PREMIER ÉTAT, PREMIERS EXHAUSSEMENTS
constitution très serrée qui fut faite de l'existence sociale et qu'on dirait définitive, les plus actives raisons de mobilité n'avaient pas dû dériver soit de circonstances publiques, inséparables d'une société formée d'autant d'éléments disparates que l'était la société féodale, soit de la composition même de la classe asservie. Dans cette classe, les vissicitudes de la guerre avaient juxtaposé d'anciens libres, d'anciens colons, des serfs Francs, Germains, Gaulois, des esclaves Gallo-Romains, des cultivateurs des Capitulaires (Cultores agrorutn). De ces rapprochements il devait naître une irrésistible émulation de conquérir à nouveau la plus élevée d'abord de ces situations premières, puis, par celle-là, de plus hautes.
Non seulement la privation des capacités civiles est inhérente au servage des premiers temps seigneuriaux; la personne, en outre, s'y trouve presque une chose, un instrument dépendant du fonds pour le cultiver, pour l'augmenter par succession ; et d'ailleurs, comme c'est un instrument humain, apte à se reproduire, il dépend du fonds pour s'y multiplier et donner au propriétaire les profits du croît. Aux yeux du maître sa vie n'a guère d'autre valeur, d'autre utilité que celles-là. Le maître la possède et la régit de manière à rendre, en elle, le plus possible continue et abondante cette triple source de produit. En vue de cet intérêt il revêt le serf d'une certaine capacité
pour acquérir; il l'accouple; il le poursuit dans sa fuite; il lui interdit d'aliéner; il fait punir son rapt, annuler tout affranchissement indirect; il contracte avec ses voisins de mutuels engagements, des conventions réciproques afin de se conserver ces avantages malgré les tentatives que le serf ferait pour s'y soustraire, malgré les atteintes qu'y porterait le progrès des choses. C'est notamment ce dernier but qu'eurent les parcours, entrecours et autres conventions faites pour faciliter le mariage des serfs de seigneuries différentes, en réglant d'avance la propriété des enfants à naître. Ils donnaient les moyens non seulement de proportionner le droit des maîtres au progrès général, mais de l'étendre en faisant plier ce progrès lui-même sous leurs prescriptions.
Il faut dire que ce droit absolument privatif de la mutation de domicile et de l'hérédité, ce droit qui enlevait au serf à peu près la propriété de lui-même avec la propriété du travail, ne dura qu'un temps. Beaumanoir le définit dans ce passage : « Li uns des serfs sont si souget à lor seignor « que lor sires por penre quanqûes que ils ont, à mort (n et à vie, et les cors tenir en prison toutes les fois « qu'il lor plest, soit à tort, soit à droit, qu'il n'en « est tenu à respondre fors à Dieu\ » Avant le xii^ siècle cela ne se voyait plus que par exception.