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CHAPITRE IX

Seconde Restauration.

Il y avait au Sénat des Gcnt-Jours vingt-neuf pairs de la première Restauration.

Après la manière dont Louis XVIII avait traite en 1814 les sénateurs de TEmpire, ils ne pouvaient se faire aucune illusion sur celle dont le souverain récompenserait leur abandon. Tous furent chassés de la chambre haute.

Quatre-vingt-cinq nouvelles nominations les remplacèrent amplement.

Louis XVIII dut se résigner à maintenir l'hérédité obligatoire. On lui avait imposé cette condition par voie diplomatique avant même qu'il fût revenu en France. Les uns avaient craint que le roi ne se servit de rhérédité facultative pour obtenir certains votes, les autres avaient été heureux de jouer un mauvais tour à Tancienne noblesse , en rendant héréditaires comme elle et dans la même assemblée quelques-uns de ses plus fougueux adversaires.

Ces états de ropinion expliquent rordonnance du 19 août 1815, faite pour déclarer qu'il n'existera plus à l'avenir aucune pairie viagère, que tout membre de la chambre haute bénéficiera des avantages du droit de naissance. Elle décidait que chaque lettre patente de nomination devrait porter collation d'un titre de noblesse. En voulant que les pairs fussent tous ducs, marquis, comtes, vicomtes ou barons, l'ordonnance d'août cherchait à différencier les membres de la première chambre d'avec ceux de la seconde par l'autorité de distinctions encore influentes sur l'esprit de la foule.

Mais, si la Restauration s'était bornée à donner aux pairs le prestige d'étiquettes derrière lesquelles depuis 1789 ne se cachait plus rien de réel, elle aurait fait peu pour eux. Il y avait autre chose à entreprendre. 11 importait de lutter contre l'état économique nouveau. Napoléon avait montré à Louis XVIII sur quelle base il convenait d'appuyer l'hérédité, lorsqu'il étaya le mandat à vie par des sénatoreries viagères. Les deux règnes de la Restauration ne sont qu'un long effort pour agglomérer la fortune autour du pouvoir pondérateur. Ils comprennent que s'ils ont pu établir l'hérédité grftce h des circonstances toutes politiques, c'est seulement à ce prix qu'ils parviendront à l'affermir, à lui procurer sa consistance.

La première tentative est dans l'ordonnance du 25 août 1817. Elle porte qu'un majorât sera, sauf pour les ecclésiastiques , exigé de quiconque prétendra à la pairie.

Les majorats, on le sait, avaient été abolis par la Révolution. L'article 896 du Code civil avait, de son côté, prohibé les substitutions : « Si la propriété foncière est à considérer comme une garantie dans la distribution des emplois, il existera, avait remarqué l'orateur du gouvernement dans la séance du Conseil d'Etat

du 14 pluviôse an XI, un plus grand nombre d'individus avec une fortune donnant une garantie sufTisante quand les patrimoines seront répartis que quand ils seront dans la main d'un seul dans chaque famille.»

C'est contre cette législation que dans son désir de se créer une aristocratie Napoléon avait cherché à réagir.

Pour que nulle protestation ne s'élevât il commença par procéder hors de France, prit des provinces par lui conquises comme celles de Dalmatie, de Frioul, d'Istrie, de Cadore, de Bellune, de Conegliano, de Trévise, de Feltre, de Bassano, de Vicence, de Padoue, de Rovigo, les érigea en grands fiefs transmissibles de mâles en mâles par ordre de primogéniture.

Le 14 avril 1806 un senatus-consulte autorisa la princesse Pauline et le prince Borghèse à employer le prix de la cession de la principauté de Guastalla à fonder un majorât sur le territoire de l'Empire. On ne s'aperçut point qu'à la faveur de ce cas particulier Napoléon avait fait passer une clause lui donnant le droit de recommencer une pareille dérogation toutes les fois que bon lui semblerait. Dorénavant il pourrait pour donner plus de lustre aux serviteurs du trône leur permettre de substituer des biens de toutes natures, les rendre réversibles à leur fils aîné, né ou à naître et à ses descendants mâles par ordre de primogéniture.

L'édition du Code civil de 1807 ne fit donc que consacrer une législation existante lorsqu'elle excepta de la prohibition de l'article 896 les biens libres formant la dotation d'un titre de noblesse.

Le 1*^ mars 1808 un décret impérial institue définitivement une noblesse et déclare que les titres n'en seront transmissibles que lorsque le père aura institué un majorât. Le môme jour Napoléon explique clairement ses intentions :

« L\)l)jf^t do colto institution a été non-seuicmcnt (l'entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation en perpétuant d'illustres souvenirs et en conservant aux Ages futurs Timage toujours présente des récompenses qui sous un gouvernement juste suivent les grands services rendus à TEt^t. »

L'empereur n'avait pas attribué de majorats à tous les sénateurs, mais il «ivait exigé des majorats de tous les membres de la noblesse nouvelle. Il avait par là singulièrement préparé l'ordonnance du 25 août 1817. Celle-ci ne fait en effet que profiter de la législation impériale. Elle exige, ce que peut-être Napoléon aurait fait lui-même s'il avait régné plus longtemps, un de ces majorats, d'abord rétablis en dehors de la pairie, pour que celle-ci soit transmissible. D'ailleurs l'acte prend soin de définir scrupuleusement quels biens pourront entrer dans leur constitution. Les immeubles seuls seront admis, encore les faut-il non grevés de privilèges ou d'hypothèquos. Los rentes sur l'Etat peuvent remplir le mémo olfico, mais à la condition expresse d'être ollos-momes immobilisées.

L'ordonnance du 25 août divise les majorats en trois classes : Ceux attachés au titre de duc devant reposer sur des biens représentant un revenu net de trente mille francs au moins. Ceux attachés aux titres de marquis et de comte supposant un revenu de même nature do {'itigt mille francs au mininuim. (^cux attachés aux titres de vicomte et de ])aron pour lesquels di.t mille francs sont sullisants.

L'ordonnaiiC(» de 1817 invitait les pairs actuels à organiser des majorats.

Le 10 février 1824, un(» nouvelle ordonnance» va plus loin que le Code civil do 1807. que le décret de 1808. que rordonnance de 1817 ello-niomc. Cette fois, les

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majorais deviennent une condition sine qua non de la transmission des titres de noblesse. Il n*est plus, il est vrai, question des pairs , mais , comme c'est dans cette noblesse que la plupart d'entre eux seront choisis, leur fortune aura eu bien plus le temps de se solidifier, lorsque Ton s'y sera pris à Tavance.

Mais, on peut avoir à les désigner en dehors de cette noblesse. S'il est des hommes dont l'introduction à la chambre haute serait utile, bien que roturiers, peutêtre même parce que roturiers, comment au moment de les nommer pourrait-on leur demander d'avoir constitué un majorât puisque la loi elle-même le leur défend ?

Non seulement il faut le leur permettre, mais, un projet de loi du 10 février 1826 va, afin de parer à toute négligence, forcer encore ce majorât à se constituer, pour ainsi dire, tout seul. L'article l*"" est ainsi conçu :

« Dans toute succession déférée à la ligne directe descendante et payant 300 francs d'impôt foncier, si le défunt n'a pas disposé de la quotité disponible, cette quotité sera attribuée à titre de préciput légal au premier né des enfants mâles du propriétaire décédé.

Si le défunt a disposé d'une partie de la quotité disponible, le préciput légal se composera de la partie de cette quotité dont-il n'aura pas disposé.

Le préciput légal sera prélevé sur les immeubles de la succession et en cas d'insuflîsance sur les biens meubles. »

Nous aurons à dire, ultérieurement, dans quelles circonstances cette loi fut rejotée.On n'en laissa subsister qu'une disposition qui ne nous intéresse pas (1). Mais,

(1) Celte disposition disait que la quotité disponible pourrait être donnée en toutou en parlie par actes entre vifs ou leslamentaires, à charge de la rendre à un ou à plusieurs enfants du donataire, nés ou à naître jusqu'au deuxième degré exclusivement.

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il importe de faire remarquer dès maintenant à quel point la loi de 1826 généralisait la reconstitution d'une hiérarchie terrienne, dont les pairs de France occupaient le sommet.

Lorsque le gouvernement de la Restauration tomba, en 1830, il avait été établi, depuis le décret de 1808, 440 majorât», représentant un revenu de 3.819.434 fr. Il n'avait fallu pour réglementer une pareille matière que, sous l'Empire : onze décrets, trois avis du Conseil d'Etat, un sénatus-consulte , et, sous la royauté, huit ordonnances ! Tout fut inutile.

Ces actes avaient contre eux deux forces insurmontables : l'opinion, l'état social créé par la Révolution.

Les majorats veulent non seulement être autorisés par la loi, mais, encore par les mœurs. La loi peut protéger le capital d'une fortune, elle est incapable d'en sauvegarder le revenu. Sous la Restauration, les plus illustres familles, celles dont on avait cru assurer la grandeur par des ordonnances, furent souvent obérées, firent plus d'une fois, vis-à-vis du peuple, assez triste figure. On vit des pairs dont les rentes absorbées d'avance les mettaient (hms lo même cas que s'ils eussent eomplètomont dissipé leur avoir.

Que pouvaient-ils en pareil cas ? lis pressuraient leurs fermiers , élevaient leurs baux et rendaient odieuse cette chambre haute que la royauté avait voulue si grande.

Parmi les pairs il en est qui se sont fait une célébrité à part. On en citait vivant dans de véritables greniers, ayant dévoré la dotation de douze mille francs à eux faite par la Couronne. On riait fort au Luxembourg d'un bon cousin d(> Louis XVIII, inscrit de sa propre main sur la promotion Decazes et auquel il fallait payer sa pqnsion jour par jour afin qu'il put déjeuner ailleurs qu'à Sainte-Pélagie.

Nous connaissons Torganisation de la pairie de la Restauration, quel fut son rôle ?

Durant les premières années, le parti ultra-royaliste est tout puissant, à la seconde chambre, on Ta appelée à cause de cela : la chambre introuvable. Elle écoute les inspirations du comte d'Artois. C'est chez les pairs, que se sont réfugiées les idées libérales. Le roi et ses ministres, MM. de Richelieu et Decazes, les encouragent par toute l'action qu'ils peuvent avoir sur la haute assemblée.

Elle désapprouve les représailles de la Terreur blanche. Cela vaut à ses membres l'épithète de jacobins de la part du pays surexcité.

Bientôt elle rejette un ensemble de lois que lui envoie la Chambre introuvable. Cette dernière a entrepris de réorganiser la magistrature. On sait ce qu'en politique on entend par les réorganisations de ce genre.

Le 8 mai 1816, les pairs votèrent bien l'abolition du divorce. Mais, est-il permis d'appeler cela un acte rétrograde ? Ne peut-on être pour la marche en avant et tenir à l'indissolubilité du mariage ?

La même année on leur apporte un projet changeant le mode d'élection de la seconde chambre, par elle déjà voté. Le renouvellement intégral tous les cinq ans y est substitué au renouvellement, par cinquièmes. Ils le rejettent, comprenant que les députés l'ont imaginé pour prolonger leur mandat et ébranler la Charte jugée par leur royalisme exagéré une concession à la Révolution.

Lorsque le roi avait accordé une fois son autorisation l'Eglise demeurait propriétaire à perpétuité des biens à elle donnés. La loi du 2 janvier 1817 consacrait ce principe. La chambre des pairs le vota, non sans y avoir introduit un certain nombre de modifications

libérales.

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SecnHoment. elle poussa beaucoup le roi à la dissolution de la Chambre introuvable. Cei acte amena à ses côtés une majorité qui pensait comme elle et croyait être bonne royaliste en voulant le maintien de la Charte.

On crut qu'animées des mêmes sentiments les deux assemblées pourraient faire à Tunisson une excellente besogne. La chambre haute se vit bientôt devancée par Tautre conseil qui jusque là avait refusé de la suivre. Dans ce dernier, on comptait des hommes comme Manuel (1). Leur vibrante éloquence commençait à Tentralner loin des opinions de la Chambre introuvable. Ce n'est pas elle que Decazes songea à arrêter, mais, au contraire, les pairs qu'il s'efforça de pousser à sa suite. Dans ce but, il obtint du roi de leur adjoindre soixante nouveaux collègues.

Cette première promotion fut bien vue du pays. Elle allait obliger la première assemblée du royaume à penser complètement comme lui. Le gouvernement en usant de sa prérogative constitutionnelle ne s'en était pas moins lancé dans une voie dangereuse. La faveur avec laquelle son acte fut accueilli rengageront à recommencer dans des circonstances moins propices.

D'ailleurs les nominations de Decazes ne changèrent rien à Torientation de la chambre haute. Le résultat d'un acte accompli dans des conditions aussi favorables démontre quels fruits on doit en attendre en d'autres états de cause. La seconde assemblée avançait toujours. La première so manifestait de plus en plus hésitante. Qu'était donc devenu le temps où le roi se forçait à sortir de son palais par les temps les plus affreux, pour enlever à l'opposition les voix des quelques pairs que leurs dignités obligeaient à Taccompagncr ?

Maintenant la majorité de la haute assemblée laissait

(1) Manuel élait partisan de Thérédité législative.

bien loin derrière elle en intransigeance la chambre introuvable elle-même. Decazes s'entêtait, ne voulait pas démordre de sa politique libérale.

En 1819, il pensa trouver dans une deuxième promotion de pairs Tappui que ne lui avait point apporté la première. 73 nouveaux venants entrèrent au Luxembourg. 11 ne Teut pas plus tôt accompli qu'il put voir combien il s'était trompé. Ce n'est pas la chambre des pairs qui tentera de s'accorder avec l'autre, c'est celleci que de graves événements, l'élection dans l'Isère de l'abbé Grégoire, l'assassinat du duc de Berry, vont rejeter, vers elle, en la faisant reculer d'effroi.

Ainsi abandonné comme une simple estafette qui se serait avancée trop loin M. Decazes n'avait plus qu'à se retirer. Ses rapports avec la chambre des pairs prouvent que l'on n'arrive à rien en méconnaissant les sentiments d'une assemblée. Lorsque le ministre de Louis XVI II opère sa première promotion la politique de la chambre haute moins libérale que celle de l'autre est encore libérale tout de même. Toutes les prévisions portent à croire que les nouveaux venus vont faire pencher de leur côté la bascule et décider des scrutins. L'attente est vaine. Ce sont les pairs récemment nommés qui se laissent dominer par les anciens. Une nouvelle promotion s'impose à l'amourpropre de Decazes. Pour plus de sûreté il la fera encore plus nombreuse ; même insuccès ! Ces recrues, que du haut de sa présidence le ministre favori lance à pleines mains au milieu de la chambre des pairs, s'y fondent, y disparaissent comme Tcau sur un métal chauffé à blanc. Il est écrasé par ses propres projectiles. Et pourtant nous sommes au temps où l'éloquente voix de M. de Serres s'écriait : « La démocratie coule à pleins bords ! » Decazes a pour lui les sympathies du pays, et il doit quitter le pouvoir, tant une institution mal conçue

peut contribuor ii fausser rorganisation des gouvernements !

Maintenant, les deux Chambres vont pouvoir, dans une pensée commune, suspendre la liberté individuelle, rétablir la censure et l'autorisation préalable en astreignant la presse à un régime coercitif. Le 12 avril 1820, elles réforment le système électoral des députés, établissent le double vote (1) fait pour prévenir le retour d'une majorité libérale. Les pairs ne se décident plus à leur corps défendant. Ils ont donné au projet une majorité de quatre-vingt-cinq voix tandis qu'à la seconde chambre il n'en a eu que douze.

Les élections partielles de 1820, 1821 déciment de plus en plus la gauche, renforcent le parti des Ultras. Le successeur de Decazes, M. de Richelieu, parait luimême trop tiède et cède la place au jeune conseiller général que malmena si fort la déclaration de Saint- Ouen, à M. de Villèle.

C'est le moment oïl le gouvernement français intervient en Espagne pour y soutenir en Ferdinand VII la cause de la monarchie absolue, où pour avoir prononcé de trop véhémentes paroles , Manuel se fait expulser du Parlement , se retire suivi des derniers restes du parti libéral. C'est le moment où les chambres votent cette loi de septen /tal/té hiiie pour conserver plus longtemps les majorités du double vote. C'est le moment enfin où arrive cette cliambre retrouvée., où Ton voit reparaître le gros des hommes de 1815.

(1) La loi de i820 reconnaît deux catégories d'électenrs: 1* Ceux établis par !es lois antérieures. Dans chaque arrondisseuienf, ils nomment un député, ce qui donne un total de Î58 élus ; 2* Le quart des électeurs d'arrondissement les plus imposés se réunit au chef-lieu du département pour voler une seconde fois. Il en résulte un supplément de 172 députés à ajouter à ceux des collèges de la première catégorie.

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11 n'y a pas à isoler dans tout cela le rôle de la chambre des pairs. Quelques années plus tard le duc de Choiseul cherchant à démontrer la largeur de sa conduite, ne trouvera d'autre moyen qu'imposant à ses récapitulations une grande enjambée, de passer sous silence la période que nous traversons.

En 1824, l'avènement de Charles X trouva la presque unanimité du Parlement dans les mêmes idées. Sans prendre garde aux pamphlets de Courier , ni aux épigrammos de Béranger, il vote un milliard d'indemnité pour les émigrés. La loi du sacrilège^ dérobant au profit du pouvoir civil une répression n'appartenant qu'à l'autorité religieuse passe, malgré l'opposition de Chateaubriand et de Pasquier. La mort devient la peine du coupable qui aura profané un objet sacré ou se sera introduit avec effraction sous la nef d'une église.

C'est le moment pourtant où la chambre des pairs commence à se souvenir qu'elle est héréditaire. On lui en demande trop ! En 1820, elle se sépare avec éclat de la seconde chambre en rejetant le droit d'aînesse dans un enthousiasme indescriptible, au milieu des acclamations des assistants.

Ce réveil de l'idée libérale a été provoqué dans cette assemblée par le bruit du mécontentement grossissant. Elle a pu voir un cortège de cent mille personnes, accompagner, malgré une pluie torrentielle, le cercueil du général Foy à sa suprême demeure. C'est un avertissement du dehors qui est venu apprendre aux hommes du droit de naissance à se renfermer en euxmêmes, leur rappeler que pour leur part ils n'ont point à redouter les étroitesses de vues du double vote.

Ou chercha bien à donner à l'opinion lo change sur la résolution d(»s pairs de 1820. I^a Quotidienne essaya de prétendre qu'ils n'avaient cédé k aucun sentiment généreux, et écoulé leur seul égoïsme. Ils avaient eu

peur en établissant le droit d'aînesse chez les citoyens payant 300 francs, d'amoindrir leur propre privilège. Un amendement du duc de Grillon n'avait-il pas proposé de restreindre l'extension demandée aux contribuables payant 1,000 francs d'impôts ?

On aurait pu le croire si la chambre des pairs n'avait rencontré bientôt une nouvelle occasion de prouver que Ton se trouvait chez elle en face d'un revirement véritable. M. de Peyronnet, particulièrement atteint par le rejet de la loi de 1826, ne se tint pas pour battu. La presse avait été une des causes principales de l'insuccès du ministre. C'est à elle qu'il résolut de s'en prendre. Dans la loi, surnommée loi (Paînour et de justice^ il lui interdit de s'occuper des questions brûlantes et actuelles en rendant obligatoire le dépôt de tout écrit imprimé ayant moins de vingt feuilles , dix jours avant sa publication.

Devant l'émoi général , l'Académie Française osa sortir de son ordinaire réserve et protesta solennellement. Cet acte de franchise fit perdre à Villemain son titre de maître des requêtes, à Lacretelle ses fonctions d'examinateur des ouvrages dramatiques et à Michaud sa place de lecteur du roi.

La Chambre des députés vota tout ce que M. de Peyronnet voulut. C'est en vain que Royer-Collard avait dit : « Dans la pensée intime de la loi il y eut de l'imprévoyance, au grand jour de la création, à laisser l'homme s'échapper intelligent et libre au milieu de l'univers. »

Avec qui la chambre des pairs allait-elle se déclarer ? Avec les ultras de la seconde assemblée ou avec les illustratres de l'Académie ?

Elle n'hésita point et rejeta la loi sur la presse comme elle avait repoussé le droit d'aînesse. Peut-être ses membres en auraient-ils eu quelque regret s'ils avaient

su un instant après leur vote que c'était précisément

cette presse périodique dont-ils venaient de sauver l'existence qui devait provoquer la révolution de 1830 et par là, Tabolition de l'hérédité législative.

A ce moment se produisit un épisode significatif, qui montre à quel point la Restauration eut tort d'enchaîner l'indépendance de la pairie et quelle force d'âme il fallut à celle-ci lorsqu'elle se décida à réagir.

Parmi les membres de la haute assemblée qui refusèrent de suivre M . de Peyronnet se trouvait un vieux serviteur des Bourbons. Tant que son dévouement avait pu s'accommoder des propositions de leurs ministres le duc de la Rochefoucauld-Liancourt s'était vu combler d'honneurs et de dignités. Lorsqu'il eut fait preuve de ses convictions en rejetant la loi d*amour il se vit, en un trait de plume de M. de Corbières, dépouillé de dix-sept présidences (1). Ses quatre-vingtquatre ans ne tinrent point le coup. La jeunesse projeta une grande manifestation en son honneur. Elle voulut porter ses dépouilles en triomphe. La police s'y refusa. Il y eut dans la rue une bataille. On s'arracha le cercueil. Les insignes de la pairie roulèrent dans le ruisseau et furent piétines par les combattants.

Il y avait là le présage d'événements graves. La chambre des pairs ne faiblit point. Elle se cantonna immuable dans la défense de la Charte.

M. de Villèle résolut alors de recourir au moyen qui avait si mal réussi à Decazes. Son projet fut double : d'une part annoncer une promotion de soixante-seize nouveaux pairs, de l'autre dissoudre la chambre des députés pour en augmenter le prestige bien que la majorité lui fut favorable. 11 pourrait ainsi récompenser

(1) Présidences de l'Ecole des Arts-ct- Métiers de Cliâlons, de Caisses d'épargne, et de comités de vaccine.

par ses nominations les membres les plus zélés de la seconde assemblée, en ramenant la première.

Le récit nous a été conservé d'une entrevue entre le ministre et M. de Sémonville, grand référendaire (1) de la chambre des pairs. En montrant quels atermoiements, quelles précautions étaient nécessaires même sous la Restauration pour accomplir une fournée il rend tangible les dangers d'un système que, sans connaissance du passé, beaucoup d'écrivains prônent encore aujourd'hui.

M. de Villèle s'adressant le premier au grand référendaire lui dit :

« Mon cher monsieur de Sémonville vous devez être bien mal à Taise dans votre chambre si étroite. Vous ne pouver y respirer. Ne serait-il possible de l'agrandir? Un gouvernement comme le nôtre ne doit pas laisser les pairs du royaume dans un endroit si peu convenable. Trouvez-moi un moyen de mieux vous placer? » M. de Sémonville, esprit fin et prompt, comprit aussitôt combien Taération de la chambre des pairs importait pou au ministre de Charles X : « Vous vous occupez moins de nous que de ceux que vous voulez faire venir à nous, répondit-il malicieusement. Votre promotion sera donc bien nombreuse ? » M. de Villèle fronça le sourcil et prenant un air indigné : « Nous n'en ferons pas. Comment voulez-vous que nous imitions Dccazes avec ses promotions en masse pour ou contre un système ! Ce que je vous dis c'est pour la commodité de la chambre des pairs et si vous ne pouvez trouver un moyen au Luxembourg nous

(1) Le grand référendaire étnil sous la iiestauralion et la monarchie de juillet le pair chargé d'apposer le ^eau de la haute assemblée aux actes qui en émanaienl ot aux expéditions qui devaient être déposées aux archives. A lui appartenait en outre la police du Palais.

aous en occuperons au Louvre. — Au Louvre ! Vous ne voulez donc faire de nous que des tableaux de la vieille école ou bien un parlement que vous pourrez mander aux Tuileries selon votre bon plaisir ? Vous ne savez donc pas, mon cher monsieur de Ville^le que le Luxembourg nous a été donné par une loi ? — Ce n'est pas la question. Abattez vous-même, si vous voulez ; mais, il lui faut de Tair et de la voix. — Ou des voix » dit en riant cette fois tout à fait M. de Sémonville. Et il ne se trompait pas. Quelques jours plus tard paraissait la fameuse ordonnance qui nommait vsoixanteseize pairs choisis parmi les membres les plus ardents de la chambre dissoute.

Le résultat de cette fournée fut bien différent de celui des promotions de Decazes. La majorité changea d'un coup. Mais, le trône de Charles X n'y gagna point. L'adhésion trompeuse de la chambre des pairs n'a pas peu contribué à suggérer au monarque l'aveugle politique qui devait le conduire à sa perte.

D'ailleurs le plan de Villèle ne se réalisait qu'à moitié. Dans le pays le parti libéral avait tenté un effort suprême. Des élections imprudemment provoquées par le ministre , l'opposition sortait victorieuse à la seconde chambre. Ainsi la fatalité voulait (juc la pairie fut contrainte de se séparer du pays précisément au moment où celui-ci était parvenu à manifester ses préférences d'une éclatante manière. Devant ce résultat, d'anciens partisans du droit de naissance s'en prirent à lui d'un état de chose que seule sa violation avait amené.

L'auteur de Vacle addilionnel dont on se souvient la part dans l'établissement en France de l'hérédité législative jugea nécessaire, en 1829, d'entreprendre dans ses Mémoires sur les Cent-Jours sa disculpation publique.

« 11 y a, disait-il, une confusion d'idées dans la tête

de ceux qui parlent des avantages d'une hérédité dcjfi reconnue pour en conclure à la possibilité de créer rhérédilé. La noblesse engage envers un homme et ses descendants le respect des générations non seulement futures, mais, contemporaines. Ce dernier point est le plus diflicile. On peut bien admettre un traité de ce genre lorsqu'en naissant, on le trouve sanctionné, mais, assister au contrat et s'y résigner cela est impossible si Ton n'est pas la partie avantagée. L'hérédité s'introduit dans des siècles de simplicité et de conquête, mais, on ne l'institue pas au milieu de la civilisation. Elle peut alors se conserver, mais, non s'établir. Toutes les institutions qui tiennent du prestige ne sont jamais l'effet de la volonté. Klles sont l'ouvrage des circonstances. Tous les terrains sont propres aux alignements géométriques : la nature seule produit les sites et les effets pittoresques. LIne hérédité qu'on voudrait édifier sans qu'elle reposât sur aucune tradition respectable et presque mystérieuse ne dominerait point l'imagination. Les passions ne seraient pas désarmées : elles s'irriteraient au contraire contre une inégalité arbitrairement érigée en leur présence et à leurs dépens. On peut créer de nouveaux nobles quand l'illustration du corps entier rejaillit sur eux. Mais, si vous créez à la fois le corps et les membre où sera la source de l'illustration? »

Il vaut mieux échapper au spectacle qu'offre maintenant la pairie. Dans la lutte du ministère Polignac contre le parti libéral, tandis qu'approche l'orage de 1830, la chambre haute n'a pas le courage de se prononcer cîitégoriquement contre les ordonnances et de sauver Charles X par son énergie.

Le 2 mars 1830, 221 députés de l'opposition envoyaient au roi celte Adresse : « La Charte a fait du concours permanent des vuos politiques de votre gouvernement avec les vœux de votre peuple la condition

indispensable de Li marche régulière des affaires publiques. Sire, notre loyauté, notre dévouement nous condamnent à vous dire que ce concours n'existe pas. » Au même moment, les pairs oubliant les loyaux services par eux rendus si longtemps à la Charte tenaient vis-à-vis du souverain le plus obséquieux, le plus plat langage. Alors Charles X renvoie devant le corps électoral les deux cent vingt et un. Ce n'est que pour les voir revenir grandis. Il croit triompher du pays par les fameuses ordonnances. La chambre des pairs l'engage avec ardeur à persévérer dans ce système, le pousse à s'insurger contre la volonté nationale. N'était elle pas dans son rôle, dira-t-on, en prenant la défense du pouvoir? C'était, on en conviendra, une étrange manière de défendre le trône de Charles X que de lui conseiller une attitude qui devait envoyer mourir dans une humble ville d'Illyrie celui dont les aïeux avaient pendant si longtemps commandé à la France.

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