I. Beaum., chap. LXV, n
« ceux qui n'ont eu pooir d'aus deffendre des seigneurs, « qui à tort et à forcé les ont attrais à servitude » ; mais la part de la violence ainsi marquée dans les causes ayant produit le servage, il ne lui en reconnaît aucune autre qui, de près ou de loin, ne suppose un consentement soit exprès soit tacite. L'ancienne loi païenne de propriété sur l'homme est, à cette époque, hors des intelligences aussi bien que des idées religieuses et morales. La non-liberté, son origine, les diverses circonstances qui l'entretenaient et la faisaient durer, les- juristes ne -trouvaient pas à les expliquer sans supposer un certain assentiment chez celui qui la subissait.
Qu'en vertu d'une pénalité du fief, la servitude s'emparât de ceux qui avaient manqué au service de guerre ou fui pendant la bataille, en sorte que ce aus et lors oirs » demeurassent « sers à torsjors » ; qu'elle devînt le sort de ceux qui, étant (f. pris de a guerre », la « donnaient » sur eux et leurs descendants « por raenchon ou por issir de prison » ; qu'elle s'achetât du malheureux, de celui qui a caoit en povrelé (vos me donner e^i tant et je devinrài ce votre bons de cors », ajoute Beaumanoir comme pour constater plus nettement par une formule le caractère conventionnel de ce cas); qu'elle atteignît ceux qui se livraient ce por estre garantis ce des autres seigneurs » ; qu'elle résultât de la résidence volontaire sur certains domaines pendant an et jour;, qu'elle fût recherchée comme une
industrie, « par convoitise d'avoir »; qu'enfin rÉglise Tacquît par prescription sur ceux qui s'étaient voués corps, biens, famille, aux « saints et saintes du ciel », elle a pourpoint de départ un acte libre de l'homme. Un acte libre juridiquement pariant, car en fait, de par l'état des choses dans la société, cette liberté était souvent contrainte, et c'est pourquoi le juriste énumère ainsi lesépèces'.
Pour devenir le droit moderne, cette doctrine civile n'avait qu'à s'étendre jusqu'à dénier à la volonté même de la personne le pouvoir de s'asservir. En attendant, elle menait par un chemin direct à la disparition du servage. En effet, que le contrat de servitude soit alors plus ou moins imposé et fatal, plus ou moins entaché d'abus, peu importe ; c'est un point capital, que le droit ne donne plus de sanction théorique à l'asservissement. Une fois réduit à l'état de cas, de pur accident, les juristes sauront s'appuyer des idées ou des intérêts pour introduire dans l'asservissement le sens du juste absolu, de la liberté naturelle, et ils amoindriront jour par jour l'état serf. Non seulement leurs vues sur le droit naturel de l'homme, leurs décisions quand ce droit sera contesté, leurs manières de l'assurer à l'enfant de père ou de mère en qui il aura été altéré,