'impose au diocèse de Langres, soit sur le pain, soit sur le vin, auxquelles les
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Les mêmes doléances nous apprennent que « plusieurs religieux, tant de l'Ordre de saint Benoist que d’autres, vont ordinairement par les villes et par les champs, habillés comme gentilshommes, marchants ou soldats, négligeant de porter leur habit religieux et leur couronne, ce qui tourne au grand scandale de tout le clergé »,;
particuliers n'y soient contribuables, soit à l'entrée des vins aux portes des villes, soit pour le sel que l’on contrainct les curés de prendre comme les villageois, comme aussy sur toute autre denrte qui se débite.
En deuxiesme lieu, on contrainet d'aucuns prestres résidens à Langres d'aller aux portes et aux guets comme soldats et contre leur profession, sans qu’il y ayt nécessité apparente. |
Troisiesmement, sous prétexte de la liberté de conscience permise au royaume, se liennent plusieurs personnes, tant des villes que villages dud. diocèse de Langres qui veullent estre tenues et réputées catholiques pour quelque profession qu'ils font à l'extérieur, comme d'assister au saint sacrifice de la messe, et néanmoins tiennent notoirement livres censurés et en font lecture au grand scandale et désavantage de la religion, et tiennent des propositions fort dangereuses contre l'honneur de l'Eglise, encore qu'ils ne soient pas de la ville.
En quatriesme lieu, se tiennent aud. diocèse plusieurs religieux, tant de l'ordre de Sainct Benoist que d’autres, qui vont ordinairement par les villes et par les champs habillés comme gentilshommes, marchants ou soldats, négligeant de porter leur habit religieux et leur couronne: ce qui tourne au grand scandale de tout le clergé, à quoy il est malaysé de remédier, sinon par une grande punition qu'il sera mandé au sieur Révérend Evesque de faire exécuter le plus diligemment qu'il sera possible et ordonner aux abbés et supérieurs réguliers de ceux contenus en leursd. cloistres les dénoncer suivant leur profession, à peine d’en respondre en leur propre nom.
En cinquieeme lieu, il y a plusieurs curés aud. diocèse qui tiennént leurs bénéfices de Messieurs les Rhodiens, lesquels abusent grandement de leurs charges en ce qu'ils admettent à bénédiction nupliale ceux que les curés ordinaires refusent pour estre parents, ou pour quelque autre empeschement légitime ; de quoy viennent grand nombre de procès audit diocèse, car encore que le Sainct Concile de Trente les assujesttisse aux évesques, toutefois parce que ledit Concile n’est publié, ils ne tiennent compte de la juridiction ordinaire et continuent ces désordres, quoyque souvent on en ayt fait remontrance aux sieurs chevaliers de Malte en leurs assemblées.
En sixiesme lieu, ilse recognoist.. (ce paragraphe est cité dans le texte).
Pour le septiesme article, faut supplier Sa Majesté de rendre et restituer à l'Eglise ses eslections, pour esire pourveu aux bénéfices eslectifs vacants par eslections canoniques, selon les saints décrets el anciens usages du royaume, de personnes capables et suffisantes, et y donner commencement par ceux qui sont de présent vacants et tenus en économat, comme aussy ceux tenus en confidence, après la confidence jugée ; pour laquelle juger et afin que cest anathesme et opprobre des confidentiaires soient osté entièrement de l'Eglise, suppliée soit Sadite Majesté de trouver bon et ordonner que la bulle de Pie Ve soit publiée par les diocèses, selon qu'elle a esté réformée par Sixte Ve contre ces confidences, mander que selon icelle il soit procédé contre lesd. coupables et soupçonnés, et commander à sesdits Juges d'y tenir la main.
En huitiesme lieu, il se recognoist qu'au diocèse de Langres, il y a plusieurs prieurés bien fondés en rentes, et autres bénéfices Lenus par des custo-
l'abus de la confidence au sujet des bénéfices est dénoncé ; le Roi est supplié de publier la bulle de Paul NE et de sévir, « afin que cest anathesme et opprobre des confidentiaires soit osté entièrement de l'Eglise »; les curés nommés par les chevaliers de Malte marient, sous prétexte que le Concile de Trente n’est pas publié, « ceux
dinaires au profit des seigneurs et gentilshommes, auxquels bénéfices il ne se fait aucun service et le revenu est tellement diminué, à cause que lesdits seigneurs et gentilshommes se sont emparés du fonds desdits bénéfices et iceux unis à leur domaine en vertu des aliénations cy devant faites, qu'il n'y reste que les parois seulement et le plus souvent on n’y recognoist point de titulaires pour payer les décimes deus à Sa Majesté.
Pour le neuviesme article, que l'honneur et la préséance qui est deu aux ecclésiastiques, soit aux assemblées publiques, soit ailleurs, leur soit entièrement gardé.
Pour le dixiesme, qu'il plaise à Sa Majesté faire deffenses fort expresses à tous conducteurs et capitaines de gens de guerre de ne loger ny souffrir loger aucun de leurs soldats ès maisons des ecclésiastiques, à peine de punitions corporelles.
Sur le onziesme article, sera remonstré à Sa Majesté que la Cour du Parlement de Dijon deppendante dudit diocèse de Langres, à commis et député le lieutenant et juge royal de Chastillon, pour visiter les abbayes, prieurés, cures et autres bénéfices de leur ressort, et à cest effect dresser procès verbaux de l’estat des bastimens pour luy en estre rapporté, afin d'y ordonner de ce qui est directement contre l’authorité du sieur Révérend Evesque et de Messieurs les Archidiacres qui ont droit de visite.
Pour le dousiesme article, qui est fort important et concernant Sa Majesté, en ce qu'il y à plusieurs bénéficiers au comté de Bourgogne du diocèse de Langres, lesquels ne veullent en façon que ce soit, recognoistre lesdits archidiacres, ny estre visités d'eux, ny mesme payer aucuns droits de visite, pour n'estre lesdits bénéficiers subjects à Sa Majesté, de sorte qu'il y en a eu plusieurs procès en la Cour du Parlement «de Dolle, comme aussy mesprisent du tout lesdits présentateurs de leursdits bénéfices pour estre de France seullement.
Au lreisiesme article, seront priés et exhortés Messieurs les Prélats et Evesques de conférer les ordres gratuitement à personnes capables, d'aage, de savoir et de bonne vye, suyvant le sainet Concile de Trente, comme aussy d'ordonner à leurs officiaux et promoteurs de restablir l'ordre ecclésiastique, el faire en sorte que les prestres de leur juridiction montrent plus de piété, de bons exemples et de dévotion qu'ils ne font, et informer contre lesdits contrevenants pour en rendre bonne et briefve justice suivant lesdites sentences canoniques, et de commander à leurs curés de résider en leurs paroisses, suivant qu'ils sont tenus et obligés, et de catéchiser leurs paroissiens.
Au quatorsiesme article, qu'il plaise à Sa Majesté d'ordonner que par les villes du diocèse de Langres, il y aura séminaires et collèges, des gens de piélé capables et suffisans pour l'instruction de Ja Jeunesse, comme aussy par tous les villages dudit diocèse.
Que les revenus des fabriques des églises seront remis et restablis, suyvant les ordonnances du Roy ;
Pour les hospitaux et maladreries, que l'intention des fondateurs sera entièrement suyvie et les bastimens entretenus. .
Que deffenses soient faites aux juges civils d'entreprendre en quelque façon que ce soit sur la juridiction ecclésiastique. »
que les curés ordinaires refusent, pour estre parents, ou pour quelque autre empêchement légitime » ; des genlilshommes se sont emparés des bénéfices, et « il ne SA 4 fait plus aucun service » ; il faudrait remédier à tous ces maux, ordonner aux curés de résider, et établir « par les villes du diocèse de Langres, des séminaires et collèges » et « par tous les villages, des gens de piété capables et suffisans pour l'instruction de la jeunesse. »
Aussitôt le mal constaté, Zamet s'inspirant visiblement de ces doléances, et appliquant les mesures générales décidées par l’Assemblée de 1615, réunit, nous l'avons dit, un premier synode à Langres, le 27 avril 1616, puis un second à Dijon, le 16 mai suivant, et publia, peu de temps après, des ordonnances très énergiques (QE
L'abus de la non-résidence lui apparut sans doute comme le plus grave, et comme la source de presque tous les autres ; aussi est-ce là que les ordonnances de 1616 portent tout d’abord le fer rouge.
Pour extirper le mal dans sa racine, l'Evêque n’admet plus d’exceptions. Tous les bénéficiers seront astreints à la résidence, sous peine de perdre leurs bénéfices ; il y eut des révoltés, mais il fut inflexible.
Art. 4. — Sçcachant qu’en nostre diocèse il y a plusieurs curés dont l'obstination est telle, que ny le droict naturel ny le divin, ny les decrets des saincts Conciles, ny les Statuts Synodaux de nos predecesseurs Evesques ne les peuvent induire à résider actuellement dans leurs Cures ; Nous enjoignons et commandons en vertu de la saincte obéissance à tous Prestres bénéficiers ayans charge d'âmes en nostre Diocèse, que dans deux mois ils ayent à se rendre chacun au lieu de leur bénéfice, pour doresnavant y faire assiduelle résidence soubs peine d’en estre privés, s'ils n’obéissent après avoir esté advertis et admonestés par trois fois de satisfaire à ce devoir.
(1) Ces ordonnances manuscriles sont conservées à la Bibliothèque du Grand Séminaire et aux Archives de la Haute-Marne sous la cote G 18 Registre. Elles furent réunies aux ordonnances des synodes suivants et publiées en 1629. Ce petit recueil, extrèmement rare aujourd'hui, est intitulé : Statuts et Ordonnances faites en diverses assemblées synodales tenües par Revérendissime Pére en Dieu, Messire Sébastien Zamet, Evesque Duc de Langres, Pair de France. A Langres, par Jehan Chauvetet, Imprimeur et Libraire demeurant en la rue Lambert Payen, 1629.
LA RÉFORME DU CLERGÉ 101 Enjoignons à nos doyens ruraux de faire incessament signifier nostre présent décret auxdits Curés absens, à ce que nul n’en prétende cause d’ignorance.
Des vicaires remplissaient les fonctions ecclésiastiques sans l’autorisation de l’'Evêque. Des curés choisissaient également des prédicateurs séculiers ou réguliers au hasard, sans s'inquiéter de la légitimité de leur mission. Les articles 2 et 3 remédient à cet abus.
Les articles suivants concernent l'instruction des fidèles, la conduite des ecclésiastiques, et la question des mariages clandestins.
Art. 2. — Que nul ne s’'ingère doresnavant d'exercer l'office de Vicaire en nostre Diocèse, s’il n’en a le pouvoir de nous par escrit, ny aussy d’oüyr les confessions sans estre approuvé de nous. Et partant, Nous révoquons toutes les approbations et permissions données pour cet effect tant par nos prédécesseurs Evesques que par Nous cy devant, les déclarant nulles et sans valeur un mois après la présente ordonnance.
Art. 3. — Que nul ne soit admis pour prescher en ce Diocèse, s’il ne faict apparoir de nostre mission par escrit, que nul aussy ayant permission générale de prescher dans nostre Diocèse ne se présente pour prescher en quelque lieu que ce soit durant l’Advent, le Caresme et l’Octave du Sainct Sacrement, s’il n’en a un mandement spécial de Nous, et ce, soubs peine d’excommunication tant à celuy qui présumera de prescher sans nostre permission particulière qu’au Curé qui luy permettra de prescher ainsi en son Eglise.
Art. 4 — Nous ordonnons à tous Curés de nostre Diocèse, et leur commandons soubs peine de désobéissance de choisir ès jours de Dimanche quelque heure pour assembler le peuple au son de la cloche, affin de lui expliquer la doctrine Chrestienne, luy enseignant le Catéchisme et le lui faisant apprendre par cœur.
Art. 5. — Ne sera instituée en nostre Diocèse aucune Confrérie sans nostre permission ; et la célébration de celles qui y sont érigées et establies ne se pourra doresnavant continuer sans nostre adveu, et que nous n’en ayons veu les règles et les ordonnances, pour les approuver ou pour les corriger, si besoin est.
Art. 6. — Il n'y a rien de plus infâme, plus contraire à la dignité sacerdotale ou plus desplaisant à Dieu, qu'une personne Ecclésiastique et particulièrement un Prestre ayant charge d'âmes plongé dans les saletez du concubinage. C’est pourquoy nous deffendons à tous Prestres et Ecclésiastiques de nostre Diocèse de tenir en leurs maisons ou fréquenter ailleurs aucunes femmes ou filles scanda-
leuses ou suspecles ou qui ayent eu autres-fois mauvaise répulation, soubs peine de privation de leurs bénéfices s’ils en ont, ou de quelque autre chastiment, selon la qualité du crime.
Art. 7. — Affin que doresnavant les Mariages clandestins qui sont du tout contraires aux sacrez Canons, aux Edits des Roys très Chrestiens, et aux bonnes mœurs, soyent entièrement bannys de nostre Diocèse : Nous ordonnons à ceux qui désireront se marier légitimement ensemble, d'exprimer de bouche ou par signes entendus leur consentement réciproque, en la présence de leur Curé ou de son Vicaire et de deux ou trois tesmoins croyables. Toute autre promesse de Mariage où cette forme n’aura pas esté exactement gardée en toutes ses parties sera tenue pour clandestine, encore qu'elle fust faicte par parolles de présent, et par conséquent sera nulle et non valable, mesme avant que le Juge l'ait déclarée telle par sa sentence.
Nous approuvons aussi avec respect lOrdonnance politique et civile du Roy Très Chrestien Henry troisiesme, et désirons qu’elle soit suivie et observée en nostre Diocèse, laquelle deffend à tous Prestres de ce Royaume de marier aucun fils ou fille de famille qui n'ait atteint l’âge de vingt cinq ans sans le consentement des Père et mère ou du Tuteur, et quant aux autres qui sont en âge de majorité ou jouyssant de leurs droicts, ils ne peuvent selon ladicte Ordonnance estre conjoints par mariage, sinon en présence de quatre personnes dignes de foy pour le moins.
Nous voulons et entendons pareillement que le décret du Sainct Concile de Trente contre les mariages clandestins soit inviolablement gardé en nostre Diocèse, et que, tous les ans, il y soit leu et publié en toutes les paroisses en langue vulgaire le Dimanche d'après les Rois et le jour de l'Octave de Pasques. Et pour ceste présente année, Nous ordonnons qu'il soit leu tous les Dimanches du mois de May.
(Suit le décret du Concile de Trente contre les mariages clan destins.)
L'article 8 recommande aux curés « de faire pieusement et sainctement garder et observer les festes, en esloignant l’ivrognerie, les danses débordées, et autres desbauches et abus qui souvent S'y commettent, el spécialement quand on célèbre la feste du Patron de la Paroisse ». L'article 9 constatant que « plusieurs se plaignent du rop grand nombre des festes », dresse un nouveau catalogue des fêtes d'obligation et de celles qui sont laissées à la dévotion des fidèles. Afin de rendre la pratique de
la religion plus facile au peuple, il réduit le nombre des premières et augmente celui des secondes ; seules les fêtes d’'Apôtres, et celles de saint Laurent, de saint Martin et des patrons de l'Eglise de Langres, saint Didier, saint Marnmès, les saints Gémeaux, sont maintenues parmi les fêtes d'obligation (1).
Ces premières ordonnances de 1616, jointes aux visites fréquentes de l'Evêque dans les paroisses de son diocèse, produisirent de bons résultats. Mais les abus invétérés ne disparaissent pas en un jour, et les statuts publiés aux synodes de 1622 et de 1628 nous montrent que la réforme inaugurée par Zamet, fut très laborieuse.
Les ordonnances de 1622 règlent d’abord les détails de propreté et de décence, qui sont requis pour tout ce qui concerne l'autel, le tabernacle, et en général le sacrement de l'Eucharistie. Elles insistent ensuite sur la nécessité pour les ecclésiastiques d’ « estre toujours vestus décemment selon leur condition », de porter la soutane, les cheveux courts et la tonsure, d'éviter « de fréquenter les tavernes, cabarets et autres lieux infâmes ou suspects, comme aussi de faire aucun trafic ny marchandise, se souvenans qu'ils sont appelez à gagner des âmes et les guider au ciel, et non à amasser des richesses en terre ».
Pour corriger les abus, l’'Evêque employait, selon les cas, la douceur ou la fermeté, parfois même d’innocents stratagèmes. Un jour, un ecclésiastique, qui n'avait pu se résigner à sacrifier sa belle chevelure, lui rend visite. « Monsieur, lui dit lEvêque, votre barbier est bien maladroit de vous servir si mal à votre gré, car de la régularité dont je vous connais, je suis sûr que vous n’aimez point les longs cheveux ». Et lui indiquant un siège, il ajoute: « Mettez-vous là, je vous les ferai aujourd’hui, et puis vous irez les montrer à votre barbier, afin qu’il vous les fasse toujours de même ». L’ec-
(1) On sait que les fêtes d’Apôtres, qui sont toujours d'obligation en Italie, ne cessérent de l'être en France qu'à partir du Concordat de 1801,
clésiastique se laissa faire, jugeant sans doute difficile de résister à un aussi aimable procédé. (1)
Les ordonnances de 1622 insistent de nouveau sur lignorance des prêtres. Elles leur recommandent la lecture et l'étude, et citent quelques livres qu'ils doivent s’assimiler : «le Catéchisme du Concile de Trente,le Guide des pécheurs, de Grenade(2), le Grand Guide des Curés, par Millard, le Prompluarium morale Stapleton'i(3) et autrés semblables » ; elles les exhortent à enlever des églises les statues ou images des saints qui, étant « diffor-
(1) Bounn£e, 0p. cit, p. 429. Cette question de la chevelure des ecclésiastiques, qui nous paraît futile aujourd'hui, ne l'était pas alors. Voir Bib. de l’Arsenal, Ms 2023, fe 15, la copie d’un arrêl du Parlement, par lequel «il a été jugé qu'un chanoine portant les cheveux trop longs et refusant de les couper après en avoir été averti, a été justement privé de son revenu (par le Chapitre) et réputé absent de l'Eglise et du Chapitre ». Des ordonnances de conciles provinciaux condamnent également « l'immodestie des cheveux des chanoines et autres ecclésiastiques », et la punissent « de Ja privation des bénéfices et même d’excommunication ». Le moins qu'on puisse supposer, en présence d’une telle sévérité, c'est que certains ecclésiastiques perdaient sans doute un temps précieux à leur toilette, et devaient rivaliser avec le beau sexe dans la manière d’arranger leurs cheveux, cet « excrément superflu » que méprisait Bossuet. ({Sermons, édit. Lesaro, Desclée, 1892, t. IV, p. 253). Quoi qu'il en soit, Zamet avec plusieurs autres évêques réformateurs, était inflexible sur ce point.
Dans le Æèglement qu'il fit en 1629 « pour Les curés, vicaires, prêtres et chapelains de la ville de Dijon » se trouve cet article : « Nous leur défendons très expressément de porter de longs cheveux, des moustaches relevées et des grands collets ou rabats » (art. XVII). Voir aux Pièces Justificatives. Zamet el André Frémyot. La mère Jeanne de Saint-Joseph, réformatrice de Tart, lui ayant un jour recommandé un ecclésiastique pour un bénéfice vacant, il lui répondit par la lettre suivante : « Je suis tout à fait fâäché de ne vous pouvoir satisfaire sur ce que vous me demandez, mais quel moyen ? Celui dont vous me parlez marche sur le bout du Pied, porte les cheveux fort Jongs, n'a point la façon dévote ni modeste. Si vous m’eussiez nommé le P. Le Jeune, j'aurois été ravi de vous contenter, le sujet le valant et pouvant fort bien faire. Croyez-moi, ma mère, nous en voyons plus que vous ». (BouRRÉE, op. cit. p. 428.)
(2) Louis de GReNane, dominicain, ainsi appelé du nom de sa ville natale, est l'un des plus grands écrivains ascéliques de l'Espagne. Né en 1505, il mourut le 31 décembre 1588, à l'âge de 84 ans, Il publia des sermons et des œuvres dogmatiques et morales ; parmi ces dernières, La Grande Guide des pécheurs, que recommande Zamet, était la plus célèbre.
(3) Le titre exact de cet ouvrage est celui-ci : Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius anni, auctore Thomaä SrarLeroNo. Anglo, S. Theologiæ Doctore et Regio Professore Lovanii. — La seconde édition, conservée à la Bib. Nat. (D. 85,571) est de 1596. Le fait que Zamet, en 4622, recommande encore ce recueil d'homélies, semble prouver la vogue de cet ouvrage parmi le clergé d'alors,
mes, tronquées, rompues ou vermoulues, engendrent le mespris et la risée », et à les remplacer par d’autres plus convenables.
Un article très important concerne le respect dû aux cimetières.
« Pendant nos visites, Nous avons trouvé plusieurs Cymetières qui faute de closture sont entièrement exposés aux bestes, comme si c’estoient des lieux vils et abjects, ce qui nous a semblé grandement contraire au respect deub aux corps morts des Catholiques qui doivent un jour ressusciler pour triompher éternellement avec Jésus-Christ nostre Sauveur, Partant Nous ordonnons que tous Gymetières soient fermez en sorte que le bestail n'y puisse entrer, exhortans les habitants des lieux de contribuer à ceste dépense chacun selon ses facultez, à quoy Nous enjoignons aux Curés de tenir soigneusement la main, autrement deffense leur sera faitte d'y plus enterrer les corps des Trespassez. »
Cette recommandation pressante fut inutile ; l'abus persista en beaucoup de paroisses. Aussi, en 1628, l'Evêque enjoint-il à « tous Curés et Vicaires d’enterrer les corps dans les Eglises, et non dans le Cymetière, s’il n’est fermé, et ce soubs peine de suspension a divinis ipso facto ».
L'article 23 concerne « l'instruction de la jeunesse, qui est de très grande importance non seulement à la Religion, mais encore au gouvernement de l'Etat séculier », et ordonne à tous les Curés de « tenir la main à ce que les Maistres d'Escoles soient bons Catholiques, capables, bien vivans, et de bonne conversation », et pour cela ils devront être approuvés par l’'Evêque ou ses vicaires généraux.
Les registres de baptême et de mariage étaient mal tenus. Zamet rappelle à ses curés la nécessité de tenir « un registre fidelle et exact de tous ceux qu'ils baptiseront, escrivant les noms et surnoms du Baptisé et de ses Père et Mère, ceux du Parrain et de la Marraine, et seront le jour, le mois et l’an du Baptesme soigneusement cottés » (Art. 24). Une prescription semblable s’applique au mariage (Art. 25).
Les Statuts Synodaux de 1628 nous révèlent encore bien des misères dans le clergé. Pour essayer d’enrayer
l’inconduite de certains curés, l'Evêque « après avoir, dit-il, inutilement tenté plusieurs moyens d’arracher cet abus », se réserve à lui-même et aux seuls confesseurs délégués par lui, la faculté d’absoudre ce genre de fautes « afin que ceux qui jusques icy n’ont point esté détournez de la continuation de cette brutalité par les voyes qu'on a cy devant tenues... s’abstiennent au moins de ce péché par la difficulté d’en avoir labsolution ». De même, pour extirper « l’ivrognerie » des ecclésiastiques, il leur défend « de boire ny peu ny beaucoup dans les lavernes ou cabarets du lieu de leur résidence, à peine de désobéissance, laquelle Nous voulons estre pareillement mise entre lesdicts cas à nous réservés ». Il taxe d'une amende de trois livres ceux qui viendront chercher les Saintes Huiles au Doyenné, « vestus de courts manteaux », et exige le port de la soutane et du surplis pour cette cérémonie. Enfin, pour les jeunes clercs qui aspirent au sacerdoce, il requiert un certificat de bonne vie el mœurs de leur curé, et supplie clergé et fidèles de dénoncer, « non par haine ou animosité particulière, mais par un louable zèle de religion tous ceux qui sont mal vivans ».(1)
Ces réformes, et les mesures énergiques prises par Zamet, excitèrent naturellement les protestations des prétres el des réguliers qu’elles atteignaient. Ils jetèrent les hauts cris. Mais le Prélat, si doux dans d’autres CIr Cons tances, fut d’une sévérité inflexible. Les coupables durent rentrer dans le devoir ou perdre leurs bénéfices, et leur juridiction. L'Evêque les humiliait en plein synode par de fortes remontrances, jugeant qu'à des fautes pu-
(1) Avant l'arrivée de Zamet à Langres, on ge contentait, à l’approche des ordinations, de placer .des affiches à la porte des églises, pour avertir les candidats de se présenter à Langres à une date donnée, et l'on recevait à peu près sans contrôle tous ceux qui se présentaient. Zamet, en 1621, (ordination du 6 mars) exige des certificats de leur curé, et d’autres personnes de qualité, «qu'ils soient habillés d'une soutane, et un rabat honneste, les cheveux tondus et la couronne et la barbe rasées ; Sinon ils ne seront reçus aux Saints Ordres. Je vous laisse à penser si mondit seigneur les recevra, s'ils n'ont du Savoir ; non, non, aîns Les renvoira estudier. » (SENAULr, Journal, année 1621).
bliques il fallait une réprimande publique. Les bons prêtres, au contraire, étaient l’objet de ses plus délicales attentions ; les recevant dans son évêché, il les logeait dans le plus bel appartement de la maison, et en présence de leur confusion, leur disait: « Je voudrais pouvoir vous loger comme je logerais l'Empereur ». Il répétait souvent: « Je ne connais pas de plus grand sacrifice en la religion après le martyre, que celui d’un curé de compagne et d’un honnête homme qui se consacre au service des âmes dans un village. »
Persuadé que l’œil du maître est partout nécessaire, il faisait par lui-même, le plus souvent possible, la visite de son diocèse ; en cas d’impossibilité, il en chargeait des archidiacres, qui devaient lui remettre les procèsverbaux dressés au cours de leurs visites. Il avait reconnu en effet, que les archidiacres ne s’acquittaient pas par eüx-mêmes de cette mission, et la confiaient au premier venu. « Ayant reconnu que ceux qui par le passé ont faict les visites pour les archidiacres en ce diocèse, ne s’en sont pas acquittés avec la diligence convenable à une charge de telle importance, et désirans de remettre autant que nous le pourrons, la discipline ecclésiastique en son ancienne splendeur, Nous ordonnons que lesdicts Archidiacres feront cy après leurs visites en personne, comme aussy les Doyens ruraux ». (Synode de 1628, Art. 34.)
Dans ces visites, il montrait un zèle infatigable. Pour exciter certains curés à sortir de leur apathie, et aussi pour se rendre compte de l’état des paroisses, il prèchaït, catéchisait, et recevait au confessionnal, sans acception de personnes, fous ceux qui se présentaient ; les paysans les plus ignorants et les plus grossiers étaient traités par lui avec autant de douceur et de bonté que les plus grands seigneurs.
Après un épiscopat de quarante ans exercé ainsi, On ne s'étonne pas des regrets unanimes qui suivirent Sa mort, et de l’extraordinaire réputation qu'il laissa dans la mémoire du peuple langrois.