DES CONVENTIONS DU CHEMIN DE FER
Le Gouvernement est souvent revenu à la charge, au cours des débats qui ont eu lieu devant le Tribunal Arbitral, sur la prétention que les Contrats de 1872 conclus avec la Compagnie d'exploitation, sont nuls ou « résiliables » pour vice essentiel dans la détermination de la chose louée, du loyer et du délai. 11 croit ce point de vue compatible avec une série de réclamations qu'il présente en même temps, et qu'il fonde sur ces mêmes Conventions. Pour cette raison, il m'a été nécessaire d'entrer, déjà au Chapitré du Loyer, dans l'examen des motifs de nullité. J'y ai tâché — partageant les vues de MM. Brunet et Jacobs — de réfuter les arguments relatifs aux prétendus cas de nullité, en me réservant de revenir sur la question, lors de l'étude du Différend C.
MM. Felimi Pacha et Vahan Effendi ont, contrairement à l'avis de MM. Brunet et Jacobs, adopté cette manière de voir en déclarant que les Contrats de bail de 1872 doivent être annulés comme ne liani pas les Parties et en tirent, en traits généraux, les conséquences légales de cette déclaration de nullité.
Ils motivent si longuement cette opinion qu'il me sera permis de m'en rapporter à leur avis imprimé.
urne vice principal, ils relèvent, en premier lieu, que la dura, du bail n'est pas suffisamment et dûment déterminée dans les Contrats.
« La durée du bail, qui était fixée à 50 années, ne devait être * comptée qu'à partir de la mise en exploitation complète des cinq lignes
« (A, B, C, I), H) mentionnées dans l'Article -2 de la Convention et « non encore construites au moment du Contrat. L'époque h laquelle « les lignes (A, B, C) devaient être mises en exploitation, n'a nulle- « ment été fixée dans la Convention, et celle de la mise en exploita- « tion des deux autres (I), II) ae l'a été que d'une manière incertaine « dans le dernier alinéa de l'Article 9 ; de sorte que le bail ne devait « commencer à courir qu'à une époque non déterminée et incertaine ».
«Le Code Civil Ottoman n'admet que deux espèces de bail; le « bail qui commence à courir, dès la conclusion du contrat, et le bail «à terme fixe (ex die), c'est-à-dire celui qui doit commencer à courir « à partir d'une certaine époque non échue au moment du contrat, «mais déterminée d'avance. D'après ces principes, clairement posés par «la Loi Ottomane, le bail conclu par le Contrat de 1 87*2 étant en- « taché de vice provenant du manque de précision du point de départ « de la durée, était annulable, dès son origine. Ce vice du Contrat n'a « point été réparé dans la suite ».
«En effet, par la Convention du 10/:?-.? Décembre 1885, les Par- « lies, en réservant le règlement de leurs réclamations et contestations antérieures, n'ont pas désigné ni limité le nombre et la nature « de ces réclamations ; mais, au contraire, par l'Article 9 de ladite « Convention, ont déclan'' d'une manière générale qu'elles n'entendaient «porter atteinte à aucune d'elles».
« Le droit de demander la résiliation de la Convention de 1872 « était né, pour les Parties avant la conclusion de la Convention de « 1885. Dans cette dernière Convention, le Gouvernement ne renonce « pas à son droit de demander la résiliation du Contrat et une pa- « reille résiliation ne peut se présumer ».
« Par conséquent, la Convention de 1885 n'a, pas plus que le « Traité de Berlin et la Convention à Quatre de Vienne, changé la «situation des Parties ni le sort des Contrats de 1872; mais, à dé- « faut même d'une réserve aussi formelle que celle dudit Article 9, « l'objet spécial de cette Convention ayant un caractère purement fi- « nancier, ne permet pas d'en étendre la portée.»
« En effet, cette Convention, signée par le Ministre des Finances, « a pour objet l'opération financière d'une avance ; elle en indique « les conditions d'intérêts et d'amortissement, spécifie les garanties af-
« fectées à ce service, et n'établit un mode de partage des recettes que « pour donner une base précise à la garantie de l'emprunt qui devait « être celle des obligations que la Compagnie avait la faculté d'émettre « en vertu de cette même Convention. »
Les autres Articles de ladite Convention, continuent les Arbitres Ottomans, ont trait à des questions accessoires : ainsi, l'Article 5 qui règle les Tarifs des transports militaires, l'Article 6 qui se rapporte à des travaux de parachèvement à exécuter. Ces points accessoires ne modifient pas le caractère principal du Contrat qui consiste dans le règlement des conditions stipulées au remboursement d'une avance. Le Contrat de 1885 est dépourvu, lui aussi, de l'élément nécessaire qui consiste à déterminer le délai ; « contenant un vice essentiel, ce Contrat « n'a pas pu couvrir les causes de nullité des Conventions antérieures, « du 18 Mai 1872.»
Par ces motifs les Arbitres Ottomans concluent.
« La Convention d'exploitation du 18 Mai 1872, ses Annexes et « Conventions accessoires, sont annulables et doivent être annulées et ré- « siliées, par application des Articles 460, 461 et 40*2 du Code Civil Ot- « tonian et des autres Articles susmentionnés.»
« Par conséquent la Compagnie d'exploitation des Chemins de fer «Orientaux doit livrer, au Gouvernement Impérial Ottoman, toutes les « lignes formant le réseau du Chemin de fer de la Turquie d'Europe « qu'elle exploite, avec les gares, bâtiments, terrains et toutes dépende dances quelconques, le tout en parfait état d'entretien et d'exploitant bilité, et ce, à l'expiration de l'exercice courant de 1888, contre « remboursement, effectué par le Gouvernement Impérial, des sommes « restant dues en capital et intérêts sur l'avance faite en vertu de «la Convention du 10/22 Décembre 1885 qui, par le fait de ce rein- « boursement, devient sans objet et doit être également annulé. »
« Quant au matériel roulant et autres objets mobiliers et approvi- « sionnements, la valeur en doit être remboursée par le Gouvernement à « la Compagnie à dire d'experts. »
Par contre, MM. Brunet et Jacobs sont d'avis que l'argumentation précédente n'est pas concluante, par ce motif décisif qu'elle ne peut se concilier avec la nouvelle Convention du 10/22 Décembre 1885, que
le Gouvernement ne pouvait ni ne devait conclure, s'il considérait les Contrats antérieurs comme nuls et s'il avait l'intention de les attaquer comme tels.
Tout d'abord, disent-ils, le Gouvernement essaye en vain de représenter la Convention de 1885 comme une simple opération financière. Cette Convention contient plutôt un règlement nouveau et obligatoire entre les Parties, des dispositions essentielles des Contrats antérieurs dont l'exécution est devenue impossible, par suite du remaniement territorial et des Traités internationaux, Ayant le caractère de novation, elle comporte la reconnaissance indubitable de la validité des Conventions antérieures, comme base de celle qui a été nouvellement conclue (le 10/22 Décembre 1885). Ceci résulte aussi bien du texte que de l'esprit du nouveau Contrat, ainsi que des négociations qui l'ont précédé.
Par la nouvelle Convention les dispositions du Contrat do 1872 concernant le partage, à l'avenir, des recettes entre la Compagnie et le Gouvernement, ont été modifiées, non seulement dans le but de servir provisoirement de garantie à l'avance de 23 millions de francs, mais encore dans celui de constituer définitivement, à l'avenir, la part du Gouvernement aux recettes nettes, pour toute la durée de l'exploitation, à partir du 1er Janvier 1886.
La Compagnie avait déjà définitivement proposé ce mode de partage des recettes nettes, avant le 22 Avril 1883, en soumettant au Gouvernement le modèle d'une nouvelle convention complète (Annexe 11, CI). Toutefois, à cette époque, cette proposition n'était pas encore compliquée d'une avance à faire de "23 millions de francs. Après que cette offre lui a été faite, le Gouvernement a accepté cette nouvelle proposition, moyennant, il est vrai, quelques modifications et suppressions, mais toujours dans les limites et dans le sens du projet à lui soumis.
«Il serait inadmissible que des Parties aussi honorables que bien « conseillées qui ont signé ce Contrat, y eussent, par inadvertance « ou parti pris, laissé subsister une cause de nullité, en ne fixant pas le « point de départ de la période de 50 ans au bout de laquelle le bail <c cesse. Ce point de départ se trouvait déjà déterminé par la renonciation du « ji Mai iSSj, ainsi qu'il vient d'être établi ».
La Convention de 1885 contient, en effet, touts les points essentiels qu'il importait de déterminer, lors de cette nouvelle réglementa-
tion des rapports entre le Parties. Elle règle avant tout le point capital , à savoir la part du Gouvernement sur les recettes nettes. Ce modo de règlement, d'abord refusé par le Gouvernement, a été enfin accepté, après que la Compagnie a fait d'autres offres. L'accord sur le partage des recettes nettes s'applique, non seulement aux lignes déjà en exploitation, mais encore à celles qui étaient à construire à l'avenir, tandis que l'objet de la garantie n'a pu consister qu'en ces premières. Le caractère définitif qu'a ce partage des recettes nettes, résulte aussi des termes généraux dont se sert la Convention (Article i § 1, 4 et 9), ainsi que des lourdes cbarges qu'elle impose à la Compagnie relativement au parachèvement des lignes et à leur mise en harmonie avec les dispositions arrêtées par la Conférence à Quatre, Si l'on prend en considération l'état des choses résultant • des Traités internationaux récents qui ont rendu impossible l'exécution des Contrats antérieurs de 1872, on arrive à se convaincre que la nouvelle Convention de 1885 règle à nouveau précisément ces rapports qu'il était nécessaire de régler à nouveau pour permettre la continuation du Contrat de bail entre les Parties, à la base dés anciens Traités modifiés. De cette façon, tombent également les autres conséquences que le Gouvernement cherche à tirer des prétendus vices du Contrat de 1885.
Je n'ai que peu à ajouter à cette argumentation que j'accepte dans tous les points essentiels ; et il me sera permis de me rapporter aux développements contenus dans le Chapitre B, Question 2, à savoir que les Contrats antérieurs répondent — aussi bien pour le loyer que pour la chose louée et pour la durée déterminée du bail — à toutes les conditions normales d'un contrat de location ; que si on cherchait à traiter comme condition — clans le sens juridique de ce mot — les délais contenus dans le bail et à cumuler une action en nullité du contrat avec des réclamations se basant pourtant sur le même Contrat, on arriverait à confondre tous les principes qui régissent les Conventions, et l'on aboutitirait à des complications inextricables. Au moyen âge, c'était une invention du clergé de conclure des traités, d'y stipuler tous les points essentiels, de les exécuter continuellement pendant des années, et — à uu moment donné — de prétendre qu'ils sont nuls, en se basant sur une clause équivoque, « non distante jure, salvo jure», etc. (sous toutes réserves de mon droit).
Dans le monde européen actuel, ce mode d'interprétation n'est plus réputé compatible avec les principes généraux qui régissent les contrats.
Je ne puis donc, sur ce point également, que me rallier à l'avis de MM. Brunet et Jaçobs, à savoir, qu'il n'y a lieu ni à l'annulation ou à la résiliation de la Convention d'exploitation du 18 Mai 187*2, de ses Annexes et accessoires, ni à l'annulation ou à la résiliation de la Convention du 10/22 Décembre 1885, quant à la jouissance et à la détention des lignes du Chemin de fer, et qu'il convient de débouter le Gouvernement Impérial de ses réclamations à cet égard.