Guérard, Prolégomènes, etc. Liher fendorum y tit. IV
.4iaujÊL à. constater, à maintenir, à s'assurer en •èlfe&.'Il-és\-4^estion plusieurs fois de « moitiés de serfs », d'autres fois de la part que l'on possède de plusieurs. Un compagnon de voyage de l'Abbé, en pleine route, durant une halte, achète de lui moyennant une livre de poivre et une paire débottés en cuir de Cordoue, la part lui appartenant dé deux serfs. Les effets du droit servile subsistent donc, l'application en est faite couramment, mais c'est un mode de l'ordre économique, les côtés juridiques sont très lointains. Au reste, d'où vient alors une partie de la population serve ? de la population non serve. Dans ce document il n'est pas question que de personnes serves soumises aux conditions originaires de cet état; d'autres, à côté, jouissent de si débonnaires conditions que ce sont presque celles de l'état libre. On y voit de plus le servage consenti, positivement recherché, à côté du ser\^age par filiation, natif. Sous des espèces très diverses, il y a nombre d'applications du droit servile quant à l'hérédité du serf, ijuant à la propriété du maître sur les choses du serf, sur sa succession; on voit une foule de stipulations entre maître et serfquant aux effets du servage, notamment quant au mariage entre serfs de maîtres différents, ou quant à la translation de propriété par les serfs ; mais il y a aussi l'échange volontaire de l'état libre contre l'état servile. C'est surtout le fait de
libres ayant une position secondaire, des sénateurs domestiques, famuli, bouchers, celleriers, cuisiniers, tailleurs, que l'Abbaye a probablement besoin de recruter. Ce sont des ce oblats ». Ils se donnent à l'Abbaye sous la forme religieuse, mais ils jouissaient auparavant de l'état libre. La condition qu'ils recherchent n'est donc pas si mauvaise qu'ils ne la préfèrent à la condition libre, qu'ils ne s'échappent de celle-ci dans l'autre! Et cette autre, la condition serve, leur est constituée dans l^s modes symboliques par lesquels s'authentique rigoureusement la translation des, propriétés ; ils produisent les consentements de leurs auteurs, de leurs descendants, de leur supérieur ou suzerain, quand ils en ont un. Qui plus est, beaucoup qui se font ainsi serfs de l'Abbaye ne sont pas sans fortune; les uns conservent tout ou partie en jouissance ; d'autres n'asservissent qu'eux seuls, d'autres tous leurs enfants avec eux ou bien tels ou tels d'entre eux; d'autres se font payer pour accepter de devenir serfs. La situation de serf est ainsi un état personnel dont on peut trafiquer ; on a cessé de la tenir pour une classification juridique dans l'état social '.
i . D'autres preuves et d'autres faits de détails sont fournis par Beaumanoir, chap. XLV , passim, XLI, no 10, XL, no 27, XXXIX, no 66, et passitn. — Cf. Oîim, arrêt de 127 1, t. I, p. 886, etpassim; Mlle de Lézardière, Théorie des lois politiques, t. III, p. 406 ; aux Formuîœ veteres, la formule XL VIII ; la note 68 de la Dissertation de D. Grappin; un acte de 1219 aux preuves de V Histoire du servage, par Kindlinger, etc..
Pour s'expliquer le ferment de progrès et la constante gradation dont fut animé le servage, il faut regarder aux manières d'être dans lesquelles la famille serve fut établie, travailla, accomplit l'œuvre l'exploitation agricole, qui lui incomba particulièrement.