‹ Sénats et chambres hautesChapitre 78 sur 91 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Première Restauration.

Paris était envahi.

L'empereur Alexandre, chef de la coalition, comprit que notre pays avait, h ce moment, besoin d'une réaction libérale, comme, en Tan VIII, il lui avait fallu un retour de l'autorité.

Il chargea le Sénat de choisir un gouvernement provisoire.

Le 2 août, MM. Lebrun, Barbé-Marbois, Destutt do Tracy, Emmery et Lambrechts furent désignés par cette assemblée pour former un comité de constitution. Bien que renfermant trois républicains de principes, il s'accorda sur ceci : il fallait nommer roi le chef de la maison de Bourbon en donnant pour point d'appui à son gouvernement la volonté nationale.

C'est en ce sens que concluait le rapport lu, le 4 avril, devant M. de Nesselrode. Il réduisait les sénateurs à cent, les rendait héréditaires, en faisant intervenir les collèges électoraux dans leur désignation initiale.

M. Tabbé de Montesquieu, qui assistait à cette organisation au nom du comte de Provence, combattit le projet presque en tous points.

Il déclara que le gouvernement de la France ne reposerait pas sur la souveraineté populaire , que la Constitution serait octroyée.

Les sénateurs ne seraient nommés que par le roi et en nombre illimité.

M. Tabbé de Montesquieu soutenait que l'idée monarchique l'exigeait impérieusement. A M. Lambrechts qui lui avait proposé d'élever, à titre d'arrangement, à 150 le maximum dos sénateurs il avait répondu : « Cent cinquante ! C'est cent cinquante mille qu'il m'en faut. Je n'en passe pas un de moins. »

C'est \q projet des cinq qui, malgré ces protestations fut le 6 adopté par le Sénat.

Cette assemblée entendait retirer le fruit de sa lâcheté.

Elle eut peur que ses membres ne « fussent chassés comme des manants », exigea l'insertion d'une clause en vertu do laquelle tous bénéficieraient de riiérédité établie ot garderaient leurs sénatorerios et dotations à roxclusion des nominations ultérieures. Le Sénat décida que le nombre do ses membres ne pourrait jamais varier en dehors de 150 à 200.

Le point de vue profondément égoïste auquel il se plaça en cette occasion jeta au début un vrai discrédit sur rhérédité proposée. Le pays sortit de sa torpeur, répondit ironiquement aux sénateurs, réclamant que Ton rendit immuables dans leurs familles ces sénatorerios que Napoléon leur avait concédées à titre viager, qu'ils foraient mioux do se faire une constitution politique que des « constitutions de rentes. »

Le comte d'Artois, arrivé à Paris, se sentit encouragé par l'opinion à refuser de reconnaître la cons-

titution votée. L'empereur Alexandre intervint. Le prince se rendit à ses raisons. Le 14 avril, il accepta à la fois la lieutenance du royaume et Tacte sénatorial. Mais, dans Ténumération par lui faite des engagements conclus, le maintien des sénateurs et la question des dotations furent, à la satisfaction du peuple, volontairement passés sous silence.

Louis XVIII ne se crut pas lié par les promesses de son frère. C'était un libéral, très enclin aux spéculations de la philosophie. En 1788 , à l'assemblée des notables, il avait appuyé les revendications du tiers. Il fut cependant intraitable en ce qui concerne la base de la constitution. La déclaration de Saint- Ouen attesta sa résolution de n'accorder à la France qu'une Charte octroyée.

Alors un conseiller général de la Haute-Garonne, inconnu, obscur, écrivit une lettre qui eut du retentissement. Il affirmait que la déclaration était apocryphe, que le roi ne pouvait en être l'auteur. La pairie héréditaire constituait une inacceptable anomalie en l'état de la France. Notre pays renfermait-il deux cents familles assez supérieures aux autres pour leur accorder les privilèges politiques du droit de naissance ? Ce véhément adversaire de l'hérédité était M. de Villèle, le futur ministre de la Restauration. Ses Mémoires^ récemment publiés, ont achevé de nous faire connaître sa pensée véritable. Il craignait que le droit de naissance accordé aux descendants d'hommes sortis de la Révolution effaçât ce qui restait de la noblesse de l'ancien régime.

Dès son arrivée à Paris, le roi nomma pour parfaire la Constitution selon ses vues un nouveau comité, où, à côté de sénateurs choisis soigneusement, quelques membres du Corps législatif furent admis.

Ce comité fit la pairie héréditaire. Mais, le roi pou-

vait, en nommant un sénateur, accorder ou refuser à son gré à ses enfants le droit de naissance.

Louis XVIII avait imaginé ce biais pour écarter, quand besoin serait, le vieil élément révolutionnaire qui faisait si peur à M. de Villèle.

Sur la demande de M. de Sémonville les princes du sang furent reconnus sénateurs de droit.

Cette disposition passa malgré la vive opposition de Boissy-d'Ânglas et de Chabaud-Latour. Ils obtinrent pourtant qu^à chaque session de la Chambre des pairs ces princes seraient obligés d'obtenir du roi l'autorisation de prendre part aux séances. Le comte d'Artois avait été la personnalité visée dans cette courte escarmouche.

Qu'allait-il advenir des sénateurs de l'Empire et de leurs privilèges ?

Dans leur crainte de se voir déposséder ils s'étaient prêtés à tout, rendus en corps à Notre-Dame pour y entonner un Te Deum en l'honneur du nouveau monarque, et assister à une messe solennelle en mémoire de Louis XVI. Louis XVIII ne leur en accorda pas plus de sympathie pour cela, supprima leurs sénatoreries , leurs dotations , la limitation de nombre qu'ils avaient fixé pour se créer un monopole.

Cette décision était une conséquence du caractère que la Charte donnait à la pairie.

Louis XVIII considérait comme de sa dignité de faire à l'esprit nouveau le moins de concessions possible. Ces concessions mêmes, il s'arrangeait de manière à s'en servir pour rehausser le prestige royal. Les ultras s'en étaient aperçus et disaient ironiquement que pour obtenir quelque chose du souverain il suffisait de lui donner à entendre qu'il l'octroyait lui-même. Il s'efforçait de représenter ce qu'il accordait non comme l'injection dans son gouvernement d'innovations conquises par la

révolte, mais, comme le fruit du développement rationnel des institutions de l'ancienne France. C'était ce qu'il appelait : « renouer la chaîne des temps ».

Dans la pairie de 1814, Louis XVIII n'a jamais voulu voir que celle d'avant 1789 transformée. Le costume des sénateurs de la Restauration, en dit assez. Ils portaient l'habit avec broderies, dragonnes, franges, torsades et épaulettes. Uneépée ceignait leur taille et de leur chapeau retombait une plume, retenue par une cocarde blanche.

L'ancienne pairie était à la fois réelle et personnelle, réelle en ce qu'elle était attachée à certains fiefs, personnelle en ce qu'elle conférait certaines dignités.

En 1814, il n'y avait plus moyen de parler de fiefs ni de vassaux, mais, la participation accordée aux membres de la chambre haute, dans l'œuvre législative, est apparue au roi comme une survivance, tout au moins comme une compensation de ce que 1789 avait aboli. Il importait de montrer dans les hommes qui allaient siéger au Luxembourg la frondaison de l'ancien conseil fait pour éclairer les rois sur les questions importantes.

Les pairs qui le composaient ne siégeaient-ils pas de droit aux parlements, en général à celui de Paris ? Leur présence n'y était-elle pas indispensable à l'enregistrement des lois principales ?

Cette manière d'entendre la pairie de 1814 résolvait nettement le problème de sa réglementation. Bien plus que l'idée monarchique , elle exigeait l'organisation qu'au nom du futur roi, M. l'abbé de Montesquiou avait réclamée.

Le souverain seul devait avoir le droit de nommer les membres de la chambre haute, puisque autrefois il était seul à pouvoir ériger des pairies. Ces désignations devaient s'efi'ectuer sans limitation pour la Couronne, puisque sur la fin de l'ancien régime aucun maximum

n'était fixé.

Philippe- Auguste avait, il est vrai, arrêté à douze le nombre des pairs : six ecclésiastiques, six séculiers : Tarchevéque de Reims, les évéques de Laon, Noyon, Langres, Châlons, Beauvais, les ducs de Guyenne, de Normandie, et de Bourgogne, les comtes de Toulouse, de Champagne et de Flandre. Mais, ce système avait depuis longtemps disparu. Les rois prirent Thabitudc non seulement de remplacer les familles éteintes , mais , encore de conférer la pairie selon leur bon plaisir à leurs plus féaux sujets. Les nouveaux venus étaient investis aussitôt des mêmes prérogatives et des mômes fonctions que leurs prédécesseurs. Les ordonnances d'érection le constatent explicitement. Suivant , ce qu'il jugeait l'intérêt du royaume , et rinfluence des hommes de cour, le souverain pouvait donc augmenter les pairies ou en laisser diminuer le nombre.

Louis XVIII n'hésita que sur un point à appliquer à la pairie nouvelle les règles de Tancienne. L'ancienne une fois conférée était adéquate à la personne. Il était de droit absolu que tout descendant de pair naissait avec les avantages et les devoirs de ses ancêtres. Le roi lui-même était impuissant à l'en dépouiller. Pour cela il fallait un jugement solennel. Cette idée s'était depuis longtemps formée qu'il était le serviteur du pays et non l'oflicier d'un monarque. Malgré cela Louis XVIII remplaça l'hérédité obligatoire par l'hérédité facultative. Nous l'avons dit, il fallait à tout prix débarrasser la chambre haute de cette graine d'hommes qui avait prêté serment au Jeu de Paume, rempli les assemblées de la République et dont, selon le mot méprisant d'un grand seigneur, les parchemins n'avaient été noircis r/iie par le feu des batailles.

S'il est donc impossible d'allirmor que la pairie de 1814 n'eut de commun que son nom avec celle de Tan-

cien régime, il est inexact, comme le président Henrion de Pansey, développant les vues de Louis XVIII dans son ouvrage : Des Pairs de France et de l'ancienne Constitution^ de ne voir dans Tune et dans l'autre qu'une seule et même chose. Il y a de nombreuses analogies, mais, non identité entre les pairs de la Restauration et ces pairs à brevet dont Saint-Simon s'est gaudi si fort, qui, lorsque les grands vassaux eurent perdu leur indépendance, n'en continuèrent pas moins à être partie intégrante de l'Etat et à siéger au Parlement.

Le désir d'assimiler quand même les deux pairies l'une à l'autre fut cause d'une fâcheuse disposition que l'on introduisit dans la Charte. Avant 1789 le roi avait le droit de varier l'importance de la dignité qu'il accordait lorsqu'il érigeait une pairie. Il n'y avait à cela aucun inconvénient dans une organisation basée sur des hiérarchies incontestables alors que le souverain pouvait tirer de l'avis des pairs le profit qu'il voulait, ou s'en passer, ce qui était plus fréquent encore. Dans la Constitution de 1814 la reproduction de cette prérogative mettait entre les mains du souverain un moyen d'action dangereux sur les membres de la chambre haute. L'indépendance héréditaire était proscrite avant même de naître, d'autant plus que l'initiative des lois était exclusivement réservée au trône (1).

La Restauration devait apprendre seize ans plus tard combien elle aurait gagné à présenter ses institutions même les plus séculaires comme complètement distinctes d'un régime dont l'effondrement avait été pour la maison de Bourbon la cause d'un long exil. Il lui aurait suffi d'avouer les véritables emprunts qu'elle de-

(1) La Chambre des Pairs n'a que le droit : c de supplier le roi de proposer une loi » et ce d'indiquer ce qu'il lui parait convenable que la loi contienne »

mandait au passé, sans provoquer rirriiation en en laissant supposer qu'elle ne faisait pas et se priver de la reconnaissance que ses concessions auraient pu lui valoir..

La Charte de 1814 fut suivie d'une Ordonnance portant que Tancienne dotation des sénateurs passerait au domaine de la Couronne, A ces peu persistants serviteurs de r Empire, elle ne réservait plus qu'une pension de trente-six mille francs par an, dans le cas où la Restauration Ich conserverait à la Chambre des Pairs.

Qui resterait ? Qui serait exclu ? On se posait ces questions avec impatience. Lorsque le chancelier fit connaître la composition de la nouvelle assemblée, on apprit que cinquante-trois des sénateurs ayant travaillé à la constitution actuelle se trouvaient écartés. Ce nombre renfermait tous les conventionnels ayant voté la mort de Louis XVL Le roi conservait Garât, Rœderer, Desmeuniers et Lambrechts, dont le savoir faire avait contribué à aplanir les difficultés qui précédèrent le retour des Bourbons.

La statistique parlementaire donnait pour la première chambre le tableau que voici :

Anciens sénateurs 84

Anciens pairs ecclésiastiques 3

Anciens ducs et pairs 26

Anciens ducs héréditaires non pairs. ... 11

Anciens ducs à brevet 6

Maréchaux non anciens sénateurs 10

Si on ajoute à cette liste le duc de Plaisance, ancien architrésorier, et le prince de Bénévent, vice-grand électeur de TEmpire, on se fera une idée complète de cet étrange mélange, où se trouvaient réunis pour la plus grande gloire du trône les émigrés et ceux qui les avaient obligés à partir. C'est bien là cette pairie dont

PREBnBRE RESTAURATION 485

Villèle a écrit : « Les avantages qu'on pouvait en attendre furent gravement compromis par la première nomination des pairs. La majorité de la Chambre fut composée de sénateurs pour la plupart vieux révolutionnaires, que Tégoïsme, la bassesse et l'intrigue avaient fait surnager au milieu des différents bouleversements politiques. Le reste fut choisi parmi les hommes de Tancienne cour dont les exigences intéressées et vaniteuses, la légèreté et l'incapacité avaient hâté la révolution do 1789. »

Le ministre de la Restauration a raison. Mais, il fallait bien prendre la pairie nouvelle quelque part. Louis XVIII ne put faire autrement, en la circonstance que d'appliquer sa maxime : « Quiconque n'est pas contre moi est avec moi. » Agir autrement eût été maladroitement augmenter le nombre de ses adversaires.

Page 1