A L'ASSEMBLÉS NATIONALE
ceasaires des lois et qui ne frappent que lorsqu'elles ordonnent.
Bnfin 9 le roi lui-même a pris en considération leurs justes plaintes, et voulant faire connaître ses intentions à cet égard : « Ouï le rapport. Sa Majesté, étaitt en son conseil, a, par rarrêt du 12 janvier 1797, fait, très^expresses inhibitions et défenses de désigner sous la dénomination de bourreaux les exécuteurs des Xugementa criminels. »
D'après la démonstration qu'ils viennent de faire de la légitimité de leur état et de FiUégitimité de la dénomination sous laquelle on les désigne encore, quoiqu'elle ait été formellement proscrite, ils croient devoir requérir des représentants de la nation, qu'il leur plaise : 1<* substituer la rédaction suivante à la troisième partie de leur décret du 24 décembre 1789 : € Décrète au surplus qu'il ne pourra être op- » posé à YéUgihilité d'aïusunFrançais ou naturalisé d'sixi'' » très motifs d'exclusion que ceux qui résultent des décrets » constitutionnels, » si mieux n'aime l'Assemblée nationale, en interprétant cette dernière partie dudit décret, déclarer qu'elle a entendu comprendre les exécuteurs dans le nombre des citoyens, et les faire participer comme tels à tous les avantages sociaux dont ils se rendront dignes.
2f^ Ordonner l'exécution des divers arrêts qui ont défendu de nommer bourreaux les exécuteurs, soius les peines y portées, ou telles autres que l'Assemblée décrétera dans sa sagesse.
Alors se trouvera résolue une question odieuse, qui offensait à la fois l'humanité et la religion, et l'on rendra à la société des hommes qui n'ont pas démérité d'elle. Chacun des instants qui retardera leur rappel à la vie civile leur
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donnera un coup de mort. Le philosophe, rassuré par le témoignage consolant de sa conscience, peut s^élever audessus d^un préjugé injurieux pour lui, lorsque la loi le désavoue, mais il ne peut braver un décret constitutionnel qui fixe pour jamais son existence sociale.
Nous avons rempli la tâche pénible que nous nous étions imposée, nous avons écarté de nos malheureux clients Topprobre dont on les avait couverts. Nous leur avons donné toutes les consolations qui dépendaient de nous; il nous reste encore quelques réflexions à faire : elles nous sont personnelles. Peut-être que les personnes qui ne jugent dans les choses que leur singularité, s^étonnerontdece qu*il se trouve un jurisconsulte qui ose heurter de front ce qu^elles prétendront tenir à la délicatesse nationale, qui ose vouloir la réformer et plaider au tribunal de la nation et du public la cause dMne portion d*hommes à qui leur patrie, souvent généreuse et quelquefois injuste, conteste leur état civil. Notre réponse sera simple : tous les hommes sont égaux devant la loi; nous sommes ses interprètes, nous devons être impassibles comme elle, et la plus honorable de nos fonctions est de défendre les gens de bien contre les atr teintes de l'oppression. Un effroi criminel nous saisiraitil donc? Aurions-nous la lâcheté de laisser à leur désespoir des hommes jeunes et humains, rejetés en quelque sorte de leur mère-patrie ? Les abandonnerons-nous sans pitié aux traits meurtriers de leurs injustes ennemis? Non, sans doute ! et ils trouveront toujours dans notre ministère tous les secours que les infortunés ont le droit de réclamer de nous. Feu M. Le Cauchois, avocat au Parlement de Rouen^ dont la mémoire sera à jamais précieuse aux amis de Thu-