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CHAMBRES HAUTES GERMANIQUES

catholique qui a tenu à assurer à sa reHgion une certaine représentation.

Nous saurons quelle est cette représentation des différents cultes dans ces divers pays lorsque nous aurons examiné avec plus de détails la composition de leurs chambres hautes.

La Chambre des seigneurs de Bavière se compose d'abord, des princes majeurs de la maison royale et des hauts dignitaires de la couronne.

Pour comprendre la situation des membres qui y représentent Tidée religieuse, il faut savoir que la liberté des cultes est acceptée, mais, que toutes les religions ne sont pas traitées de la même manière. Il en est, dont les paroisses jouissent du caractère de corporations, sont reconnues par TEtat comme des établissements publics et des personnes civiles , ce sont le catholicisme, les Eglises luthériennes et réformées. A d'autres, au contraire, on n'a voulu concéder que l'autorisation d'établir des associations privées. Telles sont les fondations des grecs, des anglicans, des maronites, des frères moraves, des israëlites.

Nous en avons assez dit sur l'esprit de l'organisation corporative de l'Allemagne pour que l'on comprenne pourquoi le catholicisme et le protestantisme sont seuls admis à la Chambre des seigneurs bavaroise, le premier en la personne de deux archevêques et d'un évêque désigné par le roi, le second par le Président du Consistoire supérieur protestant.

Auprès d'eux nous trouvons des membres héréditaires rçssemblant fort aux Standesherren de Prusse. Ils sont même plus anciens. Leurs familles comtales ou princières furent médiatisées en 1806 , lorsque Napoléon, voulant bien disposer en sa faveur l'électeur de Bavière, s'en faire, en même temps, un promoteur de la Confédération du Rhin et un allié au

cours de la troisième coalition, érigea en royaume le territoire qu'il gouvernait après Tavoir agrandi par de considérables annexions.

A ces moyens d'accès, naissance princièro, dignités de Cour ou d'Eglises, médiatisation, il faut en ajouter trois autres pour connaitre la composition complète de la Chambre des seigneurs de Bavière : l'illustration de la race, celle de l'individu, la fortune.

La Constitution de 1818 s'est efforcée de permettre à l'hérédité de fonctionner en acceptant les aristocraties nouvelles. Mais, elle a eu peur que ces aristocraties ne viennent supplanter la noblesse. Elle a tenu à entrer dans le détail pour que la place faite au présent ne fut pas plus grande que celle qu'elle consentait à lui accorder.

Pour la première fois nous trouvons le talent et la fortune nominalement désignés. Nous avons vu en Hongrie la fixation d'un certain minimum exigé, mais, la richesse n'y a été acceptée que comme condition nécessaire à la jouissance d'un droit antérieur. En Prusse , elle permet au roi de créer ce droit. Les textes, en sont presque honteux, n'osent prononcer son nom. Ici il est écrit en toutes lettres, mais, quel effroi, quelle crainte de cette chose, encore révolutionnaire dans certains pays : l'argent ! D'abord, tant au talent, qu'à la fortune, le roi ne sera pas obligé de conférer un mandat héréditaire, il pourra les nommer viagèrement. La même liberté lui est laissée en ce qui concerne l'illustration de la race, mais, une nomination à vie accordée en raison des gloires anccstrales, serait un tel contresens, il serait si anormal de refuser le droit de siéger à la Chambre des seigneurs aux descendants, précisément de celui chez qui l'éclat de la lignée entière a été flatteusement accru, que l'on ne comprend la mise sur le même pied de l'illustration, de la naissance, de la

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fortune et du talent, que parce que même avec ces dernières, il y avait quelques précautions à prendre, et qu'il convenait à la Constitution de leur dissimuler ses méfiances. Ces méfiances se révèlent tout entières dans cette disposition :

« L'hérédité ne sera accordée par le roi qu'aux propriétaires fonciers nobles qui possèdent le droit de citoyens et des biens fonds sur lesquels sont fondés des fiefs ou des fîdéicommis, qui payent 30 florins d'impôts fonciers et sur lesquels est établie une succession par ordre de primogéniture. »

Ainsi, la Constitution bavaroise veut bien chercher à faire aller ensemble ces deux choses qui se séparent chaque jour de plus en plus : la naissance et l'argent. Mais, on le voit, elle a tenu à poser ses conditions. Elle exige une somme précise pour que le droit héréditaire puisse naître. De plus elle veut être assurée que cette rencontre sur une même tête de l'autorité législative et de la fortune, aura une certaine durée. Elle exige l'existence de fîdéicommis, de successions par ordre de primogéniture, pour être sûre qu'elle se continuera sur les héritiers à venir.

Même lorsqu'il y a fidéicommis, succession par ordre de primogéniture, elle n'est pas rassurée, elle a encore peur que l'argent aille à l'un, le mandat législatif à l'autre. Elle ajoute : « La dignité de membre héréditaire de la Chambre des seigneurs n'est transmise avec les biens sur lesquels est fondé le fidéicommis qu'au possesseur survenant par droit de succession. » Texte, montrant mieux que tous les autres , combien son effroi est grand. Pour comprendre le cas visé, il faut forger des espèces rares , supposer , par exemple , que le défunt n'était pas le vrai propriétaire, qu'une revendication a eu lieu après sa mort, ayant enlevé son avoir, au (ils qui se disposait à venir s'asseoir sur

son siège, à la Chambre des seigneurs. Hypothèse, que d'autres Constitutions auraient bien sur abandonnée à la sagacité des commentateurs. Mais, sur laquelle la Constitution bavaroise a insisté, voulant supprimer même les exceptions, tant elle tient à la règle générale.

Remarquons d'ailleurs que cette Constitution parle de propriétaires nobles. C'est une condition facile à satisfaire. Le souverain qui a envie de nommer un seigneur à cause de sa fortune, n'aura pas grandes difficultés pour lui octroyer auparavant des lettres de noblesse.

Si cette réglementation minutieuse a été édictée, c'est pour se conformer aux nécessités du temps, non pour gêner l'hérédité, mais, pour la fortifier et lui permettre de vivre. La preuve c'est qu'il est défendu au roi de nommer à vie un nombre de membres supérieurs au tiers de celui des membres héréditaires. D'ailleurs lesWittelsbâch n'étaient pas gens à abuser de la puissance souveraine. Plus artistes qu'hommes politiques, ils ont préféré aux luttes théoriques leurs collections et leurs palais. La Chambre des seigneurs a eu moins à guerroyer au nom du pouvoir royal qu'à partager les attributions législatives de la seconde chambre, ce qui lui a permis, de n'endosser, ni le discrédit résultant des prodigalités de ce roi Louis dont on a pu dire : « qu'il n'avait pour sujets que des créanciers », ni les excentricités d'une dynastie populaire, quoique la folie en ait pris les intelligences. Elle offre le rare exemple d'une institution à laquelle, à part d'imperceptibles détails, rien n'a été changé depuis qu'elle existe et qui compte l'âge avancé de soixante-quatre ans .

Sa voisine, la Chambre des seigneurs de Wurtemberg possède avec elle plus d'un point de ressemblance .

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