Si:i'l'Ll(ES
aux pieds un boulet de canon pour rendre la chute plus rapide et le supplice plus cruel. A Marseille et à Bordeaux, on soumettait à la cale les filles de mauvaise vie et les blasphémateurs. On les enfermait nus dans une cage de fer amarrée à la vergue d'un navire et on les plongeait plusieurs fois dans l'eau. La loi du ;21 août 1790, réformant l'ordonnance de 1681, a ordonné qu'elle ne pourrait être prononcée*, que par un conseil de justice; un décret du ^2 juillet 1806, coniirmatif de la précédente loi , porte que l'homme condamné à cette peine ne pourra être plongé plus de trois fois dans l'eau.
J'en ai maintenant fini avec l'histoire épouvantable des divers genres de mort si cruellement mis en usage pendant les temps anciens et jusqu'à la révolution française. Avant d'arriver au seul genre de mort reconnu maintenant par la loi française , et avant de laisser de côté cette ancienne société féodale dont les défenseurs, comme Brantôme le f^iisait si justement observer tout-à-l'heure, semblaient avoir porté aux criminels ce défi terrible : Com-
mettez les crimes les plus grands et les plus inouïs, nous saurons nous rendre, par notre vengeance, plus criminels et plus odieux que tous; avant, dis-je, d'arriver au supplice de la guillotine, jetons encore un regard en arrière et voyons, comme compensation, quel soulagement, quelles consolations cette même société avait successivement apportés au coupable.
Au moyen âge , un condamné à mort pouvait être sauvé par une femme, si cette dernière consentait à l'épouser. Les liistoriens en citent de nombreux exemples, et plusieurs contes populaires en ont perpétué le souvenir : qui ne connaît l'histoire du Picard , « auquel étant déjà à l'échelle on amena une pauvre fille qui s'était mal gouvernée, en lui promettant qu'on lui sauverait la vie s'il voulait promettre, sur sa foi et la damnation de son âme, qu'il la prendrait à femme; mais ayant voulu l'aller voir, quand il s'aperçut qu'elle était boiteuse, il se tourna vers le bourreau et lui dit : Attaque, attaque, aile clocque » (1).
(1) Henri Estienne.
lao SUPPLICES
Charles VI , sur la prière de Pierre de Craon, le 12 février 1396, abolissait la coutume de refuser des confesseurs aux condamnés (1) à mort. Ce même Pierre de Craon fit dresser auprès du gibet de Paris une croix de pierre avec l'image du Christ, où les criminels s'arrêtaient pour se confesser; en même temps il lit une donation aux cordeliers de Paris pour les obliger à se charger à perpétuité de cette œuvre de miséricorde. Ce furent en effet les cordeliers qui assistèrent d'abord les patients, ensuite les docteurs en théologie de la maison de Sorbonne remplirent cette triste mission. Aujourd'hui les ministres des différents cultes sont autorisés à accompagner les criminels jusqu'au lieu du supplice, soit à pied, soit montés sur la charrette (2). Au moyen âge, l'exécution des criminels était un spectacle
(1) Philippe de Mazière, sous le règne précédent, avait inutilement sollicité la même mesure: « Le chef se trouva si entêté et si obstiné à rencontre, qu'on aurait plutôt fait retourner la roue d'un moulin que cet endurci à chanfçer d'opinion. »
(2) Lorsque Ravaillac fut conduit au supplice^ il était accompagné de deux confesseurs à cheval
qu'on réservait pour les jours de fête; en les menant au suppliée on avait soin de leur faire faire plusieurs pauses, entre autres dans la cour des Filles-Dieu, où on leur servait un verre de vin et trois morceaux de pain ; on appelait cette collation : le dernier morceau du patient. S'il mangeait avec appétit, c'était d'un bon augure pour son âme.
La Révolution française qui devait rendre tout citoyen égal devant la loi , devait presque en même temps , en cas de crime , le rendre égal aussi devant la mort. Le 21 janvier 1790 paraissait le décret suivant : « Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé , le supplice sera le même . quelle que soit la nature du délit : le criminel sera décapité , et il le sera par l'effet d'une simple machine. » Cette machine, qui devait prendre le nom, non pas de son inventeur, mais seulement du docteur Guillotin qui l'avait perfectionnée , était la Guillotine. Ce zélé citoyen , mu par un sentiment d'humanité (|ui n'avait pour objet que d'abréger et de rendre moins douloureux le supplice des con-
l'i'i SUl'PLICKS
damnés , n'avait fait que perfectionner un instrmnent déjà connu en Italie sous le nom d(^ mannaia, dès l'année 1507 (1). » C'était, écrivait, au xvm^ siècle un homme qui venait de visiter l'Italie (2) , un châssis de quatre à cinq pieds de hauteur, d'environ quinze pouces de largeur ; il est composé de deux montants d'en^iron trois pouces en carré, avec des rainures en dedans, pour donner passage à une coulisse dont nous dirons T usage ci-après. Les deux montants sont joints l'un à l'autre par trois traverses à tenons et à mortaises ; c'est sur l'une de ces traverses que le patient , à genoux , pose son cou. Au-dessus de celle-ci s'en trouve une autre mobile, en coulisse, qui se meut dans les rainures des montants. Sa partie inférieure est garnie d'un large couperet , de 9 à 10 pouces de longueur et de 6 de largeur, hieii
(1) Jean d'Auton, historiographe de Louis XII , en parle en l'année dS07. « Le bourreau prit une corde à laquelle était attaché un gros bloc avec un couteau tranchant venant d'amont, entre deux poteaux, et tira ladite corde de manière quo le bloc tranchant tomba entre la tête et les épaules. La tête s'en alla d'un côté, et le corps tomba de l'autre. '»
(2) Le père Labat.
tranchant et bien aiguisé. La partie supérieure est chargée d'un poids de plomb de 60 à 80 livres fortement attaché à la traverse; on lève cette traverse meurtrière jusqu'à un pouce ou deux près de la traverse d'en haut, H laquelle on l'attache avec une petite corde ; l'exécuteur ne fait que couper cette petite corde et la coulisse tombant à plomb sur le cou du patient, le lui coupe net. » Lorsque le docteur Guillotin proposa ce genre de mort à l'assemblée constituante, dont il était membre, on s'égaya beaucoup sur son compte : un médecin qui proposait une machine propre à donner la mort! Cependant on devait l'adopter. Louis, célèbre anatomiste, secrétaire perpétuel de l'académie de chirurgie, fut chargé d'un rapport dont nous croyons devoir citer quelques extraits : « L'expérience et la raison démontrent que le mode en usage par le passé pour trancher la tête à im criminel , l'expose à un supplice plus atfreux que la simple privation de la vie, qui est le v'œu formel de la loi. Pour le remplir, il faut que l'exécution soit faite en un instant et d'un seul coup; les exemples
]24 SLPrLK'KS
prouvent combien il est difficile d'y parvenir. » Personne n'ignore que les instruments tran- (*liants n'ont que peu ou point d'effet lorsqu'ils fnippent perpendiculairement. En les examinant au microscope, on voit qu'ils ne sont que des scies plus ou moins fines, qu'il faut faire agir sur les corps à diviser. En considérant la structure du col dont le centre est la colonne vertébrale, composée de plusieurs os dont la (connexion forme des enchevêtrures de manière qu'il n'y ait point de joints à chercher, il n'est pas possible d'être assuré d'une prompte et parfaite séparation en la confiant à un agent susceptible de varier en adresse, pour des causes morales et physiques; il faut nécessairement, pour la certitude du procédé, qu'il dépende de moyens mécaniques invariables, dont on puisse également déterminer la force et l'effet. Le dos de l'instrument doit être assez fort et assez lourd pour agir efficacement, comme le mouton qui sert à enfoncer des pilotis : on sait que sa force augmente en raison de la hauteur d'où il tombe. Il est aisé de faire construire ime pareille machine dont l'effet est immanquable:
la décapitation sera faite en un instant suivant le vœu et l'esprit de la nouvelle loi; il sera facile d'en faire l'épreuve sur des cadavres et même sur un mouton vivant. On verra s'il ne serait pas nécessaire de fixer la tête du patient par un croissant qui embrasserait le cou au niveau de la base du crâne ; les cornes ou prolongements de ce croissant pourraient être arrêtées par des clavettes sous l'échafaud. »
La machine a été construite d'après ces principes. Sur un échafaud, haut de 7 à 8 pieds, d'une forme de carré long, on plante à une des extrémités deux fortes poutres ou jumelles à rainures, assurées à leur base par des tenons, et réunies à leur sommet par une forte traverse. Cette traverse est garnie, dans le milieu, d'un gros anneau de fer, dans lequel passe la corde qui fixe et retient le mouton. Il est armé perpendiculairement d'une lame tranchante qui s'élargit insensiblement sur toute sa surface, de sorte qu'au lieu de frapper d'aplomb, comme le fer de la machine italienne, il frappe de côté en prenant du faible jusqu'au dernier point du foi*t, ce qui fait qu'il n'y a pas une ligne de la
l'io SLPPIJCES
lame qui ne serve. Le mouton pèse soixante à quatre-vingts livres, et à l'instant de sa chute son poids est décuplé; il est enclavé dans la rainure des poutres. Un déclic l'assujettit à la poutre gauclie; ime bande de fer descend le long de cette même poutre en dehors et la poignée est fixée [à unTannea;a avec un cadenas, de sorte qu'il n'y a point d'accident à craindre et que le poids ne tombe que lorsque l'exécuteur le juge à propos. Une planche à bascule est garnie de fortes courroies à demeure. Elles servent à attacher le patient sous les aisselles et au défaut des mollets, de façon qu'il ne peut jeter son corps ni à droite ni à gauche. Dès que la bascule est renversée, la tête qui se trouve entre les poutres est soutenue par une épaisse traverse cintrée en dessus 'pour recevoir la partie inférieure du cou. Ceci fait, les aides de l'exécuteur font glisser ime autre traverse qui, cintrée en dessous et s'abaissant sur l'autre, enveloppe la partie supérieure du col, de manière que la tête enclavée dans un rond parMt ne peut vaciller dans aucun sens. Cette précaution est utile pour prévenir les inconvénients
terribles de la peur. Quand la tête est prise, l'exécuteur lâche le déclic. Le supplice est exécuté si promptement que le bruit seul produit par le couteau annonce que le condamné îi cessé de vivre et que la justice humaine est satisfaite. La tête tombe dans ime boîte pleine de son, placée en bas, et pour dérober la vue du cou et du sang, jaillissant par mille canaux ouverts, un rideau de cuir, décrivant une forme circulaire, masque la boîte et s'élève jusqu'à la hauteur du point où se fait la décapitation. Le corps est poussé dans un panier d'osier, g<\Tm d'un ('uir très-épais. Dans le commencement des exécutions par la guillotine, un des frères de l'exécuteur tomba à terre et se blessa si dangereusement que pendant quelques jours on le crut mort. Depuis ce temps l'échafaud est garni d'une balustre à la hauteur d'appui qui règne dans tout son pourtour. Au commencement de la Révolution, les condamnés à mort devaient aller au supplice revêtus d'une robe rouge (1).
(1) Novembre 1793. Pierre Robert Robin, huissier à Boiscommun, etDrouart, maître tailleur audit lieu, sont condam-
Le coupable condamné à mort pour parricide était conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds, la tête couverte d'un voile noir. Avant 1832, les parricides avaient le poini^ coupé.
(^ui ne sait par quels excès la France s'est déshonorée pendant la Révolution? A la lanterne, à la lanterne! cris de mort qui prouvent par quels crimes elle s'est souillée. Mettre à le» lanterne signifiait alors Taction de pendre un citoyen convaincu ou même soupçonné d'être opposé au mouvement populaire : il était pendu à une potence enfer supportant ime lanterne, h la place de Grève. Le premier qui subit ce supplice fut le conseiller d'Etat Foulon, qui fut accroché trois fois de suite à la lanterne, la corde s'étant rompue les deux premières fois (1).
nés à mort par la conr criminelle d'Orléans, l'un pour avoir assassiné son neveu, afin d'être dispensé de lui rendre son compte de tutelle, et l'autre pour avoir participé à ce meurtre dans l'espoir d'épouser la fille du premier. Ces deux misérables, exécutés sur la place de la République, furent, à Orléans, les premiers conduits au supplice en robe rouge. {Recherchas sur Orléans, Lostig, 8* vol.)
(1) T-'abbéMaury était poursuivi par la foule qui criait : A la
Un autre genre de supplice devait naître de la barbarie des hommes de cette époque ; je ^
veux parler des mariages rêpiMicains. Lorsque Carrier gouvernait Nantes : les prisons étaient toujours remplies par suite des révoltes de la Vendée ; la guillotine permanente moissonnait des milliers de mallieureux , mais elle , eut bientôt pour le farouche proconsul une g|^ action trop lente ; il inventa les mariages républicains. 11 fît construire des bateaux à soupape qu'on chargeait de jeunes gens et déjeunes filles liés ensemble et qui disparaissaient dans la Loire, a La quantité de cadavres engloutis dans ce fleuve, dit un historien de cette ville, a été telle, que Teau en a été infectée au jioint qu'une ordonnance de police en a défendu Tusage aux habitants de Nantes, interdisant aussi de manger du poisson. »
Avant la Révolution , le soldat qui désertait était fusillé; son régiment était mis en ba-
lanterne ! Quand vous m'aurez mis à la place du réverbère, dit-il froidement, y verrez-vous plus clair? Un rire général s'éleva et ce mot piquant lui sauva la vie. C'est de la main de cet illustre prélat que je reçus- le sacrement de la confirmation. (S.)
m SUPPLICES
taille sur le lieu même de l'exécution; les tambours battaient au champ et le major disait à baute voix : De par le roi défense sons peine de la vie de crier grâce; puis on lisait au condamné sa sentence, le sergent de sa compagnie lui bandait les yeux et sept ou huit soldats de l'escorte qu'on appelait ses parrains, tiraient , ceux de droite à la tête et ceux de gauche au cœur , au signal donné par le major. Peu de temps après la Terreur, et encore maintenant, lorsqu'un militaire a mérité la mort, le même genre d'exécution a lieu, et l'échafaud ne se dresse pas. Le même appareil est conservé ; mais lorsque le condamné est arrivé au ]ieu du supplice, le capitaine -rapporteur du conseil de guerre lui lit son jugement, le fait mettre à genoux sur le bord de sa fosse, et le détachement commis à cet effet complète l'exécution.
J'en ai fini avec l'affreux tableau des divers supplices inventés par l'homme pour donner la mort à ses semblables; j'ajouterai qu'autrefois , pour une exécution capitale, on choisissait un jour de fête et la place la plus Iré-
SriVîS DK MORT lîU
qiientée; dans un grand nombre de villes? même, les instrmnents de supplice, potence,, chevalet, roue, restaient en permanence aux yeux du public. On croyait parla effrayer le crime, comme si l'idée du châtiment et des tortures pouvait arrêter l'homme au moment du délit ou du crime ! On finit cependant par reconnaître que l'atrocité des supplices n'atteignait pas le but qu'on s'était proposé. Grâce à Montesquieu, à Montaigne le premier, et aux philosophes du xviiie siècle on chercha un moyen de délivrer la société des criminels sans les torturer. La guillotine, élevée en plein jour sur la place publique, devait peu à peu se retirer dans les endroits déserts, remplir sa triste mission (1) presque dans l'ombre, jusqu'au jour, peu éloigné, espérons-le, où, grâce à la civilisation toujours croissante sur la terre de France, elle aura enfin disparu et cessera de blesser le vœu de la nature en usurpant un droit qui n'appartient qu'à Dieu.
(1) Les exécutions se font mainlenant le matin à la première heure.
'Wfr
Je crois devoir faire entrer les épreuves judiciaires dans cette longue étude sur les supplices, et je terminerai par la Question ou Tortitre.
Pour arriver à la découverte de la vérité, Smcs
nos ancêtres n'ont pas craint de tenter le sort et se sont peu à peu persuadé que ces
l-M H18T01RK DES SUPPLICES
.Têts (lu hasard émanaient de la Divinité ♦lie-même. Ils ont cru très-longtemps que Dieu devait répondre à ce que pouvaient lui demander les mortels, même en intervertissant les lois de la nature. Cette façon de décider de la vérité ou de la fausseté des accusations en matière criminelle fut fort en usage dans les ix% X' et XF siècles ; elle a dû subsister bien plus longtemps dans certains pays. Ces épreuves judiciaires, que nos pères gratiti aient du nom ■de Jugements de Dieu ou Ordalies^ de l'allemand vrtlieil^ jugement, pouvaient toujours se ramener au Serment, au Duel appelé aussi l'ordalie par excellence , et aux épreuves par les éléments. L'aveugle et trop durable superstition ne devait pas tarder à faire adopter et à rendre plus fréquentes ces épreuves judiciaires. L'Église les toléra d'abord, plus tard elle devait non - seulement permettre à ses membres d'y prêter leur ministère, mais même elle devait en régler les cérémonies et donner la formule des prières, des imprécations et des exorcismes.
Les Barbares attachaient une très-grande
LES ÉPREUVES JUDICIAIRES ■ ; \m
importance au serment. On en trouve la preuve dans leurs lois qui permettaient à un accusé de se libérer par le serment de ses parents ou de ses amis, qui alors prenaient le nom de conjurateurs ( conjuratores ) ; ce n'étaient pas, on le voit, de simples témoins, mais bien des parents , des amis , qui venaient certifier devant le juge que la personne accusée n'avait pu se rendre coupable du crime qu'on lui reprochait. Le nombre des conjurateurs variait; le plus souvent il était de douze (1). On trouve encore au xnf siècle, dans certaines villes de France, l'usage de déférer le serment à celui qui était accusé de meurtre ou de maléfices. En général, le serment se faisait sur les Évangiles , mais il devint la cause de tant de parjures, qu'en 1255, le concile de Bordeaux fut obligé de l'interdire dans certains cas (2).
Le duel ou Combat judiciaire remonte aux
(1) Lorsque Frédégonde fut accusée du meurtre de Chilpéric, elle comparut devant Contran avec soixante-donze conjurateurs, et se justiQa par leur serment.
(2) Manuscrits De Camps, tome xxxil.
i:k; histoihk dk sipplicks
premiers temps de rinvasion des Barbares. La loi des Boiir£2^uii:^nons déférnit le duel à ceux qui ne voulaient pas s'en tenir au serment, lia féodalité étendit le duel judiciaire : les femmes, les enfants et les ecclésiastiques devaient fournir un champion qui soutînt leur cause par les armes. Le duel judiciaire, qui primitivement ne consistait que dans une lutte,, dut dans la suite s'entourer de formes solennelles, réglées et imposantes.
Le duel judiciaire était précédé d'un défi porté devant le tribunal : là, la personne qui voulait le duel, jetait son gant comme cjagc de hataiUe ; on mesurait le cliamp clos où devaient combattre les deux adversaires ; il était entouréde palissades et gardé par quatre clievaliers. Les Juges qui avaient ordonné le duel y assistaient. Les champions, avant d'en venir aux mains, juraient sur la croix et sur le canon du missel, de ne point s'aider de l'art de la magie, dans la juste querelle qu'ils allaient soutenir les armes à la main. Ils attestaient par serment que leurs armes n'étaient point enchantées par sorcellerie et qu'ils ne portaient sur
eux ni écriis ni brevets ni charmes d'aucune espèce, ne se confiant qu'en Dieu, en leur bon droit, en leurs armes et en leur force corporelle (1). Les armes variaient suivant les classes : les serfs avaient pour armes un couteau et un bâton, et portaient un bouclier de cuir nommé canevas \ les écuyers n'avaient que l'épée et l'écu. Le vaincu était regardé comme condamné par le jugement de Dieu, et s'il ne périssait pas sous les coups de son adversaire, une mort- ignominieuse l'attendait. On pouvait dans certains cas se faire remplacer par un champion. En 591 Gontray ordonna à un de ses chambellans et à un de ses gardes-chasse, qui s'accusaient réciproquement d'avoir tué un buffle, de se battre en champ clos. Le champion que le chambellan avait mis à sa place et le garde-chasse s' entretuèrent tous deux. Le chambellan étant convaincu du crime par la mort de son champion, fut attaché à un poteau et lapidé (2) . On permettait aussi dans certains
(1) La J aille, Traité du champ de bataille.
(2) LOTTIN, Recherches sur Orléans, pag. 3o, i^*" vol.
138 HISTOÏKK DKS SUPPLICKS
cas le combat entre un homme et un animal. Qui donc ne se souvient de l'histoire du chien de Montargis? Le duel avait lieu pour toutes les actions civiles et criminelles, même pour les incidents et interlocutoires (1), et aussi pour toutes les demandes de dettes (2). Louis le Gros, essaya le premier de réf blâmer cette coutume ; Louis le Jeune, après lui, déclara que le duel Judiciaire n'aurait lieu que lorsque la demande excéderait 5 sols ; saint Louis essaya de substituer la preuve par témoins au duel judiciaire ; enfin à partir du règne de Philippe- Auguste jusqu'au xvi^ siècle, le duel n'avait lieu qu'après autorisation du roi accordée en son grand conseil.
Un des plus célèbres exemples de ces combats judiciaires est celui de Jarnac et La Châtaigneraie, sous le règne d'Henri II en 1547, combat qui est resté célèbre par le coup que Jarnac porta à La Châtaigneraie, auquel il coupa le jarret.
(1) Beaumanoir en cite plusieurs exemples.
(2) Montesquieu, Esprit des lois, 28.
Les épreuves, dites des éléments, étaient au nombre de quatre :
P L'épreuve de la croix ^ qui était en usage en France au conmiencement du ix' siècle, consistait à tenir ses bras étendus en croix le plus longtemps possible pendant le service divin. Celui des deux adversaires qui restait le plus longtemps dans cette position l'emportait sur l'autre. Cliarlemagne ordonna dans son testament qu'on eût recours au jugement de la croix pour terminer les différends qui naîtraient du partage qu'il faisait de ses États entre ses enfants Mais son fils Louis le Débonnaire s'y opposa, de jj/^?// que l'instrument glorifié par la mort du Sauveur ne fût profané par la témérité de quelqu'un.
2° L'épreuve àwfeu était une des plus solennelles. Disons d'abord ce qu'elle était lorsqu'elle s'appliquait aux écrits : on jetait des livres au feu, et s'ils brûlaient ou non, on jugeait de l'orthodoxie ou de la fausseté des choses qu'ils contenaient. Lorsque cette épreuve s'appliquait à l'homme, on élevait côte à côle deux bûchers, dont les flammes se touchaient.
L'accusé, l'hostie à la main, traversait rapidement les flammes, et, s'il n'en recevait paf^ d'atteintes, il était réputé innocent. Parmi les exemples célèbres de ce genre de jugement, qui consistait aussi à brûler la plante des pieds à l'accusé ou à l'exposer nu à un brasier ardent, parmi ces exemples, dis-je, om cite, lors de la première croisade, celui du prêtre Pierre Barthélémy. Ce prêtre prétendit^ à la suite d'une révélation, avoir trouvé le fer de la sainte lance ; accusé d'imposture , il traversa les flammes l'hostie à la main et en sortit sain et sauf; mais les historiens ajoutent qu'ils mourut peu après.
S"" L'épreuve de Veau froide ou de Vemr bouillante: la première de ces épreuves était, en général, subie par les gens de basse condition. Le patient assistait à la messe, puis, après quelques oraisons, le prêtre lui faisait baiser la croix et l'Évangile, puis l'arrosait d'eau bénite; cela fait, une fois déshabillé, et la main droite liée avec le pied gauche , on le jetait tantôt dans une rivière, tantôt dans une grande cuve:. s'il allait au fond, comme c'était naturel, il
<^tait réputé innocent; si, au contraire, il surnageait, on disait que l'eau le rejetait , et il était reconnu coupable. L'épreuve de l'eau bouillante consistait à placer sur un feu ardent une chaudière pleine d'eau; une fois cette eau arrivée à ébullition , on la retirait du foyer ; au-dessus , on attachait une corde , à laquelle était suspendue une bague ou tout autre objet que l'on plongeait dans l'eau à différentes profondeurs ; à la première épreuve , le patient n'avait besoin pour l'atteindre, que de mettre la main dans l'eau; à la deuxième, le bras jusqu'au coude; à la troisième, le bras tout entier. Une fois l'épreuve accomplie , la main ou le bras du patient était enveloppé dans un sac, «ur lequel le juge mettait son sceau, qui n'était levé qu'au bout de trois jours , et, alors, si quelque marque de brûlure apparaissait , l'ac-
-cusé était considéré comme coupable ; dans le
-€as contraire, il était absous.
4"* L'épreuve du fer chaud, fer ardent, ou
Jer rouge. Cette épreuve consistait à prendre
^vec la main un fer rougi au feu ou à marcher pieds nus sur du fer brûlant. Au temps de la féo-
dalité, les nobles et les prêtres s'en servaient pour se dispenser du combat. L'accusé, après avoir jeûné trois jours au pain et à l'eau , entendait la messe et était conduit à l'endroit de l'église destiné à faire l'épreuve : là il prenait le fer qu'on avait fait rougir plus ou moins, selon la gravité du crime ; il le soulevait deux ou trois fois , ou le portait plus ou moins loin selon la sentence. Comme dans Tépreuve précédente, sa main placée dans un sac recevait une espèce de scellé, qu'orme levait que trois jours après, et alors s'il ne paraissait pas de marques de brûlure, et quelquefois aussi suivant la nature et à l'inspection de la plaie, l'accusé était absous ou déclaré coupable. L'épreuve du fer rouge consistait aussi quelquefois à mettre un gantelet de fer rouge , ou à marclier pieds nus sur des barres de fer au nombre le plus ordinairement de neuf, mais qui pouvait aller jusqu'à douze. Michel Paléologue, à la proposition qui lui fut faite de tenter cette épreuve, répondit : Si quelqu'un m'accuse fersonnellement , je suis fret à le démentir et à le comhaitre. Je sais attaquer et me défend'^'e ,
LES KPRp]UVES JUDICIAIRES 1}{
onais je oie sais 2^^^ faire des miracles. J'ignore le moyen de tenir dans ma main v.n fer hrfdant sans être hridé. » Pliocas, métropolitain de Philadelphie, lui répondit : Votre naissance demande de vous 'jy^'^s ds courage four votre lionneur et votre famille : il faut écarter de vous tout soupçon. Justifiez-vous far ï épreuve sacrée qu'on vous frofose, — Mon maître, lui répondit Michel, je 71' ai jm>s* les yeux assez bons four rien voir de sacré dans cette opération. Je suis féclieur, c'est à vous, Jiomme céleste qui conversez avec Dieu même, de faire des prodiges. Prenez le fer ardent de vos mains sacrées et mettez-le dans les miennes , je le recevrai avec résignation.
Tous les juges furent persuadés de l'innocence de Michel Paléologue.
Avant de terminer ce chapitre sur les épreuves, nous croyons devoir emprunter à Canciani (1) une ancienne formule relative à l'ordalie : « Un homme poursuivi pour vol, débauche , adultère ou tout autre crime , ref u-
(1) Recueil des lois des Barbares, t. Il, p. 07.
141 mSTOlHK DES SUPPLICES
sant d'avouer au seigneur ou à ses délégués, on aura recours à l'épreuve suivante : Un prêtre, revêtu des ornements sacrés , tenant en main l'Évangile avec le saint-chrême , le calice et la patène , se présentera au peuple en présence de l'accusé et là il dira : Voyez ^ mes frères, le de- 'coir de la loi chrétien7ie; voici la loi qui est V espérance et le cardon de tous les fêcheurs; voici le saiat-clvréme , voici le corps et le sang de Notre-Seignewr. Prenez garde de perdre Vliéritage et la 'partici/paiion au honlieur céleste en vous rendant complices du crime d' autrui, car il est écrit : Non-seulement ce^ux ciui feront le mal, mais encore ceux qui seront d'accord avec les malfaiteurs seront condamnés. Ensuite se tournant vers l'accusé, le prêtre lui disait : 0 liomme, cm nom du Père, du Fils et du Saint-Esfrit, par le jour redoutable du jugement, far le mystère du haptême, par la vénération due à tous les saints, si tu es coupable de ce crime, si tu l'as commis, connu ou favorisé, si tu y as consenti, si tu as sciemment aidé les coupahles après la perpétration du crime, je t'interdis dJ entrer à
V église et de te mêler à la société des fidèles avant que tu aies été soumis à un jtigement public. Ensuite le prêtre indiquait le lieu où l'on devait allumer le feu, suspendre une chaudière, ou faire chauffer le fer. Ce lieu était d'abord purifié avec l'eau bénite , dont on arrosait aussi l'eau contenue dans la chaudière. Le prêtre commençait ensuite V introït et on chantait pendant la messe des antiennes et des psaumes. Après la célébration de la messe, le prêtre, suivi du peuple , se rendait au lieu de l'épreuve, et prononçait des prières qui se terminaient ainsi : N'oies vous supiiUons et vous conju-. rons, Maître très-clément , que Tinnocent qui plongera la main dans cette eau bouillante, oît qui portera ce. fer Irûlant^ 7i'en reçoive auxune blessure, par vous^ Sauveur et Rédempteur du monde ^ qui devez venir juger les vivants et les morts.
Les épreuves fondées sur cette croyance que Dieu doit toujours manifester par un miracle l'innocence de l'accusé furent abandonnées au xiii« siècle, lorsque saint Louis, supérieur aux préjugés de son temps , déclara que le combat
n'était pas voie de droit et substitua les preuves testimoniales aux épreuves judiciaires ou ordalies. Cependant les traces de cette institution se conservèrent jusqu'au xvr siècle.