WURTEMBERG
(F Allemagne pour arrêter le morcellement des biens équestres fixer un minimum d'étendue au-dessous duquel ils cesseraient de conférer des droits politiques, mais, ce minimum est des plus bas. Ces droits politiques sauf en Mecklembourg où ils se sont plus intégralement conservés se bornent d'ailleurs aujourd'hui à une représentation séparée dans les assemblées législatives. Leurs propriétaires ont perdu les privilèges du patronat des églises et des écoles, de basse justice, l'exemption des impôts, dont ils jouissaient alors que portant effectivement le titre de chevaliers, leur bien équestre était un véritable fief, et qu'ils devaient un service militaire personnel transformé par la création des armées permanentes en une redevance pure et simple.
Nous avons été obligés d'expliquer à propos d'une chambre basse ce qu'est un des éléments les plus frécpients des chambres hautes allemandes. Cette chambre basse, il est vrai, ressemble surtout à une chambre haute. La même situation se retrouve dans le Grand- Duché de Bade. Sa constitution du 22 août 1818 ne reconnait même pas à la seconde assemblée le droit d'initiative. Ses membres sortis de l'élection à deux degrés, doivent avoir trente ans et sont soumis au renouvellement partiel. De pareils hommes ne seront assurément pas des ennemis irréconciliables de la première chambre. Elle ne renferme comme sénateurs héréditaires que les princes de la maison ducale et les membres de quelques familles médiatisées. L'archevêque de Fribourg en Brisgau chef du culte catholique et le prélat protestant en sont membres de droit. Quant à la noblesse terrienne, celle qui se distingue par l'ancienneté de ses seigneuries, elle élit huit délégués se renouvelant par moitié tous les quatre ans.
Les universités de Fribourg et celles de Heidelberg,
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ont autre chose par rapport au grand-duc que le droit de présentation de leurs sœurs de Prusse. Chacune envoie à la première chambre un représentant dont le mandat dure quatre ans et tire son origine d^une élection dans laquelle les professeurs ordinaires possèdent seuls le droit de vote.
Jusqu'ici Tintervention du grand-duc est presque nulle. Elle se réduit à la faculté d'envoyer à la Chambre des seigneurs huit personnes, qu'il peut y appeler sans condition de rang ni de naissance. On voit combien nous nous éloignons de l'autorité illimitée de la constitution prussienne.
Nous allons nous en écarter encore davantage en entrant en Saxe. Dans ce royaume les ordres se sont fait, au milieu des autres unités corporatives, une place dominante. Ils ont cousu entre les deux branches du pouvoir législatif une trame solide. Dans l'une et dans l'autre se rencontrent des propriétaires équestres. Douze parmi ceux qui justifient un revenu net de 2,000 thalers , sont élus, à vie , par leur ordre et siègent à la Chambre des seigneurs, ainsi que dix autres investis par le roi d'un mandat également viager, mais, dont le revenu, pour diminuer l'arbitraire du souverain, doit s'élever à 4,000 thalers.
Les propriétaires équestres dont le revenu n'atteint point ces chiffres ne peuvent espérer siéger qu'à la seconde assemblée. Encore faut-il qu'il monte au-dessus de 600 thalers. Dans ces conditions il leur sera permis de faire partie des vingt députés réservés à leur ordre. Il n'y a donc, plus que jamais entre ces deux assemblées qu'une différence d'application, une identité de principe complète. Ajoutons, dans la première, quelques membres héréditaires : les princes de la famille régnante; les descendants des seigneurs médiatisés, lorsque Napoléon décernant le titre de roi à l'électeur