ESPAGNE
Il ne faudrait pas croire que les généraux soient réduits au chiffre de sièges que nous venons d'indiquer. Le roi peut en augmenter le nombre ainsi que celui des grands et des évéques en vertu d'une prérogative qui lui appartient. Il a le droit de nommer des sénateurs h vie qu'il lui est interdit de choisir en dehors de certaines catégories. Or ces catégories comprennent, en première ligne, les officiers généraux et les évéques. Viennent au même titre : les ambassadeurs, les ministres, les membres des tribunaux suprêmes civils, maritimes, et militaires, de la cour des comptes, les conseillers d'Etat, les anciens sénateurs, les députés plusieurs fois réélus, les présidents d'académie, les professeurs des Universités ayant quatre ans d'exercice.
De tous ces membres une situation de fortune déterminée est exigée comme des sénateurs héréditaires. Le roi ne peut les choisir que s'ils jouissent d'un revenu de 7,500 pesetas provenant soit de leurs biens propres, soit de traitements qui ne peuvent leur être enlevés sans décision judiciaire , soit de pension de vétérance ou de retraite. De plus, le roi peut encore nommer les citoyens possédant « une rente annuelle de 20,000 pesetas ou payant au Trésor 4,000 pesetas de contributions directes s'ils jouissent d'un titre de noblesse, ou s'ils ont été députés aux Cortès, députés provinciaux ou alcades dans les capitales de provinces ou dans les villes de plus de 20,000 âmes.
Les sénateurs de droit et ceux nommés par le souverain sont au nombre de 180. Ils forment la moitié du Sénat. L'autre partie est élective.
Elle se recrute par deux procédés différents :
Les uns sont élus selon la méthode corporative : 9 par le clergé, 6 par les Académies, 10 par les dix l'niversités, 5 par les sociétés économiques. Les 150 autres sont nommés par un collège composé des délé-
gués des municipalités et des députations provinciales. Ces députations peuvent lato sensu être assimilées à nos conseils généraux. Pour les délégués ce n'est point Vayuntamiento ou conseil municipal qui les choisit. Ses membres n'interviennent que pour un quart. Les trois autres sont formés par les principaux contribuables de la commune. Les sénateurs élus ne peuvent être choisis que dans les catégories imposées à la nomination royale. Ils se renouvellent, par moitiés, tous les cinq ans, et peuvent être dissous comme la Chambre des députés.
Ajoutons que c'est là un droit dont le gouveniement ne se prive guère. Il n'est peut-être pas de pays où il en ait été fait un aussi fréquent usage. Les ancêtres en ce siècle du Sénat de 1876 l'ont appris à leur détriment, et le décret des révolutions est souvent venu en aide à celui de l'autorité royale.
C'est en 1812 que l'assemblée de Cadix abolit en Espagne le régime féodal. Née d'un soulèvement national en face de l'invasion étrangère, elle n'en daigna pas moins s'inspirer des principes de 1789 dont elle combattait les fils. Elle institua comme la Constituante une assemblée unique et n'accorda au roi à l'encontre de ses décisions qu'un veto suspensif.
Ferdinand VII, au retour de sa captivité en France, fut sans doute inquiété par le souvenir de Louis XM. Il refusa de reconnaître la constitution de Cadix, déclara vouloir régner, comme ses pères, en monarque absolu.
Durant son règne des insurrections continuelles n'arrivèrent point à fléchir sa volonté, mais, après sa mort, sa femme Marie-Christine ayant à supporter le poids très lourd de la régence pour sa fille Isabelle vit que sa seule sécurité serait de s'oniendrc avec le parti libéral. De là est né le statut roval de 1834.