I. Chap. LXV, no
Sous l'empire de ces idées, les serfs se virent partout revêtir de la propriété à partir du xii« siècle. Non de celle des meubles seulement, de celle des immeubles aussi, et, par suite, de la plupart des attributs qu'appelle le besoin de la conserver, d'en tirer et d'en revendiquer les fruits. Quand le servage confina ainsi à la liberté, on ne se contenta pas de lui en ouvrir les portes, il y fut souvent poussé malgré lui. Il devint évident que la personne était encore plus utile tout à fait libre qu'imparfaitement. Au xiii^ siècle, le plus grand nombre des coutumes, à l'imitation de celle du Beauvoisis, laissait le serf librement <c perdre et gaaigner par marceandise, vivre de ce qu'il « a largement à sa volonté, que ses sires ne Ten pot ni « ne doit contraindre ». L'ensemble des droits résultant du servage a, dans ces coutumes, le caractère de tribut qui distingue les redevances exigées des libres; dès le xii^ siècle on donne déjà au prix du fors-mariage et de la mainmorte cette dénomination de « coutume », désignant d'habitude les redevances '. Jusqu'au moment où, soit par le décès du serf soit par son mariage s'ouvrait l'action, plus fiscale d'apparence que domaniale, à quoi se résolvait, somme toute, ce droit sur la personne, rien ne révélait le servage
I. Dans TAppendix du Polyptyque d^Irmitwn, XXXVIII, un acte de l'an iiCK) porte : «... Constietudinem quœ vulgo mortua manus vocatur. »
CARACTÈRES CIVILS r/ ^ - , . IPI
en des individus capables de tous les actes .gjviîsqui ont pour cause les modes du '-tpavâii-ciisescirconstances, les échanges, la gestion du patrimoine. Les serfs, au xiii* siècle, jouissent de tout ce qui est essentiel dans l'état de libre : possession en propre, héritage, transmission, investiture féodale même : dès 1080, et plus tard, en 11 50, des serfs tiennent en fief; le Liber feudorum porte textuellement : Etiam servus investiri potuit\ Ils peuvent être témoins en matière litigieuse, en matière criminelle sous la seule réserve d'être récusables par les tiers ; ils peuvent prendre d'un autre seigneur que le leur des terres à cultiver. En un mot ils sont engagés dans le mouvement social en tant qu'agents du travail agricole, sans distinction de nature propre, de personnes limitées de droits ; et faut-il répéter que le travail agricole. est alors presque l'unique travail?
Entre autres exemples attestant cet état de progrès civil, que l'on ouvre le Livre des serfs de Marmoutiers en Touraine. Ses textes embrassent le xi^ siècle, un. peu du x% et en l'éditant il en a été ajouté qui vont jusque fort avant dans le xiii^. Là se manifeste avec évidence qu'en ce qui regarde ces serfs il s'agit de droits utiles à percevoir de certaines personnes, de services à s'assurer d'elles, bien plus que d'un état juri-