‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 23 sur 115 · I. Chap. XLV, nos 19 et · texte numérisé non relu

I. Chap. XLV, nos 19 et

seront autant de moyens pour arriver au résultat. N'envisager jamais la servitude comme- fondée sur une qualité inhérente à la personne, c'est le dissolvant qui annihilera graduellement le servage. Ils refuseront à qui que ce soit la faculté d'attaqujer en autrui ce Fétat de franquise » sans l'apport d'un titre spécial, d'un titre personnel qui soit irréfragable. Ils voient là l'état de nature, l'état primordial à leurs yeux et dont la personne doit jouir. Le demandeur en servitude fut non recevable si, à défaut de fait de servage bien constaté à son profit, il n'arguait pas d'une possession d'état, d'une filiation serve irrécusable. « // ne loist à nului », écrit sur cela Beaumanoir, « à dire contre celi qui to^ jors a « esté en estât de franquise : vos estes mes sers et le « veut prover; s'il ne dit pas ourine ou s'il m dit « qu'il li ont autrefois paie redevance de servitude, il « ne doit pas être ois: » voilà la loi commune '. Toutes les preuves contre la servitude sont réservées; non seulement à l'ingénu celles de sa liberté, mais de même au serf celles de son affranchissement, soit personnel soit du chef de ses auteurs. Il y a loin, de ces facilités pour établir la liberté, au capitulaire de Louis le Débonnaire qui exigeait le concours (pocintus^ de douze témoignages. Tel est alors l'état du droit,

I. Chap. XLV, no 13, et chap. LXI. Cf. Etablissement de 12^0 y série 10, chap. XXVI.

que Beaumanoir va jusqu'à tirer de la promesse d'âfFranchissement une obligation de faire donnant ouverture à dommages et intérêts en cas d'inexécution, et il regarde ces dommages et intérêts comrne une propriété totalement libre, dont le serf peut disposer ou tester à son gré'.

La filiation, la descendance étant ainsi seules admises en principe comme fondementdu servage, les questions à leur sujet sont les plus disputées. Deux principes radicalement opposés régissent les solutions. Suivant l'un le père transmettait son état, suivant l'autre la mère. Le premier de ces principes, certaines coutumes du xvi^ siècle Tont reproduit sous cette formule brutale : « En servage, le pire emporte le bon^ » Il était descendu de Rome à travers le code d'Alaric, il dérivait des idées régnant à sa date sur le droit de s'approprier la personne humaine; il avait pour but qu'en aucun cas la servitude ne pût faire défaut au maître sans sa volonté positive; il s'établit et il régna particulièrement en Bretagne d'une part, d'autre part dans les provinces de tradition burgonde ^ L'autre prin-

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