I. Chap. XLV, nos
n'avaient pas seulement pour but que le serf nouât des liens de famille hors des domaines du maître ; celui-ci y cherchait le moyen de servir ses intérêts par l'intermédiaire du serf, sans affranchir ce serf ou sa descendance. Le serf, en effet, n'acquérant que pour le maître, tous les profits de la servitude subsistaient pour ce dernier malgré l'avantage ainsi conféré. Or c'était devenu le procédé d'exactions déplorables, une exploitation des épargnes du serf, de ces ce coT^es y> acquises, comme dit encore Beaumanoir, « a si grief paine et travail ». On recourait à ces conventions lorsque se faisait sentir le besoin de stimuler chez l'asservi la soif d'acquérir, et on les arrêtait dès que leur pécule s'était grossi. On s'en servait donc comme d'un appât. Dans les seigneuries de Bourgogne et de Champagne ces traités interdomaniaux ont été fréquents; on trouve les entrecours autorisés et interdits deux fois, de 1204 à 1220, entre localités limitrophes, duatre ou cinq années formaient la durée habituelle, juste le temps qu'il fallait au serf pour amasser par labeur et sobriété le prix de ces abusives concessions'.
I. Les Cartulaires de Saint-Père de Chartres et de Notre-Dame de Paris, les Establissements de 1270, livre II, chap. XXXI, Brussel, dans son Traité de V usage des fiefs ^ donnent de nombreux exemples de ces conventions et des débats ou des décisions intervenus à leur sujet. Les Olim en présentent également plusieurs, entre autres un qui fournit un cas notable, t. III, p. 1005, et note 26.
Quand le principe de Taffranchissement par filiation maternelle s'introduisit dans la doctrine juridique du servage, la porte fut évidemment grande ouverte à l'état, de liberté. Dès qu'il fut muni de quelque chose lui appartenant, le serf eut le moyen d'acheter le for-mariage de ses enfants avec des femmes de condition libre, c'està-dire d'affranchir la génération suivante. La population serve dut ainsi progressivement décroître. A plus forte raison quand le pape Adrien IV eut aboli la faculté, qu'on avait eue jusqu'à lui, de faire annuler les mariages contractés par les serfs sans le consentement du maître. Du reste, les idées morales s'unirent ouvertement aux théories du droit pour dicter des décisions destructives de la condition serve. Si larges qu'ils fassent leurs décisions, les juristes ne cachent pas qu'ils tendent à de plus radicales. Ils appellent l'affranchissement total et définitif. Beaumanoir, qui n'a mis nulle part autant de sa dialectique qu'à relever civilement le serf, sent qu'il y. a davantage à faire et termine par ceci : « Nos poons entendre que grant ammosne fait H sires a qui les oste de servitude et les met en francise, car « c'est grand maus quant uns crestiens est de serve « condition, »