‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 24 sur 115 · Chap. LXV, nos 25 et · texte numérisé non relu

Chap. LXV, nos 25 et

2. BourhonmiSy chap. XVIII, art. 208. — Nivernais, chap. VIII, art. 22.

3. Voir Hevin, Coutumes de Bretagney sur le droit de Mothe : Bouhier, sur la Coutume de Bourgogne ; D. Grappin, uhi supra. La Bourgogne fut du reste, à certains égards, un pays de droit servile étroit ; les art. 42 à 44 de son Ancienne coutume imposent la preuve de la liberté à celui que Ton actionne comme serf.

DOCTRINE DU MOYEN AGE 8l

cipe, fondé sur la liberté native, embrassa un plus vaste rayon. Il eut pour lui toutes les grandes autorités juridiques ou morales du moyen âge. 11 emportait de soi les solutions les plus favorables. Les juristes en poussèrent avec la plus religieuse' sollicitude les conséquences jusqu'à l'extrême limite de la logique. Ils firent planer dès le sein de la mère la liberté sur l'enfant de la femme serve, ils la lui garantirent à sa naissance. Ne l'y voient-ils toucher qu'un instant, ils la lui assurent à toujours. Et non seulement né, mais qui plus est porté pendant la liberté de la mère, ni le malheur ni la volonté, en faisant retomber la famille dans le servage, ne put, du moins juridiquement, l'y entraîner avec elle : « // loist bien a autrui à affranchir ses enfants et « non asservir », Beaumanoir le déclare catégoriquement '

Dans les litiges infiniment multipliés auxquels donnaient lieu les parcours, qu'on avait imités de la législation colonaire, les juristes développèrent surtout la subtilité de leur esprit. Ils mirent une partialité patente à détruire, parmi les effets de ces conventions, ce qui allait contre leurs doctrines de la filiation par mère. Assurer la liberté aux enfants malgré toutes les précautions opposées fut leur effort. Ces parcours, entrecours,

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