‹ Sentence rendue à Berlin, le 25 février 1889Chapitre 11 sur 13 · DES DOMMAGES DE GUERRE · texte numérisé non relu

DES DOMMAGES DE GUERRE

Les événements de guerre des années 1877 — 1878 ont entraîné des ravages considérables à la voie du Chemin de fer, à ses bâtisses, à son matériel roulant etc., en raison desquels la Convention de 1872 contient les dispositions suivantes.

Article iS. — « En cas de guerre ou de troubles politiques qui « viendraient suspendre ou interrompre, en tout ou en partie, l'ex- « ploitation des Chemins de fer ou entraîner des avaries pour les ou- « vrages du Chemin de fer et pour les établissements qui en dépen- « dent, il a été entendu que les dommages directs et réels qui pour- « raient en être la conséquence pour la Compagnie, seraient appréciés « et réglés par le Gouvernement, d'après les principes appliqués dans « les circonstances analogues dans les autres grands Etats de l'Europe, «tels que l'Autriche, l'Italie, la France et l'Allemagne».

Le Tribunal Arbitral est parti du point de vue, sans doute fondé, qu'il n'existe pas, à cet égard, de règles uniformément reconnues parmi les grandes Puisssances de l'Europe ; mais que les dommages de guerre sont traités différemment suivant les circonstances du cas. Il me sera permis d'ajouter qu'en principe, il n'est guère reconnu, nulle part, quelque obligation à la charge de l'Etat à indemniser les dommages de guerre.

Il en est autrement, dans le cas actuel, en ce qui concerne les dommages occasionnés par lu guerre à la voie, aux édifices et aux accessoires fixes du Chemin de fer. Ces dommages retombent sur

l'Etat, comme propriétaire des lignes, et la Compagnie qui, pour pouvoir continuer l'exploitation, a réparé ces dommages à ses frais le plus vite possible, a rendu, par là, au Gouvernement un service signalé pour lequel ce dernier est tenu de l'indemniser en vertu de la gestion d'affaires.

En conséquence, le Tribunal Arbitral est tombé d'accord sur les principes suivants :

lo— qu'il ne serait alloué à la Compagnie aucune indemnité poulies dommages causés à son matériel roulant et à tous les objets qui sont la propriété exclusive de la Compagnie ;

go— qu'elle serait indemnisée des dépenses qu'elle a faites pour réparer les dommages causés à la propriété du Gouvernement (voie proprement dite, bâtiments, etc.)

Dans ces limites, la Compagnie d'exploitation a élevé les réclamations suivantes :

a.) pour le réseau relié à Constantinople francs 3,366,355. —

b.) pour la ligne de Salonique à Mitrovitza francs 355,135.—

c.) pour la ligne de Roustchouk à Varna francs 2,0-29,870. —

en déduisant, toutefois, de cette dernière réclamation, la somme de francs 907,766 qui lui avait été déjà versée par le Gouvernement Russe. Le Tribunal Arbitral s'est mis d'accord, en premier lieu, pour repousser la réclamation (C) (Roustchouk- Varna) ; quant aux chefs de réclamations (a) et (b), les Arbitres — tout en étant unanimes à admettre le principe même de l'indemnité — n'ont pourtant pas pu s'entendre sur le montant à allouer.

MM. Fehmi Pacha et Vahan Etfendi sont d'avis qu'il n'y a pas encore lieu de fixer une indemnité, mais qu'il faut plutôt constater d'abord, par expertise, l'existence et l'importanee des dommages.

« Les états des dommages de guerre et des frais de réparation « desdits dommages, produits par la Compagnie demanderesse, ne sont « pas établis sur des pièces justificatives».

« Il était du devoir de ladite Compagnie — agissant à la place « et pour le compte du Gouvernement— de faire dresser, avant toute « exécution des travaux de réparation ot de réfection, des certificats ou « des procès-verbaux, par les Autorités locales ou par les Commis- « saires Impériaux attachés au Chemin de fer, ou des déclarations sous

« une forme acceptable, constatant l'état des lieux, c'est-à-dire l'é- € tendue des dommages, et de prévenir, au fur et à mesure de l'exé- € cution des travaux dont il s'agit, le Ministère des Travaux Publics.»

« La preuve de la demande incombe, d'après la loi, au demande deur et la Compagnie n'ayant pu établir, jusqu'à présent, l'existence € des dégâts pour lesquels elle réclame une indemnité, le Gouver- « nemet n'a pu perdre son droit d'exiger que ces dégâts soient « dûment constatés.»

« Les mandataires du Gouvernement ont contesté, non seulement le « montant des frais de reconstruction ou de réparation réclamés par « la Compagnie, pour certains travaux reconnus par lui, mais aussi, en « grande partie, l'existence même des dommages et destructions qui « auraient motivé ces dépenses.»

« Dans ces conditions, il n'est pas possible d'admettre, en principe, « l'existence de dommages sérieux, ni d'évaluer, dès à présent, le chiffre « de l'indemnité qui reviendrait à la Compagnie, du chef des débours effec- € tués par elle pour la réparation des dommages arrivés au Chemins « de fer même, propriété de l'Etat, et dont les frais incombent, à ce titre, « au Gouvernement Impérial »

« Chacune des deux Parties a, à cette fin, à désigner un ingénieur- « expert à cet effet. »

MM. Brunet et Jacobs pensent, au contraire, qu'il y a lieu, dès à présent, de fixer une somme à forfait pour les dommages, en se basant sur les arguments suivants.

« Il n'est pas méconnu que la guerre a causé des dégâts à l'as- « siette même du Chemin de fer, aux stations et autres bâtiments for- « mant la propriété du Gouvernement et que la Compagnie les a réparés « à ses frais » .

« Elle a, dès lors, un droit incontestable et d'ailleurs reconnu par « les quatre Arbitres, à être remboursée des frais qu'elle a faits pour « compte du propriétaire, et il s'agit uniquement d'en préciser l'impor- « tance ».

« La Compagnie a envoyé, au Ministère de la Guerre, des états réca- « pitulatifs des dommages de guerre (le 1er Avril, 1878, pour les lignes « de Constantinople à Sarembey, de Dédéagatch à Andrinople et de Tir- « nova à Yamboli ; le 28 du même mois, pour la ligne de Roustchouk-

« Varna ; le 15 Juillet suivant, pour la ligue de Salonique à Mitrovitza), « en en réclamant le paiement ; le Ministre de la Guerre renvoya, ce- « pendant, la Compagnie, le 6 Mai 1879, à son Collègue des Travaux Pu- « blics, en l'invitant à adresser à ce dernier toutes les justifications «propres à l'éclairer sur le mérite de la réclamation».

«Le 31 du même mois, la Compagnie adressa au Ministère des Travaux Publies ces justifications détaillées»,

« Le Gouvernement avait, dès lors, toute facilité pour contrôler les «documents fournis par la Compagnie, notamment par ses Coimnis- « saires Impériaux dont la mission, d'après le Règlement qui les ins- « titue, consiste notamment à veiller à ce que Tordre et la régularité «existent dans les services de l'exploitation et de l'entretien de la ligne «et à ce que la voie se trouve en bon état».

« Il n'est point admissible qu'il ne les ait pas chargés de vérifier les «allégations de la Compagnie et n'ait pas reçu de rapports circonstân- « ciés de ses subordonnés au sujet des dommages de guerre; ne pro- * (luisant aucun de ces documents devant les Arbitres et n'ayant jamais, « avant le procès actuel, élevé une critique au sujet de ces documents, « il faut les tenir pour généralement exacts ; une expertise ordonnée «aujourd'hui pourrait ne plus être possible ei offrirait, d'ailleurs, peu «de garantie d'exactitude ; à l'époque où les dégâts furent commis, la « Compagnie n'avait pas à recourir à d'autres mesures de précaution « que celles qu'elle a [irises en invitant le Gouvernement à vérifier ces « états par les Commissaires Impériaux, contrôleurs naturels de telles « réclamations, ou par d'autres Fonctionnaires. »

« Mais les états ne constituent — pour la plupart des travaux de ré- « paration — que des devis ; certains bâtiments détruits et compris au « devis, n'ont pas été reconstruits et le coût d'autres a pu être moindre « que l'évaluation ».

Lesdits Arbitres adjugent, par conséquent, ex nquo cl bono (suivant évaluation équitable) une indemnité de deux millions de francs.

En tous ces points, je ne puis que me ralliera l'avis do MM. Brunet et Jacobs.

La Compagnie ne pouvait faire davantage que— conformément à l'invitation du Gouvernement— fournir la spécification des dommages occasionnés et des réparations et constructions nécessaires, spécification

qui se trouve au dossier du Tribunal Arbitral, eu deux cahiers bien coordonnés. Le lieu et le mode suivant lequel les dommages ont été effectués, y sont désignés spécialement et sommairement, comme dans un compte dressé pour une construction, avec détails sur les prix et sur les mesures. (Le conseiller technique du Ministère des Travaux Publics qui a été entendu sur ce point, au mois de Mai 1888, critique seulement, il est vrai, plus sommairement encore, les prix indiqués dans le compte et les trouve forcés du double au triple). Il était alors du devoir du Gouvernement d'examiner les comptes par le canal de ses Fonctionnaires chargés du contrôle ou par d'autres experts ; de faire procéder, sur les lieux, aux constatations nécessaires, puisqu'il devait reconnaître son obligation d'indemniser. Si le Gouvernement oppose maintenant l'exception que la Compagnie — avant d'effectuer les réparations nécessaires — eût dû solliciter son consentement, ce procédé aurait été absolument contraire aux intérêts en cause, et aurait rendu impossible, pendant des mois, l'exploitation du Chemin de fer, au grand préjudice du pays et de la Compagnie.

La Compagnie a procédé dans- le propre intérêt du Gouvernement, en agissant comme « negotiorwn gestor » (gérant d'affaires) et en rendant, au plus tôt, l'exploitation possible. Dans ces sortes de constructions, l'action administrative est tellement lente — même dans les Etats les mieux organisés — qu'en choisissant cette voie, les intérêts du public et de l'exploitation auraient probablement plus souffert que par suite des troubles de la guerre.

Il serait impossible, dans la plupart des cas, de constater par expertise maintenant, après dix années écoulées, les différentes catégories de dommages ; cette constatation reposerait, en beaucoup d'autres cas, sur des bases fort peu solides et le résultat final en serait incomplet et incertain.

Les législations européennes récentes tendent, de plus en plus, à attribuer, même aux juridictions ordinaires, la compétence la plus étendue dans la constatation sommaire des réclamations de ce genre, par la raison que, par suite des formalités d'une procédure de preuve trop compliquée, des droits bien fondés risquent souvent d'être méconnus ou lésés,, et ce droit des tribunaux paraît d'autant plus justifié,

dans le cas où l'impossibilité de fournir la preuve a été occasionnée par le retard de celui à qui incombe l'obligation d'indemniser.

Dans une plus grande mesure, cette constatation sommaire appartient à l'Arbitre, et je dois reconnaître que MM. Brunet et Jacobs se placent sur un pied d'équité bien motivée, en estimant que l'évaluation des dommages de cette nature est, d'ordinaire, tant soit peu exagérée et que — à l'exemple du Gouvernement Russe — un jugement à la Salomon, réduisant de moitié environ la réclamation de la Compagnie, paraît équitable.

J'adopte donc les conclusions suivantes de MM. Brunet et Jacobs.

Le Gouvernement Impérial est tenu de payer à la Compagnie la somme de deux millions de francs avec les intacts légaux de 9 °/o ^an> a /""''"' du 2j Avril 1S8S jusqu'au paiement.

t^-^-<7XLîiiTcr»j<;>-^^»

COMpANT 11 im

Page 1