‹ Sept générations d'exécuteurs, 1688-1847Chapitre 10 sur 14 · LA TORTURE OU QUESTION · texte numérisé non relu

LA TORTURE OU QUESTION

Nul doute pour j moi que la Torture ne soit la suite deirancienne superstition qui avait donné naissance aux épreuves judiciaires dont Je viens de parler. La torture comprenait certnins tourments gradués qu'on faisait subir à un accusé, soit pour lui arracher l'aveu de son crime , soit encore pour arriver à connaître le nom de ses complices. A mesure que le con-

14H HISTOIHI': DES SIJPHLICKS

dainné subissait un de ces tourments, un juge,, placé auprès du questionnaire ou tortureur , sommait alors le patient de dire la vérité, et dressait procès-verbal de ses déclarations; de là le nom de Question qui fut donné à la torture. La question était de deux sortes, ou^r^f aratoire ou dèfin/itive et prêalaUe. Ces deux espèces se subdivisaient elles-mêmes en question ordinaire et extraordinaire. Par la première, on cberchait à obtenir de l'accusé l'aveu de son crime; par la seconde, on cherchait à connaître le nom des complices qu'il pouvait avoir eus dans la perpétration du crime. Les tourments portés jusqu'à im certain degré constituaient la question ordinaire; on les doublait dans les cas de la question extraordinaire, qui, en général, n'était subie que par des coupables déjà condamnés à mort.

Les tortureurs eu questionnaires, chargés desoumettre le patient à la torture, avaient multiplié les instruments de supplice. Nous verrons plus loin que chaque parlement avait sa manière particulière, de laquelle il ne pouvait s'écarter ; mais avant , occupons-nous des genres^

'-de questions le plus en usage, pour lesquels ^n employait toujours l'eau, le bois, le fer ou 4e feu.

La question par Y Eau consistait, une fois que fe condamné avait entendu lire sa sentence , à le faire asseoir sur un tabouret en pierre ; on lui attachait derrière le dos les poignets à deux anneaux de fer, distants l'un de l'autre; <puis les deux pieds à deux autres anneaux , placés devant ; on tendait toutes les cordes avec force, et lorsque le corps du patient commençait à ne pouvoir plus s'étendre, on lui passait un tréteau sous les reins. Le questionnaire ienait d'une main une corne de bœuf creuse , •de l'autre il versait de Teau dans la corne et en faisait avaler au criminel, quatre pintes pour la question ordinaire et huit pour la question extraordinaire. Un chirurgien faisait suspendre la question pour un instant lorsqu'il sentait faiblir le pouls du patient. Pendant cret intervalle on l'interrogeait (1).

(1) V>Ti mémoire de 1697 dit : «Si c'est une fcmme ou fiile, il lui sera laissé une jupe avec sa chemise, et sera la jupe liée -aux genoux.

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Le Brodequin consistait à serrer la jambe du patient entre quatre planches de chêne. Ces planches étaient percées de trous, dans lesquels on passait des cordes pour serrer plus fortement les planches; le bourreau enfonçait ensuite, à coups de maillet, des coins de bois entre ces planches, de manière à comprimer et même briser les membres du patient. Dans certains parlements, cette torture consistait à appliquer, sur la jambe du condamné , un bas de parchemin ; on approchait la jambe du feu après avoir mouillé le parchemin, ce qui, occasionnant un violent rétrécissement, causait un mal insupportable. La question ordinaire était de quatre coins , In question extraordinaire de huit.

\J Estrapade qui , ainsi que je l'ai dit plus haut, était quelquefois employée comme supplice devant occasionner la mort, était aussi souvent un mode de torture. On élevait l'accusé au moyen d'un câble passé dans uiie poulie attachée au plafond : on hissait ainsi à une certaine hauteur le patient, qui avait un poids de 180 livres attaché au pied droit et une

LA QUESTION loi'

clef de fer entre les deux revers des mains liées l'une sur l'autre derrière le dos. Dans la question extraordinaire on suspendait aux pieds du patient un poids de 252 livres , puis on relevait lentement jusqu'au plafond, et on le laissait retomber par une secousse violente qui lui disloquait les membres. On renouvelait trois fois ce supplice, et chaque fois on le sommait de dire la vérité.

Le Chevalet ou clieval de hois consistait à placer le patient à cheval sur une pièce de bois taillée à vives arêtes et dont l'im des angles était en l'air ; on attachait des poids à chacun de ses pieds, afin que son corps s'enfonçât sur les angles du chevalet. Ce châtiment était surtout particulier aux soldats. C'était le genre de torture que les Romains employaient le plus souvent pour tourmenter ceux qu'ils faisaient appliquer à la question. Cicéron lui-même en parle en disant : Facti in eciileo quœstio est, jiiris in judicio (1).

Le fer rougi au feu, les charbons ardent&ç

{{) Discours pour Miîon.

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avaient aussi été employés pendant le moyen âge pour torturer les condamnés et leur arracher des aveux. Disons même qu'à cette époque, en France, lorsqu'on appliquait les accusés à la question, quelquefois on leur mettait des mèches allumées entre les doigts, ou même on leur faisait brûler les extrémités des doigts. Nous l'avons dit au commencement de ce chapitre, la manière de donner la question était différente dans presque tous les parlements du royaume, et les juges ne pouvaient employer que celle qui était usitée dans le ressort du Parlement où était situé leur tribunal. Le Parlement de Paris n'admettait que deux genres de tortures, par l'eau et par les brodequins (1). Dans le ressort du Parlement de Bretagne on attachait le patient sur une chaise de fer, puis on présentait ses jambes au feu dont on les approchait par degré. A Rouen, on serrait le pouce ou un autre doigt, ou une jambe du condamné avec une machine de fer,

(1) On disait toujours le brode(juin, môme quand il s'agissait du bas en parchemin.

LA QUESTION Itii

pour la question ordinaire; on lui comprimait, soit deux doigts, soit les deux jambes, pour la question extraordinaire ; au Parlement de Besançon on se servait du chevalet ; à Autun la question se donnait en versant de l'huile bouillante sur les pieds de l'accusé. Enfin, pendant longtemps , à Orléans, on se servit de l'estrapade; mais le 18 janvier 1697, il fut ordonné aux juges du bailliage d'Orléans de la laisser de côté pour n'employer que les genres de question usités à Paris.

Je trouve, dans un auteur Orléanais (1), des détails curieux sur certains genres de torture; je tiens à reproduire ici ces détails, qui prouvent que la question était quelquefois donnée d'une façon différente, et viennent par là même confirmer ce que je disais plus haut, <]ue les tortureurs non-seulement multiplièrent les instruments de torture, mais même changèrent certaines de ces tortures. En 1697, les magistrats d'Orléans sollicitent et obtiennent de remplacer la question dite estrapade,

H) LOTïlN, Uecherches sur Orléans.

qui faisait évanouir ie patient le plus rol)uste et reiiipêcliait d'avouer ses crimes, par celle de Teau et des brodequins usités à Paris. L'estrapade consistait à mettre une clef de fer entre les deux revers de mains du patient, liées avec force l'une sur l'autre derrière son dos; ensuite, au moyen d'une corde passée dans une poulie, on relevait à deux pieds de terre, après lui avoir attaché \m poids de 250 livres au pied droit. Dans cet état, on lui donnait par trois fois une foiie secousse, laquelle disloquait les bras du patient et les faisait venir sur sa tête. La question par l'eau consistait, en couchant sur une table l'accusé, à lui découvrir la poitrine et laisser tomber, de quatre à cinq pieds de haut, dans le creux de son estomac, de l'eau goutte à goutte, en l'essuyant à mesure, ce qui produisait l'effet d'un coup de massue. Cette question pour l'ordinaire, était de trois pots d'eau , et de six pour l'extraordinaire. La première était donnée aux accusés, la seconde aux condamnés à moi*t, pour connaître leurs complices; elle se donnait aussi en faisant boire une certaine quantité d'eau aux criminels, que l'on étendait

sur des tréteaux. La question par les brodequins, usitée à Orléans à dater de cette époque, consistait à enfermer les jambes du patient dans des chaussures de cuir liées en haut et en bas, et à introduire entre ces deux ligatures des coins de fer que l'on enfonçait avec une masse, dont les coups étaient ordonnés, réglés et comptés par le juge chargé du procès-verbal de torture (1). Il serait inutile aujourd'hui de chercher à démontrer combien une pareille institution était à la fois tyrannique et absurde. La France a été la dernière à abolir la question; et cependant tous les efforts des plus grands philosophes et des premiers génies ont tendu à faire disparaître ces atroces barbaries. L'éloquence vint souvent mêler sa voix imposante à cette réclamation presque générale : « Est-ce dans le trouble et la douleur que nous espérons trouver la vérité? s'écriait r avocat-général Servan, dans l'enceinte même où siégeaient les ministres. Ramassez, si vous le voulez, tous les crimes, et poursuivez un homme par la douleur, il va s'en couvrir, s'il

(1) LOTTix, Recherches sur Orléans, tome i^ page "^47.

în() msroïKK dks supplicks

c'.roit trouver un asile. Le plus grand crime pour notre nature, c'est de souffrir, et la mort même ne serait rien si la douleur ne la précédait. Je me défierais de mon jugement incertain, si je ne voyais les meilleurs gouvernements et les plus sages proscrire avec horreur la question et l'insulter chez noua comme dans son dernier refuge. »

Avant lui, et dès le xvf siècle^ Robert Estienne et Montaigne s'étaient élevés contre la torture ; le premier écrivait : « Les témoignages tirés des tortures ne sont point certains , attendu que parfois il se trouve des hommes forts et robustes, lesquels ayant la peau dure comme la pierre et le courage fort et puissant, endurent et supportent constamment la rigueur de la géhenne, au lieu que des hommes timides et appréhensifs, avant que d'avoir vu les tortures, demeurent incontinent éperdus et troublés, tellement qu'il n'y a point de certitude au témoignage des tortures. »

Montaigne, dans son livre des Essais, attaqua la torture avec une vigueur irrésistible : (( C'est une dangereuse invention que

LA QUESNION 151

celle des géhennes, et semble que ce soit plutôt un essai de patience que de vérité, et celui qui les peut soutfrir cache la vérité, et celui qui ne les peut souffrir. Car pourquoi la douleur me fera-t-elle confesser plutôt ce qui est, qu'elle me forcera de dire ce qui n'est pas? Et, au rebours, si celui qui n'a pas fait ce de quoi on l'accuse est assez patient pour supporter ces tourments, pourquoi ne le sera celui qui l'a fait, un si beau guerdon que la vie lui étant proposé? Je pense que le fondement de cette invention vient de la considération de l'effort de la conscience; car, au coupable, il semble qu'elle l'aide à la torture, pour lui faire confesser sa faute et qu'elle l'affaiblisse, et de l'autre part, qu'elle fortifie l'innocent contre la torture. Pour dire vrai, c'est un moyen plein d'incertitude et de danger. Que ne dirait-on, que ne ferait-on pour fuir de si grièves douleurs? D'où il advient que celui que le juge a géhenne, pour ne le faire mourir innocent, il le fasse mourir et innocent et géhenne. Mille et mille en ont chargé leur tête de fausses confessions. Plu-

IW HISTOIHK DKS SI :PP LICES

sieurs nations, moins barbares en cela que la grecque et la romaine, qui les appellent ainsi, estiment horrible et cruel de tourmenter et de rompre tui homme de la faute duquel vous êtes encore en doute. Que peut-il croire de votre ignorance? Êtes-vous pas injustes, vous qui, pour ne le tuer sans occasions, lui faites pis que de le tuer (1) ? »

Malgré ces justes et énergiques réclamations, l'usage d'appliquer les condamnés à la torture dura pendant les xvii et xvm^ siècles. Montesquieu en demandait l'abolition dans VEs'prit des lois, et Voltaire éleva la voix, en 1777, pour supplier Louis XVI d'ajouter cette réforme à celles qui honoraient le commencement de son règne : Un roi a-t-il le temps de songer à ces mêmes détails dliorreiir om milieu de ses fêtes, de ses conquêtes et de ses maîtresses? Daignez vous en occuper, ô Louis XVI, qui n'avez aucune de ces distractions. Une déclaration, en date du 24 août 1780, abolit la question préparatoire tout en laissant

{\) Essais, liv. [l, chap. v.

subsister la question préalable. Une seconde déclara^tion du 1 ''^mai 1788 supprima la torture ; le roi y reconnaissait que : Cette épreuve, presque toujours équivoque fo/r des aveux absurdes, les contradictions et les rétractations des criminels, était enïbcirrassante pour les juges qui ne peuvent plus démêler la vérité au milieu des cris de la douleur, et dangereuse pour l^ innocence, en ce que la torture pousse les patients à des déclarations fausses cpuJils n'osent j^lns rétracter, de j^eur de voir renouveler leurs tourments. L'honneur de cette conquête de la civilisation sur la barbarie doit donc revenir à Louis XVI, à ce roi qui devait expier les fautes de Louis XIV, les excès de la régence et les saturnales de Louis XV. Peu de temps après cette glorieuse et humaine réforme , le vieux trône, où s'était assis un saint, allait s'abîmer sous un martyr.

Les chapitres précédents ont passé en revue le laboratoire de la mort.

Toute la variété des supplices que consacrait

l'ancienne jurisprudence, depuis les verges

qui châtiaient les simples délits jusqu'aux

roues, jusqu'aux gibets, sur lesquels les grande

I(;2 HISTOIRE DKS SLIT'LICES

coupables ou les grandes victimes expiaient leurs forfaits, ou recevaient la palme du martyre, ont défilé sous les yeux de mes lecteurs, avec leur horrible cortège de cruautés et d'épouvantements .

Pour compléter cette étude, il me reste à parler du maître de cet arsenal du châtiment, de celui qui fouettait, marquait, pendait, décapitait, rouait, brûlait au nom de la loi.

Mais , avant d'esquisser ce que fut en France la charge d'exécuteur, je crois nécessaire de dire quelques mots de ce qu'elle a été chez les anciens, de ce qu'elle est aujourd'hui chez quelques nations étrangères.

Le bourreau est im produit de la civilisation en travail, qu'une civilisation plus parfaite emportera sans aucun doute.

Les tribus des peuples pasteurs, des sauvages indigènes des continents découverts par Christophe Colomb, n'étaient que des extensions de la famille, pratiquant la loi de justice dans sasimplicité, dans sa pureté, dans sa grandeur.

Les vieillards, les sages, et, dans les théocralies, les prêtres, s'assemblaient, jugeaient.

condamnaient, et la nation entière exécutait les arrêts qu'ils avaient rendus.

La justice et Dieu se confondant dans Li. même idée , frapper un coupalDle c'était glorifier le Créateur. Refuser de s'associer à un châtiment, c'eût été plus qu'une lionte, c'eût été un sacrilège.

Chez les Israélites, la famille de la victime revendiquait le droit de la venger.

A cette coutume en succéda une autre : les juges eux-mêmes exécutèrent leurs jugements.

La peine de mort ne figurait pas dans le Vendidad sa dé. qui était à la fois le Code et le Livre sacré des pâtres.

Le criminel recevait un nombre de coups de lanières proportionné à son crime, et déterminé par la loi. S'il succombait à la rigueur de la peine, sa mort pouvait être considérée comme le résultat du jugement de Dieu; et ses frères, qui l'avaient frappé, n'étaient point souillés.

Lorsque l'homme passa de l'état patriarcal au régime du despotisme, la peine capitale cessa de n'être qu'un châtiment : elle fut un

frein, et le bourreau devint la pierre angulaire des sociétés constituées.

La théocratie égyptienne est la première so- ^iéié où l'office de mettre à mort les condamnés apparaît comme institution.

La Grèce républicaine avait ses exécuteurs ; mais ses lois , dans leurs rigueurs les plus légitimes, rendaient à la liberté un suprême hommage. Le bourreau préparait la ciguë, il la présentait au coupable, qui s'immolait luimême.

Ce serviteur de la chose publique n'était pas méprisé.

Aristote, dans le livre VI de ses PoUtiques , ne se contente pas de le placer au rang des magistrats; il ajoute que son office est si nécessaire dans un État, qu'il doit être regardé comme un des principaux.

L'usage de laisser exécuter par les accusateurs les sentences qui prononçaient des peines afflictives contre les accusés existait chez les liomains; mais, plus tard, lorsque cet usage eut été abrogé , malgré leurs dédains pour la vie humaine, les Romains partagèrent nos sen-

timenls de répulsion pour ceux entre les mains desquels toml)a ce triste emploi.

A leurs fonctions de gardes et de messagers des Consuls, les licteurs adjoignaient celles d'exécuteurs des arrêts de ces magistrats. Ce dernier office leur avait donné leur nom, qui dérive du verbe ligere, parce qu'ils liaient les pieds du criminel.

Je dois ajouter que quelquefois on se servait d'autres personnes pour les exécutions.

Souvent on employait des soldats, non-seulement dans les camps, mais à la ville même; ce qu'on leur demandait était considéré comme un service public, et ne déshonorait pas plus que la mort du condamné militaire ne déshonore chez nous ses camarades qui le fusillent.

En Allemagne, avant que cette fonction eût été érigée en office, le plus jeune membre de la communauté ou du corps de la ville était contraint de s'en charger, et comme il arriva que ceux que leur âge désignait montraient de la répugnance à obéir à la loi, on imposa des amendes assez considérables aux récalcitrants.

En l^'ranconie, le nouveau marié avait à acquitter, en remplissant cette fonction terrible, la dette contractée par lui envers la société au milieu de laquelle il venait prendre une place.

En Thuringe, celui des habitants qui s'était le plus récemment fixé dans la localité où devait avoir lieu le supplice, était cliargé de l'exécution.

Le collège des échevins de la ville d'Anvers désignait un bouclier, choisi parmi les plus anciens de la corporation, pour lui confier le glaive de la loi.

En Crimée, lorsque la Crimée était un royaume, le roi chargeait la partie plaignante de mettre à mort le condamné. Une femme eut ainsi à poignarder l'assassin de son mari ; elle accomplit cette loi de Lynch dans toute sa rigueur.

Les lois anglaises et américaines ne descendent pas jusqu'à se préoccuper du bourreau; par une fiction qui ne manque pas de grandeur, elles semblent dédaigner de vouloir connaître l'instrument de leurs décrets de mort.

L'arrêt de la justice étant rendu, le shérif

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pourvoit, à ses risques et périls et sous sa responsabilité, à ce que cet arrêt soit exécuté.

Le Lamjmaji est un homme aux gages du shérif, et qui pend pour un prix convenu. L'infamie n'est point attachée aux fonctions judiciaires qu'il remplit. S'il est méprisé, c'est parce qu'il appartient ordinairement à la lie de la populace; s'il est méprisable, c'est en raison du lucre qui Ta déterminé à exercer son horrible métier. Mais sll venait à faire défaut îiu shérif, au moment de conduire le patient nu gibet, si celui-ci ne trouvait personne pour le remplacer, les devoirs de sa charge le contraindraient à remplir lui-même l'office d'exécuteur.

En Espagne , cette charge se transmet du père au fils , et il ne lui CvSt permis de s'allier qu'avec les familles pourvues du même office.

Sa maison est peinte en rouge et isolée de toutes les autres.

Le despotisme et l'inquisition ont assigné aux exécuteurs un rôle si actif au sein de la. société espagnole, qu'il n'y a pas à s'étonner de l'horreur et de la terreur qu'ils inspirent.

Personne n'a de relations avec eux , ils vivent isolés au milieu des cités les plus peuplées : enfants, femmes et hommes, tous s'écartent sur leur passage.

Repoussés de leurs semblables, ils se tournent vers Dieu : c'est en lui qu'ils mettent leur unique consolation et leur seul espoir.

La veille d'une exécution, on les voit dans les églises prier avec ferveur. Ils joignent très-souvent leurs pieuses exhortations à celles du prêtre, et, lorsque le malheureux a expié son crime, ils retournent s'agenouiller sUr les dalles des parvis sacrés , et ils implorent la miséricorde divine pour l'âme qu'ils ont violemment retranchée de ce monde.

Divers accidents ont démontré, en Espagne, les inconvénients de cette monstrueuse hérédité dans l'emploi de tortionnaire.

Un des bourreaux de Burgos , obligé de remplacer son père, s'évanouit à plusieurs reprises, et quoique maltraité et violenté par six alguazils, il se refusa à achever l'exécution. Un exécuteur de Salamanque tombait gravement malade chaque fois qu'il a^ait à

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donner la question; il finit par mourir dans les accès d'un délire furieux.

Les émoluments des l30urreaux espagnols sont considérables. Au marclié de chaque ville, ils ont le droit d'exiger de chacun des marchands de gibier ou de volaille la valeur de deux sols. Ils prélevaient jadis un tribut d'œufs sur les vendeurs de cette denrée, ils joignaient encore à leurs attributions la profession de crieurs dans les ventes publiques. Nous retrouverons en France de grandes similitudes avec ce mode d'assigner des revenus aux exécuteurs.

Ils portaient enfin, en Espagne, un costume uniforme, qui consistait en une veste de drap brun à liserés rouges, une ceinture jaune et un chapeau à larges bords, sur lequel était brodée une échelle en or ou en argent.

L'homme auquel, aux premiers temps de notre société française, incomba la triste mission de mettre à mort les criminels ou de leur arracher des aveux par la torture, prit le nom à'exêcideur de la haute justice, parce que les hauts justiciers, en y comprenant

rio iiLSToinj-: dks sli» lkjes

aussi les juges royaux, étaient les seuls (jui eussent le droit de condamner aux peines capitales ^r Jifs (jlculii.

Le nom de maître des liuiUes œuvres^ qu'ils reçurent presque concurremment avec la désignation précédente, leur venait de ce que, la plupart du temps, les exécutions à mort- et les autres peines afflictives ou infamantes avaient lieu sur un écliafaud, une potence qui dominait la foule et assurait ainsi au châtiment ime publicité salutaire.

p]n 1323, dans le jugement du baron de Meuillan, on donne aux exécuteurs le nom de coimmssaires sficulaieyrs.

Ce fut sous Louis IX, vers l'an 1260, que l'on vit pour la première fois apparaitre l'épitliète de bourreau.

Les écrivains ne sont pas d'accord sur son étymologie.

Les uns veulent qu'il dérive du latin lotcrrea, ({ui signifiait une poignée de verges de saule , premier instrument de répression des licteurs romains. D'autres le font venir d'un adjectif grec qui expriine la qualification de carnassier;

LEXKCUÏEUR Hl

d'autres enfin ont cherché son origine dans la langue celtique (1).

' Quoi qu'il en soit, il est constant que ce mot fut d'abord un terme de mépris, jeté par le peuple à l'exécuteur comme une flétrissure, et que l'opinion publique a consacré. Ce n'est qu'à la longue que l'injure est devenue le nom par excellence.

On trouve, en effet, dans plusieurs arrêts, inhibitions et défenses très-expresses de traiter de bourreau l'exécuteur des hautes œuvres. Parmi les décisions ainsi motivées , je citerai l'arrêt du parlement de Rouen, en date du 7 novembre 1681; celui du parlement de Paris , rendu en faveur de Joseph Doublot , exécuteur de la ville de Blois ; un autre arrêt du parlement de Rouen en faveur des nommés Ferey et Jouenne, exécuteurs en cette ville. Ce dernier arrêt fait, en outre, défense d'intercepter la

(1) D'après Sauvai, le nom de Bourreau ne viendrait ni du grec ni du latin : Un clerc , nommé Borel , ayant obtenu, en i260, le fief de Bellencombre, à la charge de pendre tous les voleurs du canton, aurait laissé son nom à la profession.

172 HISTOIRE DES SUl»l»LICES

libei*t.é (les requérants dans tous les lieux publics, tels que les églises, les promenades, les spectacles et autres endroits; enfin je mentionnerai encore im arrêt du 12 jan\ier 1787, Ov:i le Tafj)ort^ /Sa Majesté étant en son conseil, qui fait très-expresses défenses de désigner désormais sous la dénomination de bourreaux^ les exécuteurs des jugements criminels.

On peut conclure de tous ces arrêts et des actes qui les avaient motivés que, de tout temps, en France, la charge que j'ai remplie a été, injustement peut-être, l'objet de l'animad version publique.

Après les adoucissements de la pénalité judiciaire, lorsque le mouvement d'une machine eut remplacé les hideuses boucheries d'autrefois, j'ai respecté même l'excès du sentiment que nous inspirions. Ce n'était pas à moi qu'il appartenait de supposer que l'abnégation avec laquelle nous servions la société, nous donnât le droit de considérer ce sentiment comme im préjugé.

Avant la révolution , l'exécuteur était reçu^ à titre d'office, et avait des lettres de provisions

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émanées de la grande cliancellerie de France, et signées par le roi.

Loysean, qui donne ce détail, ajoute que cet office était le seul auquel aucun lionneur ne lut attaché, et il croit nécessaire d'expliquer qu'il en était ainsi par la raison que cet emploi, quoique très-nécessaire, était contre nature.

La coutume prenait encore soin d'établir le degré hiérarchique de la profession. Lorsque le roi avait pourvu à une vacance , une fois les lettres patentes de nomination à la charge d'exécuteur des hautes œuvres signées et scellées , les chauffecires de la grande chancellerie les jetaient sous la table, où le titulaire était tenu de les ramasser.

Cet usage fut aboli vers 1645. Les provisions d'exécuteurs leur furent remises manuellement. Ils prêtèrent leur serment debout comme tous ceux qui étaient pourvus d'offices, au tribunal ordinaire du lieu de leur résidence, audience tenante et furent reçus sur les conclusions du ministère public après une ample information de vie et mœurs accompagnée d'un certificat de catholicité.

n-l HISTOIRE DES SUPPLICES

Géiioralement il n'était pas permis à l'oxécuteur de résider dans la ville h moins que ce ne fût dans la maison du Pilori qui lui éimi nssîgnée pour logis.

Dans certains bailliages il portait un costume qui se composait d'une casaque aux couleurs de la ville et sur laquelle étaient brodées, par-devant^ une potence et derrière, une échelle.

I^a cliarge de maître des hautes œuvres n'était pas en France strictement héréditaire comme en Espagne ; cependant, et par toutes sortes de raisons assez faciles à déterminer pour que je ne me donne pas la peine de les énumérer, une fois entrée dans une ftimille, il était bien rare qu'elle en sortît.

Ce respect de la succession directe et légitime alla jusqu'à reconnaître à l'échafaud un droit à une espèce de minorité, et il provoqua une décision dont les magistrats qui la rendirent ne comprirent pas sans doute la sacrilège horreur.

J'ai déjà dit, et je ne saurais trop ni'appesantir sur ce fait, qu'en 1726 Charles Sanson, »* nn de mes ancêtres, étant mort, son fils Charles-

Jean-Baptiste Sanson, fut appelé à lui succéder.

Comme il n'avait que sept ans, le Parlement désigna un questionnaire nommé Prudhomme pour faire le service de la flace, mais ne voulant rien sacrifier de la forme, il exigea que le malheureux enfont légalisât toutes les exécutions par sa présence.

L'échafaud pouvait tomber en quenouille.

Celui qui épousait la iille unique de l'exécuteur des hautes œuvres succédait à son beau-père.

On verra plus tard que c'est ainsi que ce funeste apanage est arrivé jusqu'à moi.

L'emploi ne devait jamais rester vacant.

Si le dernier titulaire n'avait pas d'enfani>^. si personne ne revendiquait sa place, la loi permettait au juge d'absoudre un criminel, à la condition qu'il deviendrait exécuteur des hautes oeuvres, soit pour toute sa vie, soit pour un temps limité; et, si le criminel se révoltait contre ce nouveau chfxtiment, s'il préférait aller au gibet comme patient, plutôt que comme bourreau, le juge désignait d'office un pauvre pour procéder aux exécutions, et dans l'un ou l'autre cas la personne choisie devait recevoir cinq écus chaque fois qu'elle exerçait son ministère.

m HISTOIRE DES SUPPLICES

La France a eu des femmes bourreaux.

On lit dans une ordonnance rendue par saint Louis en 1264, « que celui qui aura méfait ou » médit sera battu par la justice du lieu tout » de verges en appert, c'est à savoir, si homme, i) par bomme, et la femme par seule femme » sans personne d'hommes. »

Je me hâte d'ajouter que les tortionnaires du sexe féminin subsistèrent peu de temps et que cette ordonnance seule nous prouve qu'elles ont existé.

Si l'office d'exécuteur des hautes œuvres, au moyen âge comme sous la monarchie, était privé d'honneurs, en revanche il avait été trèslargement pourvu de droits.

Le premier droit, celui qu'il exerça dans presque toutes les villes, était le droit de havée (1).

Ce droit consistait à prélever sur les grains

{\) Sauval, Antiquités de Paris {{. U, page 557) : Havage, droit de havage ou de havée : du vieux français^ havir, prendre, recevoir {Dictionn. de Trévoux), d'où le verbe avoir, posséder.

Havadium, vel havagium, tributum quod pro mensura tœigitur. — Gallice, havage vel havée.

Glossarium mediœ vel infmœ lalinitatis. — Lagrange.

qui se vendaient dans les marchés autant qu'on pouvait en prendre avec ses mains.

Ce droit avait été sans doute accordé à l'exécuteur dans le but de l'aider à subvenir à ses besoins personnels et de le dispenser d' acheter des denrées qu'il ne lui était pas toujours facile de se procurer à prix d'argent, beaucoup de gens se refusant à recevoir celui qui sortait d'une telle bourse.

L'exécuteur ne pouvait atiermer son droit de havée^ mais il lui était permis de se faire aider par ses domestiques dans sa perception.

Le nombre des serviteurs qu'il fut amené à employer de cette façon devint assez considérable pour annihiler tous ses profits; aussi, dans la suite , obtint-il de certaines villes que ce tribut en nature fût changé en une somme d'argent (1).

Une lettre adressée par Tardiveau, exécu-

(1) A Paris, où la consommation des denrées était déjà considérable, ce droit, au moment de sa suppression, rapportait de trente à soixante mille livres par an^ mais il fallait à l'exécuteur un nombre de préposés égal à la quantité de barrières existant à cette époque; il se montait à quinze ou vingt,

teur des hautes-œuvres en la ville d'Orléans, aux gens tenant le bailliage de cette ville, énumère les gens qui composent sa maison , se plaint du nombreux domestique qu'il est contraint d'entretenir pour la levée et percevance du droit de havée sur les différents marchés de la cité.

Afin de distinguer ceux qui avaient acquitté le droit de ceux qui le devaient encore , l'exécuteur et ses aides marquaient les premiers au bras ou à l'épaule avec de la craie.

Ce droit , bien qu'il ne fût pas onéreux pour chaque particulier, n'en était pas plus populaire , mais cette façon de procéder le devint encore moins; le geste de l'exécuteur prêtait aux lazzis et aux quolibets de la foule, qui ne les épargnait pas à ceux auxquels ce geste s'appliquait.

Bientôt ce contact avec le bourreau amena des émeutes dont quelques-unes dégénérèrent en séditions; il fallut interdire à l'exécuteur cette façon de donner quittance à ses débiteurs.

Il se trouva également des acheteurs qui

LEXÉCUTEUR I7è

manifestèrent une horreur réelle ou simulée pour les marchandises qu'avait souillées une main réputée infâme. Les bailliages contraignirent les exécuteurs à se servir d'une cuiller de fer pour prélever leurs dîmes, et ce furent sans doute ces difficultés de perception, bien plus que les doléances des tourmenteurs jurés, qui firent convertir le droit de havée en une redevance annuelle et perpétuelle.

Beaucoup d'autres droits s'ajoutaient à celui que je viens d'indiquer.

D'après une ordonnance du Châtelet, datée de 1530, d'après les provisions d'exécuteurs des hautes-œuvres conservées dans ma famille, et dont la première date de 1688, l'exécuteur de Paris avait droit sur les fruits, verjus, raisins, noix, noisettes, foin, œufs et laines; sur le passage du Petit-Pont , sur les chasse-marées , sur chaque malade de Saint-Ladre (les lépreux), en la banlieue; sur les balais, sur le charbon , sur les huîtres , sur le poisson d'eau douce, sur les gâteaux de la veille de l'Epiphanie, sur les vendeurs de cresson, sur la marée, et enfin sur les pourceaux qu'on lais-

m) HISTOIRE DES SUPPLICES

sait alors errer dans les rues de Paris (1).

Lorsque ses gens avaient saisi un de ces

animaux , ils devaient le conduire à l'Hôtel-

(1) Droits du Bourel de la ville de Paris :

Premièrement : toutes personnes qui amèneront foin nouvel es halles lui doibvent, chascune personne, un denier excepté les francs (les exempts de droit), et ne dure que environ deux mois.

Item : des verjus et des raisins un denier tant qu'ils doivent.

Item: d'une somme d'ouefs (œufs), ilaî/ouefs.

Item : il prend, sur le petit pont, par vente, pour le passage des fruits et potages nouveaux iiij liv. p., et la baille à une certaine personne à ferme.

Item: des chasseurs de marée pour chascun cheval 18 d.

Item : de chascun malade qui demeure en la banlieue de Paris, il a iiij sols par an et se paient aux iiij termes.

Item : il a de chascune chasretée de gâteaux qui viennent à la veille de l'an, et à la ïiphaine (épiphanie)^ un gâteau.

Item : il a de chascune personne qu'il met au pilori V sols.

Item : il a de chascune personne qui amène crosson V d.

Item : ceux qui vendent porraux, qui viennent de Bonneuil et des environs donnent chascun I s. un denier.

Item : sur les pourceaux qu'il prend en dedans les portes de Paris, et les mène à l'Hôtel-Dieu : il en a la vente ou V s. pour les porcs de Saint-Antoine.

Item : chascune somme de balai lui doit un balai.

Item : xxiiij sols sur ceux qui vendent poisson d'eau douce à la pierre aux poissons.

Item : les droits du bourel, — est à noter que quand un homme est justicié pour ses démérites, ce qui' est au-dessous de la ceinture est au bourel, de quelque prix que ce soit. (Collection des Leber, t. 19, pag. 174, 175).

Dieu, où ils exigeaient soit la tête, soit cinq sols en argent pour chaque capture.

Il avait encore son avoir sur les justiciés.

Il ne leur fut d'abord permis de prendre de leurs vêtements que ce qui se trouvait au dessous de la ceinture ; ils obtinrent plus tard la dépouille entière des condamnés.

Dans certaines cités, à Orléans, par exemple, l'exécuteur prélevait une taxe sur les filles de mauvaise vie. Cette dernière ville possède dans ses archives une pièce qui l'établit.

Cette pièce est ainsi conçue :

(( Nous avons aujourd'hui condamné et condamnons Jehannette la Lande, Marie de Hart, Guillemette la guarce, Jeanne la Pierriere, Jehannette du Mans, Catherine de Saint-Omer, Crispine de Lorraine et Alis de Sens, filles de vie, de leur consentement, à rendre et payer chacun an, à toujours et dorénavant, de quinze jours en quinze jours, à maître Pierre Robert, exécuteur de la haute justice de Monseigneur le duc d'Orléans, quatre deniers pour certains droits que ledit exécuteur prend sur les filles de vie. »

ISi HISTOIRE DES SUPPLICES

D'après Sauvai, les religieux de Saint-Martin devaient tous les ans à l'exécuteur de la haute justice, cinq pains et cinq bouteilles de vin pour les exécutions qu'il faisait sur leurs terres. Les religieux de Sainte-Geneviève lui payaient cinq sols tous les ans pour exemption du droit de havée\ enfin, le jour de Saint- Vincent, patron de l'abbaye de Saint-Germaindes-Prés, l'abbé lui donnait une tête de pourceau, et le faisait marcher au premier rang de la procession.

Outre tous les droits que je viens d'énumérer, l'exécuteur recevait encore une somme d'argent par exécution.

Au XIV® et au xv® siècle ce droit me paraît avoir été fixé à cinq sols. C'est encore dans les archives d'Orléans que se trouve la confirmation de cette rétribution monétaire.

Les comptes de la prévôté contiennent une note ainsi conçue :

« A Guillaume, receveur des exploix de ladite prévosté d'Orléans, payé à maistre Pierre Robert, exécuteur de la haute justice, pour monseigneur le duc d'Orléans, la somme de

XV sols parisis , pour son salaire , d'avoir exécuté samedi dernier Sansonnet de Berry, de la cour de mondit seigneur le duc, pour aulcunes vilaines et horribles paroles que ledict Sansonnet avaict dites de Dieu et de la vierge Marie en la manière qui s'ensuit : c'est à savoir : De l'avoir percé la langue d'une broche de fer et lui avoir coppé l'oreille dextre... V s. p. ; pour l'avoir mené par les carrefours d'Orléans v s. p. ; et pour le mectre au pilory et lui flétrir les lèvres d'une hroche chaulde v s. p.

» Donné soubs le sceaul de ladite prevosté^ le xxvn® jour de mars et unze avant Pacques. ))

Il arriva que l'exécuteur, non content des émoluments qui lui étaient attribués, crut pouvoir les augmenter par la concussion.

Cet abus dut être réprimé ; ce fait nous est prouvé par une ordonnance du bailliage d'Orléans qui fait défense à l'exécuteur de la haute justice de percevoir d'autres droits que ceux portés par le règlement de 1684. Nous croyons devoir donner in extenso cette pièce curieuse

signée de deux gloires orléanaises : Potliier et Jousse.

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront: Henry-Gabriel Curault, écuyer, seigneur deMalmutfe, et autres lieux, conseiller du roi et de son Altesse Sérénissime monseigneur le duc d'Orléans, lieutenant général, commissaire enquêteur et examinateur au bailliage et siège présidial d'Orléans, Salut. vSçavoir faisons que, vu la requête à Nous présentée par le procureur du Roi, expositive que les plaintes, souvent répétées, qui lui ont été portées par les différentes personnes qui apportent des denrées aux marchés de cette ville; les informations qu'il a faites pour s'assurer de la légitimité de ces plaintes, l'ont convaincu dé plus en plus de l'irrégularité de la conduite de l'exécuteur de la haute justice dans la perception de son droit de havée sur les objets indiqués par le règlement provisionnel du 29 novembre 1684, soit en percevant ce droit dans tout autre endroit que celui qui lui est prescrit par le même règlement, soit en l'exigeant sur toutes espèces de marchandises q^ui entrent en cette ville, soit en percevant ce

LEXÉCUTEUR 185

droit à tout autre jour que celui que porte ce règlement. Que ce règlement est si clair et si précis, qu'il n'a jamais pu servir de prétexte à l'exécuteur de l'enfreindre en la moindre pai^tie.

» En effet, l'article premier porte : « Qu'en cette ville d'Orléans ledit exécuteur ne pourra lever lesdits droits de havée que sur les denrées apportéesde dehors àvendre es marchés d'icelle, et aux jours de mercredi e.t samedi seulement, ou les jours précédant iceux, si se rencontre aucune fête esdits jours de mercredi et samedi.»

)) Que le même exécuteur, sous prétexte d'exécution de justice faite ou à faire, ou que cette exécution a eu lieu contre plusieurs accusés, quoique le même jour, anticipe la perception de son droit, ou la prolonge autant de jours différents qu'il y a eu d'exécutions : ce qui est également contraire à la disposiiion de notre règlement qui porte, articles : « Et le samedi prochain ensuivant le jour que ledit exécuteur aura fait aucune exécution de justice, il prendra au double lesdits droits, en sorte qu'au lieu de deux deniers, il lèvera quatre deniers, et au lieu

de cinq deniers il en lèvera dix, de chacun de ceux qui, ledit jour de samedi, apporteront comme dessus de dehors au marché lesdites denrées, sans qu'il puisse exiger le double desdits droits à autre jour que du samedi en suivant l'exécution de justice qu'il aura faite.»

» Que dès l'année mil sept cent soixante ou mil sept cent soixante- un, ledit exécuteur avait étendu ses droits tels qu'il les perçoit aujourd'hui, et sans y être autorisé; sur les plaintes que le procureur du Roi nous en avait portées alors, nous prîmes avec lui les mesures les plus sages pour arrêter ces entreprises, mais que s' étant pourvu en la cour, il aurait toujours continué, persuadé que la cour l'autoriserait dans sa conduite; cependant, par arrêt du 30 avril 1763, la cour ordonna que « le règlement de mil six cent quatre-vingt-quatre sera exécuté selon sa forme et teneur, sans qu'il soit permis à l' exécuteur de prendre autres et plus grands droits que ceux qui y sont portés. »

» Cet arrêt qui ordonne l'exécution provisoire du règlement dont l'exécuteur deman-

dait la réformation, a eu lieu pendant quelque temps; l'exécuteur s'est renfermé dans son exécution, mais insensiblement sous prétexte d'une perception plus facile de son droit et sous divers autres prétextes, l'exécuteur a perdu de vue ce qui lui était prescrit; on ne reconnaît plus dans sa conduite rien qui puisse être émané d'une autorité légitime; l'indépendance à laquelle il tend, annonce un dessein formé de ne plus s'assujettir à aucune règle; mais comme il ne lui est pas permis de s'en écarter; que par l'arrêt de la cour il y est assujetti plus que jamais ; qu'il serait même dangereux de rester plus longtemps dans le silence à cet égard ; en conséquence nous requiert le procureur du Roi, ordonner que notre règlement du mois de novembre mil six cent quatre-vingtquatre, sera exécuté selon sa forme et teneur, ce faisant, faire défense à l'exécuteur de la liante justice, de percevoir autres et plus grands droits que ceux qui lui sont prescrits par ledit règlement, et tels de la manière portée par les articles un et cinq dudit règlement, sous telles peines qu'il appartiendra, de cinquante livres

d'amende, même de prison contre ledit exécuteur ; ordonner que notre présente ordonnance sera imprimée et affichée partout où besoin sera, et notamment dans les places et marchés de cette ville, aux portes de ladite ville et qu'elle sera notifiée à la requête du procureur du Roi audit exécuteur, à ce qu'il n'en puisse prétendre cause d'ignorance : ladite requête signée : Paris, avocat du Roi.

» Le tout considéré, nous ordonnons, ce requérant le procureur du Roi que notre règlement du mois de novembre mil six cent quatrevingt-quatre sera exécuté selon sa forme et teneur ; ce faisant, faisons défenses à l'exécuteur de la haute justice de percevoir autres et plus grands droits que ceux qui lui sont prescrits par ledit règlement, et tels et de la manière portée par les articles un et cinq dudit règlement, sous telles peines qu'il appartiendra, de cinquante livres d'amende, même de prison contre ledit exécuteur. Ordonnons que notre présente ordonnance sera imprimée et affichée partout où besoin sera, et notamment dans les places et marchés de cette ville, aux portes de

L'EXÉCUTEUR i«J

cette ville, et qu'elle sera notifiée à la requête du procureur du Roi audit exécuteur , à ce qu'il n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Donné et arrêté en la Chambre du conseil du Bailliage d'Orléans, par nous Robert-Josepli Potliier, conseiller-doyen, président; où étaient Messieurs René-Louis Delagueulle de Coinces père ; François Alix ; Daniel Jousse ; Jacques- Isaac Seurrat ; François - Florent - Théophile Luillier de Planchevilliers ; René-Louis Delagueulle de Coinces fils; Jacques -Simon Le Clerc de Douy et François-Raymond Grignon de Bonvalet , tous conseillers , juges-magistrats audit siège, le trente janvier mil sept

cent soixante-dix.

(( ^Sî f/né .•Bru'^eajj. »

En 1721 les plaintes auxquelles la perception du droit de liavage donnait lieu, fatiguèrent tellement les autorités, que S. A. R. M^' le duc d'Orléans , régent de France , le supprima à Paris, et le remplaça par un traitement fixe de seize mille livres par an (1).

{{] Arrêt (In 1" octobre 1721.

Jusqu'en l'année 1727 ce traitement, comme ceux (les autres offices de la couronne, fut payé directement par le trésor royal ; un arrêt du 14 janvier de cette année 1727, le mit à la charge de la caisse des domaines et bois de la généralité de Paris.

Avant la Révolution, l'exécution des jugements de la cour du Parlement, et des autres tribunaux jugeant aux peines capitales, embrassait trois charges qui- portaient les dénominations suivantes :

1° L Exécuteur des hautes œuvres de la ville, prévôté et vicomte de Paris.

2° Le QuesUo7inaire.

2"" Le CliarimiUer.

Toutes les peines entraînant la mort immédiate étaient dans les attributions de l'exécuteur.

Outre les seize mille livres de traitement que lui attribuait le décret du P'' octobre 1721, il recevait des indemnités pour les exécutions qu'il avait à faire en dehors des murs de Paris ; on lui remboursait le prix des fournitures qu'occasionnaient les exécutions tant à Paris que dans l'étendue de la généralité et du ressort du Parlement.

Les aides étaient de deux catégories : 1" les fils d'exécuteurs de province^ non appointés, mais nourris et logés; 2" les i:alets qui remplissaient au logis l'office de domestiques.

En outre de ces aides, l'exécuteur devait entretenir deux charretiers aux gages de 1200 livres l'un et deux équipages.

Le Questionnaire était souvent un fils ou un parent de l'exécuteur des hautes œuvres. Il donnait la question ordinaire et extraordinaire, ainsi que celle que l'on appelait préparatoire et que supprima le roi Louis XVI à son avènement au trône. Il* avait la fourniture des cartons sur lesquels on inscrivait le crime des condamnés au carcan, et des tableaux où était peinte l'effigie de ceux que l'on exécutait par contumace. Comme l'exécuteur, il était reçu à titre d'office.

Si on en juge par la valeur de sa charge (quarante à cinquante mille francs) l'office de Cliarfeniier , bien qu'aucun traitement fixe n'y fût attaché, devait être fort lucratif. On peut, du reste, en juger par un état de fournitures d'exécutions signé du sieur Matagon, caissier

des domaines et bois en la généralité de Paris pour les années 1784, 1785, 1786 et 1787, c'est-à-dire sous le règne du roi Louis XVI qui, de tous les rois de France, fut certainement le plus avare du sang de ses sujets. Le total de cet état s'élève à la somme de 164,758 livres, ce qui donne un autre total de 41,189 livres dix sols par année.

Le Charpentier veillait à la conservation des justices; il construisait, il réparait, il entretenait les échafauds et tout le matériel des supplices.

En 1789, dans le grand mouvement qui agitait les esprits et les ramenait aux principes de la justice et de la raison, quelques voix généreuses s'élevèrent en faveur des malheureux sur lesquels, depuis des siècles, pesait un si cruel préjugé.

Si j'ai courbé la tête sous ma destinée, si j'ai accepté sans murmure la flétrissure que la société attachait aux fonctions que les hasards de la naissance m'avaient imposées, je ne me refuserai pas la consolation de répéter ici les éloquentes paroles |qui . revendiquèrent pour

nous les droits de citoyens auprès de l'assemblée nationale.

C'est un double devoir de reconnaissance envers ceux qui se firent nos défenseurs et de piété filiale envers mes ancêtres, qui portèrent avant moi la croix qui m'a semblé si lourde.

« Que deviendrait la société, disait M. Mat- » ton de la Varenne dans cette circonstance, » de quelle utilité seraient les juges, à quoi » servirait l'autorité , si une force active et )) légitime n'exécutait les jugements rendus » pour venger les ou.trages faits à la loi, en » la personne des citoyens qu'elle protège? Si » la punition du coupable est déshonorante » pour celui qui la lui fait subir, les magis- )) trats qui ont instruit le procès de l'accusé et » prononcé la peine, le greffier qui a rédigé )) les jugements, le rapporteur et le lieutenant » criminel qui le font exécuter, sous leurs yeux, » ne doivent-ils pas avoir leur part du déslion- » neur? Pourquoi celui qui met la dernière » main au supplice, qui déteste le crime qu'il » punit, serait-il avili par des fonctions qui » ne sont, en quelque sorte , que le complé-

» ment de celles des inairistm'ts et poursuivent » le même but.

« Un scélérat a osé incendier la propriété » d'un citoyen, rougir ses mains du sang de » son frère, vous demandez sa mort à gi'ands » cris, vous y assistez en foule et vous ne vou- » lez point reconnaître pour citoyen, et vous » regardez comme infrime celui qui a fait subir » au monstre le cliâtiment que vous-même )) vous avez provoqué ? Soyez donc justes et » conséquents avec vous-mêmes; convenez- » donc que ce n'est ni le magistrat, ni l'exé- )) cuteur, mais le coupable seul qui mérite votre » horreur. )>

Le plus illustre orateur de l'assemblée, le grand démolisseur des préjugés se leva, dans l'assemblée pour plaider notre cause avec sa véhémence ordinaire. Il s'appuya sur la bizarre contradiction qui note d'infamie l'exécuteur des jugements d'un tribunal, tandis que le soldat qui a fait périr son camarade sous les verges n'est pas jugé indigne de parvenir aux grades et d'obtenir la croix de Saint-Louis ; il rappela qu'à Londres, un shériff n'avait pas cru devoir

hésiter à remplir de fonctions nécessaires, en fouettant de ses mains un criminel ; il déclara que la société, qui au nom de son salut nous condamnait à répandre le sang de nos semblables, ne pouvait pas payer le service qu'elle exigeait de nous, en nous repoussant de son sein.

En 1793, la convention nationale réforma complètement la juridiction criminelle en ce qui concernait les exécuteurs.

Par un décret du 13 juin 1793, elle décida qu'il y aurait un exécuteur des jugements des tribimaux dans chaque département de la République.

Elle mit le traitement de ces exécuteurs à la charge de l'État.

Dans les villes dont la population n'excède pas 50,000 âmes, ce traitement fut de 2,400 liv.

Dans celles dont la population était de 50 à 100,000 âmes, il fut de 4,000 liv.

De 6,000 livres dans les villes dont la population dépassait 100,000 âmes.

Enfin, les appointements de l'exécuteur do Paris furent fixés à 10,000 liv.

Un autre décret du 3 frimaire an 2, déter-

minait le nombre des aides accordés aux exécuteurs des jugements criminels, et décidait qu'il serait payé aux exécuteurs des départements une somme de 1,600 livres pour deux aides à raison de 800 livres chacun ; à celui de Paris 4,000 livres, pour quatre aides à raison de 1 ,000 livres chacun; ce décret contenait encore cette singulière disposition que tant que le gouvernement français serait révolutionnaire, l'exécuteur de la ville de Paris recevrait une somme annuelle de 3,000 livres pour supplément à son traitement.

Ce n'était pas trop, en vérité, pour la moisson de têtes qu'on exigeait de lui.

Cette réhabilitation à laquelle nous avions si ardemment et si vainement aspiré, le sanglant régime de ce temps là nous l'offrait. Il nous admettait au grade d'officier dans les armées. Un représentant du peuple en mission àRochefort, Lequinio, embrassait tous les exécuteurs de France dans la personne du citoyen Ance qui exerçait ces fonctions dans cette ville, il l'invitait à un dîner où il le plaçait en face de lui entre ses deux collègues Guesno et

Topsent. (1) Un décret défendait de nous flétrir de cette épithète tant de fois maudite de bourreau ; pendant la séance dans laquelle ce décret avait été rendu, il fut même question de nous

(1) «Encore un grand triomphe moral, citoyens mes collè- » gués, non pas sur les mômeries presbytérales ^ elles n'existent » plus dans ce pays, mais sur un préjugé non moins fort et non » moins enraciné qu'elles I Nous avons formé ici un tribunal » révolutionnaire comme celui de Paris, et nous en avons » nommé nous-mêmes tous les membres, excepté celui qui •) doit clore la procédure, le guillotineur. Nous voulions » laisser aux patriotes de Rochefort la gloire de se montrer » librement les vengeurs de la République, trahie par des » scélérats; nous avons exposé le besoin à la société popu- » laire : Moi, s'est écrié avec un noble enthousiasme le ') citoyen Ance, c'est moi qui ambitionne l'honneur de faire » tomber la tête des assassins de ma patrie. A peine a-t-il eu » le temps de prononcer cette phrase, que d'autres se sont » levés pour le même objet, et ils ont réclamé du moins la «faveur de l'aider; nous avons proclamé le patriote Ance » guillotineur et nous l'avons invité à venir en dînant avec » nous, prendre ses pouvoirs par écrit, et les arroser d'une » libation en l'honneur de la République. Nous pensons qu'en » peu de jours les juges le mettront à même de donner la » preuve pratique du patriotisme avec lequel il vient de se » montrer si au-dessus des préjugés, qu'il fut toujours inté- » ressant aux rois et aux tyrans d'entretenir, pour nourrir » toutes les inégalités sociales sur lesquelles s'établissait leur » puissance. »

l'.)S HISTOIRE DES SUPPLICES

décerner le titre de vengeur national, et l'on s'était à grande peine contenté de la qualification moins sonore d'exécuteur des jugements criminels.

Mais en même temps que les comités, que les proconsuls de ce temps-là nous fournissaient ces témoignages de leur tendresse, ils faisaient de nous les proxénètes de l'orgie de sang à laquelle ils présidaient; ils nous déclaraient des hommes, et ils imposaient aux passifs instruments de leur délire, les appétits de ces monstrueuses idoles de l'extrême Asie, qui, dans l'hécatombe qu'on leur présente, ne choisissent pour victimes que les têtes qui ont été marquées de l'un des signes de l'innocence, de la vertu et du génie.

Plus tard, lorsque le petit-fils de celui qui, pendant ces épouvantables années a tenu la hache, dressera Virrécusahle bilan de l'échafaud, on verra de quel prix la Convention nous faisait payer sa justice, et l'on verra quelle a été son ingratitude envers ceux qui ont fait €ouler pour elle ce fleuve de sang, barrière infranchissable entre eux et leurs semblables !

Sous l'Empire, sous la Restauration, la situation des exécuteurs resta telle que la République 1 ' avait instituée .

Une ordonnance du roi Louis-Philippe, datée du 7 octobre 1832, y apporta d'assez graves modifications.

Le nombre des exécuteurs fut réduit de moitié ; elle ne laissa subsister qu'un aide dans toutes les villes, Paris et Rouen exceptées.

Elle établit les traitements sur les bases suivantes :

Pour l'exécuteur résidant à Paris. 8000 fr.

» » » à Lyon. 5000

Pour l'exécuteur résidant à Rouen,

à Bordeaux 4000

Dans les autres villes dont la population excède cinquante mille

âmes. 3500

Dans les villes dont la population est de vingt à cinquante mille

âmes 2400

Dans les villes de vingt mille âmes

et au dessous 2000

Un autre arrêté du président de la Républi-

que, (lu 9 mars 1849, limita le noml3re des exécuteurs au nombre des cours d'appel, en établissant des exécuteurs adjoints dans les villes où siègent les cours d'assises.

Les aides se trouvèrent supprimés.

. Néanmoins, le département de la Seine en conserva deux et on en laissa un au département de la Corse.

Dans cet arrêté, les gages des exécuteurs en chef sont fixés comme il suit :

Cinq mille francs à Paris.

Quatre mille francs à Lyon.

Trois mille francs à Bordeaux, Rouen et Toulouse.

Deux mille quatre cents francs dans les vingtdeux autres villes où siègent les cours d'appel.

Nous voilà bien loin de l'époque ou Monsieur de Paris percevait cinquante mille livres pour ses droits de havage. Remarquons en même temps que des lettres patentes, des décrets qui réglaient la situation des exécuteurs , nous sommes passés aux simples arrêtés, que le traitement est devenu un gage, et tirons-en cette conclusion, que lorsque des emplois comme ce-

lui-là s'amoindrissent, le jour n'est pas éloigné où ils disparaîtront tout à fait.

En donnant au public ces pages, que je crois intéressantes, sur les supplices et sur l'exécuteur, on comprend que je me suis appliqué à conserver l'exactitude et la vérité qui doivent être le cachet de celte œuvre. — Aussi ai-je dû avoir recours, indépendamment de nos traditions et de mes souvenirs à plusieurs auteurs que je me fais un devoir de citer ici, en y renvoyant au besoin le lecteur.

Merlin, Répertoire de jurisprudence,

Lachesnaye-Desbots, Dictionnaire des mœurs et usages des Français.

Thorillon, Idées sur les lois criminelles.

Mezerai, Histoire de France.

Delamarre, Traité de la police.

Paillet, Manuel du droit français.

LOYSEL^ Institutions coutumières.

Dulaure, Histoire de Paris,

Bourguignon, Dictionnaire des lois pénales en France.

Baccaria, Des délits et des peines.

Voltaire, Dictionnaire philosophique.

Gravina, Histoire générale de la législation romaine.

Cheruel, Institutions, mœurs et coutumes de la France.

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